Les erreurs de l’Église en droit naturel et canonique sur le mariage et le divorce/27

XXVII


Parmi ces causes de nullité — il y en avait douze — on trouve :

1o La non consommation du mariage.

Mais cette non consommation, subséquente à un acte régulier de mariage ou création du lien, ne le rendait pas nul. L’acte ayant été régulier le lien existait réellement. On le regardait si bien comme ayant une existence légale en droit canon que Jean xxii décide qu’un homme marié qui se fait prêtre même avant la consommation du mariage devait retourner avec sa femme malgré son ordination.[1] Il est vrai que le contraire a été décidé par d’autres papes et qu’on a permis quelquefois à ceux qui n’avaient pas encore consommé leur mariage de se faire prêtres ou de prononcer les vœux monastiques solennels. Les exemples de contradiction sont nombreux dans l’histoire de l’Église parce que, partant toujours du point de vue dogmatique au lieu du seul principe de justice envers les parties, on jugeait les questions plutôt d’après les circonstances et au point de vue hiérarchique que d’après le droit réel.

La non consommation du mariage ne devait clairement conduire qu’à une déclaration de rupture du lien déjà créé, de l’engagement réciproque accepté, mais l’Église ne voulait pas prononcer le mot de divorce tout en faisant la chose, et elle était par cela même forcée de déclarer nul ce qui n’était nul à aucun point de vue. Une des parties rompant le lien en se dégageant de sa parole la nullité de l’acte antérieur n’existait clairement pas. Il fallait donc briser un lien régulier devenu légal et non déclarer qu’il n’avait pas reçu d’existence, car c’était mentir au fait.[2] Et sous le bienheureux système ecclésiastique, où il fallait faire plaisir au dogme avant d’être juste envers les parties, cette nullité a fréquemment conduit aux abominations du congrès.

2o Le défaut de consentement libre d’une des parties.

Cette cause était nécessairement radicale. Il y avait là nullité réelle, puisqu’il y avait lien inexistant.

3o L’union entre parents à divers degrés.

Quand la nullité s’étendait jusqu’au septième degré de parenté c’était un peu trop se moquer de Dieu et des hommes que de regarder pareille cause de nullité comme plus essentielle que celle de l’adultère. Le droit romain avait limité la nullité au quatrième degré. Et saint Ambroise, qui était magistrat avant d’être élu évêque, avait prié Théodose de fixer le même degré pour les chrétiens. On n’a poussé plus tard la nullité jusqu’au septième degré que pour augmenter les revenus de l’Église. C’était pure question de rapacité.

4o L’impuissance antérieure ou subséquente.

Antérieure, cela va de soi. Mais subséquente, elle ne pouvait clairement rendre nul un mariage régulièrement contracté et valide. Au reste, l’Église a généralement maintenu que l’impuissance subséquente ne rompait pas le lien, mais elle obligeait alors les époux de vivre comme frère et sœur ou de se séparer. Mais cette séparation ne brisait pas le lien et il y avait ici une injustice commise envers celle des parties qui restait apte au mariage. Voilà ce que l’Église n’a jamais compris.

Or sous le droit naturel, comme sous le droit social et civil, tout contrat, toute convention est résolutoire quand un droit essentiel est violé. Je sais bien qu’aujourd’hui la loi civile ne considère pas l’impuissance comme cause de dissolution du mariage. La raison en est qu’il est quelquefois très difficile de déterminer si l’impuissance est irrémédiable ou seulement temporaire. Mais enfin il est certain que par accident, blessure, maladie, il peut survenir un cas d’impuissance absolue. Dans ce cas, le mariage devrait être rompu, surtout s’il n’y a pas d’enfants, en faveur de la partie qui subirait une injustice par suite d’un fait inopiné dont elle est innocente et qui la met dans une situation fausse. Cela viendra avec le temps, car on a toujours avec la loi civile cet avantage que la simple logique des choses finit toujours par l’emporter sur les préjugés, pendant qu’avec l’Église et ses dogmes il n’y a pas de raison qui tienne, pas de démonstration, pas de preuve admissible, puisque toutes les considérations dites humaines doivent disparaître devant ce qu’elle affirme être ordonné de Dieu. Avec la loi civile basée sur le droit on peut toujours examiner, raisonner, puis corriger et améliorer. Avec le dogme, jamais. Donc le dogme peut devenir à tout instant la négation de la justice. Et pourtant il est certain que la justice est au-dessus de tous les dogmes et de toutes les formes religieuses.

