Les bases de l’histoire d’Yamachiche/50

C. O. Beauchemin et Fils (p. 395-402).

Du dix sept mai mil sept cent quatre vingt six,
District de Montréal.


Demoiselle Elizabeth Wilkinson usufruitière des fiefs et seigneuries de Grand Pré, de la moitié moins sept arpens du fief Grosbois et du fief entier de Dumontier.

En procédant à la confection du papier terrier du domaine du Roy en la province de Québec est comparu au chateau St-Louis en la ville de Québec et par devant nous Henry Hope écuier lieutenant gouverneur et commandant en chef de la province de Québec et territoires en dépendans en Amérique, brigadier général et commandant en chef des troupes de Sa Majesté en la dite province et frontières, etc., etc., etc. Monsieur Robert Lister négociant de cette ville au nom et comme chargé de la procuration spéciale de demoiselle Elizabeth Wilkinson de Machiche, passée devant Pinguet et Descheneaux notaires à Québec le dix de ce mois, donataire par usufruit du fief et seigneurie de Grand Pré, de la moitié moins sept arpens du fief et seigneurie de Grosbois, et du fief en entier de Dumontier, sis et situé dans le district de Montréal cy-après expliqué, lequel comparant nous a dit qu’il vient par devant nous pour rendre et porter entre nos mains au chateau St Louis de Québec la foy et hommage lige que sa constituante est tenue de rendre et porter à sa très Excellente Majesté Georges Trois à cause des dits trois fiefs et seigneuries et nous a représenté pour titres de la propriété en usufruit, un acte en original de foy et hommage rendu le vingt-six janvier mil sept cent quatre vingt un par feu l’honorable Conrad Gugy écuier entre les mains de Son Excellence le général Haldimand, comme étant propriétaire par acquisition des dits trois fiefs et seigneuries savoir :

Primo, du fief et seigneurie de Grand Pré concédé le trois janvier seize cent quatre vingt quinze par messieurs le comte de Frontenac et Champigny gouverneur général et intendant en la Nouvelle-France, à Pierre (Lambert) Boucher ecuier sieur de Grandpré, contenant une lieue de terre de front sur trois de profondeur tenant d’un côté aux terres non concédées à la rivière Yamachiche, et d’autre à celles de la Rivière-du-Loup avec les isles, islets et battures adjacentes pour par lui, ses héritiers ou ayans cause jouir à perpétuité du dit terrain à titre de fief et seigneurie haute, moyenne et basse justice, avec droits de pêche, chasse et traite avec les Sauvages dans l’étendue de la dite concession à la charge de porter foy et hommage au chateau St Louis de Québec aux droits et redevances accoutumés suivant la Coutume, de conserver et faire conserver par ses tenanciers les bois de chêne propres pour la construction des vaisseaux de Sa Majesté, de lui donner avis ou à ses gouverneurs des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans la dite étendue, d’y tenir et faire tenir feu et lieu par ses tenanciers et de fournir les chemins et passages nécessaires ;

Secundo, de la moitié moins sept arpens du fief et seigneurie de Grosbois concédé par monsieur Jean Talon ci-devant intendant en la Nouvelle-France le trois novembre seize cent soixante douze au sieur Boucher, contenant une lieue et demie de terre de front sur deux lieues de profondeur, à prendre savoir trois quarts de lieue au-dessus de la rivière Yamachiche et autant au-dessous de la dite rivière pour par lui ses hoirs et ayans cause jouir de la dite terre en fief et tous droits de seigneurie et justice, à la charge de la foy et hommage à rendre et porter au chateau St Louis de Québec duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumés suivant la Coutume, que les appellations du juge qui pourra être établi au dit lieu ressortiront par devant (blanc) à la charge qu’il continuera de tenir ou faire tenir feu et lieu sur la dite seigneurie, et qu’il insérera dans les concessions qu’il donnera à ses tenanciers d’y résider et d’y tenir feu et lieu dans l’an et jour, qu’il conservera et fera conserver par ses tenanciers les bois de chêne propres à la construction des vaisseaux de Sa Majesté, qu’il donnera incessamment avis au Roy ou à ses gouverneurs des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans l’étendue du dit fief et qu’il laissera les chemins et passages nécessaires ;

