Les bases de l’histoire d’Yamachiche/51

C. O. Beauchemin et Fils (p. 403-411).

Du six mars 1812.


Monsieur James Johnson, ecuyer, seigneur et propriétaire de toute la continuation du fief et seigneurie de Gatineau.

En procédant à la confection du papier terrier du Domaine du Roi pour la province du Bas-Canada, par devant nous Sir Georges Prevost, baronet, Président de la dite province et administrateur du gouvernement d’icelle est comparu James Johnson ecuyer seigneur et propriétaire de trois quarts de lieue de terre de front, sur quatre lieues de profondeur auquel il désire donner le nom de fief Robert formant la continuation du fief et seigneurie de Gatineau, situé dans le district des Trois-Rivières, le dit fief Robert borné par devant à une lieue du lac St-Pierre, au bout de la profondeur de la seigneurie de Gatineau et en profondeur aux terres de la Couronne joignant d’un côté au nord-est partie aux terres d’un fief appartenant aux héritiers Montour et partie aux terres du Roi, et de l’autre côté au sud-ouest partie au fief Grosbois et partie au fief Dumontier, lequel comparant nous a dit qu’il vient par devant nous pour rendre et porter au Roi au chateau St-Louis de Québec la foy et hommage lige qu’il est tenu de rendre et porter à Sa Très Excellente Majesté George III, à cause de la susdite propriété et nous a présenté pour titres d’icelle :

Primo, une concession par le marquis de la Jonquière, gouverneur et par monsieur Bigot, intendant en ce païs à Demoiselle Marie Joseph Gatineau Duplessis de la dite continuation du fief Gatineau, laquelle est de quatre lieues de profondeur derrière celle du dit fief sur le même front d’icelui, pour en jouir par elle, ses hoirs et ayans cause à perpétuité à la charge de porter foy et hommage au chateau St-Louis de Québec, duquel le dit fief relèvera aux droits et redevances accoutumés suivant la Coutume de Paris suivie en ce pays, de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chêne propres pour la construction des vaisseaux du Roi, de donner avis à Sa Majesté des mines, minières et minéraux si aucuns se trouvent dans l’étendue de la dite concession, que les appellations du juge qui y sera établi ressortiront en la justice royale de Montréal, d’y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers, de déserter et faire déserter la dite terre, à faute de quoi la dite concession sera et demeurera nulle et comme non avenue, laisser les chemins du Roy et autres jugés nécessaires pour l’utilité publique et de faire insérer pareilles conditions dans les concessions qu’il fera à ses tenanciers aux cens, rentes et redevances accoutumés par arpent de terre de front sur quarante de profondeur, laisser les grèves libres à tous pêcheurs à l’exception de celles dont elle aura besoin pour sa pèche et en cas que Sa Majesté ait besoin dans la suite d’aucune partie du dit terrain pour y faire construire des forts, batteries, places d’armes, magasins et ouvrages publics, Sa Majesté pourra les prendre aussi bien que les arbres nécessaires pour les dits ouvrages et les bois de chauffage. pour la garnison des dits forts sans être tenu à aucun dédommagement, réservons pareillement au nom de Sa Majesté la liberté de prendre sur la dite concession les bois de chêne mature et généralement tous les bois qui seront propres pour la construction et armement de ses vaisseaux sans être également tenu à aucune indemnité, le tout sous le bon plaisir de Sa Majesté de laquelle elle sera tenue de prendre confirmation de la concession dans l’an, la dite concession en date du premier novembre mil sept cent quarante-neuf.

Secundo, l’original en parchemin signé Louis et contresigné Rouelle du brevet de confirmation de la dite concession par Sa Majesté en date du vingt-quatre juin mil sept cent cinquante-un.

Tertio, un acte passé devant Dielle, notaire aux Trois-Rivières et témoins le trois juin mil sept cent soixante-cinq contenant le testament de Demoiselle Marie Joseph Gatineau par lequel elle donne et lègue tous ses biens meubles et immeubles à Demoiselle Magdeleine Duplessis sa cousine germaine.

Quarto, autre acte passé devant le dit Dielle, notaire et témoins aux Trois-Rivières, contenant le testament de Demoiselle Magdeleine Duplessis par lequel il appert qu’elle donne et lègue tous ses biens meubles et immeubles à ses neveux et nièces enfans de monsieur maître Pierre Olivier de Vezin.

Quinto, un contrat passé devant Dielle, notaire aux Trois-Rivières et son confrère le sept mars mil sept cent soixante et onze, de vente faite par le sieur Jacques Perreault, comme procureur de Pierre François Olivier de Vezin au nom et comme tuteur de ses enfans mineurs donataires de Demoiselle Magdeleine Duplessis au sieur François Lemaître Duaime père, du dit fief et seigneurie dans la profondeur de celui de Gatineau, ce dernier ayant trois quarts de lieue de front sur une lieue de profondeur ainsi qu’il appert dans un ancien acte de foy et hommage du dit fief et seigneurie qui en rappelle la concession dans celui qu’a fait entre les mains de Sir Frederic Haldimand le vingt-trois février mil sept cent quatre-vingt-un le sieur Godefroy de Tonnancour.

