Les Castes dans l’Inde/Partie 1/Chapitre 6

Ernest Leroux (p. 105-120).

VI


Si fort que soit le lien du sang dans la caste, c’est son organisation corporative, sa juridiction reconnue, qui manifeste et garantit sa perpétuité.

M. Beames[1] nous a conté une aventure dont il fut témoin et qui nous met en contact immédiat avec cette organisation, ses attributions, son mécanisme. Elle mérite d’être rapportée en raccourci. C’était à Purneah ; un homme de basse caste, un dhobi ou blanchisseur, était suspecté d’entretenir avec une sienne tante un commerce coupable. Il niait, mais refusait d’éloigner de sa maison sa complice présumée. Il finit par l’épouser ouvertement. Personne de sa caste ne consentit à assister au mariage ; le sentiment public était très monté contre le couple. Finalement tous les membres de la caste habitant le district, — plusieurs centaines, — se réunirent et élurent un nombreux jury qui, après un examen attentif des faits, reconnut les accusés coupables et prononça leur exclusion. Une circulaire dûment signée par les juges, transmise de main en main, avertit, dans tous les districts voisins, tous les gens de la caste qu’un tel, ayant été convaincu de conduite immorale et contraire aux pratiques héréditaires, avait été privé de tous ses droits, que personne ne pouvait par conséquent, sous peine de partager son sort, manger, boire ni fumer avec lui. Le malheureux condamné, après avoir supporté pendant quelques semaines les effets de la sentence, trouva vite intolérable la vie qui lui était faite. Peu après il se soumettait, se séparait de sa femme. Il dut, à titre d’expiation et d’amende, donner un grand repas ; toute la confrérie y mangea avec lui, et il fut dès lors réintégré dans ses droits.

Cette organisation n’est, bien entendu, réglée que par la coutume ; elle est donc soumise à toutes les incertitudes, à tout le décousu des institutions que le temps, les circonstances, voire des fantaisies accidentelles, peuvent modifier, sans être contenues par aucun frein strictement légal. Les élémens essentiels n’en varient guère. Ce sont les mêmes qui président de tout temps à l’organisation de la famille élargie, du clan. Dans l’Inde, ils se retrouvent ailleurs encore que dans la caste, dans la constitution du village avec ou sans propriété commune, dont les rouages, fonctionnant côte à côte, peuvent même pour nous, observateurs trop lointains, prêter à plus d’une confusion avec ceux de la caste.

Les deux organes constans sont le Chef et le Conseil ou panchâyet.

Il y a bien certaines castes dont on nous dit qu’elles n’ont pas de chef, comme les Kâchis à Poona[2]. C’est à coup sûr une exception peu fréquente. Elle confirmerait, ce qui est d’ailleurs apparent, que c’est au Conseil représentatif de la caste qu’appartient l’autorité principale. A vrai dire, c’est dans la caste tout entière qu’elle repose, et cette constitution rudimentaire est singulièrement démocratique. S’il est question d’une juridiction directement exercée et d’amendes prononcées proprio motu par un chef ou son représentant, c’est dans une caste de Jainas, essentiellement ecclésiastique, dont le chef est un véritable Guru, un supérieur de confrérie religieuse, plus qu’un chef de caste[3]. J’ai, pour ma part, peine à croire que, comme Elliot le répète, sans rien affirmer du reste, à propos des chefs de la caste des Banjâras, l’autorité de leurs décisions personnelles ait jamais pu aller jusqu’à infliger la peine capitale.

Ces chefs reçoivent, suivant les classes et suivant les régions, des titres très variés : Mihtar, Choudry, Naïk, Patel, Parganait, Sardar[4], etc. L’emploi est généralement héréditaire et, à moins de forfaiture qui justifie une déposition et un choix nouveau, se transmet dans la même famille. La caste n’intervient guère par l’élection qu’à défaut d’héritier. L’aire sur laquelle s’exerce son autorité est variable. Ce pouvoir ne peut d’ordinaire, à cause de la dispersion de la plupart des castes, s’étendre qu’à une fraction plus ou moins large de chacune d’elles ; il n’exclut naturellement pas, dans les circonstances graves, les assemblées plénières.

