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timer par les tombeaux, momies, &c. qui subsistent encore. Le plus ancien tombeau qui existe est celui de Cheops dans la premiere pyramide d’Egypte, qui suivant l’observation de M. Gréaves ne surpasse de gueres la grandeur de nos cercueils ordinaires. Sa cavité, dit-il, n’a que 6.488 piés de long, & 2.218 piés de large, & 2. 160 de profondeur : de ces dimentions & de celles de différens corps embaumés qu’il a apportés d’Egypte, cet auteur exact conclud que la nature ne décroît point, & que les hommes de notre tems sont de la même taille que ceux qui vivoient il y a trois mille ans.

M. Hakewell nous fournit d’autres exemples plus modernes à joindre à ces observations : les tombeaux qui sont à Pise, & qui ont quelques mille ans d’antiquité, ne sont pas plus longs que les nôtres. On peut dire la même chose de celui d’Athelstan qui est dans l’église de Malmsbury, de celui de Sheba, dans saint Paul, qui sont de l’année 693, &c.

Les anciennes armures, écus, vases, &c. qu’on a déterrés de nos jours, fournissent la même preuve : par exemple, le casque d’airain qu’on a déterré à Metaurum, est propre pour servir à un homme de notre tems ; cependant on prétend que c’est un de ceux qui ont été laissés lors de la défaite d’Asdrubal. Joignez à tout cela qu’Auguste avoit 5 piés 9 pouces de haut, qui étoit la taille de la reine Elisabeth ; avec cette différence seulement, qu’en évaluant le pié romain avec le nôtre, la reine avoit deux pouces de plus que cet empereur.

STATUT, s. m. (Gram. & Jurisprud.) est un terme générique qui comprend toutes sortes de lois & de réglemens.

Chaque disposition d’une loi est un statut, qui permet, ordonne ou défend quelque chose.

Il y a des statuts généraux, il y en a de particuliers ; les premiers sont des lois générales qui obligent tous les sujets : les statuts particuliers sont des réglemens faits pour une seule ville, pour une seule église ou communauté, soit laïque, soit ecclésiastique, séculiere ou réguliere : chaque corps d’arts & métiers a ses statuts : les ordres réguliers, hospitaliers & militaires en ont aussi.

Un des points les plus difficiles à bien démêler dans la jurisprudence, c’est de déterminer la nature & le pouvoir des statuts, c’est-à-dire, en quel cas la loi doit recevoir son application.

En général les coutumes sont réelles, clauduntur territorio ; cependant on est souvent embarrassé à déterminer quel statut ou coutume on doit suivre pour la décision d’une contestation. Souvent le statut du domicile se trouve en concurrence avec les différens statuts de la situation des biens, avec celui du lieu où l’acte a été passé, du lieu où l’exécution s’en fait ; & pour connoître le pouvoir de chaque statut, & celui d’entr’eux qui doit prévaloir, il faut d’abord distinguer deux sortes de statuts, les uns personnels, les autres réels.

Les statuts personnels sont ceux qui ont principalement pour objet la personne, & qui ne traitent des biens qu’accessoirement ; tels sont ceux qui regardent la naissance, la légitimité, la liberté, les droits de cité, la majorité, la capacité ou incapacité de s’obliger, de tester, d’ester en jugement, &c.

Les statuts réels sont ceux qui ont pour objet principal les biens, & qui ne parlent de la personne que relativement aux biens ; tels sont ceux qui concernent les dispositions que l’on peut faire de ses biens, soit entre-vifs ou par testament.

Quelques auteurs distinguent une troisieme espece de statuts, qu’ils appellent mixtes ; savoir, ceux qui concernent tout-à-la fois la personne & les biens ; mais de cette maniere la plûpart des statuts seroient mixtes, n’y ayant aucune loi qui ne soit faite pour

les personnes, & aussi presque toujours par rapport aux biens. A dire vrai, il n’y a point de statut mixtes, ou du moins qui soient autant personnels que réels ; car il n’y a point de statuts qui n’ait un objet principal ; cet objet est réel ou personnel, & détermine la qualité du statut.

Le statut du domicile regle l’état de la personne, & sa capacité ou incapacité personnelle ; il regle aussi les actions personnelles, les meubles & effets mobiliers, en quelque lieu qu’ils se trouvent situés de fait.

Le pouvoir de ce statut du domicile s’étend partout pour ce qui est de son ressort ; ainsi, celui qui est majeur, selon la loi de son domicile, est majeur partout.

Le statut de la situation des biens, en regle la qualité & la disposition.

Quand le statut du domicile & celui de la situation sont en contradiction l’un avec l’autre, s’il s’agit de l’état & capacité de la personne, c’est le statut du domicile qui doit prévaloir ; s’il s’agit de la disposition des biens, c’est la loi de leur situation qu’il faut suivre.

Si plusieurs statuts réels se trouvent en concurrence, chacun a son effet pour les biens qu’il régit.

En matiere d’actes, c’est le statut du lieu où on les passe qui en regle la forme.

Mais il y a certaines formalités qui servent à habiliter la personne, telles que l’autorisation du mari à l’égard de la femme ; celles-là se reglent par le statut du domicile, comme touchant la capacité personnelle ; d’autres sont de la substance de la disposition même, telles que la tradition & l’acceptation dans les donations ; & celles-ci se reglent par le statut du lieu où sont les biens dont on dispense.

Enfin dans l’ordre judiciaire on distingue deux sortes de statuts, ceux qui concernent l’instruction, & ceux qui touchent la décision : pour les premiers, litis ordinatoria, on suit la loi du lieu où l’on plaide : pour les autres, litis decisoria, on suit la loi qui régit les personnes ou leurs biens, selon que l’un ou l’autre est l’objet principal de la contestation.

Quelques statuts sont seulement négatifs, d’autres prohibitifs, d’autres prohibitifs-négatifs.

Le statut simplement négatif, est celui qui déclare qu’une chose n’a pas lieu, mais qui ne défend pas de déroger à sa disposition, comme quand une coutume dit que la communauté de biens n’a pas lieu entre conjoints, & qu’elle ne défend pas de l’établir.

Le statut prohibitif est celui qui défend de faire quelque chose, comme la coutume de Normandie, art. 33. qui porte que quelqu’accord ou convenance qui ait été faite par contrat de mariage, & en faveur d’icelui, les femmes ne peuvent avoir plus grande part aux conquêts faits par le mari, que ce qui leur appartient par la coutume, à laquelle les contractans ne peuvent déroger.

Le statut est prohibitif-négatif lorsqu’il déclare qu’une chose n’a pas lieu, & qu’il défend de déroger à sa disposition : on confond souvent le statut prohibitif avec le prohibitif-négatif.

Quand le statut prononce quelque peine contre les contrevenans, on l’appelle statut pénal. Voyez Loi penale & peine.

Sur la matiere des statuts, on peut voir Bartole, Balde, Paul de Castre, Christineus, Everard, Tiraqueau, Dumoulin, Dargentré, Burgundus, Rodemburgius, Voet, les mémoires de Roland, les questions sur les démissions de M. Boulenois, & ses dissertations sur les questions qui naissent de la contrariété des lois & coutumes. (A)

Statut de sang, (Hist. d’Angleterre.) c’est ainsi qu’on nomma en Angleterre le reglement qu’Henri VIII. fit en 1539 au sujet de la religion. Il décerna