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généraux de l’infanterie, chambrier, grand trésorier, grand-queux, &c.

Ces offices ont aussi été appellés offices de France, comme si ceux qui en sont revêtus appartenoient plutôt à l’état qu’au roi. Cela vient de ce que ceux qui tenoient ces grands & premiers offices du royaume, employoient toutes sortes de moyens pour s’y maintenir, soit en se qualifiant officiers de la couronne & non simplement officiers du roi, soit en faisant la foi & hommage de ces offices au roi, comme si c’eût été des offices à vie, afin qu’ils ne fussent pas révocables non plus que les fiefs : cependant du Tillet rapporte plusieurs exemples de destitutions pour chacun de ces offices, qu’il appelle toûjours des charges, pour montrer qu’elles se faisoient en termes honnêtes.

La plûpart de ces offices avoient autrefois une justice qui étoit annexée, comme quelques-uns l’ont encore conservé.

Mais ces offices ne sont plus regardés comme des fiefs & seigneuries, si ce n’est les pairies, l’office desquelles est présentement attaché à un duché.

Les offices de la couronne supposent la noblesse dans ceux qui en sont pourvûs ; c’est pourquoi ils prennent la qualité de chevalier. Voyez du Tillet, des rangs des grands de France ; Loyseau, des offices ; & l’hist. des grands officiers de la couronne, par le pere Anselme.

Office divin : on entend par-là les prieres qui doivent être dites chaque jour dans l’église, & les cérémonies qui doivent y être observées.

Les conciles obligent à la récitation de l’office divin ou breviaire les bénéficiers & ceux qui sont dans les ordres sacrés, & à la restitution des fruits ceux d’entre les bénéficiers qui manquent à ce devoir, pro ratâ parte omissionis ; c’est la disposition des conciles de Reims, de Bordeaux & de Tours, en 1583.

Le droit de publier un office nouveau, ou d’y faire quelque changement, appartient à l’évêque, mais il ne peut le faire imprimer sans la permission du souverain. Voyez Breviaire, Missel.

Quand une église est polluée, ou en interdit, on doit y cesser l’office divin. Voyez Interdit & Pollution.

La connoissance du trouble qui peut être apporté au service divin, de la négligence à faire acquitter le service, des aumônes & fondations dont les églises sont chargées, appartient au juge royal, suivant l’art. 23. de l’édit de 1695.

Office domanial, est celui qui dépend du domaine de la couronne, que le roi peut donner à ferme & qu’il n’aliene jamais qu’à faculté de rachat perpétuel, comme les greffes & les contrôles, à la différence des offices non-domaniaux qui sont tous les autres offices non-unis au domaine, & que les particuliers possedent soit à titre d’hérédité ou de survivance, casuels & sujets à résignation. Voyez Loyseau, des offices.

Office ecclésiastique, se prend quelquefois pour le service divin ; voyez Office divin : quelquefois aussi il se prend pour toute fonction publique ecclésiastique, telle que celle d’évêque, celle d’archidiacre, de grand vicaire, d’official, de promoteur, &c. Les offices claustraux sont aussi des offices ecclésiastiques.

Office d’épée, est celui qui doit être rempli par un homme d’épée ; tels que l’office de pair de France, celui de conseiller d’état d’épée, des chevaliers d’honneur, des baillis d’épée, & autres semblables.

Office féodal ou fieffé, est celui qui est tenu en fief. Autrefois presque tous les offices étoient tenus en fief ; présentement il y a encore quelques offices de sénéchaux & de connétables, héréditaires de certaines provinces, & quelques sergenteries, tenus en fief.

Office de finance, est celui qui n’a que des fonctions de finance, comme celles des receveurs généraux des finances, des receveurs des tailles, & autres trésoriers, receveurs & payeurs des deniers royaux ou publics. Il y a quelques offices dont les fonctions sont mêlées de justice & de finance, comme ceux des chambres des comptes, cours des aides, bureaux des finances, élections, greniers à sel.

Office formé, suivant le langage des édits portant création de quelque office, est celui dont le titre est véritablement érigé en office permanent & stable.

Office héréditaire, est celui que le titulaire transmet à ses héritiers. Voyez Hérédité, & ce qui a été dit ci-devant sur les offices en général.

Office de judicature, est celui dont la fonction a pour objet l’administration de la justice, comme un office de président ou conseiller, bailli, prevôt, &c. On comprend aussi dans cette classe ceux qui concourent à l’administration de la justice, quoique leur fonction ne soit pas de juger, comme les offices d’avocat & de procureur du roi, ceux des substituts, ceux des greffiers, huissiers, &c.

Office de justice, est la même chose qu’office de judicature.

Offices de la maison du roi, sont ceux qui se rapportent à la personne du prince, aux fonctions de son service, ou à l’exécution des ordres qu’il peut donner à ceux qui approchent de lui ; tels sont tous les officiers militaires de la maison du roi, ceux de la chambre, garderobe & cabinet du roi, & ce qu’on appelle les sept offices qui sont le gobelet du roi, la panneterie & échansonnerie-bouche, la bouche du roi ou cuisine-bouche, l’échansonnerie-commun, la panneterie-commun, le grand & petit commun, la fruiterie, & la fouriere.

Les offices de la maison du roi sont en sa seule disposition ; &, s’ils se vendent, ce n’est que par sa permission. Ils ne sont point éteints à la mort du roi, mais ils ne sont pas héréditaires ; ils ne sont point sujets à rapport, & il n’en est dû aucune récompense à la veuve ni aux héritiers, parce que ces offices ne sont pas proprement in bonis, l’officier ne pouvant en disposer sans la permission du roi. Voyez Loyseau, & le tr. des offices de Davot.

Office militaire, est celui dont la fonction se rapporte au service militaire ; tel que celui de maréchal de France, de capitaine des gardes, &c. Les offices militaires tant de la maison du roi qu’autres, comme ceux de colonel, de capitaine, lieutenant, &c. sont sujets aux mêmes regles que les offices de la maison du roi.

On qualifie aussi d’offices militaires ceux de commissaire & de contrôleur des guerres, parce qu’ils ont rapport au militaire.

Office municipal, est celui qui a pour objet quelque partie du gouvernement d’une ville, bourg, ou communauté d’habitans ; tels sont les offices de prevôt des marchands & de maire, d’échevins, capitouls, jurats, consuls, syndics, & autres semblables.

Le titre de ces offices vient de ce que les villes romaines, qui avoient le privilege de n’avoir d’autres juges ni magistrats que de leur corps, s’appelloient municipia, à muneribus capiundis.

En France, tant que le tiers-état fut serf, il n’y eut point d’officiers municipaux : l’affranchissement accordé par Louis le Jeune aux habitans des villes de son domaine vers l’an 1137 & 1138, est l’époque à laquelle on doit fixer le rétablissement des offices municipaux ; car de ce moment les bourgeois eurent le droit d’élire leurs maires & échevins, & autres officiers.

Ces offices municipaux étoient autrefois tous électifs ; mais les offices de maire, lieutenant de maire,