Le chef jouit de privilèges honorifiques auxquels sa femme est associée, et d’avantages matériels, tels que présens, participation à certains revenus, exemption de certaines charges. Dans son ressort il préside à toutes les fêtes, à celles qui accompagnent les mariages ou suivent les funérailles, à celles qui intéressent le temple du village. Les profits afférens à la fonction font que, dans quelques castes au moins, elle se peut vendre ou engager. Son rôle a quelque chose de patriarcal : le chef réunit et préside la caste, arrange les mariages, règle en arbitre les cas litigieux. On le voit, chez certaines classes mercantiles, servir d’intermédiaire et de garant dans les marchés[5]. Aussi sa dignité est-elle protégée contre toute désobéissance, tout manque d’égards, par le Panchâyet qui l’assiste.

Il est en effet toujours entouré d’un Conseil d’anciens où les représentans les plus considérés de la caste prennent place.

Ce conseil n’est pas nécessairement permanent ; il peut, suivant les circonstances, être désigné spécialement en vue de telle ou telle affaire. Quelle que soit la part d’action qui lui appartient et qui lui est spécialement attribuée dans certains cas de mariage et de divorce[6], il semble que son autorité soit rarement décisive. C’est aux assemblées de la caste qu’appartient le dernier mot.

Elles sont plus ou moins étendues suivant les cas ; mais elles paraissent en général fonctionner comme représentant la caste entière, comme revêtant la plénitude de son autorité. Convoquées par le chef, spontanément ou sur l’invitation de quelques membres, elles ont seules qualité pour trancher, de concert avec lui, dans les cas graves, tels que l’exclusion provisoire ou définitive, des points controversés du droit coutumier. Tous les hommes en âge de mener par eux-mêmes leurs affaires y sont appelés. Le droit de se faire représenter dans la discussion et dans le vote n’est pas partout admis. Les questions se décident en somme à la majorité des votans ; mais, faute d’un pouvoir effectif de coercition, il arrive que des partis à peu près égaux, restant en présence ou opposant assemblée à assemblée, tiennent en suspens le point contesté.

On imagine, sans que j’y insiste, combien ce petit droit parlementaire est indécis. Il suffit qu’on en entrevoie les lignes maîtresses. On y reconnaît les principaux traits qui reparaissent un peu partout dans la vie des tribus qui ne se sont point élevées encore à une véritable organisation politique. Et nous ne nous étonnerons pas que des assemblées et des usages analogues régnent parmi les populations nomades anâryennes aussi bien que chez les castes qui sont encadrées dans l’organisation brâhmanique[7].

Le point intéressant, c’est la compétence de la caste ; c’est de ce côté que nous pouvons attendre les indications les plus instructives sur le vrai caractère de l’institution. Elle est à la foi civile, familiale, judiciaire.

La caste intervient dans la plupart des circonstances solennelles qui intéressent uniquement à nos yeux la vie de famille. Je n’entends pas parler seulement des solennités qui réunissent la caste, ou au moins ses représentants principaux à l’occasion des naissances[8], — quelquefois même à une certaine période de la grossesse, — des noces, des funérailles[9]. Le cas n’est pourtant pas si futile qu’il pourrait paraître ; ces réunions n’ont pas le caractère de simples divertissements facultatifs. Dans certaines classes, on nous assure que leur omission entraîne jusqu’à l’exclusion de la caste[10]. Mais je pense surtout à l’intervention de la caste dans les mariages ; son autorité en cette matière n’est guère contestée[11]. Elle se manifeste dans plusieurs coutumes singulières, comme chez les Ghisâdis[12], où le père d’un fils à marier réunit pour lui chercher un parti ses compagnons de caste, chez les brâhmanes Kânojis de Poona[13], où une assemblée de la caste propose les mariages à faire dans son sein.

