Les bases de l’histoire d’Yamachiche/49

C. O. Beauchemin et Fils (p. 389-394).

Du deux juin mil sept cent quatre vingt un.

District de Montréal.


Le sieur Lemaitre Duaime, seigneur et propriétaire d’un fief et seigneurie sis dans la profondeur de celui de Gatineau.

En procédant à la confection du papier terrier du Domaine du Roy en la province de Québec est comparu au chateau St Louis en la ville de Québec et par devant nous Frederic Haldimand, capitaine général et gouverneur en chef de la province de Québec et territoires en dépendans en Amérique, vice amiral et garde du grand sceau d’icelle, général et commandant en chef des troupes de Sa Majesté en la dite province et frontières etc., etc., etc., etc. Le sieur François Lemaître Duaime, demeurant à Machiche, seigneur et propriétaire d’un fief et seigneurie sis et situé dans le district de Montréal dans et après la profondeur du fief et seigneurie de Gatineau, lequel comparant nous a dit qu’il vient par devant nous pour rendre et porter au chateau St Louis de Québec la foy et hommage lige qu’il est tenu de rendre et porter à Sa Très Excellente Majesté Georges Trois à cause du dit fief et seigneurie ci-après expliqué, il nous a représenté pour titres de sa propriété ; Primo, une copie authentique d’une concession donnée et accordée par Messieurs le marquis de la Jonquière et Bigot, ci devant gouverneur général et intendant de la Nouvelle France le vingt un octobre 1750, à Demoiselle Marie Joseph Gatineau Duplessis de quatre lieues de profondeur derrière le fief et seigneurie Gatineau, sur le front d’iceluy pour par elle en jouir ses successeurs et ayans cause à perpétuité aux clauses et conditions ordinaires, à la charge de porter la foy et hommage au chateau St Louis de Québec duquel il relèvera aux droits et redevances accoutumés suivant la Coutume, de conserver et de faire conserver par ses tenanciers les bois de chêne propres pour la construction des vaisseaux du Roy, de donner avis à Sa Majesté des mines, minières et mineraux si aucuns se trouvent dans la dite étendue, que les appellations du juge qui y sera établi ressortiront en la justice royale de Montréal, de tenir feu et lieu et le faire tenir par ses tenanciers, de déserter et faire déserter la dite terre, à faute de quoi la présente concession sera et demeurera nulle et comme non avenue, de laisser les chemins du Roy et autres jugés nécessaires pour l’utilité publique et à faire insérer pareiles conditions dans les concessions qu’il fera à ses tenanciers aux cens, rentes et redevances accoutumés par arpent de terre de front sur quarante de profondeur, de laisser les grèves libres à tous pêcheurs à l’exception de celle dont elle aura besoin pour sa pêche, et dans le cas où Sa Majesté ait besoin dans la suite d’aucune partie du dit terrain pour y faire construire des forts, batteries, place d’armes, magazins et autres ouvrages publics, elle pourra les prendre aussi bien que les arbres nécessaires pour les dits ouvrages et le bois de chauffage pour la garnison des dits forts, sans être tenu à aucun dédommagement, avec réserve au nom de Sa Majesté de la liberté de prendre sur la dite concession les bois de chêne, matures et généralement tous les bois qui seront propres pour la construction et armement des vaisseaux sans également être tenue à aucune indemnité. Secundo, un brevet de ratification de Sa Majesté très Chrétienne en date du vingt-quatre juin 1751, qui confirme la dite concession aux mêmes charges, clauses, conditions et réserves y énoncées ;

Tertio, un acte passé devant Dielle, notaire aux Trois-Rivières et témoins le trois juin 1765 contenant le testament de Demoiselle Marie Joseph Gatineau par lequel il appert qu’elle donne et lègue tous ses biens meubles et immeubles a Demoiselle Madeleine Duplessis, sa cousine germaine ;

Quarto, autre acte passé devant Dielle notaire et témoins aux Trois Rivières le quatre novembre 1768, contenant le testament de Demoiselle Duplessis, par lequel il appert qu’elle lègue tous ses biens meubles et immeubles a ses neveux et nièces enfans de Monsieur Maître Pierre Olivier de Vézin ; Quinto, un contrat passé devant Dielle, notaire aux Trois Rivières et son confrère le sept mars 1771, de vente faite par le sieur Jacques Perreault au nom et comme fondé de procurations de Pierre François Olivier de Vézin, au nom et comme tuteur de ses enfans mineurs, donataires de Demoiselle Madeleine Duplessis au dit comparant du dit fief et seigneurie dans la profondeur de celui de Gatineau de quatre lieues sur le front du fief Gatineau contenant trois quarts de lieue sur une lieue de profondeur, ainsi qu’il apert dans un ancien acte de foy et hommage du dit fief et seigneurie qui en rappelle la concession dans celui qu’a fait entre nos mains le sieur Godefroy de Tonnancourt le vingt trois février de cette année, régistré au registre des foies et hommages No 1 folio 147, pour et moyennant le prix et somme de trois mille trois cents livres, au bas duquel contrat est la quittance de Guillaume Grant, écuier député receveur général du Domaine du Roy en date du vingt-neuf mai 1781, au dit comparant de la somme de dix huit livres, six schellings huit pennies courant, pour droit de quint le tiers déduit de son acquisition, qui sont tous les titres que le dit comparant a dit avoir à nous représenter nous supliant qu’il nous plaise le recevoir à la foy et hommage lige du dit fief et seigneurie relevant en plein fief de Sa Majesté ; et à l’instant s’étant mis en devoir de vassal, tête nue, sans épée et éperons et un genouil en terre aurait dit à haute et intelligible voix qu’il rendait et portait entre nos mains la foy et hommage qu’il est tenu de rendre et porter au Roy au chateau St Louis de Québec à cause du dit fief et seigneurie, à laquelle foy et hommage nous l’avons reçu et recevons par ces présentes, sauf les droits du Roy en autre chose et de l’autruy en toutes, et le dit comparant a fait et souscrit entre nos mains le serment de bien et fidèlement servir Sa Majesté et de nous avertir et nos successeurs s’il aprend qu’il se fasse quelque chose contre son service, et s’est obligé de fournir son aveu et dénombrement dans le temps prescrit par les lois, coutumes et usages de cette province. Dont et du tout il nous a requis acte que nous lui avons accordé et a signé avec nous.

Fred. Haldimand
Duaime
J. Monk, Attorney-General.
Par ordre de Son Excellence,
F. J. Cugnet, G. P. T.