Page:Diderot - Encyclopedie 1ere edition tome 13.djvu/382

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

8°. Lorsqu’un juge attente à l’autorité de la cour, en passant outre au préjudice des défenses à lui faites.

Enfin il y a lieu à la prise à partie lorsque le juge laïc empêche le juge ecclésiastique d’exercer sa jurisdiction, mais non pas lorsqu’il prend simplement connoissance d’une affaire qui est de la compétence du juge d’église : celui-ci en ce cas peut seulement revendiquer la cause.

L’article xliij. de l’édit de 1695, porte que les archevêques, évêques ou leurs grands-vicaires, ne peuvent être pris à partie pour les ordonnances qu’ils auront rendues dans les matieres qui dépendent de la jurisdiction volontaire ; & à l’égard des ordonnances & jugemens que lesdits prélats ou leurs officiaux auront rendus, & que leurs promoteurs auront requis dans la jurisdiction contentieuse, l’édit décide qu’ils ne pourront pareillement être pris à partie ni intimés en leurs propres & privés noms, si ce n’est en cas de calomnie apparente, & lorsqu’il n’y aura aucune partie capable de répondre des dépens, dommages & intêrêts, qui ait requis ou qui soutienne leurs ordonnances & jugemens ; & ils ne sont tenus de défendre à l’intimation qu’après que les cours l’ont ainsi ordonné en connoissance de cause. Voyez au digeste le titre de variis & extraord. cognit. & si judex litem suam fecisse dicatur, & au code de poenâ judicis qui male judicavit. L’ordonnance de 1667, titre XXV. Boucheul, verbo prise à partie.

Prise de corps est lorsqu’on arrête quelqu’un pour le constituer prisonnier, soit en vertu d’un jugement qui emporte contrainte par corps, soit en vertu d’un decret de prise de corps. On arrête aussi sur la clameur publique celui qui est pris en flagrant délit. Voyez Clameur publique, Contrainte par corps, Decret, Elargissement, Emprisonnement, Prison, Prisonnier. (A)

Prise d’eau, c’est lorsqu’on détourne d’une riviere ou d’un étang une certaine quantité d’eau, soit pour faire tourner un moulin, ou pour quelqu’autre artifice, soit pour l’irrigation d’un pré.

Pour faire une prise d’eau il faut être propriétaire de la riviere ou autre lieu dans lequel on prend l’eau, ou avoir une concession de celui auquel l’eau appartient.

On entend quelquefois par prise d’eau, la concession qui est faite à cette fin, ou l’eau même qui est prise. Voyez Aberrevis, Irrigation, Moulin, Prés. (A)

Prise d’habit est lorsqu’une personne qui postule pour entrer dans une maison religieuse, est admise à prendre l’habit qui est propre à l’ordre dont dépend cette maison ; c’est ce que l’on appelle aussi vêture, voyez Vêture. (A)

Prise de possession, est l’acte par lequel on se met en possession de quelque chose.

On prend possession d’un bien de diverses manieres.

Quand c’est un meuble ou effet mobilier, on en prend possession manuellement, c’est-à-dire en le prenant dans ses mains.

Pour un immeuble on ne prend possession que par des fictions de droit qui expriment l’intention que l’on a de s’en mettre en possession, comme en ouvrant & fermant les portes, coupant quelques branches d’arbres, &c.

On prend possession de son autorité privée, ou en vertu de quelque jugement.

Quand on prend possession en vertu d’un jugement, il est d’usage de faire dresser un procès-verbal de prise de possession par un huissier ou par un notaire en présence de témoins, tant pour constater le jour & l’heure à laquelle on a pris possession, que pour constater l’état des lieux & les dégradations

qui peuvent s’y trouver. Voyez ci-devant Possession.

Prise de possession, en matiere bénéficiale, est l’acte par lequel on prend possession d’un bénéfice.

Lorsqu’on a obtenu des provisions en la forme appellée dignum, soit d’un bénéfice simple ou à charge d’ames, il faut se présenter à l’archevêque ou évêque dans le diocèse duquel le bénéfice est situé ; & en l’absence de l’archevêque ou évêque, au grand-vicaire, pour être examiné & obtenir un visa, ensuite il faut prendre possession.

Mais si l’on a été pourvû en forme gracieuse en cour de Rome d’un bénéfice simple & sans jurisdiction, ou si l’on a été pourvû par l’évêque, on prend possession sans visa.

En Artois, en Flandre & en Provence il faut des lettres d’attache pour prendre possession en vertu de provision de cour de Rome.

On ne peut prendre possession des bénéfices dont l’élection doit être confirmée par le pape, sans avoir des bulles de cour de Rome ; une simple signature ne suffit pas pour des prélatures.

On permet quelquefois à celui qui a été refusé par le collateur ordinaire, de prendre possession civile pour la conservation des fruits, quoiqu’il n’ait pas encore obtenu le visa ; mais cette prise de possession doit être réitérée lorsque le pourvû a obtenu le visa.

Lorsqu’il s’agit d’un bénéfice qui peut vaquer en régale, il faut prendre possession en personne, car une prise de possession faite par procureur n’empêcheroit pas le bénéfice de vaquer en régale.

Quant aux autres bénéfices qui ne peuvent pas vaquer en régale, on en peut prendre possession par procureur fondé de procuration spéciale pour cet effet.

Le pourvû doit prendre possession en présence de deux notaires royaux apostoliques, ou d’un notaire de cette qualité avec deux témoins. Voyez Notaire apostolique.

Lorsqu’il s’agit d’un bénéfice dont le titre est dans une église cathédrale, collégiale ou conventuelle dans laquelle il y a un greffier qui a coutume d’expédier les actes de prise de possession, c’est lui qui dresse le procès-verbal de prise de possession, & qui en délivre des expéditions : édit de 1691.

Si le chapitre refusoit de mettre le pourvû en possession & le greffier d’en donner acte, le pourvû doit en faire dresser procès-verbal par un notaire royal & apostolique en présence de deux témoins.

En cas de refus d’ouvrir les portes de l’église, le notaire apostolique en dresse un acte, & le pourvû prend possession en faisant sa priere à la porte & en touchant la serrure, & même s’il y avoit danger à s’approcher de l’église, il prendroit possession à la vûe du clocher ; & si le pourvû est pressé de prendre possession pour intervenir dans quelques procès, (car autrement il ne seroit pas reçu partie intervenante quelque légitime que fût son titre), en ce cas le juge l’autorise à prendre possession dans une chapelle prochaine.

Faute par le pourvû de prendre possession, le bénéfice demeure vacant, & un autre peut s’en faire pourvoir & en prendre possession, & l’ayant possédé par an & jour, il pourroit intenter complainte s’il étoit troublé par celui qui auroit gardé ses provisions sans prendre possession ; ou s’il avoit une possession paisible de trois ans, il seroit confirmé par sa possession triennale.

Quand plusieurs contendans ont pris possession d’un bénéfice depuis qu’il étoit contentieux entre eux, aucun d’eux n’est réputé possesseur.

Les dévolutaires doivent prendre possession dans l’an ; les pourvûs par mort, ou par résignation, ou autrement, ont trois années.