L’Encyclopédie/1re édition/PEINE

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PEINE, s. f. (Gramm.) on donne en général ce nom à toute sensation, de quelque espece qu’elle soit, qui nous rend notre existence désagréable : il y a des peines de corps & des peines d’esprit. Le dernier degré de la peine, c’est de résigner sincerement l’être souffrant à la perte de la vie, comme à un bonheur. Y a-t-il plus de peines que de plaisirs dans la vie ? C’est une question qui n’est pas encore décidée. On compte toutes les peines ; mais combien de plaisirs qu’on ne met point en calcul ?

Peine, (Droit naturel, civil & politique.) on définit la peine, un mal dont le souverain menace ceux de ses sujets qui seroient disposés à violer les lois, & qu’il leur inflige actuellement & dans une juste proportion, lorsqu’ils les violent, indépendamment de la réparation du dommage, dans la vûe de quelque bien à venir & en dernier ressort, pour la sureté & la tranquillité de la société.

Nous disons, 1°. que la peine est un mal, & ce mal peut être de différente nature, selon qu’il affecte la vie, le corps, l’estime, ou les biens : ce mal peut consister dans quelque travail pénible, ou bien à souffrir quelque chose de fâcheux.

Nous ajoutons en second lieu, que c’est le souverain qui dispense les peines ; non que toute peine en général suppose la souveraineté, mais parce que nous traitons ici du droit de punir dans la société civile, & comme étant une branche du pouvoir souverain. C’est donc le souverain seul qui peut infliger des peines dans la société civile, & les particuliers ne sauroient se faire justice à eux-mêmes, sans se rendre coupables d’un attentat contre les droits du souverain.

Nous disons en troisieme lieu, dont le souverain, &c. pour marquer les premieres intentions du souverain. Il menace d’abord, puis il punit, si la menace n’est pas suffisante pour empêcher le crime. Il paroît encore de-là que la peine suppose toujours le crime, & que par conséquent on ne doit pas mettre au rang des peines proprement ainsi nommées, tous les maux auxquels les hommes se trouvent exposés, sans avoir commis antécédemment quelque crime.

Nous ajoutons, 4°. que la peine est infligée indépendamment de la réparation du dommage, pour faire voir que ce sont deux choses très-distinctes, & qu’il ne faut pas confondre. Tout crime emporte avec soi deux obligations ; la premiere, de réparer le tort que l’on a fait ; la seconde de souffrir la peine, & le délinquant doit satisfaire à l’une & à l’autre. Il faut encore remarquer là-dessus, que le droit de punir dans la société civile, passe au magistrat, qui en conséquence peut, s’il l’estime convenable, faire grace au coupable : mais il n’en est pas de même du droit d’exiger la satisfaction ou la réparation du dommage ; le magistrat ne sauroit en dispenser l’offenseur, & la personne lésée conserve toujours son droit, en sorte qu’on lui fait tort si l’on empêche qu’elle n’obtienne la satisfaction qui lui est dûe.

5°. Enfin, en disant que la peine est infligée dans la vûe de quelque bien, nous indiquons par-là le but que le souverain doit se proposer dans l’infliction des peines ; & c’est ce que nous expliquerons plus particulierement dans la suite. Nous observerons auparavant que les peines sont ou civiles ou criminelles ; les premieres sont pécuniaires, on en est quitte en payant une certaine somme convenue ou reglée par les usages. Les criminelles sont légales ; mais avec cette différence que les unes sont capitales, & les autres ne le sont pas. On appelle peines capitales, celles qui emportent la perte de la vie, ou la privation des droits civils, qu’on appelle mort civile. Les peines qui notent d’infamie, ou qui privent d’une partie du bien que l’on a, ne sont point reputées peines capitales dans le sens propre de ce terme.

Le souverain, comme tel, est non seulement en droit, mais encore il est obligé de punir le crime. L’usage des peines, bien loin d’avoir quelque chose de contraire à l’équité, est absolument nécessaire au repos public. Le pouvoir souverain seroit inutile, s’il n’étoit revêtu du droit, & armé de forces suffisantes pour intimider les méchans par la crainte de quelque mal, & pour le leur faire souffrir actuellement, lorsqu’ils troublent la société par leurs désordres ; il falloit même que ce pouvoir pût aller jusqu’à faire souffrir le plus grand de tous les maux naturels, je veux dire la mort, pour réprimer avec efficace l’audace la plus déterminée, & balancer ainsi les différens degrés de la malice humaine par un contre-poids assez puissant.

Tel est le droit du souverain ; mais si le souverain a droit de punir, il faut que le coupable soit dans quelque obligation à cet égard ; car on ne sauroit concevoir de droit sans une obligation qui y réponde. En quoi consiste cette obligation du coupable ? Est-il obligé d’aller se dénoncer lui-même de gaieté de cœur, & s’exposer ainsi volontairement à subir la peine ? Je réponds que cela n’est pas nécessaire pour le but qu’on s’est proposé dans l’établissement des peines, & qu’on ne sauroit raisonnablement exiger de l’homme qu’il se trahisse ainsi lui-même ; cependant cela n’empêche pas qu’il n’y ait ici quelque obligation.

1°. Il est certain que lorsqu’il s’agit d’une simple peine pécuniaire, à laquelle on a été légitimement condamné, on doit la payer sans attendre que le magistrat nous y force : non seulement la prudence l’exige de nous, mais encore les regles de la justice, qui veulent que l’on répare le dommage, & qu’on obéisse à un juge légitime.

