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tion sur les droits du sceau, & sur la maniere dont ces émolumens se partagent entre le roi, les notaires & secrétaires, le chauffe-cire, selon la nature des lettres, à simple ou double queue : on y distingue les lettres de France de celles de Champagne, des lettres pour les Lombards, pour les Juifs, pour le royaume de Navarre ; le tarif & le partage est différent pour chaque sorte de lettres.

Il est dit que des lettres pour chasseurs, on n’a point accoûtumé de rien prendre ; mais qu’ils font présent de leur chasse aux audiencier & contrôleur ; que cela est toutefois de civilité.

Que pour les priviléges des villes & villages, le sceau est arbitraire ; néanmoins qu’on s’en rapporte à l’avis d’un homme d’honneur & expert, qui juge en conscience.

Qu’il y a plusieurs personnes qui ne payent rien au sceau ; savoir, les reines, les enfans de rois, les chanceliers, les chambellans ordinaires, les quatre premiers clercs & maîtres des requêtes de l’hôtel du roi, qu’on appelle suivans ; les quatre premiers maîtres & clercs de la chambre des comptes ; les maîtres de la chambre aux deniers ; tous les secrétaires & notaires ordinaires, à quelqu’état qu’ils soient parvenus, & les chauffes-cire.

Que le bouteiller & le grand chambellan ne doivent rien au sceau pour le droit du roi ; mais qu’ils payent le droit des compagnons & celui des chauffes-cire.

Enfin que dans la distribution des bourses des compagnons, qui étoient alors au nombre de soixante-sept, les quatre premiers clercs de la chambre des comptes, & les maîtres de la chambre aux deniers, ne prennent rien, si ce n’est pour les chartes de France.

Les choses sont bien changées depuis cette instruction, soit pour les formalités, soit pour le tarif & émolument du sceau, & pour le partage qui s’en fait entre les officiers de la chancellerie, soit enfin par rapport à différentes exemptions. Voyez ci-devant l’art. Chancellerie, & Chancellerie (Bourse de), & à l’article de chacun des officiers qui peuvent avoir des priviléges, comme Chancelier, Maître des requêtes, &c.

Chancellerie (Style de la), est un recueil des formules usitées pour les lettres de chancellerie qui s’expédient, tant au grand qu’au petit sceau.

Chancellerie de Toulouse, qu’on appelle aussi chancellerie de Languedoc, est la seconde des petites chancelleries : il paroît qu’elle étoit établie dès l’an 1482, suivant l’édit de Louis XI. du mois de Novembre de ladite année, où ce prince parle de ses chancelleries au plurier ; ce qui fait connoître que l’on avoit distribué des notaires-secrétaires du roi pour faire le service près le parlement de Toulouse, de même qu’il y en avoit déjà depuis long-tems au parlement. Cette chancellerie de Toulouse ne put commencer à prendre forme que depuis 1443, tems auquel le parlement de Toulouse fut enfin fixé dans cette ville.

Le premier réglement que l’on trouve concernant la chancellerie de Toulouse, ce sont des lettres patentes du 22 Juillet 1490, portant pouvoir aux quatre chauffes-cire de France de commettre telle personne capable que bon leur sembleroit, pour exercer en leur nom l’office de chauffe-cire en la chancellerie qui se tenoit ou se tiendroit à Toulouse, ou ailleurs au pays de Languedoc.

Charles VIII. par son ordonnance de Moulins du mois de Décembre 1490, fit quelques réglemens pour cette chancellerie. L’art. lxjv. porte que pour donner ordre au fait de la chancellerie de Toulouse….. deux conseillers de ce parlement, ou autres notables personnages, si le parlement n’y pouvoit en-

tendre, seront toûjours assistans à ladite chancellerie avec le garde-scel, par le conseil desquels se dépêcheront les lettres ; & qu’il y aura deux clés au coffre de ce scel, dont les conseillers en garderont une, & que le scel ne sera ouvert qu’en leur présence ; que ces conseillers seront commis par le chancelier. Et dans l’art. lxv. il est dit que pour pourvoir aux plaintes de la taxe des sceaux, il a été avisé que les ordonnances anciennes touchant le taux dudit scel, seront publiées & gardées entierement ; que si les secrétaires suivans ladite chancellerie arbitroient injustement les sceaux qui sont arbitraires, en ce cas on aura recours auxdits gardes & assistans audit scel, pour faire la taxation modérée, auxquels par le chancelier sera ainsi ordonné de le faire.

Peu de tems après il fut établi de semblables chancelleries aux parlemens de Bordeaux, Dijon, & l’échiquier de Normandie, en Bretagne, Dauphiné, & ailleurs.

Les réglemens qui concernent cette chancellerie étant la plûpart communs aux chancelleries des autres parlemens, voyez ci-devant Chancelleries près les Parlemens.

Chancellerie de Tournai, fut créée par édit du mois de Décembre 1680, près le conseil souverain qui avoit été établi dans cette ville par Louis XIV. en 1668. Il ordonna que la charge de garde-scel seroit pour toûjours attachée à celle de premier président du conseil souverain. Il y a eu plusieurs réglemens pour cette chancellerie, des 17 Mai & 12 Juin 1681, & 19 Juin 1703 : ce dernier accorde aux officiers le droit de survivance. Voyez Tessereau, hist. de la chancellerie, tome II. (A)

CHANCHA, (Géog.) ville considérable d’Afrique en Egypte, près du Caire, à l’entrée d’un desert.

CHANCHEU, (Géog.) grande ville d’Asie à la Chine, dans la province de Fokien, sur la riviere de Chanes. Long. 131. 39. lat. 24. 42.

* CHANCI, s. m. (Salines.) c’est ainsi qu’on appelle dans les salines de Franche-Comté, les charbons qui s’éteignent sous les poêles, & qu’on en tire après la salinaison. Voyez l’art. Salines.

* CHANCIR, v. n. (Confis.) c’est commencer à moisir : on dit que la confiture est chancie, lorsqu’elle est couverte d’une pellicule blanchâtre ; on dit qu’elle est moisie, quand il s’éleve de cette pellicule blanchâtre une efflorescence en mousse blanchâtre ou verdâtre. La confiture trop cuite candit ; celle qui ne l’est pas assez, ou qui manque de sucre, chancit. Voyez Candir & Moisir.

* Chancir, (Œconom. rustiq.) se dit aussi du fumier, lorsqu’après avoir été fort desséché, la surface en commence à blanchir : il prend alors une odeur particuliere, qui ne laisse aucun doute que ce qu’on appelle chancir dans le fumier, ne soit la même chose que moisir. Le même terme, chancir, se dit aussi des fruits & de la moisissure qui se forme à leur surface ; on en regarde les filamens comme des commencemens de champignons.

CHANCRE, s. m. terme de Chirurgie, est un ulcere malin qui ronge & mange les chairs : il tient de la nature du carcinome. Voyez Carcinome.

On appelle communément chancres, des petits ulceres qui viennent au-dedans de la bouche : ils sont simples, scorbutiques, ou vénériens ; les simples ne sont point différens des aphthes. V. Aphthes.

Les chancres scorbutiques attaquent particulierement les gencives qui sont dures, élevées, gorgées d’un sang noir ; les racines des dents sont déchaussées, &c. Voyez Scorbut.

Les chancres vénériens qui viennent dans la bouche affectent plus particulierement les glandes amyg-