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code fut imprimé en 1558. Voyez ce qu’on en a dit au mot Code Henri.

En 1596 Guenois fit une compilation plus ample des ordonnances par ordre de matieres, qui parut d’abord en deux gros volumes in-folio, & ensuite en trois.

Il parut en 1620 une nouvelle compilation d’ordonnances par ordre chronologique en un volume in-8°. qui ne contenoit que les ordonnances concernant les matieres dont l’usage est le plus fréquent au palais. Neron & Girard augmenterent ce petit recueil en y joignant d’autres ordonnances avec de petites notes & renvois, de sorte qu’ils en formerent un volume in-folio dont il y a eu différentes éditions. M. de Ferrieres y a fait aussi depuis des augmentations dans le même goût, & en a donné en 1720 une édition en deux volumes in-folio.

Ces différens recueils d’ordonnances n’étant point complets ou n’étant point dans l’ordre chronologique, Louis XIV. résolut de faire faire une nouvelle collection des ordonnances, plus ample, plus correcte & mieux ordonnée que toutes celles qui avoient paru jusqu’alors ; il fut reglé qu’on ne remonteroit qu’à Hugues Capet, soit parce que les ordonnances antérieures conviennent peu aujourd’hui à nos mœurs, soit parce qu’on ne pouvoit rien ajouter aux recueils imprimés qui ont été donnés de ces ordonnances, qui ont été données sous le titre de Code des lois antiques, & de Capitulaires des rois de France.

M. le chancelier Pontchartrain que le roi chargea de l’exécution de ce projet, fit faire des recherches dans tous les dépôts, & Mrs Berroyer, de Lauriere & Loger, avocats, qui furent choisis pour travailler sous ses ordres à la collection des ordonnances, donnerent en 1706 un volume in-4°. contenant une table chronologique des ordonnances depuis Hugues Capet jusqu’en 1400, pour exciter les savans à communiquer leurs observations sur les ordonnances qui auroient été omises.

M. de Lauriere étant resté seul chargé de tout le travail, donna en 1723 le premier volume des ordonnances qui sont imprimées au louvre ; le second a été donné en 1729, aprés sa mort, sur ses mémoires, par M. Secousse, avocat, qui fut chargé de continuer cette collection, & qui en a donné sept volumes. M de Vilevaut, conseiller de la cour des aides, que le roi a chargé du même travail après la mort de M. Secousse, a publié en 1755 le neuvieme volume, que l’on achevoit d’imprimer peu de tems avant la mort de M. Secousse.

Les ordonnances comprises dans ces neuf volumes commencent à l’an 1051, & vont jusqu’à la fin de l’année 1411.

Cette collection où les ordonnances sont rangées par ordre chronologique est accompagnée de savantes préfaces qui annoncent les matieres, de notes semblables sur le. texte des ordonnances, d’une table chronologique des ordonnances, & des autres tables très-amples, une des matieres, une des noms des personnes dont il est parlé dans les ordonnances, l’autre des noms de provinces, villes & autres lieux.

Plusieurs auteurs ont fait des commentaires, notes & conférences sur les ordonnances, entr’autres Jean Constantin, sur les ordonnances de François I. Bourdin & Dumoulin sur celle de 1539 ; Duret & Boutarie sur celle de Blois ; Rebuffe, Fontanon, Joly, la Rochemaillet, Vrevin, Bagereau, Bornier, Corbin, Blanchard.

On joint souvent au terme d’ordonnance quelque autre dénomination : on va expliquer les principales dans les divisions suivantes.

Ordonnance des aides est une ordonnance de 1680, sur la matiere des aides & droits du roi.

Ordonnances barbines, qu’on appelle aussi barbines simplement, ordinationes barbinæ, sont celles qui sont contenues dans le quatrieme registre des ordonnances du parlement, intitulés ordinationes barbinæ ; on croit qu’elles furent ainsi appellées du nom de celui qui les a recueillies & mises en ordre. Ce registre commence en 1427, & finit en 1462.

Ordonnance de Blois ; il y en a deux de ce nom, une de Louis XII. en 1498 sur les gradués ; elle adopte le concile de Bâle & la pragmatique ; elle concerne aussi l’administration de la justice & la procédure ; l’autre, qui est celle que l’on entend ordinairement, est dite de Blois, quoique donnée à Paris, parce qu’elle fut faite sur les remontrances des états de Blois : elle concerne le clergé, les hôpitaux, les universités, la justice, la noblesse, le domaine, les tailles.

Ordonnance civile, c’est l’ordonnance de 1667, qui regle la procédure civile.

Ordonnance du commerce, qu’on appelle aussi code marchand, est celle qui fut faite en 1673, pour régler les matieres de commerce.

Ordonnance des committimus est celle du mois d’Août 1669 ; on l’appelle ainsi, parce qu’un des principaux titres est celui des committimus : elle traite ainsi des évocations, réglemens de juges, gardes-gardiennes, lettres d’états & de repi.

Ordonnance de la cour est celle qui est rendue sur requête par quelque cour souveraine.

Ordonnance criminelle est celle de 1670, qui regle la procédure en matiere criminelle.

Ordonnance du domaine ; on appelle quelquefois ainsi l’édit de Fevrier 1566, portant réglement pour le domaine du roi.

Ordonnance des donations est celle du mois de Février 1731, qui fixe la jurisprudence sur la nature, la forme, les charges, ou les conditions des donations.

Ordonnance des eaux & forêts est une ordonnance de 1669, qui contient un réglement général sur toute la matiere des eaux & forêts.

Ordonnance des évocations ; on entend quelquefois par-là l’ordonnance de 1669, dont le premier titre traite des évocations, & les autres des réglemens de juge, committimus & gardes gardiennes, &c. mais le titre d’ordonnance des évocations convient mieux à celle du mois d’Août 1737, concernant les évocations & les réglemens de juges.

Ordonnance du faux est celle du mois de Juillet 1637, concernant le faux principal, le faux incident, & les reconnoissances des écritures & signatures en matiere criminelle. Voyez Faux.

Ordonnance des fermes est celle du mois de Juillet 1681, portant réglement sur les droits de toutes les fermes du roi en général : il y a une autre ordonnance du mois de Février 1687 sur le fait des cinq grosses fermes en particulier.

Ordonnance de Fontanon, c’est un recueil de diverses ordonnances de nos rois, rangées par matieres, publié par Fontanon, avocat, en 1580, en 2 vol. fol.

Ordonnances des gabelles est celle du mois de Mai 1680, qui regle tout ce qui concerne l’usage du sel.

Ordonnances générales, on appelloit ainsi autrefois celles qui étoient faites pour avoir lieu dans tout le royaume, à la différence d’autres ordonnances qui n’avoient lieu que dans les terres du domaine du roi.

Ordonnance de l’intendant est un réglement fait par un intendant de province dans une matiere de sa compétence.

Ordonnance du juge est celle qui est rendue par un juge au bas d’une requête, ou dans un procès-ver-