Loi salique/LXVII. - De celui qui aura traité un homme d’empoisonneur


Traduction par Jean-François Aymé Peyré.
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot (p. 221-223).

TITRE LXVII.

DE CELUI QUI AURA TRAITÉ UN HOMME D’EMPOISONNEUR.




ART. I.

Quiconque aura appelé un homme empoisonneur, c’est-à-dire sorcier ayant l’emploi de porter le chaudron au lieu où les sorcières font leurs enchantements, et n’aura pu fournir la preuve de ce qu’il avance, sera condamné à payer 2500 deniers, ou 62 sous d’or et demi.

ART. II.

Quiconque aura appelé une femme libre, sorcière ou courtisane, et n’aura pu établir la justesse de cette imputation, sera condamné à payer 7500 deniers, ou 187 sous d’or et demi.

ART. III.

Si une sorcière est convaincue d’avoir mangé de la chair humaine, elle sera condamnée à payer 8000 deniers, ou 200 sous d’or.