Compte-rendu du procès La terre de Chauvirey Faits nouveaux





Reprise de fief et dénombrement de la terre de Chauvirey par François Orillard, du 27 octobre 1609.


François Orillard, procureur fiscal de leurs Altesses sérénissimes au bailliage d'Amont, siège et ressort de Gray, sieur d'Aboncourt, Gésincourt, etc., sestant, le vingt-unième de septembre mil six cent neuf, représenté au château de Gray, par devant haut et puissant seigneur Mre Cleriadus de Vergy et de Vauldrey, comte de Champlite, baron et seigneur dud. Vauldrey, Arc, Mantoches, l'Effond, la Rochelle, le mont Saint-Vincent, Lieutenant général et gouverneur pour leurs al. sérénissimes, en leur païs et comté de Bourgogne, et par elles commis à recevoir les fiefs et hommages de leurs vassaux et subjets en iceluy, lequel Orillard étant à tête nüe, les mains jointes et genoux en terre, a reprins de main et bouche en fiefs de leurs altesses sérénissimes de la seigneurie de Chauvirey, Ouge, Vitrey, la Carte, Chauvirey-le-Vieil, concistant en un château et maison forte, justice haute, moyenne et basse, droit de main-morte, prestations d'icelles, censés, rentes, dixmes, tailles, moulins, épaves, étangs, bois de haute futée, forrets et autres redevances en dépendant, lad. seigneurie premièrement achetée par Dlle Marguerite de Faulquier, par décret et autorité du parlement à Dole, fait sur les biens de Mre Claude Humbert de Faulquier, chevalier, ci-devant sieur dud. Chauvirey, à la folle enchère du sr Devillers qui s'en étoit porté acheteur, et depuis par lad. Dlle remise aud. Orillard, pour la somme de vingt mille deux cent francs, selon qu'il appert par l’acte de l'envoy en possession en datte à Dole du dix septième jour du mois de septembre mil six cent neuf, signé de mon honoré sieur Mre Jean Desantans, docteur es droits coner aud. parlement et de Me Jean Marion, juré en icelle, ladite seigneurie étant et mouvant du fief de leurs altesses sérénissimes, à cause de leur comté de Bourgogne, et dont led. Orillard en fait à la personne de monseigneur le comte, les foy et hommages de fidélité, promis et juré leur garder icelle et de leur en faire le service dehû et accoutumé, selon la nature dud. fief, et qu'il est porté par la coutume générale du Païs et Comté de Bourgogne en tel cas introduite, à quoi il auroit été reçu et admis par led. seigneur comte, lui permettant en prendre et appréhender la réelle, actuelle et corporelle possession et jouissance de lad. seigneurie de Chauvirey et dépendances sans danger de commise, à charge de faire registrer à la Chambre des comptes à Dole les lettres de décret et envoy en possession, et de plus de donner ès mains de mond. seigneur, le dénombrement de lad. seigneurie en forme dehuë dans le temps statué par la coutume, pour à quoi satisfaire led. Orillard présente à S. S. Illre la présente déclaration et dénombrement des appartenances, dépendances, droits, autorités et revenus de lad. seigneurie particulièrement comme sensuit, sous protestation qu'il fait que ou il auroit obmis déclarer et dénombrer aucune chose dépendant de lad. seigneurie, l'y adjouter, comme aussy si la chose avoit été déclarée qui ne fut de la seigneurie, le corriger et l'en distraire et premièrement

Une maison forte foussoyée à l’entour y aiant un corps de logis, une chapelle, un colombier, avec les granges et étableries mal couvertes.

A l'entour dud. château il y a des tranchées et vergers ou il y a plusieurs arbres fruitiers.

Devant led. château il y a un jardin fermé de murailles à l'entour.

Il y a un Pont Levy, les sujets étant tenus à la réfection lors qu'il est rompu, coe sont aussi les habittans de Bettoncourt sur Mance.

Le seigneur dud. château a touttes justices, haute, moyenne et basse au lieu de Chauvirey, Ouges, Vitrey, Chauvirey-le-Vieil et la Carte.

Il peut avoir esd. cinq villages, environ quatre-vingts subjets tant plus ou moins, pour ce que quelquefois ils changent d'habitations, les qls sujets doibvent chacun an au jour de Carême prenant une poule.

Au jour de fête St. André, trois mesures d'avoine : les veuves et locataires à demy. Ils doivent faire le guet et garde en temps d'éminent péril avec ceux dud. Bettoncourt, et partie des sujets des srs de Sourain[1] et Lulier, qui doivent aussi de l'avoine du guet comme les susd. sujets, mais pour ce le seigneur dud. Château-Dessous doibt vingt quatre mesures d'avoine aud s. de Sourain et douze aud. s. Lulier par chacun an.

Les d. subjets aiant chevaux et cherriots doibvent chacun an mener deux voitures de bois au château, a les prendre au bois dud. seigneur, lune a la veille du jour feste Toussaint et lautre la veille de Noël, en leur donnant leurs droits qu'est d'une michette de pain.

Led. sr, a la quatrième partie des ventes et roüages qui se relèvent es jours de foires et marchés dud. Chauvirey qui s'admodient a quatre ou cinq francs par an.

Les subjets qui sont été affranchis par le s. de Chauvirey doibvent chacun sept gros, au jour de feste St. Martin, et un sol au jour de feste Marie-Madelaine appelé le sol pour le pyonnage, autrement pour le port des lettres.

Les subjets non affranchis doibvent chacun d'eulx aïant leurs charrues trois jours scavoir, un pour semer les avoines, un pour le sombre, et l'autre pour semer les fromens, aider à faucher les foings et à moissonner les fromens en leur paiant, leurs droits.

Il y a des corvées dépendans dud. château que sont laissée à moitié, et se partagent aux champs à la gerbe et peuvent contenir les d. corvées à chacun pye, vingt ou vingt quatre journaux.

Il y a une vigne au finage dud. Vitrey, qui peut contenir environ trente journées assés mal faite.

Il y a des bois de haute futée au finage dud. Chauvirey, de la contenance d'environ trois cent arpents de bois, ou il y a une revenüe entre le finage de la terre de la Rochelle et Cintrey d'une part, et le s. de Sourain seigneur de Vitrey d'autre.

II y a aussi un bois au finage dud. Ouge qui est en revenüe de la continence aussi de soixante arpens de bois, entre le finage de Broncourt païs de France d'une part, et du s. Lulier d'autre.

Il y a aussi des prés en la prairie de Vitrey et Chauvirey lesquels sont conservés pour les granges excepté environ quinze voitures que le s. fait aberger au château pour ses chevaux.

La mairie est amodiée à Antoine Laudet aud. Chauvirey pour douze francs par an, et la moitié des grosses amandes excedans soixante sols, à charge de faire soigneusement garde esd. bois.

La moitié du fourg bannal dud. Vitrey qu'est admodié à cent francs.

La sixième partie du fourg bannal d'Ouge est admodiée à quaterze ou quinze francs.

La troisième partie de celui de Chauvirey-le-Vieil, à quatorze ou quinze francs.

Le moulin Maublan, a quatrevingt mesures par moitié froment et seigle, un porc gras, ou dix francs au choix dud. sr avec un gasteau d'une mesure de froment et douze chapons à la St. Martin.

Il y a auprès un grand étang qui peut porter deux ou trois milliers.

Le moulin proche joignant led. tranchées est admodié à trente quatre mesures de froment, un gasteau et six chapons.

Il y a un petit étang que lon empoissonne pas.

La grange de Mauavre est admodiée à soixante douze mesures seigle et autant d'avoine avec les chapons.

Les Essards et terres assis au finage de la Carte, sont admodiés à trente mesures seigle et autant d'avoine.