Là où le divorce est admis, ainsi que les secondes noces, c’est avec le concours, l’approbation et sous la responsabilité de la caste[14], quelle que puisse être aujourd’hui la tendance des juges anglais à limiter de ce chef son pouvoir[15]. Son rôle dans la procédure de l’adoption est donc parfaitement naturel ; il est logiquement indiqué. Et, en effet, le consentement de la caste à l’adoption est ordinairement jugé nécessaire. Non seulement elle intervient à l’occasion pour la faciliter ; mais une adoption dont elle n’a pas dûment reçu connaissance est généralement estimée nulle. À plus forte raison faut-il son agrément pour qu’une veuve sans enfans puisse adopter[16]. En tout ceci la caste est assimilée aux parens dont la présence est requise, en signe d’acquiescement ; et, sous ce jour, elle apparaît rigoureusement comme un prolongement de la famille ; elle en figure le grand conseil commun. C’est encore à ce titre que, au besoin, elle procède aux arrangemens nécessaires pour assurer la tutelle des orphelins ; à défaut de parens, cette tutelle est dévolue à son chef[17].

Elle est aussi un véritable tribunal. On cite des cas elle a prononcé la peine capitale[18]. Ils sont déjà anciens, et aujourd’hui, sous la domination anglaise, pareille chose ne serait plus possible. Mais, en théorie, sa juridiction s’étend à de véritables crimes ; le meurtre d’un brahmane, d’une femme, d’un enfant sont parmi les péchés graves dont la caste aurait le droit de connaître[19]. En fait, son pouvoir s’exerce beaucoup moins sur des crimes ou des délits de droit commun que sur les règles particulières à la caste. Ces règles nous paraissent et bien minutieuses et bien frivoles, mais le maintien strict en importe à la caste autant qu’il préoccupe les consciences enfermées de tout temps dans ce réseau d’observances tyranniques. C’est une juridiction des mœurs et des usages. Elle veille à ce que les coutumes soient fidèlement observées ; elle punit les infractions qui s’ébruitent. Dans son domaine elle est souveraine ; les décisions favorables ou contraires des magistrats civils l’inquiètent peu[20].

Il serait malaisé de dresser une liste même approximative des fautes contre lesquelles s’exerce la vindicte judiciaire de la caste. Celles mêmes qui sont communes à toutes, l’usage de certains alimens estimés impurs, les rapports avec des castes dont le contact imprime une souillure, surtout la communauté de repas avec elles, sont suceptibles, suivant les cas, d’une foule de nuances qui ne sont point indifférentes. L’usage de liqueurs fermentées n’est pas également proscrit ni puni partout. L’adultère est poursuivi ; il est d’ailleurs, chez la femme, envisagé d’un œil fort différent, suivant que le complice est un homme de haute caste ou de caste inférieure[21]. D’autres cas sont plus spéciaux à certains groupes : il y en a où la prostitution, n’étant pas reconnue comme la profession normale de la caste, entraîne des châtiments. Négliger les funérailles d’un parent ou tuer une vache sont au contraire des fautes si graves qu’elles doivent presque partout appeler les sévérités de la loi. En revanche, un certain nombre seulement parmi les castes sont assez strictes pour punir l’homme qui a eu le tort de ne pas marier une fille avant l’âge de la puberté[22], de négliger, au delà d’une certaine date, l’initiation de son fils et l’investiture du cordon sacré[23].

Une juridiction de cette nature, uniquement assise sur la coutume, nécessairement contrariée par l’action rivale de la justice qu’applique pour sa part le pouvoir territorial, si faible qu’il puisse être, fractionnée entre une foule de corporations inégales, indépendantes, hostiles même, — une pareille juridiction ne peut manquer d’être capricieuse. Et puis de notre temps, sous la forte main de l’administration britannique, ces justices particulières se détendent, comme s’alanguissent plusieurs des notions ou des préjugés d’où dérivait leur autorité. Ce n’est pourtant pas un portrait après décès que nous esquissons. L’institution incline vers sa décadence ; les ressorts ne sont pas immobilisés; ils ont des irrégularités et des lenteurs .

