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aujourd’hui le quartier S. Joseph. Il y loua une vieille petite maison avec un petit jardin, dont il composa un hospice, & ce fut la pauvreté & la petitesse de cet établissement qui leur fit donner le nom de Petits-Peres, qui est un nom de compassion sur la misere de cette congrégation naissante ; mais ils ne sont plus dans ce cas-là. Voyez Hermites, des Augustins-Déchaussés. (D. J.)

PETIT-TEINT, (Teinturier.) nom que l’on donne en France à la communauté de cette sorte de Teinturiers qui n’emploient que des drogues communes dans les teintures, & qui ne peuvent aussi teindre que les moindres étoffes ; au contraire des Teinturiers du grand & bon teint, à qui les bonnes étoffes sont réservées, mais qui aussi ne doivent se servir que des meilleures drogues ; c’est au sujet du grand & du petit-teint que les ordonnances de M. Colbert ont grand besoin d’être rectifiées. (D. J.)

PETIT-VENISE, (Comm. de toile.) nom que l’on donne à une espece de linge ouvré, qui se fabrique en Basse-Normandie. Il y a aussi une autre sorte de linge ouvré, appellée rosette ou petite-venise, qui vient de Flandres.

PETITE-GUERRE, est celle qui se fait par détachement ou par partis, dont l’objet est d’éclairer les démarches de l’ennemi, d’observer ses mouvemens, de l’incommoder ou le harceler dans toutes ses opérations, de surprendre ses convois, établir des contributions, &c. Les détachemens ou les partis qu’on envoie ainsi à la guerre sont composés de troupes légeres & des troupes régulieres, de cavalerie & d’infanterie, plus ou moins nombreuses, suivant les différentes choses qu’ils doivent exécuter. Cette guerre demande beaucoup d’intelligence & de capacité dans les officiers qui en ont le commandement. Ils doivent savoir distinguer le fort & le foible du camp & de la position de l’armée ennemie, & juger des avantages que la nature du terrein peut donner pour l’attaquer ou la surprendre, soit dans sa marche ou dans les lieux où elle doit fourrager. Il faut aussi qu’ils sachent pénétrer les desseins de l’ennemi par ses mouvemens, & qu’ils l’observent assez exactement pour n’être point trompés par de fausses manœuvres, dont l’objet seroit d’en imposer & de surprendre l’armée qui lui est opposée.

Des partis ou détachemens conduits par des officiers habiles & expérimentés sont absolument nécessaires pour la sûreté de l’armée. Un général peut par ce moyen n’être jamais surpris, parce qu’il est toujours informé à tems de tous les mouvemens & de toutes les opérations de son adversaire. Il lui rend les communications difficiles, de même que le transport des vivres & des munitions, & il trouve que le moyen d’étendre les contributions jusqu’à 30, 40, & même 50 lieues de son camp. Par le moyen des partis, on assûre aussi les marches de l’armée, & l’on empêche l’ennemi de venir les troubler ou les inquiéter.

Lorsqu’il ne s’agit que de savoir des nouvelles de l’ennemi, les petits partis sont plus commodes que les grands, parce qu’ils ont plus de facilité à se cacher & à roder avec moins d’inconvénient autour du camp ennemi, attendu la célérité avec laquelle ils peuvent s’en éloigner : ces petits partis doivent être de cavalerie. M. le maréchal de Saxe ne les vouloit point au-dessus de cinquante hommes. Ils doivent marcher par les lieux les moins fréquentés & les plus détournés, se cacher ou s’embusquer dans les bois & autres lieux fourrés de l’armée ennemie, & tâcher de faire des prisonniers. Ceux qui commandent ces partis doivent toujours se ménager une retraite assûrée, & faire ensorte de n’être point coupés & enlevés. On partage sa troupe en petits détachemens qui se soutiennent les uns & les autres, de maniere que si les

premiers sont enlevés, les autres puissent se retirer.