La rente d'Ouges, est admodiée à vingt-quatre mesures partie scavoir huit de froment, huit de seigle et huit d'avoine. — la sixième partie des rentes de vin dud. Ouge qui ne sont admodiées, d'autant que les vignes dud. Ouges ne vaillent rien lan présent et s'admodient par quelquefois a douze ou quinze pintes de vin. La rente du Chagnelot dehue par Claude et Jean Bonneret d'Ouges et à vingt quatre mesures seigle et autant d'avoine par chacun an.

Les tailles et censés dehuës esd. cinq villages, ont eu monte a quatre vingt francs mais pour le pnt, on n'en pourroit relever que cinquante francs, à cause que ceux les doibgeans sont morts en partie, dont il faut faire une nouvelle reconnoissance pour les faire paier coe d'ancienneté, et se relevent les d. tailles au jour de fête St. Michelle et a la Julienne.

La grange au-dessus de l'étang Maublanc, est admodiée à trente mesures de fromens et autant d'avoine, avec les chapons, par aucunne année lon en paie davantage selon les terres que sont par chacune pye.

Delad. seigneurie dépendent quelques arrieres fiefs dont lon ne pourroit faire apparoire pour le présent ; —, Il y a aussi une place, ou il y avoit un moulin qu'est tout-ruine qu'est assise au finage dud. Chauvirey-le-Vieil, y aiant encore une chaussée pour faire reserve d'eau, lad. chaussée et bâtiment dud. moulin étant tout dépéris et ruiné. Fait a Gray le vingt septième jour du mois d'octobre mil six cent neuf, en, pnce de noble sieur Jean de l’Esney, Me Jean Mougeot, bourgeois de Gray et Jacques Maignien, demeurant aud. Gray, clerc témoins a ce requis, signé F. Orillard, J. de l'Aynet, J. Mougeot, J. Maignien, Perrenot. Ensuitte est écrit :

Le present Dénombrement Nous a été cejourd'hui Délivré par led. s. Orillard ensuitte de la reprïnce de fief qu'il a ci-devant faite à leurs Altesses a nôtre Personne de la seigneurie de Chauvirey, plus particulièrement porté aud. denombrement, selon qu'il appert par l’acte particulier que sur celui en avons fait expédier, ce qui a été accepté au proffit de leurs altesses Serenissimes, sauf leur droits et lautruy sous Notre nom et seing accoutumé y mis à Gray le vingt septième jour du mois d'octobre lan mil six cent et neuf signé, C. de Vergy, et a cotté et ensuitte est écrit : Pour coppie conforme à son original reposant en la .Chambre des Comptes a Dole, signé P. F. Vacelet.



Supplication en mandement de terrier du 7 février 1618.


Albert et Isabelle Clara Eugenia infante d'Espagne par la grace de Dieu, archiducs d'Autriche, ducs et comtes de Bourgogne Charolois etc. au premier nôtre huissier ou sergent requis salut, Reçû avons l'humble supplication et requête de demoiselle Anne Champy, veuve du fû sieur Orillard, François Orillard de Faulquier, contenant qu'à eux compétoit et appartenoit le Château-Dessous de Chauvirey en toute seigneurie haute, moyenne et basse tant aud. lieu qu'à Vitrey, Ouge, La Quarte et Chauvirey-le-Viel, ou ils avoient plusieurs sujets avec plusieurs droit de tailles, censés, dîmes et rentes, dont toutefois on faisoit difficulté de leur faire recongnoissance, encore que ceux dont ils avoient drois et cause en ayent joui cy devant. Qui les occasionnoit recourir a nous et nous supplioient humblement pour la conservation des susdits droits, leur vouloir ouctroyer mandement de terrier en tel cas requis avec toutes clauses nécessaires pour en vertu d'icelui faire procéder aux recongnoissances des susdits droits pardevant tel notaire qu'il nous plairoit députer, et en cas de refus ou opposition leur décerner mandement attendu le privilège de viduité de ladite comppliante pour faire assigner tous opposans pour et a l'effet que dessus. Pour ce est il que nous les choses susdites considérées désirant pourvoir lesd. supplians selon l'exigence du cas par avis et délibération de nos très chers et feaux les Présidents et Gens tenans nôtre cour souveraine de parlement a Dole, te mandons faire commandemant exprès à tous Doigeans les dits droits de tailles, censes, dîmes et rentes, de icelles reconnoitre, manifester et déclarer ensemble des assignaux sur les quels elles sont assises et assignées pardevant Pierre Pernot, Michel Jacquin de Vitrey notaires et chacun d'eux que commettons et deputons de recevoir les dites reconnoissances, icelles rédiger par écrit en forme deüe et probante pour valoir et servir à l'avenir aux dits supplians leurs hoirs, successeurs et ayant cause et eux en aider partant que de raison, donnant aux dts commis de ce faire les circonstances et dependances toutes puissances nécessaires, et en cas d'opposition refus ou délais, attendu la viduité de la cosuppliante, qu'il assigne les opposans, refusans et delayans a etre et comparoir a jour et rolle de notre dte cour certain et competant pour deduire les causes des dites oppositions, refus et delais et outre procéder ainsinque de raison en prêtant par la dite cosuppliante le serment qu'elle craint oppression plaidant ailleurs que pardevant nôtre dite cour. Donné au dit Dole sous le seel d'icelle le septième jour du mois de février l’an mil six cent dix huit signé au bas P. Le maire.

Reprise de fief par Guillaume Lullier, du 13 décembre 1589.


François de Vergy chevallier de l'ordre de la Toison d'or comte de Champlitte, barron et seigneur Dautrey, Morey, Larochelle, Flagy, Champraux la Mothe en Savoye autres lieutenant-general et gouverneur pour S. M. en les pays et comté de Bourguogne et par elle commis à receuoir les fiefs, et hommaiges de ses vassaux et suiets en icelle.

A scauoir que le iourduy datte de cettes au chasteau de Gray pardeuant nous s'est pentes et comparut Mre Guillaume Lulier de Vesoul docteur es droits seigneur a Chauvirey vainre autres lequel étant a tette nüe les mains ioinctes et genoulx en terre a reprint de main et de bouche en fief de la de maiesté de tout ce entièrement de biens et seigneurie hommaiges, et cheuances droits et actions par luy n'y a guerre acquits et achepté de noble Claude de Chauuirey.seigneur dud. lieu autres, et de dame Mgte du Chastelet sa femme et que souloient auparauant competer et appartenir competoient et appartenoient aux seigneurs Humbert-Claude de Faulquier et Girard de Faulquier seigneur de Vitrey sans en aucune chose reseruer n'y retenir provenant de la succession du feü seigneur, de Marigny, pour la somme de dix mil francs, comm'aussy at led. Lulier reprint en arrière fief de nous du quart des dixmes de Cintrey et de nostre terre de la Rochelle, que souloient appartenir auxdts Claude de Chauuirey et Marguerite sa femme lesquels aussy il auroit par même traité acquis et achepté auec les cens a eux appartenans au lieu de Preigney pour la somme de deux mil cinq cent francs selon que de ce il nous at apparut plus amplement par la coppie du prothocole dud. achapt, fait et passez au chasteau dudil Chauuirey le onzième iour du mois d'octobre dernier passe pardevant Anthonne Gauthier dud. lieu note, et Michel Laurent de Chauvirey le Viel aussy note desds lieux étants et mouvans du fief de S. M. comme comte de Bourguogne et led. quart d'un autre[2] a cause de nostre terre et seigneurie de la Rochelle et dont il nous en at fait les foys et hommaiges de fidélité tant que commis cy dessus qu'en nostre personne promit et iuré de garder iceux et de faire et rendre le deuoir desds fiefs selon la nature d'iceux, et qu'il est requit par la coutume gnale dud. comté de Bourguogne en tel cas introduitte, a quoy lauons admis et receus comme par cettes l'admettons et receuons, en lui permettant prendre et apprehender la reelle actuelle et corporelle possession desds seigneuries biens et cheuances dixmes et choses en dépendants sans danger de commise, a charge toutefois de nous en bailler les denombrements en forme probante dans le temps sur ce statuez par lade coutume sauf le droit de lade Majesté le nostre et l’autruy, en tesmoignage de quoy auont signez cette de nostre nom et seing accoutumez, i'celle faiste scellée de nostre petit scel et cachet, et signé par nostre secrétaire de son seing manuel-cy mit au chasteau de Gray le treizième jour du mois de decembre l'an mil cinq cent octante neuf prnt Reuerend père en Dieu et seigneur don Arnoult Channel abbé de Corneulx et Mes. Jean de Santans docteur es droits lieut. du seigneur bailly Damont, siège el ressort dudt Gray tesmoins requis ainsy signé F. de Uergy, scellé de son petit scel et cachet, et par ordce de sa seigneurie illustrissïme S. Chaulmont, et sur loriginal de cette M. Laurent auec paraphes.



