Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 3.djvu/214

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

porteroit cette vénalité à un tyran ? sous un gouvernement pareil est-on plus maître d’une charge qu’on a payée à prix d’argent, que de sa vie ? & y a-t-il plus de danger pour un souverain absolu tel que celui de l’empire Ottoman, à révoquer un homme en place qui lui déplaît, qu’à lui envoyer des muets & un lacet ? Les sujets ne peuvent causer quelque embarras par la propriété des charges qu’ils ont acquises, que quand la tyrannie est commençante & foible ; qu’elle ne s’est point annoncée par de grandes injustices, qu’elle ne s’est point fortifiée par des forfaits accumulés, que les lois ne sont point devenues versatiles comme le caprice de celui qui gouverne ; qu’il reste dans la langue le mot liberté ; que les usages n’ont pas encore été foulés aux piés ; & que les peuples n’ont pas tout-à-fait adopté le nom d’esclaves. Mais quand ils sont descendus à cet état de dégradation & d’avilissement, on peut tout impunément avec eux ; il est même utile au tyran de commettre des actes de violence. Le despotisme absolu ne souffre point d’intermission ; c’est un état si contraire à la nature, que pour le faire durer, il ne faut jamais cesser de le faire sentir. L’esprit de la tyrannie est de tenir les hommes dans une oppression continuelle, afin qu’ils s’en fassent un état, & que sous ce poids leur ame perde à la longue toute énergie. 3o . Mais cette vénalité est bonne dans les états monarchiques, parce que l’on fait comme un métier de famille ce qu’on ne feroit point par d’autres motifs ; qu’elle destine chacun à son devoir ; & qu’elle rend les ordres de l’état plus permanens.

Charges annuelles, sont celles qui consistent dans l’acquittement de cens, rentes, pensions & autres prestations qui se réiterent tous les ans.

Ces sortes de charges sont ou perpétuelles ou viageres.

Charges de la communauté de biens entre conjoints, sont les dépenses & dettes qui doivent être acquittées aux dépens de la communauté, & ne peuvent être prises sur les propres des conjoints.

Du nombre de ces charges sont la dépense du ménage, l’entretien des conjoints, les réparations qui sont à faire tant aux biens de la communauté qu’aux propres des conjoints, l’entretien & l’éducation des enfans.

Les dettes mobiliaires créées avant le mariage, seroient aussi une charge de la communauté ; mais on a soin ordinairement de les en exclure par une clause précise.

Pour ce qui est des dettes mobiliaires ou immobiliaires, créées pendant le mariage, elles sont de droit une charge de la communauté.

Les dettes mobiliaires des successions échues à chacun des conjoints pendant le mariage, sont aussi une charge de communauté.

On peut voir à ce sujet le traité de la communauté par Lebrun, liv. II. chap. iij. où la matiere des charges de la communauté est traitée fort amplement.

Charges des comptes ou sur les comptes, en style de la chambre des comptes, sont les indécisions qui interviennent sur la recette des comptes, les souffrances & supercessions qui interviennent sur la dépense des comptes, & les débats formés par les états finaux des comptes. Au journal 2. B. fol. 146. du 22 Octobre 1537, les auditeurs, après la clôture de leurs comptes, sont tenus de donner un état des charges d’iceux au procureur général pour en faire poursuite ; mais depuis, cette poursuite a passé au solliciteur des restes, & ensuite au contrôleur général des restes. Voyez Controlleur général des restes & Solliciteur.

Charges foncieres sont les redevances prin-

cipales des héritages, imposées lors de l’aliénation

qui en a été faite, pour être payées & supportées par le détenteur de ces héritages. Telles sont le cens & surcens, les rentes seigneuriales, soit en argent ou en grain, ou autres denrées, les rentes secondes non seigneuriales, les servitudes & autres prestations dûes sur l’héritage, ou par celui qui en est détenteur.

Quoique le cens soit de sa nature une rente fonciere, néanmoins dans l’usage quand on parle simplement de rentes foncieres sans autre qualification, on n’entend par-là ordinairement que les redevances imposées après le cens.

Toutes charges foncieres, même le cens, ne peuvent être créées que lors de la tradition du fonds, soit par donation, legs, vente, échange, ou autre aliénation. Il en faut seulement excepter les servitudes, lesquelles peuvent être établies par simple convention, même hors la tradition du fonds ; ce qui a été ainsi introduit à cause de la nécessité fréquente que l’on a d’imposer des servitudes sur un héritage en faveur d’un autre. Les servitudes different encore en un point des autres charges foncieres, savoir que celui qui a droit de servitude, perçoit son droit directement sur la chose, au lieu que les autres charges fontieres doivent être acquittées par le détenteur. Du reste les servitudes sont de même nature & sujettes aux mêmes regles.

Les charges foncieres une fois établies sont si fortes, qu’elles suivent toûjours la chose en quelques mains qu’elle passe.

L’action que l’on a pour l’acquittement de ces charges, est principalement réelle & considérée comme une espece de vendication sur la chose. Elles produisent néanmoins aussi une action personnelle contre le détenteur de l’héritage, tant pour le payement des arrérages échus de son tems, que pour la réparation de ce qui a été fait au préjudice des clauses de la concession de l’héritage.

Les charges fontieres different des dettes & obligations personnelles en ce que celles-ci, quoique contractées à l’occasion d’un héritage, ne sont pas cependant une dette de l’héritage, & ne suivent pas le détenteur ; elles sont personnelles à l’obligé & à ses héritiers ; au lieu que les charges foncieres suivent l’héritage & le détenteur actuel, mais ne passent point à son héritier, sinon en tant qu’il succéderoit à l’héritage.

Il y a aussi une différence entre les charges foncieres & les simples hypotheques ; en ce que l’hypotheque n’est qu’une obligation accessoire & subsidiaire de la chose pour plus grande sûreté de l’obligation personnelle qui est la principale ; au lieu que la charge fonciere est dûe principalement par l’héritage, & que le détenteur n’en est tenu qu’à cause de l’héritage.

Loyseau dans son traité du déguerpissement, remarque douze différences entre les charges ou rentes foncieres, & les rentes constituées : ce qui seroit ici trop long à détailler. Voyez Charges personnelles, Charges réelles, Rentes foncieres, Tiers détenteur.

Charges et informations, (Jurisprud.) on joint ordinairement ces termes ensemble comme s’ils étoient synonymes ; ils ont cependant chacun une signification différente. Les charges en général sont toutes les pieces secrettes du procès qui tendent à charger l’accusé du crime qu’on lui impute, telles : que les dénonciations, plaintes, procès-verbaux, interrogatoires, déclarations, comme aussi les informations, recollemens & confrontations ; au lieu que les informations en particulier ne sont autre chose que le procès-verbal d’audition des témoins en matiere criminelle : cependant on prend souvent le terme de charges pour les dépositions des témoins