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ABREU (D’) — ABROGATION DES LOIS

rochorum, in-fol., Evora, 1665, 1681 ; in fol. Venise, 1699 ; in-fol., Evora, 1700 ; in 4°, Dilingen, 1700, 1701, 1737 ; in-4°, Venise, 1724. Une traduction italienne parut à Trente en 1736, et Venise, 1807. L’auteur, dans cet ouvrage, traite des obligations des curés et de la manière de les remplir selon les règles.

De Backer et Sommervogel, Bibl de la Cie de Jésus, Bruxelles, 1890. t. i, col. 23-25.

C. Sommervogel.

ABRÉVIATEURS DU PARC MAJEUR. On donne ce nom à des prélats de la chancellerie pontificale chargés de la rédaction et de l’expédition des bulles. Leur origine précise est incertaine. Il en est fait mention pour la première fois, ce semble, au temps de Jean XXII et de Benoit XII. Ils étaient alors au nombre de 24. Puis le nombre s’en multiplia dans des proportions telles que Pie II dut en réduire le chiffre à 70 : Decernimus et declaramus quod numerus abbreviatorum istorum quibus dumtaxat fiet distributio sit septuagenarius. Cf. Extravag. Quum ad sacrosanctæ, de Jean XXII, De sententia excommunic ; Extravag. Ex debito, De electione, et Ad regimen, De præbendis, inter comm.. et bulle Vices illius gerentes de Pie II, dans Pitra, Analecta noviss., t. i, p. 618. Plus tard, cette institution subit encore d’autres modifications.

Il parait probable que le nom d’abréviateurs a été donné aux membres de ce collège, parce qu’ils faisaient les bréviatures et dressaient les minutes des lettres apostoliques. Sic appellati. dit Ferraris, Bibliotheca canonica, v° Abbreviatores, quia ipsi brevi compendio concipiunt impretrata a summo pontifice in supplicationibus et postea latinis in litteris extendunt. Ils s’assemblaient en un lieu de la chancellerie qui s’appelait Parco, d’où leur nom.

Ils étaient autrefois répartis en deux classes : les abréviateurs du Parc majeur, abbreviatori di Parco maggiore et les abréviateurs du Parc mineur, abbreviatori di Parco minore. Ceux-ci n’avaient presque aucune fonction ; leur rôle se bornait d’ordinaire à aider les premiers dans l’exercice de leur charge. Ils n’existaient plus déjà avant la suppression du collège.

Les abréviateurs du Parc majeur avaient une triple fonction : 1° Ils faisaient à tour de rôle, par eux-mêmes ou par leurs employés, les minutes des bulles que l’on doit expédier et que copient ensuite les écrivains apostoliques, scrittori apostolici. — 2° Ils signaient les bulles à la place du cardinal chancelier. — 3° Enfin, réunis en collège, ils formaient un tribunal où ils examinaient les difficultés que pouvaient présenter certaines clauses ou formules que l’on voulait introduire dans ces bulles, comme aussi les décrets qui y étaient adjoints et le payement des taxes auxquelles elles donnaient occasion.

Les prélats qui composaient le collège des abréviateurs du Parc majeur étaient divisés en deux ordres : les prélats dits di numero (au nombre de 2 en 1908) et les prélats surnuméraires (au nombre de 14). Il y avait un secrétaire et 5 substituts qui remplaçaient les prélats di numero pour les choses matérielles.

Le régent de la chancellerie apostolique était le président du collège ; il distribuait aux prélats les suppliques dont ils devaient faire les minutes. Il faisait collationner les bulles avec ces minutes, y inscrivait la première lettre du nom du vice-chancelier et les deux lettres LetC,lectum, correctum, pour indiquer qu’elles avaient été lues et corrigées, et les remettait au garde du plomb pour les sceller.

Le collège des abréviateurs du Parc majeur était le premier de la chancellerie pontificale et l’un des plus importants de Rome. Il a été supprimé par la constitution Sapienti consilio, du 29 juin 1908, et ses fonctions ont été transférées au collège des protonotaires apostoliques, appelés « participants di numero ».

Outre les abréviateurs du Parc majeur dont il vient d’être parlé, il y a encore, en cour de Rome, à la Daterie, l’abréviateur dit di curia, chargé de rédiger les minutes des bulles qui sont expédiées per viam di curia.

