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soldats, qui par cette raison sont appellés ῥογάτορες par les auteurs grecs du moyen âge. Voyez Congiaire & Donatif. Roga signifie aussi la paye qu’on donne aux soldats.

ROGALES, s. f. pl. (Littérat.) nom qu’on donnoit sous l’empire romain aux jours destinés aux distributions du prince. On appelloit aussi rogale le régistre dans lequel on écrivoit les noms de ceux auxquels la rogue ou donatif du prince, se distribuoit, & où l’on marquoit aussi l’objet & la quantité de ce qu’on devoit leur donner. (D. J.)

ROGAT, s. m. terme de Jurisprud. ecclés. qui répond à peu près à ce qu’on appelle en cour laïe, commission rogatoire. Voyez Rogatoire.

C’est une priere qu’un official ou autre juge d’église, fait à un autre, pour qu’il lui soit permis de faire ajourner un sujet d’un autre diocèse, par devant l’ordinaire du réquérant, pour raison d’un mariage commencé avec une personne domiciliée dans le diocèse où il entend le faire ajourner. Celui à qui la lettre ou priere s’adresse, n’est pas obligé d’y déférer.

ROGATIO legis, (Hist. Rom.) terme qui signifioit dans la jurisprudence romaine, la demande que faisoient les consuls ou les tribuns au peuple romain, lorsqu’ils vouloient faire passer une loi. Voyez Loi.

Voici les termes dans lesquels on faisoit cette demande ; par exemple : voulez-vous ordonner qu’on fasse la guerre à Philippe ? Le peuple répondoit : le peuple romain ordonne qu’on fasse la guerre à Philippe, & cette réponse s’appelloit decretum, decret ou résolution.

Le mot rogatio est souvent en usage pour exprimer le decret même, & pour le distinguer du senatus consulte, ou decret du sénat. Voyez Senatus consulte.

Souvent aussi rogatio est pris dans le même sens que loi, parce qu’il n’y avoit point de lois établies chez les Romains, qui n’eussent été précédées de ces sortes de demandes, autrement elles étoient nulles.

ROGATIONS, s. f. pl. (Hist. écles.) prieres publiques qui se font dans l’église romaine pendant les trois jours qui précédent immédiatement la fête de l’Ascension. On les appelle ainsi à cause des prieres & processions qu’on fait ces jours-là, pour demander à Dieu la conservation des biens de la terre, & on les consacre aussi par la pénitence & l’abstinence des viandes. Voyez Procession.

On rapporte l’institution des rogations à S. Mamert, évêque de Vienne en Dauphiné, qui, en 474, selon quelques-uns, & en 468, selon d’autres, assembla plusieurs évêques de la province pour implorer la miséricorde divine, pendant trois jours, & lui demander la cessation des tremblemens de terre, & des ravages causés par des bêtes féroces. Les jeûnes & les prieres de trois jours qui avoient fait cesser ces fléaux, furent continués depuis comme un préservatif contre de pareilles calamités. Le concile d’Orléans, en 511, ordonna que les rogations s’observeroient par toute la France ; cet usage passa en Espagne vers le commencement du VII siecle, mais les trois jours des rogations dans ce pays, étoient le jeudi, le vendredi, & le samedi après la Pentecôte. Elles ont été reçues plus tard en Italie ; Charlemagne & Charles-le-Chauve firent des lois pour défendre au peuple de travailler ces jours là, & elles ont été observées long-tems dans l’église gallicane. On a appellé les processions des rogations petites litanies ou litanie gallicane, parce qu’elles avoient été instituées par un évêque des Gaules, pour les distinguer de la grande litanie ou litanie romaine, qui est la procession qu’on fait le 25 d’Avril, jour de S. Marc, qui a pour auteur le pape S. Grégoire le grand. Les Grecs & les Orientaux ne savent ce que c’est que rogations.

