La Terre de Chauvirey/Faits nouveaux

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Faits nouveaux qui se sont produits durant l’impression




On lit à la fin de l'article concernant J.-E.-L. Roussel[1] : « Le partage du surplus a donné lieu à un procès important entre la ligne maternelle et celle paternelle ; puis un dernier testament, qui s'est retrouvé postérieurement dans des circonstances au moins fort extraordinaires, et que les héritiers arguent de faux, est l'occasion d'un autre procès qui s'instruit actuellement. »

Dans le premier de ces procès il s'agissait de la prétention qu'avaient les héritiers de la ligne maternelle d'exclure complètement de la succession ceux de la ligne paternelle, comme ayant été formellement et énergiquement exhérédés par les divers testaments de Roussel ; mais ils ont succombé dans cette prétention, et un arrêt de la cour impériale de Besançon a décidé que les deux lignes se partageraient la succession.

Voici ce qui avait donné lieu au second procès : par un testament olographe en date, à Paris, du 24 mai 1857, Roussel, tout en confirmant ses précédentes dispositions en faveur des communes, ordonnait que le quart de sa fortune fût distribué à divers légataires, et il faut dire que, à l'égard de quelques-uns d'entre eux, il ne faisait qu'opérer une restitution ou acquitter une dette. Tout dans ce testament, indiquait qu'il émanait bien réellement de Roussel ; sa forme, les termes qui y sont employés, la manière dont les volontés du testateur y sont exprimées, tout en un mot, prouvait que c'était bien son œuvre.

Toutefois ce ne fut que dix mois après la mort de Roussel que ce testament fut adressé à M. le président du tribunal de Besançon, dans une lettre portant le timbre de Troyes, à la date du 23 juillet 1858, et dont la signature est illisible. Des circonstances aussi singulières jetèrent immédiatement du doute sur l'authenticité de cette pièce, et les héritiers des deux lignes, ainsi que les communes, l'arguèrent de faux. Trois experts atramentaires de Paris, désignés par le tribunal de Vesoul, déclarèrent à l'unanimité que le testament était bien l'œuvre de Roussel ; trois autres experts, a la demande des héritiers, vinrent ensuite déclarer, également à l'unanimité, que ce même testament était l'œuvre d'un faussaire, et le tribunal de Vesoul jugea conformément à l'avis de ces derniers. Mais un arrêt de la cour impériale de Besançon du 27 mars 1866 a irrévocablement et très équitablement décidé que le testament émane de Roussel, et en a ordonné la pleine et entière exécution.

Mais cet arrêt laisse encore à décider une question assez importante. Les héritiers prétendent que le quart dont dispose le testament du 24 mai 1858 doit être prélevé sur la totalité de la succession, et qu'ils doivent prendre les deux tiers, les communes n'ayant droit qu'au troisième tiers ; celles-ci au contraire soutiennent qu'elles doivent prendre le tiers du tout, et que les héritiers auront ensuite à délivrer aux légataires l'équivalent du quart de la totalité ; c'est-à-dire qu'en évaluant, par exemple, la succession à 1,600,000 fr., ce qui paraît se rapprocher de la vérité, les héritiers auraient droit, dans le premier cas, à 800,000 fr., et les communes à 400,000 fr. seulement, tandis que, dans le second cas, les communes emporteraient 533,000 fr., et il ne resterait aux héritiers que 667,000 fr. C'est à l'Empereur, en son Conseil d'Etat, à trancher cette difficulté en interprétant son décret du 9 janvier 1861.

En disant, à la page 164[2], que l'aîné des deux derniers représentants de la famille Hugon d'Augicourt a pris le nom et le titre de comte de Poligny, sa mère étant la dernière descendante de cette illustre maison, on ne s'était point prononcé sur le plus ou moins de droit qu'il pouvait avoir à le faire.

Le ministère public s'en étant récemment préoccupé, a mis M. d'Augicourt en demeure de justifier de ce droit ; il en est résulté un procès terminé par un arrêt de la cour impériale de Besançon, à la date du 6 février 1866, qui ordonne la rectification des actes dans lesquels M. d'Augicourt a pris le nom de Poligny, lui fait défense de le prendre à l'avenir, et quant à la qualification de comte, lui impartit un délai de deux mois pour se pourvoir pardevant le Conseil du sceau à l'effet d'y faire vérifier son droit à ce titre[3].

Quelques jours après cet arrêt, M. Hugon d'Augicourt a fait paraître une petite notice portant pour épigraphe : Acer ad pugnam redit, dans laquelle il donne d'abord une généalogie de sa famille où il laisse bien loin derrière lui Labbey de Billy. En effet il la fait remonter jusqu'au commencement du 13e siècle, époque à laquelle un de ses ancêtres aurait été déjà qualifié de Monseigneur ; puis, après avoir donné aussi une généalogie de la maison de Poligny, il termine en essayant de réfuter quelques passages du réquisitoire de M. le procureur général[4] et en annonçant à cette affaire une nouvelle phase.

Notes de bas de page modifier

  1. Voir au bas de la page 95
  2. N° de page de l’ouvrage original de 1865
  3. Voir la Gazelle des Tribunaux du 6 avril 1866
  4. Cette réfutation lui donne l'occasion d'apprendre à ses lecteurs qu'il y a encore dans les temps modernes quelques souverains auxquels il n'est point étranger, et qu'il a dans son salon le portrait de l'arrière-grand'mère de feu la grande-duchesse Stéphanie de Bade, cousine du souverain régnant présentement en France, lequel portrait sert de pendant à celui de François-Gabriel de Poligny, son arrière-grand-père, dont cette bisaïeule de la grande-duchesse était sœur.

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