2°. Il y a plus de difficulté pour ce qui regarde les peines afflictives, & sur-tout celles qui s’étendent au dernier supplice. L’instinct naturel qui attache l’homme à la vie, & le sentiment qui le porte à fuir l’infamie, ne permettent pas que l’on mette un criminel dans l’obligation de s’accuser lui-même volontairement, & de se présenter au supplice de gaieté de cœur ; & aussi le bien public, & les droits de celui qui a en main la puissance du glaive, ne le demandent pas.

3°. C’est par une conséquence du même principe, qu’un criminel peut innocemment chercher son salut dans la fuite, & qu’il n’est pas précisément tenu de rester dans la prison, s’il s’apperçoit que les portes en sont ouvertes, ou qu’il peut les forcer aisément ; mais il ne lui seroit pas permis de chercher à se procurer la liberté par quelque nouveau crime, comme en égorgeant ses gardes, ou en tuant ceux qui sont envoyés pour se saisir de lui.

4°. Mais enfin, si l’on suppose que le criminel est connu, qu’il a été pris, qu’il n’a pu s’évader de la prison, & qu’après un mûr examen il se trouve convaincu du crime, & condamné en conséquence à en subir la peine ; alors il est obligé de subir cette peine, de reconnoître que c’est avec justice qu’il y est condanné, qu’on ne lui fait en cela aucun tort, & qu’il ne sauroit raisonnablement se plaindre que de lui-même ; beaucoup moins encore pourroit-il avoir recours aux voies de fait pour se soustraire à son supplice, & s’opposer au magistrat dans l’exercice de son droit. Voilà en quoi consiste proprement l’obligation d’un criminel à l’égard de la peine ; voyons à-présent plus particulierement quel but le souverain doit se proposer en infligeant les peines.

En général, il est certain que le souverain ne doit jamais punir qu’en vûe de quelque utilité. Faire souffrir quelque mal à quelqu’un, seulement parce qu’il en a fait lui-même, & ne faire attention qu’au passé, c’est une pure cruauté condamnée par la raison ; car enfin, il est impossible d’empêcher que le mal qui a été fait, n’ait été fait. En un mot, la souveraineté est fondée en dernier ressort, sur une puissance bienfaisante ; d’où il résulte que lors même que le souverain fait usage du droit du glaive, il doit toujours se proposer quelque avantage, quelque bien à venir, conformement à ce qu’exigent de lui les fondemens de son autorité.

Le principal & dernier but des peines, est la sureté & la tranquillité de la société ; mais comme il peut y avoir différens moyens de parvenir à ce but, suivant les circonstances différentes, le souverain se propose aussi en infligeant les peines, differentes vûes particulieres & subalternes, qui sont toutes subordonnées au but principal dont nous venons de parler, & qui s’y portent toutes en dernier ressort. Tout cela s’accorde avec la remarque de Grotius, « Dans les punitions, dit-il, on a en vûe ou le bien du coupable même, ou l’avantage de celui qui avoit intérêt que le crime ne fût pas commis, ou l’utilité de tous généralement ».

Ainsi le souverain se propose quelquefois de corriger le coupable, & de lui faire perdre l’envie de retomber dans le crime, en guérissant le mal par son contraire, & en ôtant au crime la douceur qui sert d’attrait au vice, par l’amertume de la douleur. Cette punition, si le coupable en profite, tourne par cela même à l’utilité publique : que s’il persévere dans le crime, le souverain a recours a des remedes plus violens, & même à la mort.

Quelquefois le souverain se propose d’ôter aux coupables les moyens de commettre de nouveaux crimes, comme en leur enlevant les armes dont ils pourroient se servir, en les enfermant dans une prison, en les chassant du pays, ou même en les mettant à mort. Il pourvoit en même tems à la sureté publique, non seulement de la part des criminels eux-mêmes, mais encore à l’égard de ceux qui seroient portés à les imirer, en les intimidant par ces exemples : aussi rien n’est plus convenable au but des peines que de les infliger publiquement, & avec l’appareil le plus propre à faire impression sur l’esprit du commun peuple.

Toutes ces fins particulieres des peines, doivent donc toujours être subordonnées & rapportées à la fin principale & derniere, qui est la sureté publique, & le souverain doit mettre en usage les unes ou les autres, comme des moyens de parvenir au but principal ; en sorte qu’il ne doit avoir recours aux peines rigoureuses, que lorsque celles qui sont moindres sont insuffisantes pour procurer la tranquillité publique.

On demande si toutes les actions contraires aux lois peuvent être légitimement punies. Réponse. Le but même des peines, & la constitution de la nature humaine, font voir qu’il peut y avoir des actes vicieux en eux-mêmes, qu’il n’est pourtant pas convenable de punir dans les tribunaux humains.

Et 1°. les actes purement intérieurs, les simples pensées qui ne se manifestent par aucun acte extérieur préjudiciable à la société ; par exemple, l’idée agréable qu’on se fait d’une mauvaise action, les desirs de la commettre, le dessein que l’on en forme sans en venir à l’exécution, &c. tout cela n’est point sujet aux peines humaines, quand même il arriveroit ensuite par hasard que les hommes en auroient connoissance.

Il faut pourtant faire là-dessus deux ou trois remarques : la premiere est que si ces sortes d’actes vicieux ne sont pas sujets aux peines humaines, c’est parce que la foiblesse humaine ne permet pas pour le bien même de la société, que l’on traite l’homme à toute rigueur : il faut avoir un juste support pour l’humanité dans les choses qui quoique mauvaises en elles-mêmes n’intéressent pas considérablement l’ordre & la tranquillité publique. La seconde remarque, c’est que quoique les actes purement intérieurs ne soient pas assujettis aux peines civiles, il n’en faut pas conclure pour cela que ces actes ne soient pas soumis à la direction des lois civiles. Enfin il est incontestable que les lois naturelles & la religion condamnent formellement ces sortes d’actions.

