L’Encyclopédie/1re édition/TALION
TALION, s. m. (Gram. & Jurisprud.) talio, loi du talion, lex talionis, est celle qui prononçoit contre le coupable la peine du talion, pœna reciproca, c’est-à-dire, qu’il fût traité comme il avoit traité son prochain.
Le traitement du talion est la vengeance naturelle, & il semble que l’on ne puisse taxer la justice d’être trop rigoureuse, lorsqu’elle traite le coupable de la même maniere qu’il a traité les autres, & que ce soit un moyen plus sûr pour contenir les malfaiteurs.
Plusieurs jurisconsultes ont pourtant regardé le talion comme une loi barbare, & contraire au droit naturel ; Grotius entre autres, prétend qu’elle ne doit avoir lieu ni entre particuliers, ni d’un peuple à l’autre ; il tire sa décision de ces belles paroles d’Aristide : « ne seroit-il pas absurde de justifier & d’imiter ce que l’on condamne en autrui comme une mauvaise action ».
Cependant la loi du talion a son fondement dans les livres sacrés ; on voit en effet dans l’Exode, que Moïse étant monté avec Aaron sur la montagne de Sinaï, Dieu après lui avoir donné le Décalogue, lui ordonna d’établir sur les enfans d’Israël plusieurs lois civiles, du nombre desquelles étoit la loi du talion.
Il est dit, chap. xxj. que si deux personnes ont eu une rixe ensemble, & que quelqu’un ait frappé une femme enceinte, & l’ait fait avorter, sans lui causer la mort, il sera soumis au dommage tant que le mari le demandera, & que les arbitres le jugeront ; que si la mort de la femme s’est ensuivie, en ce cas Moise condamne à mort l’auteur du délit ; qu’il rende ame pour ame, dent pour dent, œil pour œil, main pour main, pié pour pié, brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure.
On trouve aussi dans le Lévitique, ch. xxjv. que celui qui aura fait outrage à quelque citoyen, il sera traité de même, fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent.
Dieu dit encore à Moïse, suivant le Deutéronome, ch. xix. que quand quelqu’un sera convaincu de faux témoignage, que les juges lui rendront ainsi qu’il pensoit faire à son frere ; tu ne lui pardonneras point, dit le Seigneur ; mais tu demanderas ame pour ame, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pié pour pié.
Il semble néanmoins que la peine du talion doive s’entendre dans une proportion géométrique plutôt qu’arithmétique, c’est-à-dire, que l’objet de la loi soit moins de faire souffrir au coupable précisément le même mal qu’il a fait, que de lui faire supporter une peine égale, c’est-à-dire, proportionnée à son crime ; & c’est ce que Moïse lui-même semble faire entendre dans le Deutéronome, ch. xxv. où il dit que si les juges voient que celui qui a péché soit digne d’être battu, ils le feront jetter par terre & battre devant eux selon son mesfait, pro mensurâ peccati erit & plagarum modus.
Jésus-Christ prêchant au peuple sur la montagne (suivant saint Matthieu, chap. v.) dit : vous avez entendu que l’on vous a dit œil pour œil, dent pour dent ; mais moi je vous dis de ne point résister au mal ; & que si quelqu’un vous frappe sur la joue droite, de lui tendre la gauche ; mais il paroît que cette doctrine eut moins pour objet de réformer les peines que la justice temporelle infligeoit, que de réprimer les vengeances particulieres que chacun se croyoit mal-à-propos permises, suivant la loi du talion, n’étant réservé qu’à la justice temporelle de venger les injures qui sont faites à autrui, & à la justice divine de les punir dans l’autre vie.
Il est encore dit dans l’Apocalypse, chap. xiij. que celui qui aura emmené un autre en captivité, ira lui-même ; que celui qui aura occis par le glaive, sera occis de même ; mais ceci se rapporte plutôt à la justice divine qu’à la justice temporelle.
Les Grecs à l’exemple des Juifs, pratiquerent aussi la loi du talion.
Par les lois de Solon, la peine du talion avoit lieu contre celui qui avoit arraché le second œil à un homme qui étoit déja privé de l’usage du premier, & le coupable étoit condamné à perdre les deux yeux.
Aristote écrit que Rhadamante roi de Lycie, fameux dans l’histoire par sa sévérité, fit une loi pour établir la peine du talion qui lui parut des plus justes ; il ajoute que c’étoit aussi la doctrine des Pythagoriciens.
Charondas, natif de la ville de Catane en Sicile, & qui donna des lois aux habitans de la ville de Thurium, rebâtie par les Sybarites dans la grande Grece, y introduisit la loi du talion ; il étoit ordonné : si quis cui oculum eruerit, oculum reo pariter eruito ; mais cette loi fut réformée, au rapport de Diodore de Sicile, à l’occasion d’un homme déja borgne, auquel on avoit crevé le bon œil qui lui restoit, il représenta que le coupable auquel on se contenteroit de crever un œil, seroit moins à plaindre que lui qui étoit totalement privé de la vue ; qu’ainsi la loi du talion n’étoit pas toujours juste.