Reprise de fief de l'abbaye de Cherlieu par Guillaume Lullier pour Bethoncourt-sur-la-Mance, du 7 janvier 1591.


Deuant la Grand Porte de Chierlieu le septiesme jour du mois de janvier mil cinq cent nonante et ung enuiron lheure de cinq du soir s'est adressé a nous Estienne Fusey de saint Marcel tabellion general au comté de Bourgoigne chastelain es terres et seigneuries de labbaye Notre dame dud Charlieu et des sieurs vénérables religieux et couvent dud. Charlieu, Mres Jehan Goudard de Morey notaire procureur spécial de noble seigr Guillaume Lulier de Vesoul docteur es droits seigneur de Chauuirey, Vitrey autres faisant aparoir d'icelle procuration promptement et estant en debuoir a dict que puis naiguère le d. Sr Lulier auoit acquis et achepté de dame Marguerite du Chastelel dame de Chauuirey autres, une pourtion de la seigneurie de Bethoncourt sur la Mance qu'auoit estée declairé par le vendaige este et mouuoir du fief de mes d. seigrs a cause de la d. abbaye, et pour ce ne desiroit le d. sieur Lulier s'entremectre en la possession d'icelle seigneurie qu'il n'eust satisfait a ce quil estoit tenu faire enuers eulx et selon qu'il est requis par la coustume de Bourgogne nous requeroit a ce moyen comme principal officier de mes d. sieurs et pour l'absence du d. Illustre seigneur De Lasbaulme, abbé du d. Charlieu le recepuoir au nom du d. sieur Lulier a la reprinse de fief d'icelle seigneurie de Bethoncourt qu'il confessoit mouuoir de la d. abbaye et luy permettre l’entremyse en icelle sans dangier de commise Quoy ouy auons reccus et admis Recepuons et admectons le d. sieur Lulier a la d. Reprinse de fief de la d. seigneurie de Bethoncourt sur la mance sans par ce vouloir aduouher appreuuer et ratiffier aulcunes franchises ou aliénations qu'auroit este faittes de la d. pourtion de seigneurie ou de partie d'icelle cy deuant sans la participation des mes d. srs ou de leurs deuanciers en la quelle seigneurie le d. sieur Lulier se pourra entremectre et en prendre la vraye réelle et actuelle possession sans dangier de commise Luy ordonnant néantmoings de deans trois mois prochains donner par déclaration et denombrement en forme probante, Les meix, maisons, hommaiges, main mortes censes rentes, justice domaine droits et auttres parties de la d. seigneurie au d. seigneur illustre abbé, sieurs venerables Religieux et a nous pour estre jointz a cestes a peine de tumber en la penne contenue esd. coustumes soubz le titre de fief Le d. Lulier en personne ou par procurieur fondé de procuratoire auctentique, Nous ayant, neantmoing le d. Goudard laissé ez mains sa charge et procuration escripte et signé du d. Lulier ce que le d. Goudard a promis faire, Mre Jehan du fourg de Morey praticien procureur d'office esd. terres et seigneuries pour les d. seigneurs pour eulx presens et stipulant en tesmoings de quoy auons soubsignez cestes de nos noms et seings Manuel a cy mis auec celuy de Jehan Cordienne de Montigny scribe de mes d. seigneurs en leurs d. terres, et seigneuries es presences de Mre Symon Esteuenot de Saint Marcel procureur du d. Lulier Nicolas Couldriet de Cemboing nore honorables, hommes Odos Geoffroy, Thiéhauts Tylos, Guillaume Laguerre et Quentin Cordemy de Montigny tesmoings requis, ainsy signé E. Fusey, J. Gordemye et m — Laurent auec paraphe.


Dénombrement donné par C.-F. Matherot, de Preigney du 14 décembre 1686.


Denombrement et declaration que donne a sa Majesté et à messeigneurs de sa chambre des Comptes a Dole, Noble Claude François Matherot seigneur de Preigney, des portions de seigneuries, de Chauvirey, Vitrey, Ouges, la Carte, Chauvirey-le-Vieil, etc, par luy acquise de Messire Alexandre de Santans, seigneur de Montagney, conseillier du Roy et maistre en la de chambre, par acte reccu de Moureau de Dole notaire le uingt troisième aost mil six cent quatre vingt six et dont il a fait les foys et hommages, a sad' Majestée, a la personne de monsieur de la Fond son intendant en ce pays, et conté de Bourgongne, le uinglieme septembre de la ditte année. La coppie duquel acte il ioint au present denombrement, de mesme que celle du contract, de la ditte acquisition declarant de plus le d. sieur Matherot de Preigney, que les dittes parts et portions de seigneuries, par luy acquise sont indiuise pour lautre moytie auec Messire Guillaume-Matherot seigneur de Preigney son père et que toutes les choses, cy après déclarées luy appartiennent, seulement pour la moitié.

Premierement le d. sieur de Preigney en la ditte qualité a dans les dittes portions toutte justice haute moyenne et basse pour laquelle faire exercer il a le pouuoir de nommer, un juge, un scribe, un procureur d'office, et des sergents les quels peuvent cognoistre de touttes causes tant civiles que criminelles ;

Et pour-mieux montrer le dict droict d'haute moyenne et basse justice, le d. sieur a auec les autres seigrs dudt Chauuirey et deppendances ses compersonniers, un signe patibulaire esleué dans la ditte seigneurie lieud' es Cheuraumont.

Item led' sieur a le droit de commettre et establir chaqun an, un ou plusieurs messiers, pour la garde des fruicts emplantées dans la ditte portion de seigneurie, coniointement auec les autres seigneurs ses compersonniers les salaires desquels se payent par les habitants des d' Lieux.

Item led' sieur a le droit dindire et de leuer ayde sur sesdicts hommes et subjets es quatre cas de la coustume.

Touttes espaues qui se trouuent rierre la d' seigneurie, appartiennent au d'sieur et sont obligez ceux les ayans trouué de les déclarer dans uingt quatre heures apres a peine de lamande de soixente sols aplicable an dict sieur.

De mesme il pretend dans la ditte portion touttes adiudications d'amendes et commises, qui sadiugent en sa ditte portion de justice dans laquelle ses officiers cognoissent de tous crimes et delicts, mesme de ceux qui se commettent dans les fourgs bannaulx des dicts uillages sus nommées, places publiques et communaux et suivant la part et portion qui luy compete dans lad' seigneurie.