Sexto, un acte de foy et hommage du deux février mil sept cent quatre-vingt-un rendu entre les mains de Sir Frederic Haldimand, gouverneur de cette province alors province de Québec par le dit sieur François Lemaître Duaime pour raison du dit fief en continuation de celui de Gatineau dans lequel sont rapportés les titres ci-dessus ;

Septimo, un acte d’indenture en langue anglaise du quatorze octobre mil sept cent quatre-vingt-quatre portant titre par Edouard William Gray, écuyer, sherif du district de Montréal de la vente et adjudication par decret sur le dit sieur François Duaime du dit fief en continuation de celui de Gatineau aux sieurs Alexandre Davison et John Lee ; Octavo, un acte passé devant Mtre Le Roi, notaire à Yamachiche, le 12 octobre mil sept cent quatre-vingt-treize, d’échange entre Georges Davidson, écuyer et Madame Elizabeth Wilkinson, seigneuresse des fiefs Grosbois, Grand Pré, Frédéric et Dumontier, le dit George Davison cédant à la dite Dame Elizabeth Wilkinson le dit fief en continuation de celui de Gatineau moyennant autres biens par elle cédés au dit Davison, et la somme de cent huit livres douze shellins et demi courant de soulte et retour sur laquelle le comparant a payé le droit de Quint à Sa Majesté suivant la quittance de John Davidson faisant pour John Caldwell, écuyer, receveur général en date du quatre février dernier, étant au pied du dit acte.

Nono, un jugement de la Cour du Banc du Roi du district des Trois-Rivières du vingt-cinq septembre mil sept cent quatre-vingt-quinze dans une cause ou James Corel était demandeur, François Lemaître Duaime défendeur et Messieurs Davidson et Lee opposants, adjugeant et déclarant que le total du dit fief Gatineau de trois quarts de lieue de front sur quatre lieues de profondeur a été légitimement vendu aux dits Davison et Lee et que depuis le dit François Lemaître Duaime n’y a aucun droit.

Decimo, un contrat passé devant les notaires aux Trois-Rivières le quinze novembre mil huit cent dix dont Mtre N. B. Doucet, l’un d’eux, a gardé minute, portant vente par Louis Gugy écuyer, shérif des Trois-Rivières et Dame Julianna Connor, son épouse, au comparant de toute l’étendue de la continuation, du fief Gatineau de trois quarts de lieue de front sur quatre lieues de profondeur, borné par devant à une lieue du lac St-Pierre au bout de la profondeur du dit fief Gatineau proprement dit, appartenant aux héritiers de feu Nicolas Montour écuyer, en profondeur aux terres de la Couronne joignant d’un côté au nord-est partie aux terres d’un autre fief appartenant aux dit héritiers Montour et partie aux terres du Roi, et de l’autre côté au sud-ouest partie au fief Grosbois et partie au fief Dumontier avec tous les droits lucratifs et honorifiques qui en dépendent, la dite vente faite moyennant la somme de mille livres du cours actuel de cette province de laquelle le dit comparant a payé le droit de quint à Sa Majesté le tiers déduit suivant l’usage, comme appert par la quittance de John Davidson agissant pour John Caldwell écuyer receveur général de cette province en date du quatre février dernier, laquelle vente avait été faite à faculté de réméré, à laquelle les vendeurs ont renoncé par acte passé devant les mêmes notaires le cinq novembre dernier. Qui sont tous les titres que le dit comparant a dit avoir a nous représenter nous suppliant qu’il nous niaise le recevoir à la foy et hommage lige du dit fief et seigneurie Robert relevant en plein fief de Sa Majesté. Et à l’instant s’étant mis en devoir de vassal, tête nue sans épée ni éperons et un genouil en terre aurait dit à haute et intelligible voix qu’il rendait et portait entre nos mains la foy et hommage qu’il est tenu de rendre et porter au Roi au château St-Louis de Québec à cause du dit fief et seigneurie, à laquelle foy et hommage nous l’avons reçu et recevons par ces présentes, sauf les droits du Roi entre autres choses et de l’autrui en toutes. Et le dit comparant a fait et souscrit entre nos mains le serment de bien et fidèlement servir Sa Majesté et de nous avertir et nos successeurs s’il apprend qu’il se fasse quelque chose, contre son service et s’est obligé de fournir son aveu et dénombrement dans le temps prescrit par les lois, coutumes et usages de cette province. Dont et du tout, il nous a requis acte que nous lui avons accordé par le présent et a signé avec nous.

George Prevost.
James Johnston,
Edwd Bowen pro Rege.
Par ordre de Son Excellence.
Jh. Planté, G. P. T.