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principal, intérêts & frais, par privilege s’il en a un, ou par hypotheque s’il en a une.

Cette opposition est reçue par-tout jusqu’à l’adjudication, le saisissant est tenu d’en former une pour être colloqué. Voyez Opposition en sous-ordre.

Il y a une sorte d’opposition à fin de conserver, qui est une opposition au sceau pour être payé sur le prix d’un office. Voyez ci-après Opposition au sceau.

Opposition aux criées, est la même chose qu’opposition au decret. Voyez aussi Opposition a fin d’annuler, a fin de charge, a fin de conserver, & à fin de distraire.

Opposition au decret volontaire ou forcé, est celle que l’on fait pour la conservation de quelque droit que l’on prétend avoir sur le prix saisi : il y en a de cinq sortes, savoir l’opposition à fin d’annuller, l’opposition à fin de charge, l’opposition à fin de conserver, l’opposition à fin de distraire, & l’opposition en sous-ordre. Voyez l’article qui concerne chacune de ces différentes sortes d’opposition.

L’opposition à un decret équivaut à une demande, de maniere que les intérêts courent du jour de l’opposition ; elle ne tombe point en peremption lorsqu’il y a établissement de commissaire & des baux faits en conséquence. Voyez Criée, Decret, Saisie-réelle, Subhastation.

Opposition a la délivrance, est lorsqu’un créancier, ou quelque autre prétendant droit à la chose, s’oppose à ce qu’aucune somme de deniers soit payée à quelqu’un, ou à ce qu’on leur fasse la délivrance d’un legs ou autre effet.

Opposition a fin d’hypotheque, c’est ainsi que l’on appelle au parlement de Bordeaux ce que nous appellons communément opposition à fin de conserver. Voyez le recueil de Questions de M. Bretonnier au mot Decret.

Opposition a un jugement. Voyez Opposition a un arrêt, & Opposition a une sentence.

Opposition a un arrêt, a lieu dans plusieurs cas : on est recevable en tout tems à s’opposer à un arrêt par défaut faute de comparoir en refondant les frais de contumace, parce qu’il n’y avoit pas de procureur pour le défaillant ; il en est de même d’un arrêt sur requête, mais il faut s’opposer dans la huitaine de la signification aux arrêts par défaut faute de défendre ou faute de plaider : la tierce opposition à un arrêt se forme par ceux qui n’y ont pas été parties. Voyez ci-après Opposition tierce.

Quand l’opposant est non-recevable dans son opposition, on le déclare tel ; ou s’il est seulement mal fondé, on le déboute de son opposition.

Opposition a fin de charge, est un empêchement formé à un decret volontaire ou forcé par celui qui prétend avoir quelque droit réel sur l’immeuble saisi, tel qu’un droit de servitude, une rente fonciere ou autre droit réel & inhérent à la chose ; il conclut à ce que l’immeuble saisi réellement ne soit vendu qu’à la charge du droit réel qu’il prétend avoir dessus, de maniere que l’adjudicataire en soit tenu, ainsi que l’étoit celui sur qui la saisie-réelle a été fait. Cette opposition doit être formée avant le congé d’adjuger ; cependant au châtelet & dans quelques-autres jurisdictions elle est reçue jusqu’à l’adjudication.

Opposition aux lettres de ratification, est un empêchement que l’on forme entre les mains du greffier conservateur des hypotheques pour empêcher qu’il ne soit expédié en la grande chancellerie des lettres appellées de ratification, dont l’effet est de purger les hypotheques sur les revenus du roi ou sur le clergé : ces oppositions n’ont d’effet que pendant une année.

Elles ne font point courir les intérêts de la créance comme l’opposition à un decret, parce que le consentement des hypotheques n’a point de jurisdiction. Voyez l’Edit du mois de Mars 1673, le Traité de la vente des immeubles par decret, de M. Dhericourt, ch. ix. & le mot Lettres de ratification. (A)

Opposition mandiée est lorsqu’une partie saisie fait former par un tiers, & avec qui il est d’intelligence, un empêchement à la vente de ses meubles ou de ses fonds pour éluder la vente. (A)

Opposition a un mariage, est un empêchement que quelqu’un forme à la publication des bans, & à la célébration d’un mariage projetté entre deux autres personnes. Cette opposition empêche le curé de passer outre, jusqu’à ce qu’on lui en apporte main-levée.

Les curés ou vicaires sont obligés d’avoir des registres pour y transcrire ces sortes d’oppositions, & les désistemens & main-levées qui en seront donnés par les parties, ou ordonnés par justice.

Ils doivent aussi faire signer les oppositions par ceux qui les font, & les mains-levées par ceux qui les donnent ; & s’ils ne les connoissent pas, ils doivent se faire certifier par quatre personnes dignes de foi, que ceux qui donnent la main levée sont ceux dont il est parlé dans l’acte.

L’official ne peut connoître que des oppositions où il s’agit de fœdere matrimonii, comme quand l’opposant prétend que l’un des deux qui veulent contracter mariage ensemble est marié avec une autre personne, ou qu’il y a eu des fiançailles célebrées.

Mais les oppositions que l’on appelle treves, qui sont celles formées par les peres, meres, tuteurs, curateurs & autres, qui n’ont pour objet que des intérêts temporels, doivent être portées devant le juge séculier. Voyez l’arrêt du 20 Février 1733. (A)

Opposition a l’ordre, est la même chose qu’opposition au decret, & singulierement que l’opposition à fin de conserver. Ce terme convient sur tout dans les pays où on commence l’ordre avant de faire l’adjudication. Voyez le recueil de questions de M. Bretonnier, au mot decret.

Opposition a une saisie, est un empêchement qu’un tiers forme à la vente d’une chose mobiliaire ou immobiliaire, soit qu’il prétende droit à la chose, ou seulement d’être payé sur le prix.

Toute opposition doit contenir élection de domicile ; & si c’est à un decret, elle doit être formée au greffe.

C’est une maxime que tout opposant est saisissant, c’est-à-dire que l’opposition équivaut à une saisie, l’opposition à une saisie réelle équivaut aussi à une demande par rapport aux intérêts. Voyez Opposition au decret.

Opposition au sceau est un empêchement qu’un créancier forme entre les mains de M. le garde des sceaux, en parlant au garde des rôles des offices de France, à ce qu’aucunes provisions ne soient scellées au préjudice de ses droits sur la procuration ad resignandum de son débiteur, pour faire passer en la personne d’un autre l’office dont il est revêtu.

L’usage de ces sortes d’oppositions commença du tems du garde des sceaux du Vair.

Ces oppositions ont non-seulement l’effet d’empêcher de sceller des provisions au préjudice des créanciers ; elles procurent aussi l’avantage aux créanciers opposans d’être préférés sur le prix de l’office à ceux qui n’ont pas formé opposition, quand même ils auroient un privilége spécial sur la charge.

Un mineur même n’est pas relevé du défaut d’opposition au sceau, sauf son recours contre son tuteur.

Il y a deux sortes d’opposition au sceau ; savoir,