2°. Il seroit très-rigoureux de punir les fautes légeres que la fragilité de la nature humaine ne permet pas d’éviter, quelque attention que l’on ait à son devoir, c’est encore là une suite de cette tolérance que l’on doit à l’humanité.

3°. Il faut nécessairement laisser impunis les vices communs, qui sont une suite de la corruption générale, comme l’ambition, l’avarice, l’ingratitude, l’hypocrisie, l’envie, l’orgueil, la colere, &c. Car un souverain qui voudroit punir rigoureusement tous ces vices & autres semblables, seroit réduit à régner dans un desert ; il faut se contenter de punir ces vices quand ils portent les hommes à des exces éclatans.

Il n’est pas nécessaire de punir toujours les crimes d’ailleurs punissables ; il y a des cas où le souverain peut faire grace, & c’est dequoi il faut juger par le but même des peines.

Le bien public est le grand but des peines : si donc il y a des circonstances où en faisant grace on procure autant ou plus d’utilité qu’en punissant, alors rien n’oblige précisément à punir, & le souverain doit user de clémence. Ainsi, si le crime est caché, qu’il ne soit connu que de très-peu de gens, il n’est pas toujours nécessaire, quelquefois même il seroit dangereux de le publier en le punissant ; car plusieurs s’abstiennent de faire du mal plûtôt par l’ignorance du vice que par la connoissance & l’amour de la vertu. Cicéron remarque sur ce que Solon n’avoit point fait de lois sur le parricide, que l’on a regardé ce silence du législateur comme un grand trait de prudence, en ce qu’il ne défendit point une chose dont on n’avoit point encore vu d’exemple, de peur que s’il en parloit, il ne semblât avoir dessein d’en faire prendre envie, plûtôt que d’en détourner ceux à qui il donnoit des lois.

On peut considérer les services personnels que le coupable a rendus à l’état, ou quelqu’un de sa famille, & s’il peut encore actuellement lui être d’une grande utilité ; ensorte que l’impression que feroit la vûe de son supplice, ne produiroit pas autant de bien qu’il est capable lui-même d’en faire. Si l’on est sur mer, & que le pilote ait commis quelque crime, & qu’il n’y ait d’ailleurs sur le vaisseau aucune personne capable de le conduire, ce seroit vouloir perdre tous ceux du vaisseau que de le punir. On peut aussi appliquer cet exemple à un général d’armée.

Enfin l’utilité publique, qui est la mesure des peines, demande quelquefois que l’on fasse grace, à cause du grand nombre des coupables. La prudence du gouvernement veut que l’on prenne garde de ne pas exercer d’un maniere qui détruise l’état, la justice qui est établie pour la conservation de la société.

Il y a beaucoup d’autres considérations à faire sur les peines ; mais comme le détail en seroit très-long, je me contenterai de couronner cet article par quelques-unes des principales réflexions de l’auteur de l’esprit des Lois sur cette importante matiere.

La sévérité des peines est, dit-il, tout entiere du génie du gouvernement despotique, dont le principe est la terreur ; mais dans les monarchies, dans les républiques, dans les états modérés, l’honneur, la vertu, l’amour de la patrie, la honte & la crainte du blâme, sont des motifs réprimans qui peuvent arrêter bien des crimes. Dans ces états, un bon législateur s’attachera moins à punir les fautes qu’à les prévenir ; il s’appliquera plus à donner des mœurs, qu’à infliger des supplices. Dans les gouvernemens modérés, tout pour un bon législateur peut servir à former des peines. N’est-il pas bien extraordinaire qu’à Sparte une des principales fût de ne pouvoir prêter sa femme à un autre, ni recevoir celle d’un autre, de n’être jamais dans sa maison qu’avec des vierges ? En un mot, tout ce que la loi appelle une peine, est effectivement une peine.

Il seroit aisé de prouver que dans tous ou presque tous les états d’Europe, les peines ont diminué ou augmenté à mesure que l’on s’est rapproché ou éloigné de la liberté. Le peuple romain avoit de la probité ; cette probité eut tant de force, que souvent le législateur n’eut besoin que de lui montrer le bien pour le lui faire suivre. Il sembloit qu’au lieu d’ordonnances, il suffisoit de lui donner des conseils.

Les peines des lois royales, & celles des lois des douze tables, furent presque toutes ôtées dans la république, soit par une suite de la loi Valérienne, soit par une conséquence de la loi Porcia. On ne remarque pas que la république en fut plus mal réglée, & il n’en résulta aucune lésion de police. Cette loi Valérienne, qui défendoit aux magistrats toute voie de fait contre un citoyen qui avoit appellé au peuple, n’infligeoit à celui qui y contreviendroit que la peine d’être réputé méchant.

Dès qu’un inconvénient se fait sentir dans un état où le gouvernement est violent, ce gouvernement veut soudain le corriger ; & au lieu de songer à faire exécuter les anciennes lois, on établit une peine cruelle qui arrête le mal sur-le-champ. Mais on use le ressort du gouvernement : l’imagination se fait à cette grande peine ainsi qu’elle s’étoit faite à la moindre ; & comme on diminue la crainte pour celle-ci, l’on est bien-tôt forcé d’établir l’autre dans tous les cas. Les vols sur les grands chemins étoient communs dans quelques états : on voulut les arrêter : on inventa le supplice de la roue qui les suspendit quelque tems ; depuis ce tems, on a volé comme auparavant sur les grands chemins.