Item ledict sieur a le droict dans la prœditte portion de loods et retenue de tous les heritages qui se uendent dans sa ditte seigneurie au feurg d'un sol tournois par chacun francs contenus esdicts contracts d'acquisition, et sont obligez les dicts acquéreurs, luy représenter leurs lettres des dittes acquisitions dans six semaines pour y apposer son consentement, si ainsi faire le ueult, et ou ils laisseroient passer led' temps, sans représenter les d' contracts, le d' sieur peut faire commise des d'heritages, et les appliquer a son profit.

Ledict sieur prend et percoit sur tous les ordinaires du sel de la communauté de Uitrey six 'miches de sel par chaqun mois le payement duquel sel est a la charge des habitants dud'l ieu.

Item a le demy quart des uentes rouages, et des langues des bestes qui se tuent rierre la ditte seigneurie, et aux jours de foire dudict Chauuirey qui se tiennent chaqu'un an, lune le iour sainct Barthelemy et lautre le iour sainct Nicolas comme aussi aux iours de marchez qui se tiennent tous les mecredis au dict lieu de Chauuirey, et lesquels droits sadmodient au profit des seigneurs ses compersonniers ou ce d' sieur prétend sa part.

Le dict sieur a dans la ditte portion de seigneuries plusieurs subjets les quels sont de condition de main morte et doivent touttes les redeuances et droictures que les subjets main mortables des autres seigneurs, scauoir ceux ayants charrues chacuns trois couruées de charrue et quatre de bras, pour les quels l'on doit aux d' subjets, lorsqu'ils les font leur uie, comme a gens de labeur, et raisonnablement.

At pareillement le dict sieur sur ses hommes et subjets le droict de fur mariage dans sa ditte portion.

Tous possedans héritages soubs lad' pourtion de seigneurie du d' sieur doiuent de taille pour chaque journal de terre six blancs, par chaque faulx de préts deux gros, et par chaque journal de uigne aussi deux gros, payables par moitié a la sainte Julienne et a la sainct Remy premier octobre touttes lesqueles tailles peuuent reuenir a trente six frans chaqun an.

Il est dehu au d'sieur au lieu de la Carte a chaqun jour teste sainct Martin, d'hyuert enuiron neuf frans de cens payable le d' iour a peine de l'amende de trois sols esteuenants payables par ceux qui manquent a payer la ditte cense le d' iour.

Lesquelles habitants de la Carte estant soubs la ditte portion de seigneurie et y tenants feux et y faisants leur actuelle résidence doiuent aud' sieur les mesmes couruées que les hommes qui luy sont mainmortables, une poule pour le feu et trois quartes d'auoisne, payables le d' jour de St Martin et ce pour le droict de uain pasturage qu'ils ont dans les bois deppendants de la ditte portion de seigneurie.

Item compete aud'sieur la douzième partie de tous les dixmes qui se leuent au finage d'Ouges Apellées les rentes, tant en bled qu'auoisne et qui sadmodient annuellement a son proffit, et peut ualoir la ditte portion de dixmes sept à huict quartes de froment par chaqun an et autant d'auoisne.

Item est encor dehu aud' sieur par le seigneur du château d'embas de Chauuirez annuellement douze quartes d'auoisne payable a chaqu'un jour de feste Sainct Martin. Compele et appartient au dict sieur a cause de la ditte portion de seigneurie un bois scitué au finage et territoire de Chauuirez appelé le bois de Lhorié contenant enuiron deux cents arpents.

Item un autre bois scitué au finage dOuge appelé le bois de la manche, contenants enuiron six vingt arpents, dans lesquels bois il n'est permis ny loisible a aucunes personnes de coupper et abbattre aucune espece de bois uifs, si non sans en courir lamende de trois sols pour pieds de chesne poirier pommier et cerisier, au regard tant seulement de ceux de la terre et seigneurie de Chauuirey.

Mais pour les étrangers, ils sont amendables de trois francs esteuenants pour quelle espèce de bois quils couppent dans les dittes forest.

Et de plus tant les habitants de la ditte seigneurie de Chauuirey et deppendances, que les étrangers sont obligé a resarcir aud' sieur tous les interests quils pourroient auoir causez pour tels couppages dans les dittes forests, comme il a esté iugé par arrest de la cour de parlement a Dole Lij feburier mil six cent seize rendu entre le sieur André de bernard de Montessus, seigneur de Soirans et en partie du dict Chauuirey.

Le dict sieur denombrants a comme les autres coseigneurs le droict d'usage dans tous les communaux des dicts uillages tant bois que autres dans lesquels il peut prendre tout bois pour son utilité, dans lesquels communaux il a auec les autres seigneurs ses compersonniers touts droits d'haute, moyenne el basse justice.

Appartient aud' sieur a cause de la ditte portion de seigneurie un estang scitué au dict Chauuirey appelé le grand estang, contenant enuiron deux milliers d'empoissonnement derrière la leuée du quel est un moulin auec une foulle leurs aisances et appartenances, selon que le tout se comporte les quels eslangs et moulin peuuent ualoir annuellement deux ou trois cent francs.

Competent et appartiennent au d' sieur a cause de la ditte acquisition en diuerses places enuiron quarente cinq ou cinquante journaux de terre scitué au finage de Chauuirey.

Plus en diuers lieux des prairies de Uitrey et de Chauuirey enuiron huict à neuf faux de préts, les quelles terres s'admodient quarte pour quarte de tels grainnes qui sy recueillent hors lannée du sombre que l'on n'en tire rien.

Et pour les prels ils peuuent sadmodier chasque année sept à huict francs la faux.

Appartient au dict sieur a cause de la ditte acquisition le quart du fourg bannal de Uitrey qui peut sadmodier chaqun an trente frans ou les seigneurs ou leurs admodiateurs leuent de uingt quatre pains lun, et sont obligé les habitants du dict Uitrey de fournir le bois pour le sauffage des dittes pastes, sans qu'ils la puissent prendre dans les bois deppendants de la ditte portion de seigneurie.

Item compote au d' sieur dans le fourg bannal d'Ouges la douzième partie la quelle peut ualoir annuellement dix francs.

Item le quart dans le fourg bannal de Chauuirey-le-Vieil.

Dans les quels fourgs bannaux le dict sieur a toutte justice haute moyenne et basse auec les autres seigneurs ses compersonniers, et n'est loysible a aucuns des habitants des dicts lieux de cuire leurs pastes ailleurs, que dans les dicts fourgs a peine de l'amende de soizente sols esteuenants, applicable auxdits seigneurs, suiuant les parts et portion quils ont chacun dans les dicts fourgs bannaux.

Item a cause de la ditte acquisition compete au dict sieur deux pièces de uigne en friche scituez au finage du d' Uitrey, lieu dict en Fredmond qui peuuent contenir chacune un journal ou enuiron.

Toutes les quelles choses sus déclarées il confesse tenir a cause de la prœditte acquisition du fief de Sa Majestée a cause de son conté de Bourgongne, et pour les quelles iay fait les foy et hommages auant dits soubs protestation d'adiouter ou diminuer au présent denombrement ce qui se trouvera estre adiouter, ou diminuer, lors qu'il uiendra a ma cognoissance mesmes les choses qui nauront pas estée comprises au present denombrement en foy de quoy iay signé les présentes, et demandé acte de ma ditte déclaration aux notaire et temoings en bas souscripts, fait a Besançon le quatorzieme decembre mil six cent quatre uingt six, par deuant Claude Estienne Catin du dict lieu notaire soubscrit en présence de Pierre Philippe Catin maistre tailleur d'habits et d'Anselme Guillaume Uitrier tous deux citoyens de Besançon temoings requis et soubsignez, signé Cl. Fr Matherot de Preignez, p. p. — Catin Anselme Guillaume, c. c. Catin. Pour copie comforme à son original estant en la chambre des comptes du Roy à Dole regre au sixième regre des fiefs fol. c. iiii verso et l’orpe d'ycelle chambre du 13 décembre 1686. P.F. Vacelet.