Ajoutez que nous sommes, sur le détail, renseignés vaguement. Le maniement direct, personnel, de la charrue, la culture des légumes, sont, par exemple, partout dans les hautes castes, réputés des causes de déchéance ; sont-ce des délits qui puissent, dans certains groupes, faire l’objet d’une condamnation en forme ? Je le pense, mais n’oserais l’affirmer. Ce qui est clair, c’est que la vindicte de la caste s’attaque essentiellement aux irrégularités qui, portant soit sur les questions de mariage et d’hérédité, soit sur des observances de pureté, soit sur des coutumes propres au groupe, intéressent directement son intégrité.

Dans cette tâche, la justice de la caste use de moyens de répression gradués. Elle prononce des amendes, en général peu élevées, comme il convient en un pays assez pauvre, et mesurées aux ressources des coupables. Le produit en est appliqué, soit à quelques charités, soit à des fêtes communes[24]. Ses armes propres et caractéristiques sont des pénitences purificatoires, des repas où le condamné doit convier la caste, enfin et surtout l’exclusion ou absolue ou temporaire. La peine, bien entendue, varie non pas seulement suivant la faute, mais, pour la même faute, suivant les usages, suivant la gravité de la décadence qu’ils ont pu subir. La fantaisie des juges, certaines considérations personnelles plus ou moins avouées, plus ou moins avouables, y jouent aussi leur rôle. Tel cas entraînera ici l’exclusion perpétuelle qui, là, paraîtra suffisamment châtié par une expiation bénigne. Les informations ne sont pas concordantes.

L’exclusion irrévocable se fait, je pense, de plus en plus rare. Même pour des fautes très graves, elle ne doit guère être maintenue contre des gens qui disposent de quelque influence sur leurs compagnons ou de ressources suffisantes pour désarmer leur sévérité. On en parle surtout là où il s’agit de punir des relations et une communauté prolongées avec des classes méprisées et impures, ou encore des crimes véritables.

C’est, à vrai dire, un châtiment beaucoup plus redoutable qu’il ne nous paraît à première vue. Comme le disait l’abbé Dubois[25], « cette exclusion de la caste qui a lieu pour la violation des usages ou pour quelque délit public qui déshonorerait toute la caste s’il restait impuni, est une espèce d’excommunication civile, qui prive celui qui a le malheur de l’encourir de tout commerce avec ses semblables. Elle le rend, pour ainsi dire, mort au monde... En perdant sa caste, il perd non seulement ses parens et ses amis, mais même quelquefois sa femme et ses enfants, qui aiment mieux l’abandonner tout à fait que de partager sa mauvaise fortune. Personne n’ose manger avec lui ni même lui verser une goutte d’eau... Il doit s’attendre que, partout où on le reconnaîtra, il sera évité, montré au doigt et regardé comme un réprouvé... Un simple çoûdra, pour peu qu’il ait d’honneur et de délicatesse, ne voudra jamais s’allier ni communiquer même avec un brahme ainsi dégradé. »

Le cérémonial en est significatif : on célèbre proprement les funérailles du coupable exclu de la caste[26] ; c’est bien la mort civile avec tous ses effets. Si l’exclu est un homme, sa femme et ses enfans ne peuvent rester purs et garder leur place dans la caste qu’en abandonnant le maudit. Il devient inhabile à hériter[27], à adopter[28]. Ce qui est fort naturel, puisque les enfans mêmes qui lui naîtraient après son éviction, partagent son sort ; ils ne peuvent être réintégrés que s’ils délaissent leur père, s’ils se soumettent à une pénitence.