Quoique l’Église ait généralement décidé que l’impuissance subséquente ne rendait pas le mariage nul, ses officiaux tenaient souvent très peu de compte de ses décisions, et pour tirer de l’argent des parties, ils rendaient des jugements honteux et commettaient des actes d’arbitraire parfaitement épouvantables, toujours suivis de l’imposition du congrès. Ils l’ordonnaient même des années après la célébration d’un mariage, donc pour impuissance subséquente, ce qui était une violation du principe posé par l’Église elle-même.

Cette grande immoralité du congrès a subsisté pendant plusieurs siècles sous la haute moralité cléricale car c’étaient les officiaux, seuls juges des causes matrimoniales, qui l’ordonnaient. Leurs jugements ne venaient qu’en appel devant le parlement. Le congrès n’a été aboli que vers la fin du XVIIe siècle. Mais ce n’est pas à l’Église que revient l’honneur de l’abolition de cette scandaleuse coutume. C’est un arrêt du parlement de Paris, du 18 février 1677, qui l’a forcée d’y renoncer. L’Église n’a jamais renoncé d’elle-même à une immoralité lui rapportant profits et émoluments. Et quand cet arrêt eut été rendu, l’Église a crié comme toujours parce que l’autorité civile ne respectait pas son droit d’imposer une immoralité.

Il fallait pourtant bien que celle-ci la mit à la raison quand elle tombait dans des erreurs inexcusables comme la suivante, par exemple. En dépit du plus simple sens commun les officiaux, dont un grand nombre savaient tout juste assez de latin pour lire la messe, ne regardaient pas toujours comme définitive la dissolution d’un mariage pour cause d’impuissance. Une fois le mariage déclaré nul les parties se mariaient chacune de leur côté. Mais si le mari séparé avait des enfants avec une autre femme, il était obligé d’abandonner celle-ci et de retourner avec la première.[3] Et naturellement le second mariage de celle-ci était aussi déclaré nul. Pouvait-on jouer plus impertinemment avec le plus respectable de tous les liens sociaux ? Aussi la jurisprudence civile n’a jamais admis cette aberration ecclésiastique.

Puisque je discute ici les nullités de l’Église pour cause d’impuissance, je ne dois pas omettre le point de vue le plus curieux qu’elle a adopté de cette question. Le droit canon a toujours reconnu et reconnaît encore l’impuissance par maléfice, c’est-à-dire par intervention directe du démon. L’Église ne peut pas se dépêtrer de cette absurdité puisqu’elle l’a infailliblement affirmée comme réelle. Elle donnait ici une preuve de sa compétence comme institutrice des nations. Et elle exorcise encore des possédés à l’heure qu’il est ! Un prêtre français en a exorcisé un en août 1893 et en a fait sortir douze mille diables !  ! Les incrédules trouveront peut-être, dans leur impiété, que l’hébergement de pareil chiffre de diables est dur à avaler. Mais ils ne savent peut-être pas qu’un célèbre canoniste du XVe siècle a affirmé que 20.000 diables pouvaient danser une sarabande échevelée sur la pointe d’une aiguille. Douze mille diables peuvent donc facilement trouver place dans le corps d’un homme.

Au moyen âge des milliers de mariages ont été annulés pour maléfice. Ce coquin de Satan réussissait toujours à se glisser entre le mari et la femme ! Et le principe absolu de l’indissolubilité ne tenait pas devant ses infernales habiletés.

Eh bien ! franchement, les hommes qui imposent de telles croyances sont-ils bien au niveau de leur temps ? Sont-ils bien à la hauteur de la prétention qu’eux seuls ont le droit d’enseigner les autres ? Ont-ils vraiment droit au respect profond de leurs opinions qu’ils réclament avec tant d’arrogance ? Ont-ils vraiment droit à ce qu’on les accepte comme professeurs compétents de science et de philosophie ? Qu’on ne les empêche pas d’agir encore et d’enfermer les autres dans ce cercle de superstition risible il le faut bien puisqu’il faut respecter même l’erreur sincère chez autrui ; mais en vérité, quand on voit ainsi la théologie fausser de bons esprits, souvent de hautes intelligences, est-il possible aux gens qui se sont redressé l’esprit sur ces notions de l’ancienne ignorance de ne pas conclure d’un ordre d’idées à un autre et de penser que quand on se montre si incompétent dans sa propre sphère on devrait au moins avoir la modestie de ne pas réclamer toujours la direction supérieure des sociétés ? Enfin leur est-il possible de regarder comme philosophiquement certain un système dans lequel on se fausse fatalement l’esprit non seulement sur les questions se rattachant à la superstition mais sur toutes les questions fondamentales de justice et de droit ?