Dénombrement donné par François-Salomon Régent, du 30 novembre 1692.


Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre au premier nottre huissier ou sergent requis salut nous avons receu lumble suplication et requette de François Salaumont Regent de Chauuirey contenant qu'a cause des portions de seigneurie qu'il a acquis tant au lieu de Chauuirey qu'a Vitrey Ouges et la Carte lui appartiennent es d' lieux plusieurs hommes et subiets en toutes justice hauthe moyenne et basse mesme de main morte comme aussy quantité d'heritages meix et maisons chargés depoulles couruées censes tailles prestations et autres redeuances seigneurialles des quelles des plusieurs années lon auroit point fait de recognoissances en sorte qu'il estoit à craindre que par les divers changements des tenemantiers dicelles et par la diuersité des seigneurs qui sont dans les dittes terres les drois censses redeuances et prestations ne ce perdent entièrement à moins qu'il ny soit pourueu en faisant faire de nouvelle recognoissance et pour ce il nous suplioit tres humblement vouloir luy octroyer mandement de Terrier muny de toutes clause necessaire a ces cause desirant pourueoir le dit exposant selon l'exigence du cas nous te mandons faire commandement expres a tous debteurs desd. censses redeuances prestations et autres drois seigneurraux den venir faire recognoissancë les declarer et manifester ensemble leurs assignaux pardeuant François Monet dOuge et François Legros de Vitrey tous notaires les quels nous commestons par ceste et chacun deux tant conjointement que diuisemant pour receuoir lesd. récognoissances les rédiger par escrit en forme dehue et probante pour ualoir et seruir audit exposant que de raison et en cas doppositions refus ou delay te mandons adiourner les opposants refusant ou delayants pardeuant les juges des lieux dont ils sont resortissants pour en dire les causes ou autrement proceder comme de raison certifiant de tes exploits de ce faire te donnons pouvoir car tel est nostre plaisir donné soubs sous le scel de notre cour du parlement de Besançon le dix huitième juillet seize cent quattre uingt sept signé sur l'original visa Jobelot, B. Joliot pour scel xvii sols vi deniers le 23 juillet 1687.

Au lieu de Chauuirey le Chatel en la place publique du d. lieu ou lon a accoutumé de faire acte et exploit de justice enuiron les dix heures du matin du trentième jour du mois de novembre mil six cent nonante deux pardeuant nous François Legros de Vitrey el François Monel d'Ouge notaires Royaux et commis du souuerain parlemant de Besançon a recepuoir les recognoissances generalles et particulieres des drois seigneurraux appartenants au sieur François Salomont Régent coseigneur hault justicier en la terre et baronnie de Chauuirey et membre en dépendants cest presenté et a comparu le d. seigneur inpetrand et demandeur en execution de mandement de terrier prouenant de la d. cour en datte du dix huitième juillet mil six cent quattre vingt sept signé visa Jobelot et plus bas Jolio.

Contre les manans et habitans dud. Chauuirey deffendent pour recognoistre tous les drois dépendant de la d. seigneurie aud. Chauuirey.

Le sieur Louy Madroux comparant en personne.

Mammès Drouot et Edme Menetrier escheuins en la communauté dud. Chauuirey comparant en personnes.

Jean Pharisien Lejeune comparant en personne

Jean Guibel comparant en personne

Michel Richardél comparant en personne

Jean Roussél comparant en personne

Estienne Morels comparant en personne

Jacque Fortier comparant en personne

François Larmer comparant en personne

Charles Larmer comparant en personne

Michel Pillot comparant en personne

Nicolas Gradelet comparant en personne

Premier compele et appartient au dit seigneur demandeur les drois de haulte moyene et basse justice au d. lieu ainssy qu'en touttes lad. terre et membre en dépendant comme Chauuirey-le-Vieil, Vitrey, Ouge et la Carte et ce qui dépend desd. lieux et le droit sur ces hommes et suiets preuatiuemant a tous autres seigneur de la d. terre ainssy que sur ces moulins estangs granges et couruées dépendant de la d. seigneurie.

Les deffendeurs comparant auouent tout le contenu au pnt article.

Luy compete au d. lieu plusieurs suiets tant de condition de main morte que de franchise suiuant qu'il en conste par les recognoissances des particuliers cy appres qui les ont recogneues sur le terrier dud. seigneur lesquels mainmortable doiuent aud. seigneur annuellement a chaque jour de St Martin diuer trois quartes d'auoine mesure dud. lieu auet un sols tournois de pionnage, une poulle a carnaualle trois jour de chairue lun au caraime un au sombre et lautre au vain, auet deux voiture de bois lune la veille de la Toussaint et lautre la veille de Noël pour ceux ayant cheuaulx et chairue entier et ceux n'ayant que demi chairue ne doiuent qu'a moitié ainssy que les Vefue et locataire et ceux nayant cheuaulx bœuf ou arnois ne doiuent ny bois ny jour de charue mais doiuent les couruée de bras, sauoir vne journée de faulx au fenoisons vne de fourche et vne a moissonnez les quels subiets faisant les d. couruées seront nourry au frais dud. seigneur et quant a ceux de franche condition doiuent les d. bois commil est dit cy dessus auet la poulle sept gros le sols de pionnage et lad. auoine pour ceux qui auront leurs d. charue entière et les d. Vefue et locataire qua moitié et commil est plus au long porté et recognoissances particulières de chacque subiets les quelle couruées seront faitte a la première réquisition du d. seigneur a penne de trois sols esteuenant damande et de tous frais et inlerrest.

Lesd. habitans susnommés comparant auouent le contenus portés au pnt article

Aud. seigneur compete et appartient vn bois de haulte futée finage dudit Chauuirey appelé le bois de Lhorie Messir Jean Estienne de Montessus seigneur hault justicier en lad. terre dune part et des terres labourable appartenant tand aud. seigneur que dautre particulier suiuant sa continance et estendue et jouissance au quel bois il nest permis den coupper ny distraire que soubs les perils de cinq sols eteuenants ancienne monoye par pieds de chaine poirrier pommier et cerisier vif et trois sols eteuenants par pieds de foteaux quand aux étrangers a penne de trois frans eteuenant damande et resarcir tous dépends dommage et interrest

Item Auoüent le pnt article suiuant que le tout y est déclaré.

Item est deu aud. seigneur le droit de lots et ventes de tout et vn chacuns les biens qui ce trouueront estre vandus soubs sa seigneurie ou lachepteur sera obligé d'apporter la lettre au consantemant quarante jour appres a penne pour la franchise de six gros faisant six sols huit deniers monoye Royalle et de commise pour la mainmorte passé lesd. quarente jour commaussy le droit de retenue sur tous les biens vandus soubs la directe et de payer vn sols tournois par chaque frans monoye ancienne et vn gros quand a la mainmorte et cinq sols par chacque eschange ou il ny a soulte le surplus doit lods au feur que dessus.

Auouent et dient que le sols tournois nest que dix deniers et ce doit payer ainssy et lad. mainmorte de mesme.

Item luy est deu sa part et portion des ventes et rouage de ce qui se vends es marchez et foire dud. Chauuirey par les étrangers de la d. terre de ce qu'il apporte vendre dont le d. seigneur en prend le demy quart et le reste aux autres seigneurs de led. terre, ainssy que le demy quart des langues des grosse beste que lon pourroit tuer aud. Chauuirey pour la boucherie.

Item Les d. habitans Auouent le dit article.

