Loi salique/LX. - Des rachimbourgs qui ne veulent pas juger selon la loi dont les parties réclament l’application


Traduction par Jean-François Aymé Peyré.
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot (p. 203-205).

TITRE LX.

DES RACHIMBOURGS QUI NE VEULENT PAS JUGER SELON LA LOI DONT LES PARTIES RÉCLAMENT L’APPLICATION.




ART. I.

Lorsqu’une affaire se trouvera pendante, et aura été discutée, devant des rachimbourgs, s’ils refusent d’appliquer, dans leur jugement, les dispositions de la loi salique, au mépris de la réclamation formelle du demandeur, celui-ci devra de nouveau, et jusqu’à trois fois, leur demander à être jugé suivant cette loi. S’ils persistent encore à ne pas appliquer cette loi, le demandeur leur dira : je vous somme de décider suivant la loi salique, la contestation qui s’est élevée entre mon adversaire et moi. S’ils s’obstinent à ne pas juger selon cette loi, assignation leur sera donnée ; et chacun des sept rachimbourgs dont se compose le tribunal sera condamné à payer 120 deniers ou 3 sous d’or.

ART. II.

Si les rachimbourgs, au mépris de cette assignation, refusent encore d’appliquer la loi salique, et de payer la composition de trois sous d’or, il leur sera donné une nouvelle assignation, et chacun de ces sept rachimbourgs sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. III.

De même, si les rachimbourgs sont convaincus d’avoir jugé suivant une loi autre que celle des parties, chacun des sept rachimbourgs composant le tribunal sera condamné à payer 600 deniers, ou 15 sous d’or.

ART. IV.

Mais si les rachimbourgs ont appliqué la loi qu’ont réclamée les parties, et que celui qui a perdu son procès ne veuille pas s’en tenir à leur décision, et soutienne qu’il a été jugé suivant une loi autre que la sienne, il sera condamné à payer, à chacun des sept rachimbourgs, 600 deniers, ou 15 sous d’or.