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ou en décoction à la dose de trois ou quatre pincées pour chaque pinte de liqueur, soit seules, soit mêlées à d’autres remedes pectoraux. Voyez Pectoral.

Cette tisane soit simple, soit composée, est un remede populaire contre le rhume.

On trouve dans les boutiques un sirop de tussilage simple, un sirop composé, auquel cette plante donne son nom, & une conserve faite avec les fleurs. On retire aussi de ses fleurs une eau distillée qui ne participe certainement point de leur qualité adoucissante ; car elles doivent cette qualité à une substance mucilagineuse, qui n’est rien moins que volatile. Le sirop de tussilage simple se prépare avec l’infusion ou la décoction des fleurs non mondées de leurs pédicules. Il possede toute la qualité adoucissante du tussilage, que le sucre augmente encore plutôt qu’il ne l’affoiblit ; on doit avoir précisément la même idée de la conserve. Le sirop de tussilage composé se prépare de la maniere suivante, selon Lémeri, (Pharmac. univers.) prenez racine de tussilage demi-livre, feuilles & fleurs de la même plante quatre poignées, capillaire de Montpellier deux poignées, reglisse une once ; faites cuire dans huit livres d’eau commune jusqu’à la dissipation du tiers ; clarifiez la colature avec cinq livres de beau sucre, & cuisez en consistence de sirop selon l’art, toutes les matieres employées dans ce sirop sont douées de vertus fort analogues ; par conséquent le sirop de tussilage composé a les mêmes propriétés que le sirop de tussilage simple.

La racine de tussilage entre d’ailleurs dans le sirop de velar, les fleurs dans le syrop de grande consoude, dans celui de rossolis, & dans la décoction pectorale de la pharmacopée de Paris ; les fleurs & les racines dans les trochisques noirs de la même pharmacopée, &c.

Quant à l’usage extérieur de cette plante, on applique quelquefois ses feuilles pilées en forme de cataplasme sur les tumeurs inflammatoires, pour les relâcher & en diminuer la douleur. (b)

TUTANUS, s. m. (Mytholog.) Varron met Tutanus au rang des dieux tutélaires ; mais il ne paroît pas que cette divinité ait fait fortune. (D. J.)

TUTELA, s. f. (Antiq. rom.) on a découvert à Bordeaux les restes d’un ancien temple avec une inscription à la déesse Tutela, que l on croit avoir été la patrone de cette ville, plus particulierement des négocians qui commerçoient sur les rivieres. Ce temple qu’on nomme aujourd’hui les piliers de Tutela, étoit un pérystile oblong, dont huit colonnes soutenoient chaque face, & six les deux extrémités : chacune de ces deux colonnes étoit si haute, qu’elle s’élevoit au-dessus des plus hauts édifices de la ville. Louis XIV. fit abattre les voûtes de ce temple que le tems avoit déjà fort endommagées, pour former l’esplanade qui est devant le château-Trompette. (D. J.)

TUTÉLAIRE, adj. (Gram. & Littér.) du latin tutela, protection, défense, sûreté, est celui qui a pris quelque personne ou quelque bien en sa sauvegarde ou protection. Voyez Gardien & Protection.

Les anciens tant grecs que romains, pensoient avoir des divinités tutélaires pour les empires, les villes, les familles. A Troie c’étoit le palladium ; à Athènes, Minerve ; à Rome, les boucliers sacrés de Numa, & dans chaque famille ses dieux lares ou pénates. Voyez Lares & Pénates.

C’est une opinion ancienne dans le Christianisme & fondée sur l’Ecriture, qu’il y a des anges tutélaires des royaumes, des villes, & même des personnes. Les Catholiques croyent que chaque fidele a depuis le moment de sa naissance un de ces anges tutélaires attaché à sa personne pour le défendre des

tentations, le préserver des périls, & l’exciter à l’observation de la loi, & cette créance est un des motifs du culte religieux qu’ils rendent aux anges. Voyez Ange, Démon, Génie, Gardien.

Le p. Antoine Macedo, jésuite portugais de Coimbre, a publié un grand ouvrage in-folio. sur tous les saints tutélaires de tous les royaumes, provinces, & grandes villes du monde chrétien, intitulé, Divi tutelares orbis christiani, & imprimé à Lisbonne en 1687. Voyez Patron, Saint, &c.

TUTELE, s. f. (Gram. & Jurisprud.) tutela, du latin tueri, est la puissance que quelqu’un a sur la personne & les biens d’un pupille mineur ou autre, qui par rapport à la foiblesse de son âge, ou à quelque autre infirmité ou empêchement, comme le furieux & le prodigue, n’est pas en état de veiller par lui-même à la conservation de ses droits.

La tutele des impuberes & singulierement celle des pupilles orphelins, dérive du droit naturel, qui veut que l’on pourvoye à la conservation de la personne & des biens de ceux qui ne sont pas en état de défendre leurs droits ; la tutele des mineurs puberes, & celle des autres personnes qui ont quelquefois besoin de tuteur, dérive du droit civil.

L’institution des tuteurs est fort ancienne, puisque nous voyons dans Tite-Live qu’Ancus Marcius, l’un des premiers rois de Rome, voulut que Tarquin l’ancien fût tuteur de ses enfans ; il est à présumer que cette tutele fut déférée par testament, & conséquemment que la tutele testamentaire est la plus ancienne de toutes.

Elle fut en effet autorisée par la loi des 12. tables, pater-familias uti legassit super pécuniâ tutelâve rei suoe ita jus esto ; ce qui fait croire que la tutele testamentaire se pratiquoit chez les Grecs ; la loi des 12. tables ayant été formée par les décemvirs de ce qu’ils trouverent de meilleur dans les lois de ces peuples.

Le tuteur est donné à la personne & biens du pupille, ou autre personne soumise à la tutele, à la différence du curateur, qui n’est que pour les biens ; c’est pourquoi il importe beaucoup que le tuteur soit de bonnes mœurs, afin qu’il éleve son pupille dans les sentimens d’honneur & de vertu.

La tutele étant une charge publique, on contraint celui qu’elle regarde naturellement, de l’accepter.

On oblige aussi le pupille ou mineur d’avoir un tuteur, au lieu que dans les pays de droit écrit, on ne force point les mineurs puberes de prendre de curateur.

Le mineur peut seul & sans l’autorité & le consentement de son tuteur, faire sa condition meilleure ; mais il ne peut s’obliger seul, il faut que ce soit son tuteur qui le fasse pour lui.

On distingue en Droit trois sortes de tutele ; la testamentaire, la légitime, & la dative ; la premiere est celle qui est de force par le testament du pere ou de la mere ; la tutele légitime, celle qui est déférée par la loi au plus proche parent, ou à son défaut, au plus proche voisin ; la dative, celle qui est donnée par le juge, après avoir pris l’avis des parens.

Les tuteles testamentaire & légitime ont encore lieu dans quelques pays ; mais elles ont besoin d’être confirmées par le juge ; c’est pourquoi l’on dit communément qu’en France toutes les tuteles sont datives.

Le pere & la mere sont cependant tuteurs naturels de leurs enfans, & peuvent gérer sans être nommés par le juge.

On peut nommer un ou plusieurs tuteurs à une même personne, lui donner des tuteurs honoraires, & des tuteurs onéraires, donner au tuteur un conseil sans l’avis duquel il ne puisse rien faire, exiger du tuteur caution, s’il n’est pas solvable.

La fonction de tuteur étant un office public & ci-