Est aussy deu aud. seigneur par an par Messieurs du château dembas dud. Chauuirey douze quarte dauoine attandu que led. seigneur du château dembas releve lauoine sur les subiet du d. sieur aud. Chauuirey.

Les comparans dient nen rien sauoir et s'en refferent aux tistres dud. seigneur.

Item compete et appartien aud. seigneur vn molin au bas dud. Chauuirey auet vn estang de longue estandue aisance et commodité jardin potager cheneuiere au deuant du d. molin Binssy qu'un préts au deuant diceluye le tout commil est construit et confiné suiuant la jouissance du tout lequel molin est appelé vulgairement le grand molin.

Item auouent ainssi que de toutes ancienneté les auteurs dud. seigneur en ont jouy.

Item vn champs joingnant led. molin et eslang appelé, la Vignotte ytenant denuiron quatre journaulx led. etangs d'une part et le communal dautre

Item Auouent led. article confiné comme il est.

Item led. seigneur a le droit detablir des sergent messier et fortiers en ces dits bois a ces frais.

Auouent lesd. habilans le d. article.

Item que tous les habitans et particuliers dud. lieu possédant terre préts et vigne riere ses d. seigneurie luy doiuent annuellement six blans par chacque journal de terre deux gros par chacque faulx de préts et qualtre blans par journées de vigne payable moitié à la Ste Julienne et lautre à la St Michel Arcange en suivant a penne de frais appres quels seront auerty a la coutumée,

Item Auouent led. article pour estre la vérité

Item a led. Seigneur le droit de colation des chapelle de Ste Anne et des trois rois érigée an leglise de Chauuirey conjointemant et alternatiuemant auet le seigneur de Montessu coseigneur en la d. terre

Item Allouent les d. habitans.

Item que led. seigneur a vne pièce de terre finage de Vitrey et dud. Chauuirey commelle se comporte contenant trois journaulx trente quastre couppe lieudit en la Longue Roye.

Les comparans auouent que le d. seigneur a des couruées aud. finage mais ne sauent leur continence et sen referent aux titres dud. seigneur.

Item vne autre pièce de terre lieudit en la Courte Roye commelle se comporte contenant trois journaulx et demy entre les Reuerands peres Benedictin dune part et le d. seigneur de Montessu et plusieurs aboutissant sus dautre.

Item au Champs Caneil trois journaulx et demy Monsieur le conte de Verton dune part et le d. sieur Regent et Vanney dautre.

Item vne autre pièce de terre dit et appelé la Craye icelle a prendre du costé de la petite Varenne contenant vn journal Monsieur de Montessu du Midy dune part et du septentrion a des particuliers

La moitié dune autre pièce de terre dit et appelé La Cray le d. seigneur de Montessus dune part La Couruée du château dessus dautre contenant huit journaulx

Item vne autre pièce appelé La Vignotte proche La Goulotte et la Colombiere contenant trois journaulx led. seigneur de Verton dune part et le d. seigneur de Montessu dautre auet les couruée des autres seigneurs Aboutissant dessu

Item le petit champs de Lecossois contenant vn journal quarente couppes.

Item vu autre appelé les champs des Hayis contenant six journaulx la couruée du château dessu dune part el plusieurs Aboutissant sus dautre

Item vn autre proche la garenne contenant cinq journaulx et demy deux couppes entre le communal dune part et vn teraille dautre aboutissant dun bout sur ladi. garenne et de lautre sur la couruée dud. chateau dessu appelé la Coste aux Dames.

Item vne autre pièce dit la Coste Valot contenant quattre journaulx trois quartes lestang dud. chateau dessu dune part et vn terrail d'autre.


PRÉTS


Vn prêts prairie dud. Chauuirey contenant une faulx trois quarts moins trois couppes entre le Rupt de la fontaine de la Thuillerie dune part et Monsieur de Montessu dautre

Vn autre prêts de la continance dune faulx appelé le quartier carré les seigneur de Montessu et deuerton de part et dautre

Item auouent les d. habitans les articles cy dessus suiuants les tittres dud. seigneur comme il est dit à l'article au dessu du commancement des terres.


VIGNE


Item la part et portion des vignes scituée au vignoble de Noroye partable auet les autres coseigneurs de la terre du d. Chauuirey.

Les comparans dient nen rien sauoir et sen referent aux tittres dud. seigneur.

Item est deu aud. seigneur vne pinte de vin et vn pain lors quaucuns de ces suiets viennent à vendre vin,

Item auoüent

Et quand à ces subiets mainmortable ou aucuns de leurs enfans ils seront obligés auparauant la messe du jour de leurs nopces de venir au logis dud. seigneur luy faire la reuerance et deluy délivrer vne pinte de vin et vn pain a penne de trois sols eteuenant damende

Item auouent lesd. habitans ce que dessus.

Item sil ce trouue hommage maisons et heritages dependant de la d. hoirie et autre droisture preminence et aucthorité que touttes les articles cy dessus déclarés a nous incertain iceux se partageront entre les coseigneurs par juste moitié comme de raison suiuant et conformemant au partage en faits entre lesd. seigneurs iceluy partage receu Laurent notaire le unzieme jour du mois d octobre quinze cent octante neuf estant entre les mains dud. seigneur qui a esté cy veu et leu par nous commis.

Item lauouent et ce refferent a ce qui est porté aux escrit et tittres dud. seigneur.

En suitte du mesme partage compete et appartient aud. seigneur la moitié des couruées au dessu des grands bois du d. Chauuirey.

Iceux comparans sen referont aux titres dud. Seigneur

Detouttes les quelles déclarations et recognoissances ainsy quelles sont appostillée au bas de chacque article le d. seigneur nous en a requis et demandé acte que luy avons octroyé en cette forme pour luy valoir et seruir commil trouuera conuenir en foy de quoy nous nous sommes soubsignés auet luy et ceux desd. habitans en ayant lusage après lecture signé enfin F. Regent

Ed. Menetrier, M. Drouot, M. Pillot, C. Larmer, F. Larmer, pharisien J. Guibel, J. Portier, J. Roussel, E. Morel, M. Richardet, F. Legros et F. Monel notaire Royaux commis, et quant aud. sieur Madroux lorsqu'il a fallu signer cest trouué abçent. F. Monel.

Et instammant au lieu de Chauuirey le Viel le d. seigneur demandeur aux fins que deuant contre les manants et habitans dud. lien.

Comparant par Claude Gatin leurs echeuins François Tierce, Jean Faulche, J. Jobelin Michel Darboy Martin Boucher, Henry Tierce, Antoine Janniot, Clemant Millot Pierre Chairrels et Pierre Millot tous lesquels icy presant ont auoüé el auouent tous le contenu porté aux recognoissances generalles de Chauuirey le Chatel cy deuant que le d. seigneur a les mesme droit priuilege aud. Chauuirey le Viel de plus mesme a le droit de colation de la cure du d. lieu conjointemant et alternatiuement auet le seigneur de Montessu ainssy que sa par et portion du reuenu du four bannal dud. lieu auet led. seigneur et Monsieur le conte de Verton de tout quoy auons pareillemant octroyé acte aud. seigneur nous en ayant requis sestant soubsigné auet nous et ceux desd. habitans et manants en ayant lusage appres lecture signé au bas de loriginal; F. Regent, Michel Darboy, M. Boucher, A. Janniot R. Ferry et F. Legros et F. Monel signé F. Monel.

Et le trentième novembre mil six cent nonante deux au lieu de Vitrey a comparu le sieur Regent demandeur en exécution de son d. Mandemant de terrier contre les manants, et habitans dud. lieu.