Tertio, du fief et seigneurie Dumontier concédé suivant la concession originale par messieurs le marquis de Vaudreuil et Jacques Raudot, gouverneur général et intendant en la Nouvelle-France le vingt quatre octobre mil sept cent huit, au sieur François Dumontier d’une lieue et demie de front sur trois lieues de profondeur commençant aux terres non concédées derrière le fief Grosbois, et suivant les mêmes bornes et rhumb de vent que le dit fief Grosbois pour par lui en jouir, ses successeurs ou aians cause à titre de fief et seigneurie, haute, moyenne et basse justice, avec droits de chasse, pêche et traite avec les Sauvages dans l’étendue de la dite concession à la charge de la foy et hommage au chateau St-Louis de Québec duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumés suivant la Coutume, de conserver et faire conserver les bois de chêne pour la construction des vaisseaux du Roy, de donner avis à Sa Majesté ou à ses gouverneurs des mines, minières ou minéraux si aucuns se trouvent dans la dite concession, d’y tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers, de déserter et faire déserter incessamment la dite terre, de laisser les chemins et passages nécessaires pour l’utilité publique, de laisser les grèves libres à tous pêcheurs à l’exception de celle dont il aura besoin pour sa pêche, et en cas qu’à l’avenir Sa Majesté ait besoin d’aucun des dits héritages pour y bâtir et fortifier elle ne sera tenu d’aucun dédommagement envers les propriétaires. Et un acte de donation rémunératoire entre vifs passé devant Badeaux et Maillet notaires aux Trois-Rivières le treize janvier de cette présente année duement insinué le quatorze du même mois faite par feu l’honorable Conrad Gugy écuier à demoiselle Elizabeth Wilkinson de tous les meubles et immeubles à lui appartenans détaillés et spécifiés au dit acte, cette donation faite cependant aux charges par la dite donataire de porter foy et hommage au chateau St-Louis de Québec pour les dits fiefs et seigneuries donnés dont ils relèvent et de paier tous droits auxquels les dits biens peuvent être sujets ou assujetis et en outre à la charge qu’après la mort de la dite donataire les dits biens retourneront par reversion au sieur Barthelemy Gugy, colonel au service de France et chevalier du mérite militaire, frère du dit donateur et à ses hoirs mâles et au défaut d’iceux aux femelles et à leurs hoirs à perpétuité, qui sont tous les titres que le dit comparant au dit nom a dit avoir à nous représenter, nous supliant qu’il nous plaise le recevoir au nom de sa constituante à la foy et hommage lige des dits trois fiefs et seigneuries relevant en plein fief de Sa Majesté, et à l’instant s’étant mis en devoir de vassal, tête nue, sans épée et éperons et un genouil en terre aurait dit à haute et intelligible voix qu’il rendait et portait entre nos mains la foy et hommage que sa constituante est tenue de rendre et porter au Roy au chateau St-Louis de Québec comme usufruitière des dits trois fiefs et seigneuries, à laquelle foy et hommage nous l’avons reçu et recevons par ces présentes. Sauf les droits du Roy et de l’autruy en toutes choses ; et pour plus amples explications nous déclarons par ces dites présentes que la réception que nous faisons de la dite demoiselle Elizabeth Wilkinson, à la foy et hommage comme curatrice, gardienne ou usufruitière en vertu de l’acte de donation ci-dessus mentionné, ne s’étendra point à donner, établir ou confirmer aucun titre ou droit sur les dits trois fiefs et seigneuries en la personne des futurs donataires mentionnés dans le dit acte, ou aux héritiers du dit feu Conrad Gugy écuier qui ne seront point légalement qualifiés à tous égards pour prendre possession des dits fiefs et seigneuries en vertu du dit acte, et le dit comparant a fait et souscrit entre nos mains le serment de bien et fidèlement servir Sa Majesté et de nous avertir et nos successeurs s’il aprend qu’il se fasse quelque chose contre son service, et s’est obligé de fournir s’il en est requis des aveux et dénombremens dans le temps prescrit par les lois, coutumes et usages de cette province, dont et du tout il nous a requis acte que nous lui avons accordé et a le dit comparant signé avec nous.

Henry Hope.

Robert Lister par procuration de mademoiselle Elizabeth Wilkinson.


J. Monk, Attorney General.

Par ordre de Son Honneur le lieutenant gouverneur.

F. J. Cugnet, G. P. T.