Les décemvirs qui formerent la loi des 12. tables, prirent quelque chose des lois de Solon par rapport à la peine du talion, dans le cas d’un membre rompu ; ils ordonnerent que la punition seroit semblable à l’offense, à moins que le coupable ne fît un accommodement avec sa partie, si membrum rupit, ni cum eo pacit, talio esto : d’autres lisent, si membrum rupit, ut cum eo pacit, talio esto.
Lorsqu’il s’agissoit seulement d’un os cassé, la peine n’étoit que pécuniaire, ainsi que nous l’apprend Justinien, dans ses institutes, tit. de injur. §. 7. On ne sait pas à quelle somme la peine étoit fixée.
Cette portion de la loi des 12 tables est rappellée par Cicéron, de legibus, Festus, sous le mot talionis, par le jurisconsulte Paul, receptarum sentent. liv. V. tit. 4. & autres jurisconsultes.
Il paroît néanmoins que chez les Romains la loi du talion n’étoit pas suivie dans tous les cas indistinctement ; c’est pourquoi Sextus Cæcilius dans Aulugelle, liv. XX. dit que toutes les injures ne se réparent pas avec 25 as d’airain ; que les injures atroces, comme quand on a rompu un os à un enfant ou à un esclave, sont punies plus séverement, quelquefois même par la loi du talion ; mais avant d’en venir à la vengeance permise par cette loi, on proposoit un accommodement au coupable ; & s’il refusoit de s’accommoder, il subissoit la peine du talion ; si au contraire il se prêtoit à l’accommodement, l’estimation du dommage se faisoit.
La loi du talion fut encore en usage chez les Romains long-tems après la loi des 12 tables, au-moins dans les cas où elle étoit admise ; en effet, Caton cité par Priscien, liv. VI. parloit encore de son tems de la loi du talion, comme étant alors en vigueur, & qui donnoit même au cousin du blessé le droit de poursuivre la vengeance, si quis membrum rupit, aut os fregit, talione proximus agnatus ulciscitur.
On ne trouve pas cependant que la loi des 12 tables eût étendu le droit de vengeance jusqu’au cousin de l’offensé ; ce qui a fait croire à quelques auteurs, que Caton parloit de cette loi par rapport à quelque autre peuple que les Romains.
Mais l’opinion de Théodore Marsilius, qui est la plus vraissemblable, est que l’usage dont parle Caton, tiroit son origine du droit civil.
Les jurisconsultes romains ont en effet décidé que le plus proche agnat ou cousin du blessé pouvoit poursuivre au nom de son parent, qui étoit souvent trop malade ou trop occupé pour agir lui-même. On chargeoit aussi quelquefois le cousin de la poursuite du crime, de crainte que le blessé emporté par son ressentiment, ne commençât par se venger, sans attendre que le coupable eût accepté ou refusé un accommodement.
Au reste, il y a toute apparence que la peine du talion ne se pratiquoit que bien rarement ; car le coupable ayant le choix de se soustraire à cette peine par un dédommagement pécuniaire, on conçoit aisément que ceux qui étoient dans le cas du talion, aimoient mieux racheter la peine en argent, que de se laisser mutiler ou estropier.
Cette loi ne pouvoit donc avoir lieu que pour les gens absolument misérables, qui n’avoient pas le moyen de se racheter en argent ; encore n’en trouve-t-on pas d’exemple dans les historiens.
Il en est pourtant encore parlé dans le code théodosien, de exhibendis reis, l. III. & au titre de accusationibus, l. tit. quest. 14. on peut voir Jacques Godefroy, sur la loi 7 de ce titre, formule 29.
Ce qui est de certain, c’est que long-tems avant l’empereur Justinien, la loi du talion étoit tombée en désuétude, puisque le droit du préteur appellé jus honorarium, avoit établi que le blessé feroit estimer le mal par le juge ; c’est ce que Justinien nous apprend dans ses institutes, liv. IV. tit. 4. de injur. §. 7 : la peine des injures, dit-il, suivant la loi des 12 tables, pour un membre rompu, étoit le talion, pour un os cassé il y avoit des peines pécuniaires selon la grande pauvreté des anciens ; les interpretes prétendent que ces peines pécuniaires avoient été imposées comme étant alors plus onéreuses.
Justinien observe que dans la suite les préteurs permirent à ceux qui avoient reçu quelque injure, d’estimer le dommage, & que le juge condamnoit le coupable à payer une somme plus ou moins forte, suivant ce qui lui paroissoit convenable : que la peine des injures qui avoit été introduite par la loi des 12. tables, tomba en désuétude que l’on pratiquoit dans les jugemens celle qui avoit été introduite par le droit honoraire des préteurs, suivant lequel l’estimation de l’injure étoit plus ou moins forte, selon la qualité des personnes.
Il y a pourtant certains cas dans lesquels les lois romaines paroissent avoir laissé subsister la peine du talion, comme pour les calomniateurs ; celui qui se trouvoit convaincu d’avoir accusé quelqu’un injustement étoit puni de la même peine qu’auroit subi l’accusé, s’il eût été convaincu du crime qu’on lui imputoit ; il n’y avoit qu’un seul cas où l’accusateur fût exempt de cette peine, c’est lorsqu’il avoit été porté à intenter l’accusation par une juste douleur pour l’offense qu’il avoit reçue dans sa personne ou dans celle de ses proches. Voyez au code la loi derniere de accusation. & la derniere du titre de calomniat.