Comparans par dimanche Thiebault et Claude Porcherot le jeune escheuins en lad. communauté Jacque Sujet Claude Hudelle Pierre Gauthier le Viel el Jean Gradelet

A tous lesquels icy presants auons faits lecture des recognoissance generalles des drois seigneuriaux appartenant aud. sieur Regent en qualité de seigneur hault justicier en la d. terre et appres en auoir entendu la lecture ont auoué et auouent les articles contenue esd. recognoissances suiuent les appostilles d'icelles soutiennent que le d. seigneur a les mesme droit priuilege que les autres seigneur de lad. terre outtre plus quil a encor aud. lieu de Vitrey le quart dans le four bannal partable auet les autres seigneur et comme cy deuant ces Auteur en ont jouye

Item luy compete et appartien vn préts prairie dud. Vitrey dit Estrappaux qtenant trois quartiers quattre couppes le seigneur conte de Verton dune part la Reiuiere damance dautre

Auouent le pnt article

De plus trois quartiers sept couppes sur les pierre

Déclarent quils nen saue rien

Item au ponté, vne faulx Monsieur le Marquis dune part et plusieurs particulier dautre

Plus vne faulx deux couppe au Chanolot le seigneur de Monlessù dune part et le sieur Choberne dautre

Item Auouent que Sed. sieur a vn préts aud. lieu mais ne sauent sa continance.

Item es grands Breuille contenant deux faulx et tier de faulx a prendre du Molin neuf led. seigneur de Montessu dune par etc.

Item auouent que led. seigneur a un prêts au d. lieu mais ne sauent ces confins ny sa continance

Item que led. seigneur a le droit de prendre et releuer aud. lieu de Vitrey tous les mois de lannée sur lordinaire de seel dud. lieu six pain de sel par chacun des d. mois sans en rien donner que vingt sols monoye Royalle pour les d. six pains le tout a penne de frais et quand au surplus de ce qui est sy deuant rapporté, sen réfèrent aux tittres dud. seigneur ainssy que de tout temps led. seigneur en a jouy et ces auteurs et sans y rien ynouez ny deroger de tout quoy led. seigneur en a requis et demandé acte a nous soubsigné, commis auet ceux desd. habitans en ayant lusage appres lecture. Signé F. Monet

Et le quattrieme décembre de la susd. année mil six cent nonante deux enuiron les dix heures du matin en la place publique d'Ouge pardeuant nous lesd. Legros et Monel notaires et commis a receuoir les presantes recognoissances tant generalles que particulieres des droit seigneuriaux appartenant aud. sieur Regent seigneur hault justicier en la terre et Baronnie de Chauuirey dou led. Ouge dépends est comparus led. sieur impetrand et demendeur en exécution dud. Mandemant de terrier prouenant de la cour souveraine de Besançon du dixhuitieme juillet seize cent quattre vingt sept signé, visa Jobelot et plus bas Joliot.

Contre tous les manants et habilans dud. Ouge comparant par Antoine Rousselot et Nicolas Rousselot escheuins en charge en lad. Communauté,

Michel Gauthier Gaspard formet comparans en personnes

Pierre Valliton comparans en personne

Claude Blairet comparans en personne

Jacque Blairet, comparans en personne

Daniel Monet comparans en personne

Jean Gauthier comparans en personne

Nicolas Bordon comparans en personne

Jean CrisosthomeVilminot comparans

Jean Guignot comparans en personne

Nicolas Dunaudé compacaus, en'personne

Antoine Caullet comparans en personne

Noel Roussel comparans eu personne

Claude Caullet comparans en personne

Et Claude Rousselot comparans en personne.

Tous les quéls sus nommés comparans comme dit est en personne et de leur consantemant a euiter les frais de significations du Mandemant de terrier ont faits les recognoissances suiuantes aud. sieur Regent.

Premier compete et appartiens aud. seigneur demandeur le droit de haulte moyene et basse justice aud. lieu ainssy quen toutes lad. terre comme Chauuirey Chauuirey le Viel Vitrey la Carte et le drois sur ces hommes et subiets priuatiuemant a tous autres seigneurs de la d. terre.

Luy compete et appartient plusieurs subiets suiuants quil en conste par les recognoissance des particuliers cy appres quils les ont recognus sur le terrier du d. seigneur les quels doibuent annuellemant a chacque jour de feste St Martin d'hiuer trois quartes dauoines auet vn sols toumois de pionnage vne poulle a carnaualle deux voitures de bois lune la veille de Toussaint et lautre la veille de Noël ceux ayant cheuaulx bœuf ou arnois entiers ceux nayiant que demie charue ne doiuent qu'a moitié ainssy que les vefue et locataires et ceux nayant cheuaulx ny harnois ne doibuent ny bois ny jour de chairue, et quand à ceux de mainmorte doibuent touttes couruées outtre ce que dessus comme jour de charue sauoir vn au sombre, vn au caraime et lautre au vain, trois journée de bras lune a faulcher au préts vne a fener et lautre a moissonner au bled, les quels subiets faisant lesd couruées seront nourry aux frais dud. seigneur, pour ceux de franche condition outtre lauoine doiuent poulle, langue, sols de pionnage doiuent encore sept gros. Le tous ainssy qu'il est plus au long porté, et recogneu par lesd. subiets dans leurs recognoissances particulières les quelles couruées seront faittes a la première réquisition dud. seigneur a penne de frais et interrest

Les habilans susnommés Auouent le contenu en la présente articles cy-dessus. Item compete et apparlient aud. seigneur vn bois situé sur le finage dud. Ouge appelé le bois de la manche suiuant quil sestend et comporte entre Monsieur de Montessu d'une part el Monsieur le conte de Verton dautre aboutissant sur vn autre bois appartenants au chateau dessu de Chauuirey de lequel bois il nest permis a aucuns den coupper ny distraire aucuns pieds de chaine que soubs le périls den courir lamende de trois sols quattre deniers faisant cinq sols ancienne monoye et trois sols eteuenant par pieds de foteau pommier poirrier et cerisier et tous autres arbres fruittiers pour les subiets de la terre et a resarcir tous interrest et dépends pour les estrangers cinq frans par pieds de chaine et trois frans par pieds de foteau et autre arbre fruitiers

Appres avoir veus et cogneus led. articles les d. habitans auouent et quil ne sauent pas bien ces limittes.

Item est deu aud. seigneur en cas de vente et aliénations les drois de lods el ventes de tout a vn chacuns les biens qui ce trouueront estre soubs sa seigneurie vendus vn sols tournois par frans et en cas les contrats en faits ne soient presantés aud. seigneur dans quarente jours il aura le droit de commise et retenue par la mainmorte et pour les eschanges ou il ny aura aucune soulte ni mieu vaillue cinq sols par chacune pour la franchise et un gros de lods pour chacuns frans pour la mainmorte

Auouent le d. article suiuant cest point formes et teneur et quil est vray que le sols tournois vault dix deniers

Item a sa part et portion dans les dixmes tant grains que vins qui ce releuent sur de certains quantons de finage dud. Ouge et que lon appelle vulgairement les Rantes qui est pour lad. Portion le huitieme

Auouent led. article mais ne scauent ces limite ny a quoy monte lad. portion sen referent aux anciens tittres dud. Seigneur

Mesme part et portion au fourg bannal dud. Lieu

Item auouent

Itel led. seigneur a le droit destablir des sergens messiers a ces frais aud. Ouge

Auouent de mesme

Item tous les particuliers du d. lieu possedans terres et préts soubs lad. seigneurie luy doibuent annuellement six blans par journaulx de terres deux gros la faulx de préts et quatre blancs louvrée de uigne payable la moitié à la Ste Jullienne lautre moitié à 1a St Michel archange de chacune année a penne de frais

Auouent de mesme le pnt article appres néanmoins quils seront auerty par vn billet comme lon à accoutumé faire

Item est deu aud. seigneur vne pinte de vin et vn pain pour le droit de ventes au cas quaucuns de ces subiets vendent du vin aud. Lieu

Auouent le pnt article.