Il ne faut point mener les hommes par les voies extrèmes ; on doit être ménager des moyens que la nature nous donne pour les conduire. Qu’on examine la cause de tous les relâchemens, on verra qu’elle vient de l’impunité des crimes, & non pas de la modération des peines. Suivons la nature qui a donné aux hommes la honte comme leur fléau, & que la plus grande partie de la peine soit l’infamie de la souffrir ! Que s’il se trouve des pays où la honte ne soit pas une suite du supplice, cela vient de la tyrannie, qui a infligé les mêmes peines aux scélérats & aux gens de bien. Et si vous en voyez d’autres où les hommes ne sont retenus que par des supplices cruels, comptez encore que cela vient en grande partie de la violence du gouvernement, qui a employé ces supplices pour des fautes légeres. Souvent un législateur qui veut corriger un mal, ne songe qu’à cette correction : ses yeux sont ouverts sur cet objet, & fermés sur les inconvéniens. Lorsque le mal est une fois corrigé, on ne voit plus que la dureté du législateur ; mais il reste un vice dans l’état, que cette dureté a produit : les esprits sont corrompus, il se sont accoutumés au despotisme.

Une preuve de ce que les peines tiennent à la nature du gouvernement, peut encore se tirer des Romains, qui changeoient à cet égard de lois civiles à mesure que ce grand peuple changeoit de lois politiques. Les lois royales faites pour un peuple composé de fugitifs, furent très-séveres. L’esprit de la république auroit demandé que les décemvirs n’eussent pas mis ces lois dans leurs douze tables ; mais des gens qui aspiroient à la tyrannie, n’avoient garde de suivre l’esprit de la république. En effet, après leur expulsion, presque toutes les lois qui avoient fixé les peines furent ôtées : on ne les abrogea pas expressément ; mais la loi Porcia ayant défendu de mettre à mort un citoyen romain, elles n’eurent plus d’application. Presque toutes les lois de Sylla ne portoient que l’interdiction de l’eau & du feu ; César y ajouta la confiscation des biens, parce qu’il en avoit besoin pour ses projets. Les empereurs rapprocherent les peines de celles qui sont établies dans une monarchie ; ils diviserent les peines en trois classes : celles qui regardoient les premieres personnes de l’état, sublimiores, & qui étoient assez douces : celles qu’on infligeoit aux personnes d’un rang inférieur, medios, & qui étoient plus séveres : enfin celles qui ne concernoient que les conditions basses, infimos, & qui furent les plus rigoureuses.

Il est essentiel que les peines aient de l’harmonie entr’elles, parce qu’il est essentiel que l’on évite plutôt un grand crime qu’un moindre, ce qui attaque plus la société que ce qui la choque moins. Un imposteur qui se disoit Constantin Ducas, suscita un grand soulevement à Constantinople. Il fut pris & condamné au fouet ; mais ayant accusé des personnes considérables, il fut condamné comme calomniateur à être brûlé. Il est singulier qu’on eût ainsi proportionné les peines entre le crime de lèse-majesté & celui de calomnie.

C’est un grand mal parmi nous de faire subir la même peine à celui qui vole sur un grand chemin, & à celui qui vole & assassine. Il est visible que pour la sûreté publique il faudroit mettre quelque différence dans la peine. A la Chine les voleurs cruels sont coupés en morceaux, les autres non : cette différence fait que l’on y vole, mais que l’on n’y assassine pas. En Moscovie, où la peine des voleurs & celle des assassins sont les mêmes, on assassine toujours : les morts, y dit-on, ne racontent rien. Quand il n’y a point de différence dans la peine, il faut en mettre dans l’espérance de la grace. En Angleterre on n’assassine point, parce que les voleurs peuvent espérer d’être transportés dans les colonies, non pas les assassins.

C’est le triomphe de la liberté, lorsque les lois criminelles tirent chaque peine de la nature particuliere du crime : tout l’arbitraire cesse : la peine ne dépend point du caprice du législateur, mais de la nature de la chose ; & ce n’est point l’homme qui fait violence à l’homme. Il y a quatre sortes de crimes ; ceux de la premiere espece choquent la religion ; ceux de la seconde, les mœurs ; ceux de la troisieme, la tranquillité ; ceux de la quatrieme, la sureté des citoyens. Les peines que l’on inflige doivent dériver de la nature de chacune de ces especes. (Le Chevalier de Jaucourt)

Peines, éternité des, (Théol.) Tout homme qui ne consulte que la lumiere naturelle, & cette idée aussi vraie que brillante d’une bonté infinie qui constitue le principal caractere de la nature divine, ne peut adopter la croyance de l’éternité des peines. Deus Optimus, Maximus, étoient les titres de la nature divine dans le langage des payens : c’étoit leur style de formule, en parlant de Dieu, & ce style ne connoissoit point un Dieu très-sévere & implacable. Ce style renfermoit deux épithetes, celle de la bonté & celle de la grandeur souveraine ; car la grandeur suprème n’est autre chose qu’une magnanimité, munificence, effusion de biens. Cette idée naturelle du souverain Etre, trouve sa confirmation dans l’Evangile, qui ne cesse de relever la bonté de Dieu sur ses autres attributs. Faire du bien, user de miséricorde, c’est l’occupation favorite de Dieu : châtier, punir, user de rigueur, c’est son œuvre non accoutumée & mal-plaisante, dit l’Ecriture. Or cette peinture de la bonté de Dieu paroît incompatible avec les peines éternelles de l’enfer ; c’est pourquoi dès les premiers siecles de l’Église plusieurs savans hommes ont cru qu’il ne falloit pas prendre à la lettre les textes de l’Evangile, qui parlent de tourmens & de supplices sans bornes dans leur durée. Tel a été le sentiment d’Origène, de S. Jérôme, & d’autres peres cités dans les origeniana de M. Huet, l. II. quæst. 11.