Bulles : In apostolicæ dignitatis de Martin V, 1er septembre 1418, dans Magnum bullarium Romanum, Luxembourg, 1742, t. i, p. 295 ; Vices illius gerentes de Pie II (1458-1464), dans Pitra, Analecta novissima, Spicilegii Solesmensis altera continuatio, Paris, 1885, t. i, p. 618 ; Illa quorum conditio de Paul II, (1464-1471), ibid., p. 618-619 ; Divina æterna de Sixte IV, 11 janvier 1478, dans Magnum bullarium Romanum, Luxembourg, 1742, t. i, p. 413 ; Summi bonorum de Léon X, 16 juillet 1515, ibid., p. 557 ; Romani pontificis de Paul V, 1er juillet 1605, ibid., Luxembourg, 1742, t. iii, p. 197, et Maximo ad labores de Benoit XIV, 13 septembre 1740, dans Benedicti papæ XIV bullarium, Venise, 1778, t. i, p. 4. — Voir aussi Riganti, Commentaria in regulas cancellariæ apostolicæ, ad reg. Iam, § 4, p. 149 ; Ferraris, Bibliotheca canonica, ve Abbreviatores ; Van Espen, Jus ecclesiasticum universum, part. I, tit. xxiii, c. i, n. 9, sq. ; de Luca, Relatio curiæ romanæ, dise. XLIV, n. 5 ; Ciampini, De abbreviatorum de Parco majori… antiquo statu, illorum in collegium erectione, munere, dignitate, prærogativis ac privilegiis dissertatio historica, Rome, 1691 et 1696 ; Bangen, Die römische Curie, Munster, 1854 ; Philipps, Kirchenrecht, Ratisbonne, 1864, t. vi ; Wetzer et Welle, Kirchentexicon oder Encyclopädie der katholischen Theologie und ihrer Hülsswissenschaften, 2e édit., t. i ; Moroni, Dizionario di erudizione storico-eccesiastica, Venise, 1840, t. i ; Grimaldi, Les Congrégations romaines, guide historique et pratique, in-8° Sienne, 1890, c. xxv : la Chancellerie apostolique.

L. Jérôme.

ABROGATION. Nous étudierons dans un premier article l’abrogation des lois en général ; nous en consacrerons un second à la manière dont s’est faite l’abrogation de la loi mosaïque. On trouvera au mot Judaïsme les preuves de l’abrogation de cette loi.

I. ABROGATION DES LOIS. — I. Sa nature. II. Ses causes. III. L’agent abrogateur. IV. Formes de l’abrogation. V. Observations canoniques.

I. Sa nature. — Les Latins appelaient irrogatio l’acte du pouvoir législatif ou impératif imposant une obligation légale à ses sujets ; ils appelaient derogatio l’acte du même pouvoir diminuant provisoirement ou définitivement cette obligation ; ils appelaient enfin abrogatio l’acte du même pouvoir supprimant définitivement et totalement l’obligation susdite. Il faut s’en tenir à ces notions parfaitement logiques, et ne pas imiter certains moralistes ou canonistes confondant l’abrogation avec la cessation des lois (voir Loi). Les lois cessent de plusieurs manières, à plusieurs degrés, sous l’influence de plusieurs causes. L’abrogation est une de ces manières, un de ces degrés, l’effet d’une de ces causes. Elle est essentiellement un acte d’autorité, supprimant toute l’obligation d’une loi, pour tout le corps social, et d’une façon définitive. Acte d’autorité, elle est une nouvelle coordination rationnelle de la société vers un but à réaliser ; elle est pour ainsi dire une loi nouvelle substituée à la précédente. Elle n’allège ni ne restreint pas seulement l’obligation, comme fait la dérogation : elle l’enlève absolument. Elle ne vise pas uniquement des individus isolés, comme la dispense le fait ; elle ne suspend pas la loi temporairement pour la société entière, comme peut encore le faire la dispense : elle est universelle quant au temps et quant aux personnes. Elle pourrait, si l’usage le voulait, s’appliquer aux simples commandements, même aux devoirs particuliers résultant d’un vœu, d’un contrat, d’un quasi-contrat : car il y a là des obligations qui peuvent être supprimées par voie d’autorité. Mais on ne l’emploie habituellement que pour les lois proprement dites (voir ce mot). C’est donc bien un terme spécifiquement législatif ; et l’on devra s’en souvenir chaque fois qu’on voudra disserter théoriquement ou raisonner pratiquement à son sujet.

II. Ses causes. — Si les sociétés humaines, d’ordre naturel ou surnaturel, étaient immuables ; si les pouvoirs législatifs étaient toujours assez parfaits pour porter du premier coup des lois en pleine harmonie avec les prin-