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rigoureusement ; qu’à la Chine, où les voleurs cruels sont coupés par morceaux, on vole bien, mais que l’on n’y assassine pas ; qu’en Moscovie, où la peine des voleurs & assassins est la même, on assassine toujours : & qu’en Angleterre, on n’assassine point, parce que les voleurs peuvent espérer d’être transportés dans les colonies, & non pas les assassins.

Voyez au digest. les tit. de furtis de usurpationibus ad leg. jul. de vi privatâ, & au code eod. tit. institut. de oblig. quæ ex delicto nasc.

Vol avec armes est mis au nombre des vols qualifiés & punis de mort ; même de la roue s’il a été commis dans une rue ou sur un grand chemin.

Vol de bestiaux, voyez Abigeat.

Vol avec déguisement, est celui qui est fait par une personne masquée ou autrement déguisée : les ordonnances permettent de courir sur ceux qui vont ainsi masqués, comme s’ils étoient déja convaincus. Voyez les ordonnances de 1539, celle de Blois, & la déclaration du 22 Juillet 1692. (A)

Vol domestique, est celui qui est fait par des personnes qui sont à nos gages, & nourries à nos dépens : ce crime est puni de la potence, à moins que l’objet ne fût extrêmement modique, auquel cas la peine pourroit être modérée.

Vol avec effraction, est lorsque le voleur a brisé & forcé quelque clôture ou fermeture pour commettre le vol. Celui-ci est un cas royal & même prevôtal, lorsqu’il est accompagné de port d’armes & de violence publique, ou-bien que l’effraction a été faite dans le mur de clôture, dans les toîts des maisons, portes & fenêtres extérieures ; la peine de ce vol est le supplice de la roue, ou au moins de la potence si les circonstances sont moins graves. V. la déclaration de 1731 pour les cas prevôtaux.

Vol de grand chemin, est celui qui est commis dans les rues ou sur les grands chemins ; ces vols sont réputés cas prevôtaux, à l’exception néanmoins de ceux qui sont commis dans les rues des villes & faubourgs ; du reste, les uns & les autres sont punis de la roue.

Vol de nuit ou nocturne, est celui qui est commis pendant la nuit ; la difficulté qu’il y a de se garantir de ces sortes de vols, fait qu’ils sont punis plus séverement que ceux qui sont commis pendant le jour.

Vol public, est ce qui est pris frauduleusement sur les deniers publics, c’est-à-dire, destinés pour le bien de l’état. Voyez Concussion.

Vol qualifié, est celui qui intéresse principalement l’ordre public, & qui est accompagné de circonstances graves qui demandent une punition exemplaire.

Ces circonstances se tirent 1°. de la maniere dont le vol a été fait, comme quand il est commis avec effraction, avec armes ou déguisement, ou par adresse & filouterie.

2°. De la qualité de ceux qui le commettent ; par exemple, si ce sont des domestiques, des vagabonds, gens sans aveu, gens d’affaires, officiers ou ministres de la justice, soldats, cabaretiers, maîtres de coches ou de navire, ou de messagerie, voituriers, serruriers & autres dépositaires publics.

3°. De la qualité de la chose volée, comme quand c’est une chose sacrée, des deniers royaux ou publics, des personnes libres, des bestiaux, des pigeons, volailles, poissons, gibiers, arbres de forêts ou vergers, fruits des jardins, charrues, harnois de labours, bornes & limites.

4°. De la quantité de l’action volée, si le vol est considérable & emporte une déprédation entiere de la fortune de quelqu’un.

5°. De l’habitude, comme quand le vol a été réitéré plusieurs fois, ou s’il est commis par un grand nombre de personnes.

6°. Du lieu, si c’est à l’église, dans les maisons royales, au palais ou auditoire de la justice, dans les spectacles publics, sur les grands chemins.

7°. Du tems, si le vol est fait pendant la nuit, ou dans un tems d’incendie, de naufrage, & de ruine, ou de famine.

Enfin de la sûreté du commerce, comme en fait d’usure & de banqueroute frauduleuse, monopole ou recelement. Voyez le traité des crimes, par M. de Vouglans, où chacune de ces circonstances est très bien développée.

Vol simple, est celui qui ne blesse que l’intérêt des particuliers, & non l’ordre public.

Quand le vol est commis par des étrangers, ils doivent être punis, bannis, fouettés & marqués de la lettre V.

Mais quand celui qui a commis le vol avoit quelque apparence de droit à la chose, par exemple si le vol est fait par un fils de famille à son pere, par une veuve aux héritiers de son mari, ou par ceux-ci à la veuve ou à leurs cohéritiers, par le créancier qui abuse du gage de son débiteur, par le dépositaire qui se sert du dépôt ; ces sortes de vols ne peuvent être poursuivis que civilement, & ne peuvent donner lieu qu’à des condamnations pécuniaires, telles que la restitution de la chose volée avec des dommages & intérêts. Voyez Filou, Larcin, Voleur.

Vol du chapon, est un certain espace de terre que plusieurs coutumes permettent à l’aîné de prendre par préciput, au-tour du manoir seigneurial, outre les bâtimens, cours & basse-cours ; ce terrein a été appellé vol du chapon, pour faire entendre que c’est un espace à-peu-près égal à celui qu’un chapon parcourroit en volant.

La coutume de Bourbonnois désigne cet espace par un trait d’arc.

Celles du Maine, Tours, & Lodunois l’appellent le cheré.

Cette étendue de terrein n’est pas par-tout la même ; la coutume de Paris, art. 13. donne un arpent, d’autres donnent deux ou quatre arpens ; celle de Lodunois, trois sexterées. Voyez Aînesse, Préciput, Manoir, Principal manoir. (A)

Vol, s. m. (Gram.) mouvement progressif des oiseaux, des poissons, des insectes, par le moyen des aîles. Voyez l’article Voler.

Vol, chasse du vol, c’est celle qu’on fait avec des oiseaux de proie ; c’est un spectacle assez digne de curiosité, & fait pour étonner ceux qui ne l’ont pas encore vû : on a peine à comprendre comment des animaux naturellement aussi libres que le sont les oiseaux de proie, deviennent en peu de tems assez apprivoisés pour écouter dans le plus haut des airs la voix du chasseur qui les guide, être attentifs aux mouvemens du leurre, y revenir & se laisser reprendre. C’est en excitant & en satisfaisant alternativement leurs besoins, qu’on parvient à leur faire goûter l’esclavage ; l’amour de la liberté qui combat pendant quelque tems, cede enfin à la violence de l’appetit ; dès qu’ils ont mangé sur le poing du chasseur, on peut les regarder presque comme assujettis. Voyez Fauconnerie.

La chasse du vol est un objet de magnificence & d’appareil beaucoup plus que d’utilité : on peut en juger par les especes de gibiers qu’on se propose de prendre dans les vols qu’on estime le plus. Le premier de tous les vols, & un de ceux qu’on exerce le plus rarement, est celui du milan ; sous ce nom on comprend le milan royal, le milan noir, la buse, &c. Lorsqu’on apperçoit un de ces oiseaux, qui passent ordinairement fort haut, on cherche à le faire descendre, en allant jetter le duc à une certaine distance. Le duc est une espece de hibou, qui, comme