Au commencement de la renaissance des Lettres dans l’Église, les Sociniens embrasserent la même opinion, comme la seule qui pût être compatible avec la souveraine bonté de Dieu, & la seule digne du Christianisme. C’est en vain qu’on a tâché de les rendre odieux par leur systême de la durée limitée des peines de l’enfer ; ce système s’est accrédité tous les jours davantage ; & compte aujourd’hui au nombre de ses défenseurs, les plus augustes prélats de l’église anglicane, la plûpart des Arminiens, & une foule incroyable de laïques dans toutes les communions du Christianisme. L’Angleterre nomme M. Newton à la tête de ces derniers.

Mais une autorité vénérable, est celle du docteur Tillotson, dans son sermon traduit en françois sur l’éternité des peines de l’enfer. M. le Clerc remarque cependant qu’il y a eu des gens de bien qui ont censuré l’illustre primat d’Angleterre, pour avoir publié une doctrine dont les méchans peuvent abuser. « Mais, répond ce fameux ministre, on reviendra de cette censure, si l’on considere qu’il se trouve plusieurs occasions où l’on est obligé de découvrir ce qu’il seroit bon d’ailleurs de tenir caché. Si personne n’élevoit des doutes sur l’éternité des peines, il ne seroit pas besoin de toucher cette question ; mais depuis que tous les incrédules prétendent démontrer que cette doctrine de l’Evangile n’est pas conforme à elle-même, parce qu’elle introduit Dieu tout juste & tout bon, punissant le péché avec une sévérité incompatible avec sa justice & sa bonté, on est obligé de justifier les perfections divines, & d’empêcher que les raisonnemens qui les détruisent ne s’accréditent encore plus, & ne jettent un plus grand nombre de particuliers dans la licence de l’incrédulité.

» Pour prévenir le mal qu’ils pourroient faire, & pour le couper par la racine, il est nécessaire d’avouer que si quelqu’un ne peut se persuader que les peines éternelles soient justes, il vaut mieux qu’il prenne ce que l’Evangile en dit pour des menaces ou pour des peines comminatoires, que de rejetter l’Evangile. Il vaut mieux être à cet égard origéniste qu’incrédule, c’est-à-dire rejetter plutôt l’éternité des peines par respect pour la justice & pour la bonté de Dieu, & obéir d’ailleurs aux préceptes de Jesus-Christ, que de rejetter toute la révélation, en se persuadant qu’elle contient quelque chose de contraire à l’idée qu’elle nous donne elle-même de la divinité, & qui est conforme aux lumieres de la nature & de la raison ».

M. Camphuysen, ministre, natif de Gorcum, & fameux en Hollande par ses poésies pieuses, a témoigné dans un écrit public qu’il avoit été tenté de rejetter toute la religion chrétienne dans le tems qu’il avoit cru qu’elle admet des peines éternelles, & qu’il n’étoit revenu de ses doutes qu’en reconnoissant qu’on pouvoit entendre autrement les menaces de l’Evangile.

La crainte des peines éternelles qui porte aux bonnes œuvres, ne peut qu’être utile, dit M. Tillotson, & il n’est pas besoin de délivrer de cette crainte ceux sur qui elle produit cet effet ; mais quand il s’agit de gens que ces peines révoltent contre l’Evangile, il vaut mieux reconnoître avec eux des peines bornées, que de les éloigner de la religion chrétienne, ou de leur donner un si grand avantage pour la combattre. C’est pourquoi S. Jérôme gardoit un judicieux tempérament sur ce dogme. : comme nous croyons, dit ce pere de l’Église, qu’il y a des tourmens éternels pour les démons, & pour ceux qui contre leur conscience nient l’existence de Dieu, nous croyons aussi que la sentence du juge est modérée & mêlée de clémence envers les autres pécheurs & les impies : les tourmens qui les punissent sont réglés par les bienfaits de la miséricorde divine ; mais personne ne sait de quelle maniere & combien de tems Dieu doit punir. Disons donc seulement : Seigneur ne me reprens point en ta fureur, & ne me châtie point en ta colere.

Les théologiens qui sont dans l’opinion de Tillotson sur les bornes des peines, croient que Dieu a proposé ces menaces en termes illimités, non-seulement pour tenir les hommes dans la crainte, mais parce que les péchés étant d’une infinité de sortes, il n’y a point de terme limité pour tous en commun ; & c’est même une grande partie de la peine que de n’avoir aucune connoissance du tems auquel elle finira. L’Ecriture-sainte a nommé éternels des supplices dont la durée est illimitée à l’égard des créatures, & dont la fin n’est connue que de Dieu, ce qui est la signification propre du mot hébreu עילום, auquel répond le mot αἰὼν en grec, qui marque aussi un tems semblable. L’idée de ces supplices & de leur durée, quoique limitée, est assez effrayante pour faire trembler les plus endurcis, s’ils y font quelque attention. Quant aux incrédules, ils n’ont pas plus de peur des supplices éternels qu’ils ne croient pas, que de ceux dont on vient de parler.

