Loi salique/LXIII. - De celui qui veut briser les liens civils qui l’unissent à sa famille


Traduction par Jean-François Aymé Peyré.
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot (p. 213-217).

TITRE LXIII.

DE CELUI QUI VEUT BRISER LES LIENS CIVILS QUI L'UNISSENT À SA FAMILLE.




ART. I.


Quiconque voudra briser les liens civils qui l’unissent à sa famille, se présentera à l’audience devant le tonge ou le centenier : là il brisera au-dessus de sa tête quatre branches d’aune, et en jettera les morceaux aux quatre coins de la salle d’audience, en présence de tout le monde. Puis il dira qu’il entend renoncer à l’obligation du serment, aux droits d’hérédité, et à tous les rapports qui l’unissent civilement à sa famille.

ART. II.

Si ensuite quelqu’un de ses parents vient à mourir, ou à être tué, il n’aura aucune part à sa succession, non plus qu’à la composition qui sera due par le meurtrier.

ART. III.

Si lui-même vient à mourir ou à être tué, sa succession de même que la composition due à raison de ce crime, ne seront point recueillies par son héritier naturel, mais appartiendront au fisc, ou à celui à qui le fisc en aura fait don.