Ceux qui restent encore empêtrés dans la grossière superstition des possessions démoniaques, des sorts jetés sur un homme pour le rendre impuissant, sont-ils bien réellement compétents quand ils décrètent d’erreur ceux qui repoussent ces colossales sottises ?

  1. Pothier, Traité du mariage.
  2. Le R. P. Didon se plaint de ce que certains polémistes confondent perpétuellement la déclaration de nullité d’un contrat avec la cassation de ce contrat. Le R. P. se trompe ici. Aucun homme compétent ne fait cette confusion. C’est l’Église qui confond tous les principes parce que son droit canon est la contradictoire du vrai droit sur nombre de détails, preuve : les nullités qu’il décrète et qui ne sont à aucun point de vue de vraies nullités. Qu’est-ce qu’une nullité légale ? C’est un acte « entaché d’un vice quelconque qui détruit son existence légale » et l’empêche de produire l’effet qu’on en attendait. Il y a en plus la nullité radicale et la nullité relative, celle-ci n’entachant pas irrémédiablement l’acte consenti de part et d’autre et laissant aux tribunaux la faculté de redressement ou d’annulation. Or, relativement au mariage, l’Église décrète sans cesse de nullité des actes parfaitement réguliers et légaux au moment où ils se sont produits, c’est-à-dire qu’elle ne sait pas ce que c’est qu’une nullité, ou si elle le sait elle commet une hypocrisie. Pour ne pas prononcer le mot de divorce, ou rupture du lien, tout en faisant réellement un divorce, elle déclare nul ce qui n’a été nul à aucun point de vue. C’est donc elle qui confond tous les principes du droit et non pas les légistes. Et c’est en s’étourdissant de formules creuses et incorrectes en droit et en justice qu’elle arrive à de fausses déterminations des choses. Ses nullités n’ont jamais produit que des situations fausses, des hypocrisies en droit et en fait. Le divorce seul produit des situations nettes et franches. Quand l’Église déclare nul un mariage qui était parfaitement valide au moment où il s’est constitué, et qui a même été consommé, ce qu’elle a fait pendant des siècles sur l’absurde raison de parenté au septième degré, par exemple, c’est elle qui se trompait lourdement en refusant de casser le lien. Le déclarer nul c’est dire que le lien n’a pas été créé, fausseté sur le fait, puisque le consentement des parties, seule cause efficiente du mariage, l’avait régulièrement constitué. Ce qui est fait est fait. On peut le défaire quand certaines circonstances l’exigent mais pas plus que la loi civile l’Église n’a le droit de déclarer qu’un fait légal constaté sur un registre ne s’est pas produit. Le consentement des parties a produit un mariage régulier, un fait légal. Et quand l’Église s’obstine à déclarer qu’un fait légalement constaté cesse d’être un fait ; qu’un mariage régulier cesse d’avoir été régulier par suite d’un accident survenu, par exemple, dix ans après la création du lien, elle affirme tout simplement une fausseté et elle montre de plus qu’elle ne comprend rien aux questions de droit. Si les ecclésiastiques étudiaient un peu le droit civil, ils ne s’enferreraient pas à tout instant sur des distinguo qui ne sont que risibles pour ceux qui comprennent ce que c’est que le droit. Les légistes, eux, ne veulent pas déclarer nul ce qui a été licite, valide et légal. Et ils concluent à la cassation du lien, sur raisons suffisantes, parce qu’ils veulent se tenir sincèrement dans la logique des choses. Mais l’Église, qui veut faire des divorces sans prononcer le mot, est obligée d’avoir recours à des faux-fuyants et des faux prétextes et de ruser avec les situations pour faire un divorce, tout en s’en défendant bien. En déclarant nul ce qui n’a jamais été nul, elle n’en brise pas moins le lien, mais elle le fait au prix d’une hypocrisie. La loi civile se tient dans la vérité des faits et des choses, et l’Église, gardienne de la morale, ment aux faits en déclarant nul ce qui était régulier et valide. La loi civile ne connaît que le droit. L’Église ne veut connaître que son dogme dont les conséquences ne produisent souvent que d’odieuses injustices. Voilà pourquoi il faut que tôt ou tard elle recule et se soumette.
  3. Grégoire IX, Décrétales, liv. IV, cité par Bouly de Lesdain, Nullités du mariage.