Elles avoient lieu en Angleterre avant le schisme,

& il y en reste encore quelques vestiges ; car c’est encore la coutume dans la plûpart des paroisses ; d’en aller faire le tour en se promenant les trois jours qui précédent l’ascension, mais on ne le fait pas processionnellement ni par dévotion.

ROGATOIRE, Commission, en terme de palais, est la commission qu’un juge adresse à un autre juge qui lui est subordonné. Voyez Commission.

ROGATORES, (Antiq. rom.) on nommoit ainsi chez les Romains, ceux qui dans les comices par centuries, redemandoient les tablettes aux citoyens, tabellas rogabant ; ou ceux qui tenoient le panier dans lequel les citoyens mettoient les billets de leurs suffrages ; ceux qu’on appelloit custodes, tiroient les tablettes ou billets du panier, & par des points qu’ils marquoient sur une autre tablette, ils comptoient les suffrages ; c’est pour cela que les avis de chacun en particulier, étoient appellés puncta ; alors ce qui étoit décidé à la pluralité des voix, étoit déclaré hautement par un crieur public. (D. J.)

ROGIANO, (Géog. mod.) bourg d’Italie, dans la Calabre citérieure, sur la rive droite de l’Isauro, à quelques milles de Cosenza. On prétend que c’est la ville Vergæ des Brutiens.

Quoi qu’il en soit, c’est un bourg illustré par la naissance de Jean-Vincent Gravina, célebre jurisconsulte d’Italie, mort en 1718, âgé de 54 ans. Il a enrichi le public de ses productions en italien & en latin ; mais on estime sur-tout ses Originum juris civilis libri tres, quibus accessit de romano imperio liber singularis. Lipsiæ 1717. 2. tom. in-4°. On fait aussi beaucoup de cas de son specimen prisci juris, c’est-à-dire image de l’ancien droit.

L’auteur, après avoir marqué dans ce dernier ouvrage, l’origine de l’autorité souveraine, qui est le consentement des particuliers, & qui doit par conséquent avoir pour but leur bonheur, il décide que lorsque le pouvoir souverain se détourne de ce but, & cherche à établir les avantages d’un seul, ou de plusieurs, aux dépens du bonheur public, comme cela ne se peut faire qu’au préjudice des particuliers, le pouvoir souverain revient à sa source, & chacun rentre dans ses droits, parce que le consentement des particuliers sur lequel ce pouvoir est fondé, est absolument éloigné de la tyrannie ; il résulte de là, selon lui, qu’il est permis d’arracher la république des mains d’un tyran, pour empêcher que les biens des peuples ne soient sacrifiés aux débordemens d’un pouvoir injuste ; car, continue-t-il, la liberté est une chose sainte, sacrée, & de droit divin ; Dieu l’ayant si intimement unie à l’essence de la nature humaine, qu’on ne peut l’attaquer sans injustice, la forcer sans impiété, s’en rendre maître sans crime ; ut eam tentare scelus sit, impium circumvenire, occupare nefarium. Il faut que M. Gravina ait été bien hardi pour tenir à Rome un langage aussi fort sur la liberté, que celui qu’on tient dans les pays où elle regne le plus. On trouvera d’autres détails sur cet écrivain dans le Giornale de litterati, tom. XXXIV. (D. J.)

ROGMÉ, s. f. terme de Chirurgie ; espece de fracture du crane, qui consiste en une fente superficielle. c’est un mot grec qui signifie fente, félure. Voyez Playe de tête, Trépaner. (Y)

ROGNE, s. f. (Charpent.) c’est dans le langage des ouvriers charpentiers, la mousse qui vient sur le bois, & qui le gâte.

Rogne, (Géog. mod.) bourg de France en Provence, près d’Aix, uniquement remarquable par la naissance d’Antoine Pagi, religieux franciscain, & l’un des habiles critiques du xvij. siecle. Il mourut à Aix en 1699, à 75 ans. Son principal ouvrage latin est une critique des annales de Baronins, où en suivant ce cardinal année par année, il a rectifié une infinité d’erreurs qu’il a commises, soit dans la chro-