Les prévaricateurs subissoient aussi la peine du talion, l. ab imp. ff. de prævar.
Il en étoit de même dans quelques autres cas qui sont remarqués au digeste quod quisque juris, &c.
Le droit canon se conformant à la pureté de l’évangile, paroît avoir rejetté la loi du talion, ainsi qu’il résulte du canon hæc autem vita xx. quest. 4 du canon quod debetur, xiv. quest. 1. du canon sex differentiæ, xxiij. quest. 3, & le canon sex differentiæ dans la seconde partie du decret, cause 23, quest. 3 ; mais ce que ces canons improuvent, & singulierement le dernier, ce sont les vengeances particulieres. Nous ne parlons ici que de ce qui appartient à la vindicte publique.
Ricard, roi des Wisigots, dans le VI. liv. des lois des Wisigots, tit. 4, c. iij. ordonne que la peine du talion soit subie par le coupable, de maniere qu’il ait le choix ou d’être fouetté de verges, ou de payer l’estimation de l’injure, suivant la loi ou l’estimation faite par l’offensé.
La peine du talion avoit aussi lieu anciennement en France en matiere criminelle. On en trouve des vestiges dans la charte de commune de la ville de Cerny, dans le Laonnois, de l’an 1184, quòd si reus inventus fuerit, caput pro capite, membrum pro membro reddat, vel ad arbitrium majoris & juratorum, pro capite aut membri qualitate dignam persolvet redemptionem.
Il en est aussi parlé dans la charte de commune de la Fere de l’an 1207 rapportée par la Thomassiere, dans ses coutumes de Berry, dans les coutumes d’Arques de l’an 1231, dans les archives de l’abbaye de S. Bertin, dans la 51e. lettre d’Yves de Chartres.
Guillaume le Breton rapporte qu’après la conquête de la Normandie, Philippe Auguste fit une ordonnance pour établir la peine du talion dans cette province : qu’il établit des champions, afin que dans tout combat qui se feroit pour vuider les causes de sang, il y eût, suivant la loi du talion, des peines égales, que le vaincu, soit l’accusateur ou l’accusé, fût condamné par la même loi à être mutilé ou à perdre la vie ; car auparavant c’étoit la coutume chez les Normands, que si l’accusateur étoit vaincu dans une cause de sang, il en étoit quitte pour payer une amende de 60 sols ; au lieu que si l’accusé étoit vaincu, il étoit privé de tous ses biens, & subissoit une mort honteuse : ce qui ayant paru injuste à Philippe Auguste, fut par lui abrogé, & il rendit à cet égard les Normands tous semblables aux Francs : ce qui fait connoître que la peine du talion avoit alors lieu en France.
Les établissemens faits par S. Louis en 1270, liv. I. ch. iij. contiennent une disposition sur le talion. Si tu veux, est-il dit, appeller de meurtre, tu seras oïs ; mais il convient que tu te lies à souffrir telle peine comme tes adversaires souffriroient, s’ils en étoient atteints, selon droit écrit en digeste, novel, de privatis l. finali. Au tiers livre on a eu en vue la loi derniere de privatis delictis, qui ne parle pourtant pas clairement du talion.
Le chap. ij. du II. livre de ces mêmes établissemens parle aussi de la dénonciation ou avertissement que la justice devoit donner à celui qui se plaignoit de quelque meurtre. La justice, dit cette ordonnance, lui doit dénoncer la peine qui est dite ci-dessus ; ce que l’on entend du talion.
Cette peine a été abrogée dans quelques coutume, comme on voit dans celle de Hainaut, chap. xv.
On tient même communément que la loi du talion est présentement abolie en France ; & il est certain en effet que l’on n’observe plus depuis long-tems cette justice grossiere & barbare, qui faisoit subir à tous accusés indistinctement le même traitement qu’ils avoient fait subir à l’accusateur. L’on n’ordonne plus que l’on crévera un œil, ni que l’on cassera un membre à celui qui a crevé l’œil ou cassé un membre à un autre ; on fait subir à l’accusé d’autres peines proportionnées à son crime.
Il est cependant vrai de dire que nous observons encore la loi du talion pour la proportion des peines que l’on inflige aux coupables.
On observe même encore strictement cette loi dans certains crimes des plus graves ; par exemple, tout homme qui tue, selon nos lois, mérite la mort ; les incendiaires des églises, villes & bourgs sont condamnés au feu.
Les princes usent encore entr’eux en tems de guerre du droit de représailles, qui est proprement une espece de justice militaire qu’ils se font, conformément à la loi du talion. Voyez Représailles, voyez Alberic, Balde, Bartole, Felix speculator Augustinus, les constitutions du royaume d’Arragon, Imbert, le gloss. de du Cange au mot talio, celui de Lauriere, l’hist. de la Jurisprud. romaine de M. Terrasson. (A)