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d’Août 1331, & dans d’autres lettres du roi Jean du mois de Janvier 1350. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, tome II. page 71. & tome IV. page 36.

Chanceliers des Fils et petits-Fils de France, & autres princes de la maison royale, sont ceux qui sont donnés à ces princes pour leur maison & apanage. Ils sont chanceliers, gardes des sceaux, chefs du conseil, & surintendans des finances.

La chancellerie pour l’apanage est composée, outre le chancelier, d’un contrôleur, de plusieurs secrétaires des finances, d’un audiencier garde des rôles, un chauffe-cire, & quelques huissiers. Cette chancellerie ne se tient point dans le lieu de l’apanage, mais auprès du prince, chez le chancelier.

Le conseil des finances du prince, dont le chancelier est aussi le chef, est composé d’un trésorier général, des secrétaires des commandemens, des secrétaires-intendans des finances, des conseillers, des secrétaires ordinaires, un secrétaire des langues, des secrétaires du conseil, un agent, & un garde des archives.

Les dauphins de France, ni leurs fils & petits-fils aînés, n’ont plus de chanceliers comme ils en avoient autrefois ; parce qu’étant destinés à succéder à la couronne, chacun en son rang, on ne leur donne point d’apanage : mais tous les puînés descendans de la maison royale ont chacun leur apanage, & un chancelier garde des sceaux, qui expédie & scelle toutes les provisions des offices de leur maison, & toutes les provisions des offices même royaux dont l’exercice se fait en l’étendue de l’apanage du prince.

On peut voir ce qui est dit de ces chanceliers aux articles des Chanceliers de Dauphiné, de Normandie, de la Marche, du Duc de Berri, & autres.

Les princesses de la maison royale n’ont point d’apanage ni de chancelier. Voyez Apanage.

La maison de M. le duc d’Orléans, petit-fils de France, étant éteinte, le Roi, par des lettres patentes du mois de Janvier 1724, créa pour le feu duc d’Orléans son fils un chancelier garde des sceaux, un contrôleur, deux secrétaires des finances, un audiencier garde des rôles, un chauffe-cire, & deux huissiers de la chancellerie pour l’apanage du duc d’Orléans, pour par ceux qu’il en pourvoiroit, expédier, contrôler & enregistrer, & sceller toutes lettres de provisions, commissions & nominations des charges & offices dépendans de son apanage. M. le duc d’Orléans aujourd’hui vivant a de même un chancelier, & le même nombre d’officiers de chancellerie.

Chancelier des foires de Champagne et de Brie, qui est aussi appellé chancelier garde-scel de ces foires, étoit celui qui avoit la garde du sceau particulier sous lequel on contractoit dans ces foires, qui tenoient six fois l’année : il n’étoit pas permis d’y contracter sous un autre sceau, à peine de nullité, de punition, & de privation des priviléges de la foire.

Il paroît que le sceau étoit d’abord entre les mains de ceux qu’on appelloit les maîtres des foires, & qui en avoient la police.

Philippe V. dit leLong, ordonna le 18 Juillet 1318, que pour éviter les fraudes & malices qui se faisoient sous les sceaux des foires de Champagne, on établiroit un prudhomme & loyal, qui porteroit & garderoit les sceaux, & suivroit les foires, & y feroit sa résidence ; qu’il recevroit l’émolument de ce sceau, & le remettroit à la fin de chaque foire au receveur de Champagne ; qu’il auroit des gages, & recevroit aussi les amendes & les exploits faits en vertu du

même sceau, & en rendroit compte au même receveur.

La même chose fut encore ordonnée le 15 Novembre 1318, & le 10 Juillet 1319.

Dans une ordonnance de Philippe VI. dit de Valois, du mois de Juillet 1344, celui qui avoit le sceau de ces foires est qualifié de chancelier garde du scel : il devoit venir à chaque foire la veille des trois jours qu’elle duroit ; & lorsqu’il s’absentoit, il devoit laisser son lieutenant, qui fût bonne & loyale personne, pour percevoir les octrois en la maniere accoûtumée.

Les quarante notaires qui étoient établis pour ces foires, devoient, suivant la même ordonnance, obéir aux gardes ou maîtres des foires, & au chancelier garde-scel, que le roi qualifie de notre chancelier.

Par une autre ordonnance du 6 Août 1349, il régla que les gardes & le chancelier nommeroient aux places de notaires & de sergens de ces foires qui se trouveroient vacantes. Ils ne pouvoient y nommer des étrangers. Les sergens devoient se présenter une fois lors de chaque foire devant les gardes & le chancelier, & ne pouvoient en partir sans avoir obtenu d’eux leur congé.

La même ordonnance portoit que les gardes & le chancelier prêteroient serment devant les gens de la chambre des comptes, de faire observer les ordonnances concernant les foires ; que s’ils n’y faisoient pas une résidence suffisante, ils ne seroient pas payés de leurs gages ; que si l’un des deux gardes étoit absent, l’autre prendroit avec lui le chancelier pour juger ; & en l’absence du chancelier, une personne suffisante & non suspecte : ce qui fait voir que les gardes étoient au-dessus du chancelier, & que celui-ci n’étoit pas établi principalement pour juger, mais pour sceller les contrats.

Il étoit encore ordonné que les gardes & le chancelier, ou leurs lieutenans, auroient seuls le droit d’établir dans ces foires, & aux environs, des commissaires pour le fait des monnoies défendues. Ils devoient chaque année faire le rapport de l’état des foires aux gens du conseil secret du roi, ou en la chambre des comptes : c’étoit en leur présence que les marchands fréquentans ces foires élisoient quelques-uns d’entre eux pour faire la visite des marchandises, & ceux-ci en faisoient leur rapport aux gardes & au chancelier, qui condamnoient les délinquans en une amende arbitraire au profit du roi. Enfin il étoit dit que s’il y avoit des déclarations & interprétations à faire sur cette ordonnance, elles seroient faites à la requête des gardes & du chancelier, par les gens du conseil secret du roi à Paris ; & en cas qu’ils ne pussent y vaquer, en la chambre des comptes.

Les lettres du roi Jean du mois d’Août 1362, portant confirmation des priviléges des sergens des foires de Champagne & de Brie, sont adressées au chancelier de nos foires, & au receveur de Champagne ; ce qui suppose que le chancelier étoit alors regardé comme le premier officier de ces foires. Ces lettres font aussi mention qu’il avoit ordonné aux sergens des mêmes foires de faire un certain prêt au roi pour subvenir aux frais de la guerre.

La fonction de ce chancelier cessa dans la suite des tems, lorsque les foires de Champagne & de Brie furent transférées à Lyon. Voyez le recueil des ordonnances de la troisieme race, & l’article Foires de Champagne et de Brie.

Chancelier de Galilée, voyez ci-devant Chancelier de l’Empire de Galilée.

Grand-Chancelier ou Archichancelier, étoit le titre que l’on donnoit au chancelier de France sous les rois de la seconde race. Voyez ci-dev. Chancelier de France.

Grand-Chancelier de Bourgogne, de l’Empire,