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présentement si peu de loups, que lorsqu’il en paroît quelqu’un il est facile de s’en délivrer.

Sur le droit de chasse, on peut voir au code II. tit. xljv. & au code Théodosien, liv. XV. tit. xj. Les capitulaires & le recueil des ordonnances de la troisieme race. Ceux de Fontanon, Joly, & Néron. La Bibliotheque du Droit Franç. de Bouchel, au mot chasse. Salvaing, de l’usage des fiefs. Lebret, traité de la souveraineté, liv. III. ch. jv. L’ordonnance des eaux & forêts, tit. xxx. & la conférence sur ce titre. Le traité de la police, tome II. liv. V. tit. xxiij. ch. iij. §. ij. Le traité du droit de chasse, par de Launay. La Jurisprudence sur le fait des chasses, in-12. 2. vol. Le code des chasses, & ci-après, aux mots Fauconnerie, Garenne, Louveterie, Louvetier, Venerie, Vol. (A)

* Chasse amphithéatrale, (Hist. anc.) Les Romains l’appelloient venatio ludiaria, ou amphitheatralis. Elle se faisoit dans les cirques, au milieu des amphithéatres, &c. On lâchoit toutes sortes d’animaux sauvages qu’on faisoit attaquer par des hommes, appellés de cet exercice bestiarii, voyez Bestiaires ; où ils étoient tués à coup de fleches par le peuple même, amusement qui l’accoûtumoit au sang & l’exerçoit au carnage. L’an de Rome 502, on y conduisit cent quarante-deux éléphans qui avoient été pris en Sicile sur les Carthaginois ; ils furent exposés & défaits dans le cirque. Auguste donna au peuple, dans une seule chasse amphithéatrale, trois mille cinq cens bêtes. Scaurus donna une autre fois un cheval marin & cinq crocodiles ; l’empereur Probus, mille autruches, mille cerfs, mille sangliers, mille daims, mille biches, & mille béliers sauvages. Pour un autre spectacle, le même prince avoit fait rassembler cent lions de Lybie, cent léopards, cent lions de Syrie, cent lionnes, & trois cens ours. Sylla avoit donné avant lui cent lions ; Pompée, trois cens quinze ; & César, quatre cens. Si tous ces récits ne sont pas outrés, quelle étoit la richesse de ces particuliers ? quelle n’étoit pas celle du peuple ? C’étoient les dictateurs, les consuls, les questeurs, les préteurs, & les édiles qui faisoient la dépense énorme de ces jeux, quand il s’agissoit de gagner la faveur du peuple pour s’élever à quelque dignité plus importante.

Chasse de Meunier, (Jurisprud.) On appelle chasse ou quête des Meûniers, la recherche qu’ils font, par eux ou par leurs serviteurs, des blés & autres grains que l’on veut faire moudre ; allant ou envoyant pour cet effet dans les villes, bourgs & villages. Comme le fruit de cette quête n’est pas toûjours heureux, elle a été comparée à la chasse, & en a retenu le nom.

Ce droit d’empêcher les meûniers de chasser ou quêter les blés est fort ancien, & dérive du droit de la bannalité. Il en est parlé dans deux titres de Thibaut, comte de Champagne, des années 1183 & 1184, pour le prieur de S. Ayoul, auquel ce prince accorde ce droit de chasse pour les meûniers de son prieuré, dans toute l’étendue de la ville & châtellenie de Provins où il est situé.

Un arrêt du parlement, de la Toussaint 1270, confirme aux seigneurs, ayant des moulins dans la châtellenie d’Etampes, le droit de saisir & confisquer les chevaux des meûniers d’autres moulins, qui viendroient chasser sur leurs terres des blés pour en avoir la moute, quærentes ibi moltam ; c’est le terme dont on se servoit alors. Chop. sur Anjou, liv. I. ch. xiv. n. 2. & ch. xv. n. 5.

Il y a, sur cette matiere, dans notre Droit coûtumier, trois différentes maximes confirmées par la jurisprudence des arrêts.

La premiere, que les meûniers ne peuvent chasser sur les terres des seigneurs qui ont droit de bannalité, Coût. de Montdidier, art, xiv. & xvj.

