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l’on ne connoissoit point son analogue vivant, mais actuellement on sait qu’il s’en trouve une espece sur les côtes de Provence. Voyez Térébratulite. (—)

OSTREVANT, l’(Géog.) en latin Austrebatensis pagus, Austerbatensis pagus & Austerbantum ; contrée des Pays-bas, entre l’Artois & le Hainault, auxquels elle a appartenu successivement. Elle est nommée Osterban dans l’acte de Louis le Débonnaire pour le partage de son royaume entre ses enfans. L’Ostrevant a eu le titre de Comté, & faisoit partie de l’Artois. Bouchain est la capitale ; la Scarpe le borne au nord, & le ruisseau de Senset le borne au couchant. (D. J.)

OSTROGOTHIE ou OSTROGOTHLAND, (Géogr.) la premiere terminaison est françoise, & l’autre allemande : on distingue l’Ostrogothie hors, & dans la Suede. L’Ostrogothie hors de la Suede, c’est le pays que les Ostrogoths ont habité dans la décadence de l’empire. L’Ostrogothie dans la Suede est la partie orientale de la Gothie, grande contrée de la Suéde qui est bornée par le Schager-Rak au couchant, & par la mer Baltique à l’orient. Ce pays est coupé en deux par le lac de Veter ; on n’y compte que deux villes, Lindkoping & Nordkoping : c’est aussi dans l’Ostrogothie que sont les mines d’Atned.

OSTROGOTHS, (Hist. anc.) nation qui faisoit partie de celle des Goths ; elle descendoit des Scandinaves, & habitoit la partie orientale de la Suede, bornée par la mer Baltique qui s’appelle encore aujourd’hui Ostrogothie ou Gothie orientale. Ce peuple partit de-là pour aller faire des conquêtes & s’établir d’abord en Poméranie ; de-là les Ostrogots allerent vers l’orient & se rendirent maîtres d’une partie de la Sarmatie ou Scythie, & du pays qui est entre le Danube & le Borysthène, connu aujourd’hui sous le nom de Podolie, où ils furent vaincus par les Huns, qui les forcerent de quitter leur pays & d’aller chercher des établissemens en Thrace. De-là ils firent des incursions fréquentes sur les terres de l’Empire romain. Enfin, l’an 488. de J. C. ils marcherent sous la conduite de leur roi Théodoric, & après avoir défait Odoacer qui avoit pris le titre de roi d’Italie, ils s’emparerent de ce pays, dont Théodoric fut reconnu souverain par les empereurs de Constantinople. Ce conquérant adopta les lois romaines, & gouverna ses conquêtes avec beaucoup de sagesse & de gloire. La puissance des Ostrogoths se maintînt en Italie jusqu’à l’an 553, où Totila leur dernier roi fut tué dans une bataille qui décida du sort de son royaume, qui fut de nouveau réuni à l’empire romain par le fameux Narsès, sous le regne de l’empereur Justinien.

OSTUNI, (Géog.) ville d’Italie au royaume de Naples, dans la terre d’Otrante, avec un évêché suffragant de Brindes. Elle est sur une montagne près du golfe de Venise, à 16 milles de Brindes, & à 22 de Tarente. Long. 35. 24. lat. 40. 48. (D. J.)

OSWIECZIN, (Géog.) en latin moderne Oswecimia ou Oswecinia, ville de Pologne, avec titre de duché, au Palatinat de Cracovie. Elle est sur la Vistule, à 7 milles au-dessus de Cracovie. Les maisons n’y sont que de bois & de terre, & c’est un château de bois qui sert de logement au gouverneur. Les Allemands nomment cette ville ainsi que le canton Aushwitz : Long. 37. 22. lat. 50. 1. (D. J.)

