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mes. Si la révélation a pour objet un point entierement inconnu, elle retient le nom de révélation ; si au contraire elle a pour objet un point connu ou obscurci, elle prend celui d’inspiration. Voyez Inspiration.

Après avoir démontré la nécessité de la révélation, par des raisons que nous avons rapportées en substance, & que le lecteur peut voir sous le mot Religion, il trace ainsi les caracteres que doit avoir la révélation, pour qu’on puisse en reconnoître la divinité. Nous ne donnerons ici que le précis de ce qu’il traite & prouve d’une maniere fort étendue.

Toute révélation, dit-il, peut être considérée sous trois différens rapports, ou en elle-même & dans son objet, ou dans sa promulgation, ou dans ceux qui la publient & qui en instruisent les autres.

1o . Pour qu’une révélation, considérée en elle-même & dans son objet, soit marquée au sceau de la divinité il faut, 1o . que ce qu’elle enseigne ne soit point opposé aux notions claires & évidentes de la lumiere naturelle. Dieu est la source de la raison aussi-bien que de la révélation. Il est par conséquent impossible que la révélation propose comme vrai, ce que la raison démontre être faux. 2o . Une révélation vraiment divine, ne peut être contraire à elle-même. Il est absolument impossible qu’elle enseigne comme vérité dans un endroit, ce qu’elle produit comme un mensonge dans un autre. Dieu qu’on en suppose être l’auteur & le principe, ne peut jamais se démentir. 3o . Une vraie révélation doit perfectionner les connoissances de la lumiere naturelle, sur tout ce qui regarde les vérités de la religion, & leur donner une consistance inébranlable ; parce que la révélation suppose un obscurcissement, ou des erreurs dans l’esprit humain, qu’elle doit dissiper. 4o . Elle ne doit être reçue comme émanée de Dieu, qu’autant qu’elle prescrit des pratiques capables de rendre l’homme meilleur, & de le rendre maître de ses passions. Le créateur étant par sa nature incapable d’autoriser une doctrine licentieuse. 5o . Toute révélation, pour prouver la doctrine qu’elle propose à croire, doit être claire & précise. C’est par bonté & par miséricorde que Dieu se détermine à instruire, par lui-même, ses créatures des vérités qu’elles doivent croire, ou des obligations qu’elles ont à remplir. Il est donc nécessaire qu’il leur parle clairement.

2o . La révélation, envisagée dans sa promulgation, pour être reçue comme divine doit être accompagnée de trois caracteres. 1o . Il est nécessaire que la promulgation en soit publique & solemnelle, parce que personne n’est tenu de se soumettre à des instructions qu’il ne connoît pas. 2o . Cette promulgation doit être revêtue de marques extérieures qui fassent connoître que c’est Dieu qui parle par la bouche de celui qui se dit inspiré ; sans cela on prendroit pour des oracles divins, les discours du premier fanatique. 3o . La prophétie & les miracles faits en confirmation d’une doctrine, annoncée de la part de Dieu, sont ces marques extérieures qui doivent accompagner la promulgation de la révélation, & conséquemment en démontrer la divinité ; parce que Dieu ne confiera jamais ces marques éclatantes de sa science de l’avenir, & de son pouvoir sur toute la nature, à un imposteur pour entraîner les hommes dans le faux.

3o . Les caracteres de la révélation, considérée dans ceux qui la publient & qui en instruisent les autres, peuvent être envisagés sous deux faces, comme les signes auxquels un homme peut connoître s’il est inspiré de Dieu, ou les marques auxquelles les autres peuvent reconnoître si un homme qui se dit envoyé de Dieu, est réellement revêtu de cette qualité.

Quant au premier moyen, 1o . Les merveilles opérées en confirmation de la divinité de la mission

qu’on croit recevoir : 2o . des prédictions faites pour en constater la vérité, & qu’il voit s’accomplir : 3o . le pouvoir qu’il reçoit lui-même de faire des miracles, ou de prédire l’avenir, pouvoir confirmé par des effets dans l’un ou l’autre genre : 4o . l’humilité, le désintéressement, la profession de la saine doctrine ; toutes ces choses réunies sont des motifs suffisans à un homme qui les éprouve, pour se croire inspiré de Dieu.

Quant au second moyen, si le prophete a des mœurs saintes & réglées ; s’il annonce une doctrine pure ; si, pour la confirmer, il prédit l’avenir, & que ses prédictions soient vérifiées par l’événement ; s’il joint à cela le don des miracles, les autres hommes à ces traits doivent le reconnoître pour l’envoyé de Dieu, & ses paroles pour autant de révélations. Traité de la véritable religion, par M. de la Chambre, docteur de Sorbonne, tom. II. part. III. dissert. j. ch. j. ij. & iij. p. 202. & suiv.

Le mot de révélation se prend en divers sens dans l’Ecriture. 1o . Pour la manifestation des choses que Dieu découvre aux hommes d’une maniere surnaturelle, soit en songe, en vision ou en extase. C’est ainsi que S. Paul appelle les choses qui lui furent manifestées dans son ravissement au troisieme ciel. II. Cor. xij. 1. 7. 2o . Pour la manifestation de J. C. aux Gentils & aux Juifs. Luc, ij. 32. 3o . Pour la manifestation de la gloire dont Dieu comblera ses élus au jugement dernier. Rom. viij. 9. 4o . Pour la déclaration de ses justes jugemens, dans la conduite qu’il tient tant envers les élus, qu’envers les réprouvés. Rom. xj. 5.

Révélation, en grec, ἀποκάλυψις, est le nom qu’on donne quelquefois à l’Apocalypse de S. Jean l’évangeliste. Voyez Apocalypse.

Révélation, (Jurisprud.) est une déclaration qui se fait par-devant un curé ou vicaire, en conséquence d’un monitoire qui a été publié, sur des faits dont on cherchoit à acquérir la preuve par la voie de ce monitoire.

Ces révélations n’étant point précédées de la prestation du serment, elles ne forment point une preuve juridique, jusqu’à ce que les témoins aient été répétés devant le juge dans la forme ordinaire de l’information ; jusqu’à ce moment elles ne sont regardées que comme de simples mémoires, auxquels les témoins peuvent augmenter ou retrancher.

Tous ceux qui ont connoissance du fait pour lequel le monitoire est obtenu, ne peuvent se dispenser de venir à révélation sans encourir la peine de l’excommunication ; les impuberes même, les ecclésiastiques, les religieux, & toutes personnes en général y sont obligées.

Il faut cependant excepter celui contre lequel le monitoire est publié, ses conseils, tels que les avocats, confesseurs, médiateurs, ses parens ou alliés jusqu’au quatrieme degré inclusivement. Voyez l’ordonnance de 1670, tit. 7. & le mot Monitoire. (A)

REVENANT, adj. (Gramm.) qui revient ; c’est ainsi qu’on appelle les personnes qu’on dit reparoître après leur mort : on sent toute la petitesse de ce préjugé. Marcher, voir, entendre, parler, se mouvoir, quand on n’a plus ni piés, ni mains, ni yeux, ni oreilles, ni organes actifs ! Ceux qui sont morts le sont bien, & pour long-tems.

REVENDEUR, REVENDEUSE, (Commerce.) celui ou celle qui fait métier de revendre. Voyez Revendre.

Revendeuse a la toilette, (Comm. secret.) on appelle à Paris revendeuses à la toilette, certaines femmes dont le métier est d’aller dans les maisons revendre les hardes, nipes, & bijoux dont on se veut défaire ; elles se mêlent aussi de vendre & débiter en cachette, soit pour leur compte, soit pour celui d’au-