Lorsque les partis ou les détachemens sont destinés à établir des contributions, & à forcer de petites villes, châteaux & autres lieux capables de quelque défense, on les fait plus nombreux. Leur conduite demande alors à-peu-près la même science & la même intelligence que la guerre qui se fait entre les grandes armées. Il faut veiller avec d’autant plus de soin à la conservation de sa troupe & à éviter les surprises, qu’on se trouve environné d’ennemis de toutes parts ; qu’il est important de brusquer les entreprises que l’on fait pour ne pas donner le tems à l’ennemi de rassembler des troupes pour s’y opposer, & qu’il faut beaucoup de fermeté & une grande connoissance du pays pour éluder toutes les difficultés que l’ennemi peut employer pour s’opposer à la retraite. (Q)

PETIT-VIEUX, dans l’infanterie françoise est une expression bisarre, qui sert à distinguer les six régimens qui suivent les vieux corps. Parmi ces régimens, ceux de la Tour-du-Pin, Bourbonnois & Auvergne roulent ensemble de la même maniere que le font Champagne, Navarre & Piémont. V. Régiment. (Q)

PETITESSE, s. f. (Gramm.) voyez l’article Petit. On dit la petitesse de la taille, & la petitesse de l’esprit. La petitesse de l’esprit est bien voisine de la méchanceté. Il n’y a presqu’aucun vice qu’elle n’accompagne, l’avarice, l’intolérance, le fanatisme, &c.

PETITION, s. f. (Jurisprud.) signifie demande ; ce terme est sur-tout usité en matiere d’hérédité ; par exemple, on dit que l’action en pétition d’hérédité dure trente ans.

Pétition de principe, c’est lorsqu’on fonde ses demandes sur de prétendus principes qui ne sont point accordés. Voyez ci-après Pluspetition.

PETITOIRE, s. m. (Jurisprud.) c’est la contestation au fond sur le droit qui est prétendu respectivement par deux parties à un héritage, ou droit réel, ou à un bénéfice.

Le pétitoire est opposé au possessoire, lequel se juge par la possession d’an & jour, au lieu que le pétitoire se juge par le mérite du fond sur les titres & la possession immémoriale.

L’action pétitoire ou au pétitoire ne peut être intentée par celui contre lequel la complainte ou réintégrande a été jugée qu’après la cessation du trouble, & que le demandeur a été rétabli avec restitution de fruits, & qu’il n’ait été payé des dommages & intérêts, s’il lui en a été adjugé.

S’il est en demeure de faire taxer les dépens & liquider les fruits dans le tems ordonné, l’autre partie peut poursuivre le pétitoire, en donnant caution de payer le tout, après la taxe & liquidation conformément à l’article iv. du tit. XVIII. de l’ordon. de 1667.

L’article v. du même titre porte que les demandes en complainte ou réintégrande ne pourront être jointes au pétitoire, ni le pétitoire poursuivi, que le possessoire n’ait été terminé & la condamnation exécutée ; ce même article défend d’obtenir des lettres pour cumuler le pétitoire avec le possessoire.

En matiere de régale, la cour connoît du pétitoire, au lieu que dans les autres cas les juges séculiers ne prononcent que sur le possessoire ; mais cela revient au même, car quand le juge royal a maintenu en possession, comme le possessoire est jugé sur les titres, le juge d’église ne peut plus connoître de pétitoire. Voyez ci-devant Complainte, Maintenue, & ci-après Possessoire, Réintégrande. (A)

PETIVERE, s. f. petiveria, (Hist. nat. Bot.) genre de plante dont la fleur est composée de quatre pétales disposés presqu’en forme de croix. Il s’eleve du fond du calice un pistil, qui devient dans la suite un fruit découpé ou plutôt échancré à sa partie supérieure ; il ressemble à une besace renversée, & il renferme une semence oblongue. Plumier, nova plant. amer. gener. Voyez Plante.