OSYRIS, (Botan.) nom donné par Linnæus à un genre de plante qui renferme le Casia de Tournefort & des autres Botanistes. Voici les caracteres de ce genre de plante. Il produit des fleurs mâles & femelles : dans les fleurs mâles leur calice particulier est creux, d’une seule feuille, divisée en trois segmens d’une même grandeur, & d’une forme ovale pointue. Il n’y a point de pétale, & les étamines sont trois filets courts. Les bossettes des étamines

sont simples. Dans les fleurs femelles le calice est de la même figure que dans les fleurs mâles, mais il est très petit, & demeure long-tems attaché au germe du pistil, il n’y a point de pétale ; le germe ou l’embryon du pistil est rond ; le stile est applati & le stigma arrondi. Le fruit est une baye sphérique, formant une loge qui contient une seule semence osseuse. Linnæi, gen. plant. pag. 472. Tourn. 448.
OT

OTACOUSTIQUE, adj. (Acoust.) terme qui se dit d’instrumens qui aident ou perfectionnent le sens de l’ouie. Voyez Ouie.

Ce mot qui est peu usité est formé du grec οὖς, ὠτὸς, oreille, & ἀκούω, entendre. Voyez Portevoix, Cornets, Écho & Cabinets Secrets.

OTAGE, s. m. (Droit polit.) un ôtage est un gage de la sureté d’une convention ; l’on joint quelquefois aux traités de paix, pour sureté de leur exécution, des ôtages, des gages ou des garants. Les ôtages sont de plusieurs sortes ; car ou ils se donnent eux-mêmes volontairement, ou c’est par ordre de leur souverain, ou bien ils sont pris de force par l’ennemi : rien n’est plus commun aujourd’hui, par exemple, que d’enlever des ôtages de force pour la sureté des contributions.

Le souverain peut, en vertu de son autorité, contraindre quelques-uns de ses sujets à se mettre entre les mains de l’ennemi pour ôtage ; car s’il est en droit quand la nécessité le requiert, de les exposer à un péril de mort, à plus forte raison peut-il engager leur liberté corporelle ; mais d’un autre côté, l’état doit assurément indemniser les ôtages de tout ce qu’ils peuvent souffrir pour le bien de la société.

L’on demande, & l’on donne des ôtages pour la sureté de l’éxécution de quelque engagement ; il faut donc pour cela que l’on puisse garder les ôtages comme on le juge à-propos, jusqu’à l’accomplissement de ce dont on est convenu.

Il suit de-là qu’un ôtage qui s’est constitué tel volontairement, ou celui qui a été donné par le souverain, ne peut pas se sauver ; cependant Grotius accorde cette liberté aux derniers ; mais il faudroit pour cela, ou que l’intention de l’état fût que l’ôtage ne demeurât point entre les mains de l’ennemi, ou qu’il n’eût pas le pouvoir d’obliger l’ôtage à y demeurer. Le premier est manifestement faux ; car autrement l’ôtage ne serviroit point de sureté, & la convention seroit illusoire ; l’autre n’est pas plus vrai, car si l’état en vertu de son domaine éminent, peut exposer la vie même des citoyens, pourquoi ne pourroit-il pas engager leur liberté ? aussi Grotius convient-il lui-même, que les Romains étoient obligés de rendre Clelie à Porsenna ; mais il n’en est pas de même à l’égard des ôtages qui ont été pris par force ; car ils sont toujours en droit de se sauver, tant qu’ils n’ont pas donné leur parole qu’ils ne le feroient pas.

On demande, si celui à qui l’on a donné des ôtages peut les faire mourir, au cas que l’on n’éxécute pas ses engagemens ? Je réponds que les ôtages eux-mêmes n’ont pu donner à l’ennemi aucun pouvoir sur leur propre vie dont ils ne sont pas les maîtres. Pour ce qui est de l’état, il a bien le pouvoir d’exposer au péril de la mort la vie de ses sujets, lorsque le bien public le demande ; mais ici tout ce que le bien public exige, c’est qu’il engage la liberté corporelle de ceux qu’il donne en ôtage, & il ne peut pas plus les rendre responsables de son infidélité au péril de leur vie, qu’il ne peut faire que l’innocent soit criminel ; ainsi l’état n’engage nullement la vie des ôtages : celui à qui on les donne est censé les recevoir à ces conditions ; & quoique par l’in-