Loi salique/XIX. - Des blessures


Traduction par Jean-François Aymé Peyré.
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot (p. 69-73).

TITRE XIX.

DES BLESSURES.




ART. I.

Si quelqu’un a tenté de donner la mort à un autre, et qu’il n’ait pas réussi dans son projet ; ou s’il a voulu le percer d’une flèche empoisonnée, et qu’il ait manqué son coup, il sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. II.

Quiconque aura blessé quelqu’un à la tête, de telle sorte que le sang ait coulé jusqu’à terre, sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. III.

Si quelqu’un a blessé un homme à la tête, et qu’il en soit sorti trois esquilles, le coupable sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.

ART. IV.

Si le cerveau a été mis à découvert, et que trois fragments du crâne aient été détachés, le coupable sera condamné à payer 1800 deniers, ou 45 sous d’or.

ART. V.

Si la blessure a été faite au milieu des côtes, et qu’elle ait pénétré jusque dans l’intérieur du corps, le coupable sera condamné à payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.

ART. VI.

Si la gangrène s’empare de la blessure, et que le mal ne se guérisse point, l’agresseur sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre les frais de maladie, qui sont évalués 360 deniers, ou 9 sous d’or.

ART. VII.

Si un ingénu a frappé avec un bâton un autre ingénu, l’agresseur sera condamné, si le sang n’a point coulé, à payer, pour chacun des trois pre miers coups qui auront été portés, 120 deniers, ou 3 sous d’or.

ART. VIII.

Mais si le sang a coulé, l’agresseur paiera une composition pareille à celle qu’il aurait payée si la blessure eût été faite avec un instrument de fer quelconque, c’est-à-dire qu’il paiera 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. IX.

Quiconque aura frappé une autre personne à coups de poing, sera condamné à payer 360 deniers, ou 9 sous d’or, ou autrement 3 sous d’or pour chaque coup.

ART. X.

Si un homme en a attaqué un autre sur la voie publique, dans la vue de le dévaliser, et que celui-ci soit parvenu à s’échapper par la fuite, l’agresseur sera condamné à lui payer 1200 deniers, ou 30 sous d’or.

ART. XI.

Si l’homme attaqué n’a pu s’échapper, et qu’il ait été dépouillé, le voleur sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi, outre la valeur des objets volés et les frais de poursuite.