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que pour une, à moins qu’ils ne soient de différens avis.

Le roi accorde, quand il lui plaît, des dispenses d’âge, de tems d’étude, d’ordres de service, de parenté ou alliance.

Les officiers royaux ne peuvent être en même tems officiers des seigneurs ; l’ordonnance de Blois déclare ces offices incompatibles.

L’ordonnance d’Orléans défend à tous officiers de justice de faire commerce & de tenir aucune ferme, soit par eux ou par personnes interposées, à peine de privation de leur office.

Celle de Blois leur défend sous les mêmes peines d’être fermiers des amendes & autres emolumens de leur siege, ni de se rendre adjudicataires des biens saisis, ni cautions des fermiers ou adjudicataires.

Pour ce qui concerne le devoir des juges en particulier, voyez au mot Juge.

Un officier qui a vendu sa charge peut, nonobstant les provisions obtenues par l’acquéreur & avant sa réception, demander la résolution du contrat en remboursant tous les frais faits par l’acquéreur ; cette révocation de la vente qu’on appelle regrès, n’est fondée que sur la jurisprudence.

Le roi accorde, quand il lui plaît, la survivance d’un office, c’est-à-dire, des provisions pour l’exercer après la mort ou démission de l’officier qui est en exercice. Il accorde même quelquefois la concurrence, c’est-à-dire, le droit d’exercer conjointement les fonctions de l’office. Voyez Survivance.

Les officiers qui ont vingt ans de service peuvent en vendant obtenir des lettres de vétérance, pour conserver l’entrée, séance, & voix délibérative. Voyez Honoraire & Vétérance.

Lorsqu’un officier commet quelque faute qui le rendbindigne de continuer ses fonctions, il peut néanmoins résigner son office, à moins que le délit ne soit tel qu’il emporte confiscation.

Le roi peut supprimer les offices lorsqu’il les juge à charge ou inutiles à l’état. On en a vû plusieurs qui ont été créés, supprimés & rétablis plusieurs fois, selon les diverses conjonctures.

Sur les offices, voyez le recueil des ordonnances ; le Bret, Loyseau, Chenu, Davot, tom. III. tit. des offices ; Poquet, régl. du dr. franç. Guenois, Brillon, au mot Office.

Office ancien, est celui qui a été créé le premier pour exercer quelque fonction : on l’appelle ancien, pour le distinguer de l’alternatif, triennal, mi-triennal, &c.

Office annal, est celui dont la fonction ne dure qu’un an, comme sont en quelques endroits les fonctions de maire, échevin, syndic, consul, &c.

Office alternatif, est celui dont le titulaire exerce les fonctions pendant un an, alternativement avec le titulaire de l’ancien office, qui exerce pendant l’autre année.

Office casuel, est celui qui n’est point domanial, mais qui tombe dans les parties casuelles du roi ou de celui qui est à ses droits, faute d’avoir payé les droits établis pour conserver l’hérédité de l’office. Voyez Annuel & Paulette.

Office civil : on entend ordinairement par ce terme tout office qui dépend de la puissance séculiere ; &, en ce sens, office civil est opposé à office ecclésiastique.

Office claustral, est une fonction particuliere dont on charge quelque religieux d’un monastere, comme d’avoir soin de l’infirmerie, de la sacristie, de la panneterie, du cellier, des aumônes ; & l’office de grand veneur de l’abbé de saint Denis étoit un office claustral, comme on le peut voir dans le Pouillé.

Ces offices n’étoient tous dans l’origine que de simples administrations, confiées à des religieux du monastere par forme de commission révocable ad

nutum. Mais, par un abus introduit dans les derniers siecles, plusieurs de ces offices ont été transformés en bénéfices, au moyen de différentes résignations faites successivement en cour de Rome par les religieux qui remplissoient ces offices claustraux ; de sorte que l’on en distingue aujourd’hui de deux sortes, les uns qui sont possedés en titre de bénéfice, d’autres qui sont demeurés de simples commissions.

On ne présume pas que ces offices soient des titres de bénéfice ; c’est aux religieux qui le prétendent à le prouver, & dans le doute ils ne sontnregardés que comme de simples commissions.

La collation des offices claustraux appartient aux religieux, même pendant la vacance des abbayes ou prieurés dont ils dépendent.

Les Bénédictins de la congrégation de saint Maur ont obtenu des bulles des papes, confirmées par lettres patentes, qui ont éteint les titres de ces offices, & qui en ont uni les revenus à leurs manses conventuelles.

Un office claustral qui est devenu titre de bénéfice, ne peut être sécularisé par une possession même de quarante ans, s’il n’y a titre de sécularité, en vertu duquel il ait été ainsi possedé pendant cet espace de tems.

On ne peut pas non plus donner un office claustral en commende à un séculier, à-moins que la conventualité n’ait été anéantie dans le monastere.

Les offices claustraux n’entrent point en partage, si ce n’est lorsque ces offices sont chargés de fournir certaines choses aux religieux ; en ce cas on rapporte au partage ce que ceux-ci sont obligés de fournir au couvent. Voyez les mémoires du clergé, le recueil de jurisprud. de la Combe.

Office comptable, se dit par abréviation pour office d’un comptable, c’est à-dire, un office dont le titulaire est obligé de compter à la chambre des comptes du maniement de deniers qu’il a eus ; tels sont les receveurs généraux des finances, les receveurs des tailles, & tous les trésoriers & payeurs des deniers royaux. Suivant l’édit du mois d’Août 1669, le roi est préféré à tous créanciers sur le prix de ces offices. La vente & distribution du prix doit être faite aux cours des aides. Voyez au mot Chambre des Comptes l’article comptable.

Office de la couronne, est un des grands & premiers offices du royaume. Tous les chefs & premiers officiers des principales fonctions de l’état, soit pour la guerre, la justice, ou les finances, & pour la maison du roi, voulant se distinguer des autres officiers du roi, se sont qualifiés officiers de la couronne ; soit à l’exemple des grands officiers d’Allemagne, qui se qualifient tous officiers du saint empire & non de l’empereur ; soit parce que ces premiers officiers n’étoient pas destituables comme les autres officiers du roi, qui l’étoient à volonté, & ceux de la maison du roi à chaque mutation de roi ; soit encore parce que leur fonction ne se bornoit pas à une seule province, comme celle des ducs & des comtes, mais s’étendoit dans tout le royaume ; soit enfin parce que tous les autres officiers dépendoient d’eux, soit pour la disposition & provision, soit pour le commandement : tels que sont les offices de duc & pair, celui de chancelier, ceux de maréchal de France, d’amiral, de chevalier du saint-Esprit, de grand aumônier, de grand maître de la maison du roi, de grand chambellan, grand écuyer, grand échanson, grand pannetier, grand veneur, grand fauconnier, grand louvetier, grand prevôt de France, grand maître des eaux & forêts.

Tels étoient aussi anciennement les offices de maire du palais, de sénéchal, de connétable, de général des galeres, de grand maître des arbalêtriers, grands maîtres de l’artillerie, porte-oriflamme, colonels-