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fixé ; les seigneurs l’exigeoient, suivant leur autorité ou leurs besoins, ainsi que l’observe Galand, en son traité du franc-aleu, chap. vj. Presque toutes les coutumes n’étoient encore que des usages non écrits & fort incertains ; mais Charles VII. ayant ordonné en 1453, qu’elles seroient mises par écrit, la rédaction des coutumes mit un frein aux exactions des seigneurs, en fixant ce qu’ils pourroient prétendre pour les profits de fief.

La plûpart des coutumes fixent le relief ou rachat au revenu d’un an ; les unes donnent le revenu de la premiere année qui suit la foi & hommage ; d’autres une année prise dans les trois précédentes ; d’autres, comme Paris, article 47, donnent au seigneur le choix de trois choses ; savoir, le revenu d’un an, ou une somme offerte par le vassal, ou le dire de prudhommes ; d’autres coutumes ont fixé le rachat, suivant la qualité du fief ; d’autres enfin, suivant le nombre des mesures de terre qu’il contient ; mais le droit le plus général pour le rachat ou relief, est le revenu d’un an ; c’est pourquoi anciennement on l’appelloit aussi annate, ainsi que l’observe Galand, du francaleu, p. 170.

Le rachat ou relief féodal, n’a lieu en général que dans les mutations qui arrivent autrement que par vente ou autre acte épuipollent à vente.

Quelques coutumes dans lesquelles il n’est jamais dû de quint, donnent le relief ou rachat à toutes mutations ; tel est l’usage pour les fiefs qui se gouvernent suivant la coutume du Vexin françois.

Le droit de relief ou rachat n’est pas acquis du moment que le fief est ouvert ; il faut qu’il y ait mutation de propriétaire, c’est-à-dire, un nouveau vassal.

Le droit est dû aux mutations de vassal, mais toute mutation de vassal ne donne pas ouverture au rachat ou relief. En effet, suivant le droit commun, les mutations en directe en sont exemptes.

La mutation par la succession collatérale, est le cas le plus ordinaire du rachat ou relief. Il est pareillement dû pour démission de biens & donation en collatérale, ou à un étranger : le curateur créé à une succession vacante par la renonciation de l’héritier, doit aussi le relief. Il en est dû pareillement en cas de substitution, lorsque celui qui est appellé est simplement collatéral du dernier possesseur.

Le mari ni la femme ne doivent rien, pour ce qui leur demeure de la communauté, soit jusqu’à concurrence de leur moitié, ou même au-delà, à cause du droit indivis que chacun d’eux a en la totalité.

Le don en usufruit ne produit point de rachat, ni le don mutuel en propriété, lorsque les biens compris dans ce don sont de la communauté.

Quoique le relief ne soit dû communément que pour la mutation de propriétaire, néanmoins lorsqu’une fille, propriétaire d’un fief, vient à se marier, son mari doit la foi & le rachat ou relief, qu’on appelle relief de mariage, le mari est considéré en ce cas comme un nouveau vassal ; mais la coutume de Paris & plusieurs autres, exemptent de ce droit le premier mariage des filles, & cette jurisprudence a été étendue aux autres coutumes qui ne distinguent point.

La mort du bénéficier donne aussi ouverture au rachat ; & pour les chapitres, colleges ou communautés, c’est la mort de l’homme vivant & mourant, mais cela n’a lieu qu’au profit des seigneurs particuliers, nos rois ayant affranchi de ces droits les bénéficiers qui ont des fiefs dans leur mouvance.

On appelle rachat abonné ou ameté, celui par lequel le seigneur est convenu à perpétuité à une certaine somme.

Enfin on appelle rachat rencontré, lorsque deux causes de rachat concourent en même tems, ou que

pendant le cours du premier il y a ouverture à un second.

Le seigneur qui a le choix d’une des trois choses dont on a parlé pour le relief ou rachat, doit consommer son option dans les 40 jours, après les offres du vassal.

Lorsque le seigneur opte le revenu d’une année, il doit jouir en bon pere de famille, & comme auroit fait le vassal ; il a tous les fruits naturels, civils & industriaux, même les profits casuels du fief ; il ne peut pas déloger le vassal, sa femme, ni ses enfans : il doit se contenter des lieux nécessaires pour serrer les fruits.

Le seigneur qui jouit du fief de son vassal pour le rachat, doit pendant cette année acquitter les charges du fief qui sont inféodées.

Quand le fief du vassal se trouve affermi sans fraude, le seigneur doit se contenter de la redevance portée par le bail.

Si le fief ne consiste qu’en une maison occupée par le vassal, celui-ci doit en payer le loyer, à dire d’experts.

Sur le rachat, ou relief, voyez les coutumes au titre des fiefs, & leurs commentateurs, les traités des fiefs, notamment celui de Guyot, titre du relief. Voyez aussi les mots Fief, Mutation, Profits de fief, Relief. (A)

Rachat des autels, (Hist. ecclés.) droit que s’arrogerent les moines, dans le neuf, dix & onzieme siecles, de faire le service divin, en succédant aux vicaires des églises. Les évêques à la mort des vicaires, avoient le droit incontestable de pourvoir aux autels ; mais dans ces tems malheureux, les moines avides, souffrant avec peine d’être privés de l’administration des autels, userent de leur crédit pour retirer le culte divin des mains des évêques, moyennant une certaine somme que l’on appella pour lors le rachat des autels, redemptio altarium ; ce fut-là la principale plainte d’Yves de Chartres dans la lettre qu’il écrivit au pape Urbain, qui tint en 1094 le concile de Clermont, où par le septieme canon, les évêques furent rétablis dans leur ancien droit, mais le rachat des autels ne laissa pas que de subsister encore long-tems. (D. J.)

RACHE, s. m. (Hist. mod.) c’est ainsi que l’on nomme à la cour du roi d’Ethiopie & d’Abyssinie, le principal de ses ministres, qui est en même tems généralissime de ses troupes ; il a sous lui deux inspecteurs, dont l’un s’appelle bellatinoche-gouta, c’est-à dire seigneur des esclaves, qui fait les fonctions de grand maître de la maison du roi, & qui commande aux vicerois, gouverneurs, & même aux magistrats du royaume. Le second s’appelle takak ou zekase bellatinoche-gouta ou seigneur des moindres esclaves.

Rache de goudron, (Marine.) c’est la lie du mauvais goudron.

RACHETABLE, adj. (Jurisprud.) se dit de ce qui est sujet au rachat, comme le domaine du roi ou un domaine particulier : en vertu de la faculté de rachat, une rente constituée est rachetable de sa nature, & la rente fonciere l’est par convention. Voyez Rachat, Remeré, Domaine, Rente. (A)

RACHETER, v. act. (Jurisprud.) signifie quelquefois reprendre, comme racheter un fief, ou payer le droit de rachat ou relief ; on dit aussi racheter une rente, une pension, c’est-à-dire la rembourser. Voyez Remboursement.

Racheter, (Archit.) c’est corriger un biais par une figure réguliere, comme une plate-bande qui n’étant pas parallele, raccorde un angle hors d’équerre avec un angle droit dans un compartiment. Ce mot signifie encore, dans la coupe des pierres, joindre par raccordement deux voûtes de différentes especes ; ainsi on dit qu’un cul-de-lampe rachete un