Loi salique/LV. - De celui qui veut racheter sa main de l’épreuve de l’eau bouillante


Traduction par Jean-François Aymé Peyré.
Texte établi par Dutillet ; François-André Isambert (préface), Firmin Didot (p. 187-191).

TITRE LV.

DE CELUI QUI VEUT RACHETER SA MAIN DE L’ÉPREUVE DE L’EAU BOUILLANTE.




ART. I.

Si celui qui a été assigné pour fournir la preuve par l’eau bouillante, est demeuré d’accord avec son adversaire de racheter sa main de cette épreuve, en présentant des témoins qui affirment son innocence avec serment, il paiera pour ce rachat une somme de 120 deniers ou 3 sous d’or, s’il s’agit d’un délit à raison duquel il eût dû payer une composition de 600 deniers, ou 15 sous d’or, s’il en eût été légalement convaincu.

ART. II.

Mais s’il a payé une somme plus forte, pour racheter sa main, il paiera le fred au graphion, de même que s’il eût été convaincu du délit qu’on lui mpute.

ART. III.

Si le délit est tel que l’accusé eût dû payer 1400 deniers, ou 35 sous d’or, s’il eût été convaincu ; et si la partie adverse consent qu’il rachète sa main, et produise des témoins pour affirmer son innocence, le prix du rachat sera de neuf sous d’or.

ART. IV.

S’il a donné une plus forte somme, pour racheter sa main, il paiera le fred au graphion, comme s’il eût été convaincu du délit qu’on lui impute.

ART. V.

Si le délit est tel que le coupable, s’il en eût été convaincu, eût dû payer 62 sous d’or et demi, il devra, si l’accusateur consent à ce qu’il rachète sa main, payer pour le rachat une somme de 15 sous d’or.

ART. VI.

S’il a donné une somme plus forte, il paiera le fred au graphion, comme s’il eût été convaincu du délit qui lui est imputé. Le prix du rachat ne pourra s’élever plus haut, à moins qu’il ne s’agisse d’un homicide.

ART. VII.

Si quelqu’un est accusé d’un homicide, et a été assigné pour fournir la preuve par l’eau bouillante, et que l’accusateur consente à ce que le prévenu rachète sa main en produisant des témoins qui affirment son innocence, le prix du rachat sera de 30 sous d’or.

ART. VIII.

S’il a donné pour se racheter une plus forte somme, il devra payer le fred au graphion, comme s’il eût été convaincu du crime qu’on lui impute.