L’archevêque Tillotson n’est pas le seul théologien d’Angleterre qui ait combattu nettement dans ses écrits l’éternité proprement dite des peines de l’enfer ; on peut lui joindre Thom. Burnet, de statu. mortuor. c. x. p. 290. Swinden, dans l’appendix de son traité de l’enfer ; l’auteur des remarques sur le lux orientalis ; Colliber, dans son essai sur la religion révélée ; Whitby, dans son appendix sur la seconde épître aux Thessalon. & l’illustre Samuel Clarke, dans ses sermons. Ce dernier théologien s’exprime ainsi sur ce sujet :

« A l’égard de l’éternité des peines de l’enfer, je l’admets autant qu’elle se trouve renfermée dans le terme de αἰῶνος, auquel le mot d’éternité répond ; c’est-à-dire qu’il est certain que ces peines dureront autant que l’existence des méchans qui les souffriront, ou pendant ces αἰῶνες τῶν αἰώνων, ces périodes longs & déterminés, pendant lesquels leur vie sera conservée par la puissance divine ; ensorte que rien ne terminera leurs tourmens que ce qui terminera aussi leur vie & leur condition pour jamais. Si l’Ecriture entend quelque chose de plus par cette éternité des peines de l’enfer, c’est ce que je ne déciderai pas positivement ; mais comme je trouve que les plus anciens écrivains ecclésiastiques penchent pour cette explication, & qu’elle suffit pleinement aux grandes fins de la religion ; qu’elle paroît aussi plus conforme à la bonté divine, si elle-même ne donne un nouvel appui à la justice de Dieu ; que d’ailleurs elle prévient toutes les chicanes des incrédules ; & qu’enfin je suis persuadé que c’est le vrai sens des expressions de l’Ecriture, je m’y tiendrai pour le présent, laissant à ceux qui prétendent que l’Ecriture en dit davantage, à justifier leur opinion, & à prouver qu’elle est raisonnable ».

M. Whiston est encore plus positif que M. Clarke, car il déclare que si l’opinion commune de l’éternité des peines étoit véritablement un dogme de la religion chrétienne, il formeroit contre elle une difficulté infiniment plus grande que toutes les objections des incrédules prises ensemble. (Le Chevalier de Jaucourt.)

Peines chez les Romains, (Jurisprud. rom.) Il y avoit différens genres de peines civiles qui étoient en usage chez les Romains ; nous avons promis de les détailler en parlant des jugemens publics & particuliers de leurs tribunaux.

Les peines ou punitions usitées chez ce peuple, regardoient ou les biens, comme l’amende, en latin damnum, autrement mulcta ; ou le corps, comme la prison, le fouet, ou la peine du tallion ; ou le droit, comme l’ignominie, l’exil & la servitude ; enfin quelques-uns étoient punis de mort.

L’amende ne se prenoit dans les premiers tems que sur les moutons & sur les bœufs ; mais comme cette punition d’amende étoit inégale, parce qu’on amenoit des bœufs & des moutons tantôt d’un grand prix, tantôt d’un prix très-vil, dans la suite par la loi Ateria on taxa dix deniers pour chaque mouton, & cent deniers pour chaque bœuf ; de sorte que la plus forte amende de ce tems étoit de 3020 as. La prison étoit ou publique ou particuliere.

La prison publique étoit celle où on enfermoit les accusés quand ils avoient avoué leurs crimes. La prison particuliere étoit la maison des magistrats ou de quelques particuliers distingués, sous la garde desquels on mettoit les accusés.

La fustigation qui se faisoit avec des verges, précédoit le dernier supplice, qui étoit celui de la mort. La bastonnade étoit plus d’usage à l’armée.

Le talion, suivant la loi des douze tables, consistoit à rendre injure pour injure dans le cas d’un membre rompu, à moins que l’accusé n’eût obtenu de la partie lésée qu’elle lui remît la peine.

L’ignominie étoit une note d’infamie, ainsi appellée, parce qu’elle ne consistoit que dans la flétrissure du nom. Elle excluoit de toutes charges & presque de tous les honneurs qui s’accordoient aux citoyens.

On ne prononçoit pas à la vérité le mot d’exil dans l’imposition de cette peine, mais celui d’interdiction de feu & d’eau, laquelle étoit nécessairement suivie de l’exil, car il étoit impossible que quelqu’un restât dans Rome sans l’usage de l’eau & du feu ; mais sous Auguste la déportation succéda à cette interdiction de l’eau & du feu. La relégation étoit une peine moins rigoureuse, car ceux qui y étoient condamnés conservoient le droit de bourgeoisie, dont l’interdiction privoit, & c’étoit la peine à laquelle on condamnoit les gens de condition.

On vendoit pour être mis en servitude, ceux qui n’avoient pas donné leur nom pour le cens, ou qui avoient refusé de s’enrôler après avoir été appellés.

Ceux qui étoient condamnés à mort étoient ou décapités d’un coup de hache, après avoir essuyé la honte du fouet, & on disoit que cette peine s’infligeoit selon l’usage des anciens, more majorum ; ou bien ils étoient étranglés dans la prison appellée robur ; ou enfin jettés en-bas de la roche Tarpéienne ; mais il paroît que ce genre de mort fut aboli dans la suite.

Le supplice ordinaire des esclaves étoit la croix ou la fourche, qu’ils étoient obligés de porter eux-mêmes : d’où vient que le nom furciser, porte-fourche, étoit le reproche ordinaire qu’on faisoit aux esclaves ; cependant quelques-uns ont prétendu que cette fourche étoit un gibet. Quelquefois on imprimoit certains caracteres avec un fer chaud sur le front des esclaves : en allant au lieu du supplice, ils portoient une meule de moulin pendue à leur col ; c’étoit des meules de 15 à 18 pouces de diametre. Quelquefois encore, pour comble d’ignominie, après que les cadavres des criminels avoient été traînés dans la ville avec des crochets, on les précipitoit dans des puits appellés gemoniæ, ou dans le Tibre. Nous ne rapporterons pas les autres especes de supplices, qui étoient presque tous arbitraires & exercés selon le caprice ou la cruauté des princes. Quant aux peines militaires, voyez l’article suivant. (D. J.)