Les pénitences sont variées : ce sera un pèlerinage à quelque temple renommé, un bain dans le Gange, ou simplement un jeûne. Le coupable pourra être condamné à avoir les moustaches rasées, à être marqué au fer, à subir une brûlure sur la langue ; ou bien il devra absorber le breuvage réputé purificatoire, à coup sûr très répugnant pour nous, du panchagavya, mixture des cinq produits de la vache : lait, petit-lait, beurre… et le reste. Dans tous les cas, il devra s’humilier devant la caste assemblée, donner des témoignages publics de sa docilité et de son repentir[29]. Pardessus tout, il offrira à sa caste un repas dont les frais seront à sa charge.

On ferait tort aux Hindous, si l’on attribuait à leurs seuls instincts de sociabilité le prix qu’ils mettent à cette sorte de banquets. Leur inclination, la propension qu’on a souvent constatée pour les réjouissances collectives et bruyantes chez les populations les plus sevrées par la vie quotidienne d’aisance et de plaisirs, ont bien pu contribuer à en exagérer le déploiement. L’origine même en est sûrement plus grave et mieux justifiée. Si l’exclusion du repas commun est un des effets les plus apparens, les plus inévitables, de la déchéance, l’admission du coupable réhabilité à la table de ses congénères doit être la consécration publique de sa réintégration. Les deux cas sont inverses, mais solidaires ; les deux découlent d’une même source que la suite va nous découvrir, et, pour le dire tout de suite, d’un ordre de préocupations plus nobles qu’un jugement frivole ne serait tenté de l’admettre d’abord.

J’ai parlé jusqu’ici comme si cette justice particulière était exercée uniquement par la caste elle-même ou par ses représentans autorisés, au nom de ses usages traditionnels. C’est bien ainsi que se présentent les faits. Mais ces usages ont été incorporés dans le code religieux du brâhmanisme, ils sont appliqués au nom d’une autorité religieuse qui se retrempe, si elle n’y prend pas sa source, dans la tradition écrite. Ainsi arrive-t-il que c’est souvent un brâhmane qui dirige la procédure ; c’est avec l’aide de ses lumières que décide la caste ou son conseil. Quelquefois même, le brâhmane semble agir seul. C’est le fait d’une délégation plus ou moins tacite.

  1. Ap. Elliot, I, 281-2.
  2. Poona Gazetteer, I, 284.
  3. Steele, Hindoo Castes, p. 102. On pourrait à cet égard comparer la juridiction qu’exercent sur les brâhmanes d’un district certains brâhmanes, chefs de Maths ou collèges monastiques ou dharmâdhikârins, jurisconsultes, entourés d’un respect particulier (Steele, p. 88-90).
  4. Steele donne sur eux et sur le fonctionnement intérieur des castes dans le Dekhan les renseignements les plus précieux. J’y renvoie une fois pour toutes.
  5. Elliot, loc. laud.
  6. Atkinson, North-West. Prov. Gazetteer, cité par V. N. Mandlik, p. 454.
  7. lbbetson, § 587.
  8. Par exemple, Poona Gaz., I, 187, 277.
  9. lbid., I, 428, 382, 393, etc.
  10. Chez les Sonars de Poona, Poona Gaz., I, 374.
  11. Y. N. Mandlik, p. 409.
  12. Poona Gaz., I, 335.
  13. lbid., I,169.
  14. V. N. Mandlik, p. 428, 434, 454 ; Steele, p. 170.
  15. J. S. Siromani, Comm. H. Law. p. 184.
  16. Steele, p. 184 suiv. et passim.
  17. Steele, p. 191.
  18. Dubois, I, 34-5.
  19. Steele, p. 150, al.
  20. J. Chandra Ghosh, Calc. Review, oct. 1880, p. 282.
  21. Steele, p. 173-4.
  22. Ibid., p. 163-4.
  23. V. N. Mandlik, p. 461.
  24. Par exemple chez les Vânis, Poona Gaz., I, 277.
  25. I, p. 36.
  26. Pour l’usage actuel, voy. par exemple, Steele, p. 173.
  27. Bien que la règle ne soit peut être pas absolue, Steele, p. 155, et surtout ne soit plus reconnue par la justice Anglaise.
  28. Steele, p. 183.
  29. Steele, p. 150 ; Dubois, I, p. 41 suiv.