Les bases de l’histoire d’Yamachiche/52

C. O. Beauchemin et Fils (p. 412-418).

Du trente janvier mil huit cent dix sept.


Louis Gugy ecuyer seigneur et propriétaire de la moitié moins sept arpens du fief Grosbois et de la totalité des fiefs Grandpré et Dumontier.

En procédant à la confection du papier terrier par devant nous Sir John Coope Sherbrooke chevalier Grand Croix du Très Honorable ordre du Bain, capitaine général et gouverneur en chef des provinces du Haut et du Bas Canada, etc., etc.

Est comparu Louis Gugy écuyer du district des Trois-Rivières, seigneur et propriétaire du fief et seigneurie de Grand Pré, de la moitié moins sept arpens du fief et seigneurie de Grosbois et du fief et seigneurie en entier de Dumontier comme légataire de feu Conrad Gugy écuyer son oncle suivant son testament en date du vingt-huit mai mil sept cent quatre-vingt-cinq, dûment prouvé et enregistré au greffe de la Cour des prérogatives du district de Montréal le dix huit mai mil huit cent six ; lequel a dit qu’il vient par devant nous pour rendre et porter entre nos mains la foy et hommage lige qu’il doit à Sa Majesté à cause des dits fiefs et seigneuries et nous a représenté pour titres de ses susdites propriétés ;

Primo, une copie authentique du susdit testament ;

Secundo, une copie authentique d’un acte de foy et hommage rendu par le dit feu Conrad Gugy ecuyer entre les mains de sir Frédéric Haldimand capitaine général et gouverneur en chef de la Province de Québec en date du vingt six janvier mil sept cent quatre vingt un dans laquelle foy et hommage les titres des susdits fiefs et seigneuries sont rapportés et notamment quant au fief et seigneurie de Grand Pré et à la moitié moins sept arpens du fief et seigneurie de Grosbois, un brevet de ratification de Sa Majesté Très Chrétienne du vingt trois mai mil six cent quatre vingt seize qui confirme une concession faite le trois janvier 1695 par Messieurs les Comtes de Frontenac et Champigny gouverneur et intendant de la Nouvelle France à Pierre (Lambert) Boucher écuyer Sieur de Grand Pré, d’une lieue de terre de front sur trois de profondeur dans le lac St Pierre tenant d’un côté aux terres non concédées à la rivière Yamachiche et d’autre coté à celles de la rivière du Loup avec les Isles Islets et battures adjacentes pour par lui ses hoirs et ayans causes jouir à perpétuité à titre de fief et seigneurie, haute moyenne et basse justice, avec droit de pêche, de chasse et de traite avec les sauvages dans l’étendue de la dite concession, à la charge de porter foy et hommage au chateau St Louis de Québec aux droits et redevances accoutumés suivant la Coutume, de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chêne propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté, de lui donner avis ou à ses gouverneurs des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans la dite étendue, d’y tenir et faire tenir feu et lieu par ses tenanciers et de fournir les chemins et passages nécessaires.

Une autre concession donnée et accordée par Monsieur Jean Talon ci-devant intendant de la Nouvelle France le trois novembre mil six cent soixante douze au sieur Boucher d’une lieue et demie de terre de front sur deux lieues de profondeur à prendre savoir : trois quarts de lieue au dessus de la rivière Yamachiche et autant au dessous de la dite rivière à titre de fief et seigneurie, aux droits et redevances accoutumés suivant la Coutume ; et quant au fief et seigneurie de Dumontier un contrat passé devant Mtre Panet et son confrère notaire à Québec le vingt septembre mil sept cent soixante onze de vente faite par Thomas Frotingham écuyer tant au nom et comme chargé de procuration de Son Excellence le général Murray ci-devant gouverneur en chef de cette province que comme administrateur de la succession de feu Louis Metral écuyer, au dit Conrad Gugy écuyer du fief et seigneurie vulgairement appelé Dumontier d’une lieue et demie de front sur trois lieues de profondeur à prendre ou se termine la profondeur du fief et seigneurie de Grosbois tenant des deux côtés aux terres non concédées de Sa Majesté, rapportant en même temps la concession de la dite terre accordée à feu sieur Dumontier le vingt quatre octobre mil sept cent huit, et l’acte de foy et hommage qu’il en aurait porté entre les mains de Monsieur Bégon intendant en ce païs le sept mai mil sept cent vingt trois, dans lequel acte de foy et hommage du dit Conrad Gugy écuyer du 26 janvier mil sept cent quatre vingt un, sont rapportés les titres d’acquisition en vertu desquels il était propriétaire du dit fief Dumontier.

Tertio, copie authentique d’un jugement de la Cour du Banc du Roy du district des Trois-Rivières du trente mars mil huit cent cinq, rendu dans une cause entre Jonathan Sewell écuyer, procureur général de Sa Majesté pour la province du Bas-Canada et le comparant, homologuant un procès-verbal, et plan figuratif dressé par François Legendre arpenteur le vingt huit septembre mil huit cent quatre, le dit procès-verbal en date des douze et treize mars mil huit cent cinq, lesquels plans et procès-verbal donnent au comparant huit mille quatre cent trente deux arpens quatre vingt une perches de terre en superficie en continuation du dit fief Grand Pré pour l’indemniser de pareille quantité de terre allouée au seigneur de la Rivière-du-Loup sur le lac St-Pierre ou fleuve St-Laurent.

Qui sont tous les titres que le dit comparant a dit avoir à nous représenter nous suppliant qu’il nous plaise le recevoir à la foy et hommage lige des dits trois fiefs et seigneuries relevant en plein fief de Sa Majesté, et à l’instant s’étant mis en devoir de vassal, tête nue sans épée et éperons et un genouil en terre aurait dit à haute et intelligible voix qu’il rendait et portait entre nos mains la foy et hommage lige qu’il est tenu de rendre et porter au Roi au chateau St-Louis de Québec à cause des dits trois fiefs et seigneuries, à laquelle foy et hommage nous l’avons reçu et recevons par ces présentes sauf les droits du Roi en autre chose et de l’autrui en toutes. Et le dit comparant a fait et souscrit entre nos mains le serment de bien et fidèlement servir Sa Majesté et de nous avertir et nos successeurs s’il apprend qu’il se fasse quelque chose contre son service et s’est obligé de fournir ses aveux et dénombrements dans le temps prescrit par les lois, coutumes et usages de cette province.

Dont et du tout, il nous a requis acte que nous lui avons accordé et a le dit comparant signé avec nous.

J. C. Sherbrooke.
L. Gugy,
Normand Gerald Uniacke, Attorney General.

Par ordre de Son Excellence,

Jh Plante, G. P. T.