Peines militaires chez les Romains, (Art milit. des Romains.) les Romains avoient d’une main des récompenses à la guerre pour animer les soldats à s’acquitter de leur devoir, & de l’autre main ils avoient des punitions pour ceux qui y manquoient.

Ces punitions étoient de la compétence des tribuns & des préfets avec leur conseil, & du général même, duquel on ne pouvoit appeller avant la loi Porcia, portée l’an 556.

On punissoit les soldats, ou par des peines afflictives, ou par l’ignominie. Les peines afflictives consistoient dans une amende, dans la saisie de leur paye, dans la bastonnade, sous laquelle il arrivoit quelquefois d’expirer ; ce châtiment s’appelloit fustuarium.

Les soldats mettoient à mort à coups de bâton ou de pierre, un de leurs camarades qui avoit commis quelque grand crime, comme le vol, le parjure, pour quelque récompense obtenue sur un faux exposé, pour la désertion, pour la perte des armes, pour la négligence dans les sentinelles pendant la nuit.

Si la bastonnade ne devoit pas aller jusqu’à la mort, on se servoit d’un sarment de vigne pour les citoyens, d’une autre baguette, ou même de verges pour les alliés. S’il y avoit un grand nombre de coupables, on les décimoit, ou bien l’on prenoit le vingtieme ou le centieme, selon la grieveté de la faute ; quelquefois on se contentoit seulement de les faire coucher hors du camp, & de leur donner de l’orge au-lieu de froment.

Comme les punitions qui emportent avec elles plus de honte que de douleur sont les plus convenables à la guerre, l’ignominie étoit aussi une des plus grandes ; elle consistoit, par exemple, à donner de l’orge aux soldats au-lieu de blé, à les priver de toute la paye ou d’une partie seulement. Cette derniere punition étoit sur-tout pour ceux qui quittoient leurs enseignes ; on leur retranchoit la paye pour tout le tems qu’ils avoient servi avant leur faute. La troisieme espece d’ignominie étoit d’ordonner à un soldat de sauter au-delà d’un retranchement. Cette punition étoit ordinaire pour les poltrons : on les punissoit encore en les exposant en public avec leur ceinture détachée, & dans une posture molle & efféminée. Cette exposition se faisoit dans la rue du camp appellée principia ; c’est là que s’exécutoient aussi les autres châtimens ; enfin pour comble d’ignominie, on les faisoit passer d’un ordre supérieur dans un autre fort au-dessous, comme de triariens dans les piquiers, ou dans les vélites ; il y avoit encore quelques autres punitions peu usitées, dont Juste Lipse vous donnera le détail. Voyez aussi l’article Militaire, discipline des Romains. (D. J.)

Peines purifiantes, (Critiq. sacrée.) l’opinion qu’il y a des peines purifiantes après la mort, & que Platon a établie dans le Phædon, pag. 83. 84. édit. Francos. & dans son Gorgias, p. 356. 357. se communiqua d’assez bonne heure aux peres. Le savant Potter remarque qu’on trouve cette opinion en plusieurs endroits de Clément d’Alexandrie, comme in strom. lib. VI. pag. 134. 668. 794. Il n’est pas étonnant, continue Potter, que Clément qui goûtoit avec tant de plaisir les traditions judaïques sur les peines purifiantes, & les idées philosophiques des Platoniciens, & des Pythagoriciens surtout, ait donné dans ce sentiment ; Origène dans son homélie sur l’Exode, reconnoit semblablement un feu purgatif : mais au reste, ce feu purgatif qu’ils adoptent est bien différent de celui qui a été établi depuis. 1°. Selon ces peres, quoique les martyrs & les justes soient obligés d’y passer, s’ils n’ont rien à purifier, ils ne souffrent point de ce feu. 2°. Il n’est point destiné à ce qu’on nomme les péchés véniels, mais aux crimes & aux vices, τὰ πάθη. 3°. Il n’y a point de rachat : la raison en est, que ces peines purifiantes étant nécessaires pour purger les vices qui ferment l’entrée du ciel, il faut que l’ame souffre jusqu’à ce qu’elle ait couronné sa purification. Lisez sur ces peines purifiantes, les remarques de Spencer sur le IV. liv. d’Origène contre Celse : ajoutez y, si vous voulez, les passages de Grégoire de Nysse & des autres peres, recueillis par Forbesius in consultationibus modestis ; & enfin les notes de M. Simon. (D. J.)

Peine afflictive ou corporelle, est celle qui s’inflige sur la personne même du condamné, & non pas seulement sur ses biens, comme le carcan, le fouet, la fleur-de-lis, le bannissement, les galeres, la peine de mort.

Il n’y a que le ministere public qui puisse conclure à une peine afflictive, comme étant seul chargé de la vindicte publique.

Lorsqu’une procédure a été civilisée, le juge ne peut plus prononcer de peine afflictive, à-moins que la partie publique ne vienne contre le jugement de civilisation par tierce opposition ou par la voie d’appel, ou que la partie civile n’interjette appel de ce même jugement.

Pour l’ordre des peines afflictives, l’ordonnance de 1670, tit. 25. article 13. porte qu’après la peine de la mort naturelle, la plus rigoureuse est celle de la question, avec reserve des preuves en leur entier, des galeres perpétuelles, du bannissement perpétuel, de la question sans reserve des preuves, des galeres à tems, du fouet, de l’amende-honorable, & du bannissement à tems. Voyez Peine capitale. (A)

Peine d’amende, c’est lorsque celui qui a contrevenu à quelque loi est condamné pour réparation en une amende. Voyez Amende.

