P.-V. Stock (p. 546-552).

L

ABOLITION DÉFINITIVE DES DROITS FÉODAUX


Lorsque la royauté fut abolie, la Convention, dès ses premières séances, dut s’occuper des droits féodaux. Mais, comme les Girondins s’opposaient à l’abolition de ces droits sans rachat, et comme ils ne proposaient aucun système de rachat, obligatoire pour le seigneur, le tout restait en suspens, tandis que c’était la principale question pour la moitié de la France. Le paysan rentrerait-il sous le joug féodal, et subirait-il de nouveau la famine, dès que la période révolutionnaire serait arrivée à sa fin ?

Après que les chefs Girondins furent expulsés de la Convention, celle-ci, nous venons de le voir, s’empressa de voter le décret qui rendait aux communes leurs terres communales. Mais elle hésita encore à se prononcer sur les droits féodaux, et ce ne fut que le 17 juillet 1793 qu’elle se décida enfin à frapper le grand coup qui allait sceller la Révolution, en la légalisant dans un de ses deux principaux objectifs, — l’abolition définitive des droits féodaux.

La royauté avait cessé d’exister le 21 janvier 1793. Maintenant, le 17 juillet 1793, la loi cessait de reconnaître en France les droits du seigneur féodal — la servitude de l’homme envers un autre homme.

Le décret du 17 juillet était parfaitement explicite. Les distinctions établies par les Assemblées précédentes entre différents droits féodaux, dans l’espoir d’en conserver une partie, furent annulées. Tout droit issu du contrat féodal cessait d’exister purement et simplement.

« Toutes redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux, fixes et casuels, même ceux consacrés par le décret du 25 août dernier, sont supprimés sans indemnité, » dit l’article 1er du décret du 17 juillet 1793. Il n’y a qu’une exception ; ce sont les rentes ou prestations purement foncières, non féodales, qui resteront (art. 2).

Ainsi l’assimilation des rentes féodales aux rentes foncières, qui avait été établie en 1789 et 1790, est complètement abolie. Si une rente, ou une obligation quelconque, a une origine féodale, quelle que soit sa dénomination, elle est abolie irrévocablement, sans indemnité. La loi de 1790 disait que si quelqu’un avait loué une terre, à la condition de la payer une certaine rente annuelle, il pouvait racheter cette rente, en payant une somme qui représentait de 20 à 25 fois la rente annuelle. Et les paysans acceptaient cette condition. Mais, ajoutait la loi, si, outre la rente foncière, le propriétaire avait imposé autrefois une redevance quelconque de caractère féodal, — un tribut, par exemple, à payer sur les ventes ou héritages, un fief quelconque, ou une censive qui représentait une obligation personnelle du fermier à l’égard du propriétaire (ainsi, l’obligation d’employer le moulin ou le pressoir du seigneur, ou une limitation du droit de vente des produits, ou un tribut sur ceux-ci), ou bien, ne serait-ce qu’un tribut à payer au moment de la résiliation du bail, ou au moment où la terre changerait de propriétaire, — le fermier devait racheter cette obligation féodale, en même temps que la rente foncière.

Maintenant, la Convention frappe un coup vraiment révolutionnaire. Elle ne veut rien entendre de ces subtilités. Votre fermier tient-il votre terre sous une obligation de caractère féodal ? Alors, quel que soit le nom de cette obligation, elle est supprimée sans rachat. Ou bien, votre fermier vous paie une rente foncière qui n’a, elle, rien de féodal. Mais en plus de cette rente vous lui avez imposé un fief, un cens, un droit féodal quelconque ? Eh bien, il devient propriétaire de cette terre, sans rien vous devoir.

Mais, direz-vous, cette obligation était insignifiante, elle était purement honorifique. Tant pis. Vous vouliez tout de même faire de votre fermier un vassal, — le voilà libre, en possession de la terre à laquelle s’attachait l’obligation féodale, et ne vous devant rien. De simples particuliers, comme le dit M. Sagnac (p. 147), « eux aussi, soit par vanité, soit par la force de l’usage, ont employé ces formes proscrites, ont stipulé dans leurs baux à rentes de modiques cens ou de faibles lods et ventes, » — ils ont simplement « voulu jouer au seigneur. »

Tant pis pour eux. La Convention montagnarde ne leur demande pas s’ils ont voulu jouer au seigneur, ou cherché à le devenir. Elle sait que toutes les redevances féodales furent faibles et modiques au début, pour devenir très lourdes avec le temps. Ce contrat est entaché de féodalité, comme tous ceux qui ont servi pendant des siècles à asservir le paysan ; elle y voit l’empreinte féodale, et elle donne la terre au paysan, qui avait loué cette terre, sans lui demander aucune indemnité.