La seconde, qu’en certaines coûtumes ils ne le peuvent même sur les terres des seigneurs hauts-justiciers, & qui ont droit de voirie. Coûtume d’Amboise, art. j. Buzançois, art. jv. Saint-Ciran, art. iij. Maizieres en Touraine, art. v. & vj.

La troisieme, qu’en d’autres coûtumes ils ont cette liberté dans tous les lieux où il n’y a point de bannalité. Paris, art. lxxij. & Orléans, art. x.

Pur un arrêt du 23 Mai 1561, confirmatif d’une sentence du gouverneur de Montdidier, les meûniers sont maintenus dans la liberté d’aller chasser & quêter des blés sur les terres des seigneurs qui n’ont point de moulins bannaux. Il est remarquable, en ce qu’il est rendu au profit du vassal contre son seigneur suzerain. Levest, art. lxx. Papon, liv. XIII. titr. viij. n. 1. Carondas, liv. II. rep. 12. & liv. IV. rep. 65.

La même chose a été jugée dans la coûtume de Paris, par arrêt du 28 Juin 1597, en faveur du seigneur de Rennemoulin, contre le cardinal de Gondi, seigneur de Villepreux, qui vouloit empêcher les meûniers de la terre de Rennemoulin, relevante de lui, de venir chasser dans l’étendue de celle de Villepreux. Voyez Leprêtre, arrêts de la Ve. Voyez le traité de la police, tome II. liv. V. ch. iij. §. 7. & le recueil des factums & mémoires imprimés à Lyon en 1710. tome II. p. 467. (A)

Chasse, en terme de Marine, se dit d’un vaisseau qui en poursuit un autre ; alors on dit donner chasse. On l’applique également au vaisseau qui fuit, & en ce cas c’est prendre chasse, c’est-à-dire prendre la fuite. Il arrive souvent que le navire qui prend chasse continue de tirer sur celui qui le poursuit, ce qu’il ne peut faire que des pieces de canon qui sont à l’arriere, ce qui s’appelle soûtenir chasse. Cette manœuvre est assez avantageuse, parce que la poussée du canon, qu’on tire à l’arriere, favorise plus le sillage qu’elle ne le retarde. Il n’en est pas de même des pieces de chasse de l’avant, dont on se sert en poursuivant un navire, la poussée de chaque coup retarde la course du vaisseau.

Chasse de proue, ou pieces de chasse de l’avant, se dit des pieces de canon qui sont à l’avant, & dont on se sert pour tirer sur un vaisseau qui fuit & qu’on poursuit. (Z)

Chasse. On appelle ainsi, en terme d’Artificiers, toute charge de poudre grossierement écrasée qu’on met au fond d’un cartouche, pour chasser & faire partir les artifices dont il est rempli.

Chasse d’une balance, est la partie perpendiculaire au fléau, & par laquelle on tient la balance lorsqu’on veut s’en servir. Voyez Balance & Fléau. (O)

Chasse, outil de Charron, c’est une espece de marteau dont un côté est quarré & l’autre rond, dont l’œil est percé plus du côté quarré que du rond, qui sert aux charrons pour chasser & enfoncer les cercles de fer qui se mettent autour des moyeux des roues, afin d’empêcher qu’ils ne se fendent. Ces cercles s’appellent cordons & frettes. Voyez Frettes. Voyez la fig. 27. Pl. du Charron.

Les Batteurs d’or ont aussi un marteau qu’ils appellent chasse. Voyez l’article Batteur d’or.

Chasse, (Coutel.) Ces ouvriers employent ce terme en deux sens ; c’est ainsi qu’ils appellent, 1° le manche d’écaille, de baleine, ou de corne, composé ordinairement de deux parties assemblées par le Tablettier, dans lesquelles la lame du rasoir est reçûe ; ou le manche d’écaille fait aussi par le Tablettier, mais seulement assemblé en un seul endroit, & par un seul clou qui traverse le fer de la lancette & les deux parties du manche où cet instrument de Chirurgie est renfermé. 2° La portion de l’instrument qui sert dans la forge des lames de table, à mitre sur-