Et quand à ces subiets mainmorlable en cas ils ce marient aucuns ou de leurs enfans ils seront obligés auparauant la messe du jour de leurs nopces de ce transporter au logis du seigneur luy faire la reuerance el les hommages a luy deu et luy deliurer une pinte de vin et vn pain et six gros a penne de trois sols eteuenants demande

Lesd. habilans ne sauent pas les droits icy sen refferent aux tittrent dud. Seigneur

Item sil ce trouue hommage maison et héritage appartenant à lad. seigneurie et autres droittures preminance et aucthorite que tous les autres articles a nous incertains iceux ce partageront entre les parties par juste moitié comme de raison suivant et conformemant aux partages en faits entre lesd. seigneurs iceluy partage receu Laurent notaire le onzieme jour du mois d'octobre quinze cent octante neuf etant entre les mains dud. seigneur qui a été icy veu et leu par nous commis susnommés

Sen refferent de mesme

Ensuite du mesme partage compete et appartient aud. Seigneur la moitié des couruées audessus es grands bois dud. Chauuirey et qui est confinée du costé du leuvant au long du bois de Lhourie auet la couruée de Monsieur de Montessu et du couchant a des particuliers dud. La Carte dun bout du midy sur le grand chemin et du septentrion sur les terres appartenant aud. seigneur à cause de sad. grange de la Folie.

Auouent mais ne scauent la continance.

Item au lieu de la Carte led. Seigneure a plusieurs subiets de franche condition qui doibuent annuellement trois quartes dauoine appelé lauoine du bois autrement pour avoir esté affranchy deux longues lunes la veille de la Toussaints et lautre la veille de Noel, trois jours de charrue lun au caraime un au sombre et lautre au vain une poulle au carnaual trois couruées de bras lune au fauchaisons vne de fourche et lautre à fauciller les bleds lesquelles couruées seront faistes a la premiere requisition dud. Seigneur et nourry icelle a ces frais et le tout conformément aux recoignoissances particuliers dun chacuns qui les ont recognus et suiuant lesd. recognoissances particulieres, doiuent aussy les tailles censes et autres redeuances comme chappons six blans par journal de terre deux gros la faulx de préts et quattre blancs louurée de vigne le tout payable aud. seigneur aux termes que deuant a penne de frais et interrest pour les tailles, et couruée à peine de trois sols eteuenant damande pour les vefue et locataire ne payeront qua moitié.

Lesd. habitans auouent led. article

Item compete el appartient aud. seigneur vne grange sise au finage dud. La Carte appelé la grange des Plateliers autrement la grange de la Folie auet toutes les couruée autour d’icelle le tout joignant le bois de Lhourie appartenant aud. seigneur suivant que le tout sextend et comporte entre les terres dud. La Carte et le bois de Lhourie dautre aboutissant sur les grands chemin dun bout et lautre sur les lerres des Arribourg et de Chauuirey

Item a le drois de messiers aud. lieu comme dans toutes la terre dud. Chauuirey.

Item auouent de mesme lesd. articles.

Deplus appartient encor une couruée aud. seigneur finage de La Carte de la continance denuiron trente journaulx aboutissant d'un bout sur le bois de Monsieur le Marquis costé du septentrion la couruée dud. seigneur Marquis du couchant du midy des terres appartenant à plusieurs particuliers dud. lieu de La Carte du leuant les terres dautres particuliers dud. lieu lad. couruée appelés Essard autrement audessu du haut bois

Les habitans auouent appres auoir recogneus lad. couruées.

Lesd. jour mois et an que deuant aud. Ouge pardeuant lesd. commis lesd. habitans comparans auouent tous le contenu aux pntes recognoissances generalles et particulieres suiuant et conformemant aux appostilles de chacun articles y consantant et dont led seigneur nous en aquis et demandé acte que luy auons octroyées et cest soubsigné auet nous lesd. commis auet ceux desd. habitans en ayant lusage appres que lecture leurs en a esté faitte de tout le contenus porté ausd. recognoissances les autres illiterés, signé au bas de lhoriginal desd. recognoissances. F Regent, P. Valliton, D. Monel, N. Bordon, C. Caullet, C. Rousselot, C Blairet, J. Blairet, J. Gaulhier, J. C. Villeminot, J. Guignot, N. Dunaudel, A. Caullet, N. Roussel, F. Legros el F. Monel ayant led. original.

Au lieu de La Carte enuiron le midy du huitième jour du mois de may mil six cent quattre vingt et huit pardeuent François Legros de Vitrey el François Monel dOuge notaires royaux est comparu en personne le sieur François Salaumon Regent seigneur en partie de la terre et baronnie de Chauuirez dont led. La Carte dépends a cause de sa seigneurie qu'il a acquise de MMessieurs de Preigney et Santant lequel nous auroit requis nous vouloir transporter dans un quanton aud. finage lieud. au bas de la Folie auet Mre Jacque Morisot, dud. lieu notaire, Jean Blairet le Viel, Paul Demongeot, André Bacque, Martin Millot, Claude Chanfornier, Pierre de Lestre et François Pioche tous habitans demeurant aud. La Carte lesquels estant sur lesd. quantons appres lauoir bien cogneu commils lont faits cy deuuant vnanimemant et de bonne cognoissance ont déclaré et par ces pntes déclarent quaud. canton il y auoit, autrefois vne grange qui sappeloit Lagrange des Platteliers ou la grange de la Folie sur la quelle place ils ont encore ce jourd'huy recogneu les vieux vestiges et qui en sont a loppositte du bois appartenant aud. sieur appelé le bois de Lhourie el audeuant dicelle grange il y a vne couruée de terre en friche qui est for spacieuse et qui est confinée du costé du leuant au long dud. bois de Lhourie auet la couruée de Monsieur de Montessu et du couchant a des particuliers dud. La Carte dun bout du midy sur le grand chemin et du septentrion sur des terres dud. seigneur qui sont presentemant en culture. Item déclarent les susnommés que deriers le bas de lad. grange il y a vne autre couruée aussy for spacieuse qui appartient aud. seigneur et qui tient du leuant au mesme bois de Lhourie et du couchant au bois du chateau dessu d'un bout du midy sur des heritages dud. La Carte qui sont presantemant en estat auet la couruée susditte, et du septentrion sur dautre heritage dependant de la grange des Arribourg et autre terre de Chauuirey, que lesd. Morisot, Blairet, Demongeot, Bacque, Chanfornier, Delestre et proche ont die appartenir aud. seigneur lesquelles mazure et lesd. deux couruées en leurs longueur et largeur ils declarent quelles appartiennent aud. sieur pour lauoir cogneu veu et ouy dire de tous temps jusqu'à presant ainssy qu'ils en ont cedit jourdhuy faits les visittes en presances dud. sieur et soutiennent et veullent soutenir véritable pardeuant tous juge quil appartiendra dont et de tout quoy led. sieur nous en aquis et demandé acte que luy auons octroyés pour luy valoir et seruir commil trouuera conuenir es presances du sieur Pierre Decano chirurgien demeurant à Vitrey tesmoins soubsignés auet led. Morisot et non tous les autres susnommés pour nen auoir lusage de ce enquis signé, en fin de l’original Ja. Morisot, P. Decano, F. Legros el F. Monel commis.


Notes de bas de page modifier

  1. De Sourain pour De Soirans ; il s'agit d'André Bernard de Montessus
  2. Pour du nôtre.

Chapitre suivant