Plus que cela. Elle ordonne ( art. 6) que « tous les titres récognitifs de droits supprimés seront brûlés. » Seigneurs, notaires, commissaires à terrier, tous devront porter au greffe de leur municipalité, dans les trois mois, tous ces titres, toutes ces chartes qui consignaient le pouvoir d’une classe sur une autre. Tout cela sera mis en tas et brûlé. Ce que les paysans révoltés faisaient en 1789, au risque d’être pendus, on le fera maintenant de par la loi. « Cinq ans de fers contre tout dépositaire, convaincu d’avoir caché, soustrait ou recelé les minutes ou expéditions de ces actes. » Beaucoup de ces actes constatent le droit de propriété de l’État sur les terres féodales, car l’État avait eu autrefois ses serfs et plus tard ses vassaux. Peu importe ! Le droit féodal doit disparaître et il disparaîtra. Ce que l’Assemblée Constituante avait fait pour les titres féodaux, — prince, comte, marquis, — la Convention le fait aujourd’hui pour les droits pécuniaires de la féodalité.

Six mois plus tard, le 8 pluviôse an II (27 janvier 1794), en présence de nombreuses réclamations, surtout de la part des notaires qui inscrivaient dans les mêmes livres, souvent sur la même page, les obligations purement foncières et les redevances féodales, — la Convention consentit à suspendre l’effet de l’article 6 : les municipalités pouvaient garder dans leurs archives les titres mixtes. Mais la loi du 17 juillet restait intacte, et encore une fois, le 29 floréal an II (18 mai 1794), la Convention confirmait que toutes les rentes, « entachées de la plus légère marque de féodalité » étaient supprimées sans indemnité.

Ce qui est surtout à remarquer, c’est que la réaction fut incapable d’abolir l’effet de cette mesure révolutionnaire. Il est évident qu’il y a loin, comme nous l’avons déjà dit une fois, de la loi écrite à sa mise en exécution sur les lieux. Là où les paysans ne s’étaient pas soulevés contre leurs seigneurs ; là où ils marchaient, comme ils le firent en Vendée, sous la conduite des seigneurs et des prêtres contre les sans-culottes ; là où leurs municipalités villageoises restèrent dans la main des prêtres et des riches, — là, les décrets du 11 juin et du 17 juillet 1793 ne furent pas appliqués. Les paysans ne rentrèrent pas en possession de leurs terres communales. Ils ne prirent pas possession des terres qu’ils tenaient en bail de leurs ex-seigneurs féodaux. Ils ne brûlèrent pas les titres féodaux. Ils n’achetèrent même pas les biens nationaux, de peur d’être maudits par l’Église.

Mais dans une bonne moitié de la France, les paysans achetèrent les biens nationaux. Çà et là ils se les firent vendre par petites parcelles. Ils prirent possession des terres qu’ils tenaient en bail de leurs ex-seigneurs féodaux, plantèrent des Mais et firent des feux de joie de toute la paperasse féodale. Ils reprirent aux moines, aux bourgeois et aux seigneurs les terres communales. Et dans ces régions, le retour de la réaction n’eut aucune prise sur la révolution économique accomplie.

La réaction revint le 9 thermidor, et avec elle la terreur bleue de la bourgeoisie enrichie. Plus tard vinrent le Directoire, le Consulat, l’Empire, la Restauration, et ils balayèrent la plupart des institutions démocratiques de la Révolution. Mais cette partie de l’œuvre accomplie par la Révolution resta ; elle résista à tous les assauts. La réaction put démolir, jusqu’à un certain point, l’œuvre politique de la Révolution ; mais son œuvre économique survécut. Resta aussi la nouvelle nation, transfigurée, qui se forma pendant la tourmente révolutionnaire.

Autre chose. Quand on étudie les résultats économiques de la Grande Révolution, telle qu’elle s’est accomplie en France, on comprend l’immense différence qu’il y a entre l’abolition de la féodalité accomplie bureaucratiquement, par l’État féodal lui-même (en Prusse, après 1848, ou en Russie, en 1861), et l’abolition accomplie par une révolution populaire. En Prusse et en Russie, les paysans n’ont été affranchis des redevances et des corvées féodales qu’en perdant une partie considérable des terres qu’ils possédaient et en acceptant un lourd rachat qui les a ruinés. Ils se sont appauvris pour acquérir une propriété libre, tandis que les seigneurs, qui avaient d’abord résisté à la réforme, en ont retiré (du moins dans les régions fertiles) un avantage inespéré. Presque partout en Europe, la réforme a agrandi la puissance des seigneurs.

En France seulement, où l’abolition du régime féodal s’était faite révolutionnairement, le changement tournait contre les seigneurs, comme caste économique et politique, à l’avantage de la grande masse des paysans.