Loi salique/XXX. - Du louage
Traduction par Jean-François Aymé Peyré.
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot, (p. 103-105).
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot, (p. 103-105).
TITRE XXX.
DU LOUAGE.
ART. I.
Celui qui aura secrètement soudoyé quelqu’un pour tuer un homme, et lui aura payé le salaire de ce crime, sera condamné à payer 2500 deniers, ou
62 sous d’or et demi.ART. II.
De même, celui qui a été soudoyé pour tuer un homme, et a reçu le salaire convenu, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
ART. III.
Si un tiers a été l’entremetteur entre celui qui a payé le salaire et celui qui l’a reçu, il sera également condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.
Ainsi, celui qui paie le salaire, celui qui le reçoit, et celui qui leur sert d’intermédiaire, seront également condamnés.