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la loi Julia, qui portoit peine de mort contre les coupables : mais, quoiqu’en vertu de cette loi, l’accusation du crime d’adultere fût publique & permise à tout le monde, il est certain néanmoins que l’adultere a toûjours été consideré plûtôt comme un crime domestique & privé, que comme un crime public ; ensorte qu’on permettoit rarement aux étrangers d’en poursuivre la vengeance, surtout si le mariage étoit paisible, & que le mari ne se plaignît point.

Aussi quelques-uns des Empereurs qui suivirent, abrogerent-ils cette loi qui permettoit aux étrangers l’accusation d’adultere ; parce que cette accusation ne pouvoit être intentée sans mettre de la division entre le mari & la femme, sans mettre l’état des enfans dans l’incertitude, & sans attirer sur le mari le mépris & la risée ; car comme le mari est le principal intéressé à examiner les actions de sa femme, il est à supposer qu’il les examinera avec plus de circonspection que personne ; de sorte que quand il ne dit mot, personne n’est en droit de parler. Voyez Accusation.

Voilà pourquoi la loi en certains cas a établi le mari juge & exécuteur en sa propre cause ; & lui a permis de se venger par lui-même de l’injure qui lui étoit faite, en surprenant dans l’action même les deux coupables qui lui ravissoient l’honneur. Il est vrai que quand le mari faisoit un commerce infame de la débauche de sa femme, ou que témoin de son désordre, il le dissimuloit & le souffroit ; alors l’adultere devenoit un crime public ; & la loi Julia decernoit des peines contre le mari même aussi-bien que contre la femme.

A présent, dans la plûpart des contrées de l’Europe, l’adultere n’est point réputé crime public ; il n’y a que le mari seul qui puisse accuser sa femme : le Ministere public même ne le pourroit pas, à moins qu’il n’y eût un grand scandale.

De plus, quoique le mari qui viole la foi conjugale soit coupable aussi-bien que la femme, il n’est pourtant point permis à celle-ci de l’en accuser, ni de le poursuivre pour raison de ce crime. Voyez Mari, &c.

Socrate rapporte que sous l’Empereur Théodose en l’année 380, une femme convaincue d’adultere, fut livrée, pour punition, à la brutalité de quiconque voulut l’outrager.

Lycurgue punissoit un homme convaincu d’adultere comme un parricide ; les Locriens lui crevoient les yeux ; & la plûpart des peuples orientaux punissent ce crime très-séverement.

Les Saxons anciennement brûloient la femme adultere ; & sur ses cendres ils élevoient un gibet où ils étrangloient le complice. En Angleterre le Roi Edmond punissoit l’adultere comme le meurtre : mais Canut ordonna que la punition de l’homme seroit d’être banni, & celle de la femme d’avoir le nez & les oreilles coupés.

En Espagne on punissoit le coupable par le retranchement des parties qui avoient été l’instrument du crime.

En Pologne, avant que le Christianisme y fût établi, on punissoit l’adultere & la fornication d’une façon bien singuliere. On conduisoit le criminel dans la place publique ; là on l’attachoit avec un crochet par les testicules, lui laissant un rasoir à sa portée ; de sorte qu’il falloit de toute nécessité qu’il se mutilât lui-même pour se dégager ; à moins qu’il n’aimât mieux périr dans cet état.

Le Droit civil, réformé par Justinien, qui sur les remontrances de sa femme Theodora modéra la rigueur de la loi Julia, portoit que la femme fût fouettée & enfermée dans un couvent pour deux ans : & si durant ce tems le mari ne vouloit point se résoudre à la reprendre, on lui coupoit les cheveux & on l’en-

fermoit pour toute sa vie. C’est là ce qu’on appella

authentique, parce que la loi qui contenoit ces dispositions étoit une authentique ou novelle. V. Authentique & Authentiquer.

Les lois concernant l’adultere sont à présent bien mitigées. Toute la peine qu’on inflige à la femme convaincue d’adultere, c’est de la priver de sa dot & de toutes ses conventions matrimoniales, & de la reléguer dans un monastere. On ne la fouette même pas, de peur que si le mari se trouvoit disposé à la reprendre, cet affront public ne l’en détournât.

Cependant les héritiers ne seroient pas reçûs à intenter contre la veuve l’action d’adultere, à l’effet de la priver de ses conventions matrimoniales. Ils pourroient seulement demander qu’elle en fût déchûe, si l’action avoit été intentée par le mari : mais il leur est permis de faire preuve de son impudicité pendant l’an du deuil, à l’effet de la priver de son doüaire. Voyez Deuil.

La femme condamnée pour adultere, ne cesse pas pour cela d’être sous la puissance du mari.

Il y eut un tems où les Lacédemoniens, loin de punir l’adultere, le permettoient, ou au moins le toléroient, à ce que nous dit Plutarque.

L’adultere rend le mariage illicite entre les deux coupables, & forme ce que les Theologiens appellent impedimentum criminis.

Les Grecs & quelques autres Chrétiens d’Orient sont dans le sentiment que l’adultere rompt le lien du mariage ; en sorte que le mari peut sans autre formalité épouser une autre femme. Mais le Concile de Trente, Session XXIV. can. 7. condamne ce sentiment, & anathématise en quelque sorte ceux qui le soûtiennent.

En Angleterre, si une femme mariée abandonne son mari pour vivre avec un adultere, elle perd son doüaire, & ne pourra pas obliger son mari à lui donner quelqu’autre pension :

Sponte virum mulier fugiens, & adultera facta,
Dote suâ careat, nisi sponso sponte retracta.
(H)

* Quelques Astronomes appellent adultere les éclipses du soleil & de la lune, lorsqu’elles arrivent d’une maniere insolite, & qu’il leur plaît de trouver irreguliere ; telles que sont les éclipses horisontales : car quoique le soleil & la lune soient diamétralement opposés alors, ils ne laissent pas de paroître tous deux au-dessus de l’horison ; ce mot n’est plus usité. Voyez Éclipse, Réfraction, &c.

ADULTÉRIN, adj. terme de Droit, se dit des enfans provenus d’un adultere. Voyez Adultere.

Les enfans adultérins sont plus odieux que ceux qui sont nés de personnes libres. Les Romains leur refusoient même la qualité d’enfans naturels, comme si la nature les desavoüoit. Voyez Bastard.

Les bâtards adultérins sont incapables de Bénéfice, s’ils ne sont légitimés ; & il y a des exemples de pareilles légitimations. Voyez Légitimation.

Le mariage subséquent, s’il devient possible par la dissolution du celui du pere ou de la mere de l’enfant adultérin, ou de tous les deux, n’opere point la légitimation ; c’est au contraire un nouveau crime, les Lois canoniques défendant le mariage entre les adulteres, sur-tout s’ils se sont promis l’un à l’autre de le contracter lors de leur adultere. V. Adultere. (H)

ADVOATEUR, s. m. terme usité dans quelques Coûtumes pour signifier celui qui, autorisé par la loi du pays, s’empare des bestiaux qu’il trouve endommageant ses terres. (H)

ADVOCAT, parmi nous, est un Licentié ès Droits immatriculé au Parlement, dont la fonction est de défendre de vive voix ou par écrit les parties qui ont besoin de son assistance.

Ce mot est composé de la préposition Latine ad à