Peine arbitraire, on appelle ainsi celle qui n’est point spécifiée précisément par la loi, mais qui dépend des circonstances & de l’arbitrage du juge.

Peine capitale, est celle qui emporte mort naturelle ou civile ; ainsi toute peine afflictive n’est pas peine capitale, puisqu’il y a de ces sortes de peines qui n’emportent ni la mort naturelle, ni la mort civile, telle que la fustigation, l’application de la marque publique sur les épaules, le carcan, les galeres au-dessous de dix ans.

Peine comminatoire, est celle qui n’est pas encourue de plein droit & par le seul fait, mais pour laquelle il faut encore un second jugement qui là déclare encourue, comme quand il est dit par un premier jugement, que faute par une partie de faire telle chose dans un tel tems, elle sera déchue de quelque droit ou de quelque demande ; cette déchéance, qui est une peine, n’est encourue que par un second jugement, qui déclare que faute par ladite partie d’avoir fait telle chose dans le tems qui avoit été prescrit, elle demeure déchue ; & pour que la peine ne soit pas comminatoire, il faut que le jugement qui prononce la déchéance exprime que passé le tems prescrit elle aura lieu en vertu du même jugement, & sans qu’il en soit besoin d’autre.

Les peines prononcées par les lois contre les crimes ne sont jamais réputées comminatoires.

Il en est de même des peines prononcées en matiere civile par les lois & les ordonnances.

Mais les peines prononcées par le juge dans le cas dont on a parlé ci-devant, & dans les autres cas semblables où la peine ne doit être encourue qu’au cas que la partie n’ait pas satisfait au jugement, ne sont ordinairement que comminatoires.

Peine du compromis, est celle qui est stipulée dans un compromis pour l’exécution d’icelui, comme quand les parties se soumettent de payer une certaine somme en cas d’inexécution du compromis ou de la sentence arbitrale. Voyez Compromis, Arbitre & Sentence arbitrale.

Peine corporelle, est la même chose que peine afflictive, c’est celle qui s’exécute sur le corps, c’est-à-dire sur la personne même, & non pas sur ses biens seulement. Voyez ci-devant Peine afflictive.

Peine de corps, est toute autre chose que peine corporelle ; on entend par-là dans quelques coutumes les salaires des manouvriers. Voyez la coutume de Sens, article 254.

Peine du double, du triple, du quadruple, est celle que les ordonnances prononcent contre ceux qui commettent quelque fraude ou contravention ; au-lieu de leur faire payer le simple droit, on leur fait payer le double ou le triple ; pour avoir voulu frauder le droit, ou pour n’avoir pas satisfait dans le tems à quelque formalité prescrite.

Peine de faux, c’est lorsque quelqu’un encourt les peines prononcées par les lois pour le crime de faux. Voyez Faux.

Peine grave, s’entend d’une peine des plus rigoureuses, comme celle de mort ou mutilation de membres, &c.

Peine infamante, est celle qui ôte l’honneur à celui qui est condamné, comme la peine de mort ou autre peine afflictive, la dégradation ou condamnation à se défaire de sa dignité, l’amende honorable, & l’amende en matiere criminelle, & la condamnation à une aumône en matiere civile.

Peine légale, est celle qui est prononcée par quelque loi, ordonnance ou coutume, comme une amende, une nullité ou déchéance faute d’avoir fait quelque chose, ou de l’avoir fait dans le tems prescrit par la loi, comme la nullité d’une donation, faute d’insinuation dans les quatre mois.

Ces sortes de peines courent contre toutes sortes de personnes sans espérance de restitution, même contre les mineurs, sauf leur recours contre leur tuteur, au cas qu’il y ait négligence de sa part.

Peine legere, est celle qui est peu rigoureuse ; eu égard à la qualité du délit & à celle de l’accusé, comme l’admonition & l’aumône en matiere criminelle. Voyez Peine capitale, Peine grave.

Peine de mort, est toute condamnation qui doit être suivie de la mort naturelle ou civile du condamné.

Peine de nullité, c’est une disposition de quelque loi ou jugement qui prononce la nullité de quelque acte ou procédure, soit que la peine soit vicieuse en elle-même, soit parce que l’on n’a pas satisfait à quelque autre chose qui devoit précéder ou accompagner l’acte. Voyez Nullité.

Peine pécuniaire, est une condamnation dont l’effet est seulement d’obliger de payer une somme d’argent, comme une amende ou une aumône, des intérêts & réparations civils, des dommages & intérêts.

On l’appelle ainsi pour la distinguer de la peine corporelle.

Peine de la plus pétition. Voyez ci-après Plus pétition.

Peine du quadruple, est celle qui consiste à faire payer trois fois autant que ce qui étoit dû originairement. Voyez Peine du double.

Peine du talion, est celle qui consiste à faire souffrir au condamné le même traitement qu’il a fait à autrui. Voyez Loi du talion.

Peine des temeraires plaideurs, c’est la condamnation des dépens, qui est ordinairement la seule peine que supportent ceux qui succombent dans leur demande ou contestation, à-moins qu’il n’y ait eu vexation, auquel cas il y auroit lieu à accorder des dommages & intérêts. Voyez aux Institutes le titre de pena temere litigantium, lib. IV. tit. 16.

Peine du triple, ce droit consiste à faire payer deux fois en sus autant qu’il étoit dû pour le simple droit. Voyez ci-devant Peine du double. (A)