La Chronique de France, 1904/Chapitre VIII
viii
LE CENTENAIRE DU CODE CIVIL
Il y a eu le 21 mars 1904 cent ans que fut promulgué le code civil français ; aux approches d’un tel anniversaire, deux associations, la société des Études législatives et la société de Législation comparée s’étaient trouvées d’accord pour proposer d’en organiser la commémoration solennelle ; il semblait plus naturel que ce soin incombât au gouvernement lui-même. Après de nombreuses hésitations, ce dernier s’y décida et la cérémonie eut lieu au mois d’octobre. Elle se composa de deux réunions tenues à l’École de droit et d’une séance de gala à la Sorbonne. Les réunions de l’École de droit furent consacrées à l’audition des délégués étrangers ; la séance de la Sorbonne, que le président de la République honorait de sa présence, fut remplie par cinq discours que prononcèrent le ministre de la Justice, garde des sceaux, le premier président à la Cour de cassation, le doyen de la Faculté de droit de Paris, le bâtonnier de l’ordre des Avocats et enfin le ministre de la Justice de Belgique.
Rien qu’à entendre le discours de M. Vallé, garde des sceaux, chacun put comprendre d’où provenaient les hésitations gouvernementales à participer à un pareil centenaire. Il ne s’agissait de rien moins que de mettre Napoléon hors de son code. Le pouvait-on tenter sans ridicule ? Certes il y aurait bien eu moyen de s’en tirer. Parmi les étrangers qui prirent la parole aux réunions de la Faculté de droit, la plupart ne prononcèrent que des harangues de politesse remplies de félicitations générales et de périodes aimablement imprécises. Un seul osa, revendiquant pour le code le nom primitif et véritable de code Napoléon, lui reprocher son caractère insuffisamment démocratique ; lois bourgeoises, déclara-t il, faites par et pour la bourgeoisie. Le gouvernement de la République aurait pu envisager les choses sous cet aspect ; le centenaire eut tourné de la sorte en enterrement de première classe car, après un pareil aveu, il eut bien fallu prendre l’engagement solennel d’opérer de promptes et radicales réformes. Mais cet engagement précisément, les gouvernants ne se soucient point de le prendre. Ils tiennent au code civil à cause des mille ressources que ses clauses leur fournissent pour l’exercice d’un despotisme dont ils ont acquis l’habitude et le goût. Pour pouvoir laisser en paix le code civil, force était donc d’en républicaniser les origines ; l’expulsion du principal auteur s’imposait.
Avec beaucoup de courage, M. Vallé s’en chargea. Devant ses auditeurs assez gênés il fit hommage de l’œuvre napoléonnienne à la Convention ! Il est certain que cette assemblée exerça jadis une initiative en cette matière ; seulement elle s’empressa de rejeter presque sans examen le projet de code qui lui fut soumis en conformité de sa décision. L’ambition d’unifier les lois en vigueur sur le territoire français datait du reste de loin ; sur l’ordre d’Henri iii, un jésuite nommé Barnabé Brisson avait été convié dès le xvie siècle à rédiger un code civil et son travail fut revu et augmenté par un de ses confrères du nom de Charondas ; ainsi la pensée première de l’œuvre accomplie par Napoléon remonte à Henri iii et c’est à ce prince que M. Vallé aurait dû offrir ses hommages. Il s’en garda, satisfait de ne rappeler qu’une fois, et pour la critiquer, l’intervention du Premier consul dans les délibérations des jurisconsultes. La chose est pourtant de notoriété publique et ce ne fut pas toujours dans un but césarien et avec une arrière-pensée de domination plus étroite que se fit entendre la parole du maître, comme l’a prétendu M. Vallé. Ainsi lorsque furent discutées les dispositions successorales dont l’ensemble constitue le régime dit de partage forcé, Bonaparte manifesta le dessein d’y soustraire les successions immobilières inférieures à 100 000 francs — chiffre assez élevé pour l’époque. Épris d’égalité, les rédacteurs du futur code protestèrent et réussirent à maintenir le texte arrêté par eux.
Il ne s’ensuit pas certes qu’il faille voir en Bonaparte-législateur l’égal de Bonaparte-capitaine comme l’ont avancé des admirateurs trop enthousiastes. Ils oublient la séance fameuse où leur héros s’étendit sur les bienfaits de la polygamie regrettant de ne pouvoir profiter de cette circonstance pour l’introduire en France. À côté de cela, que de remarques judicieuses, d’appréciations géniales ont jailli de son étonnant cerveau pendant les séances de travail auxquelles il a pris part ! Et surtout quelle autre volonté que la sienne aurait su mettre en train, faire aboutir et faire entrer en vigueur un pareil ensemble législatif ? Nier ces choses c’est donner un soufflet à l’histoire. Il est regrettable que le gouvernement s’y soit résigné ; la dignité du centenaire y a sensiblement perdu.
Le code civil n’est point né à la manière de Minerve sortant toute armée de la cuisse de Jupiter ; il a été engendré de la façon la plus ordinaire : il a eu un père qui fut le droit romain et une mère qu’on appelait la coutume. Les contemporains exaltaient exagérément le père et se montraient passablement injuste envers la mère. Quelque admiration que l’on puisse professer à l’égard de Justinien et de son œuvre, on ne saurait prétendre que le monde moderne trouve là les principes généraux d’une législation conforme à ses besoins et à ses conditions de vie. Quelle que soit par contre la satisfaction que l’on éprouve à égaliser et à uniformiser, il serait imprudent de dénoncer avec Condorcet « cette politique astucieuse et fausse qui, oubliant que les hommes tiennent des droits égaux de leur nature même, veut mesurer l’étendue de ceux qu’il faut leur laisser sur la grandeur du territoire, sur la température du climat, sur le caractère national, sur la richesse, sur le degré de perfection du commerce et de l’industrie ». Alexis de Tocqueville a, plus tard, qualifié ce passage de « petit galimatias ». Le mot est dur mais assez mérité en ce qui concerne la forme. Pour le fond, la pensée de Condorcet est fort claire. Il dénonce ici les abus du droit coutumier. Si l’on songe que, dans l’ancienne France, les pays de droit coutumier ne comptaient pas moins de 180 coutumes générales sans parler des coutumes locales, on comprend qu’un mouvement véhément de réforme se soit produit aux approches de 1889. Seulement ce mouvement dégénéra, comme tout dégénérait alors — en violences stériles. Le mal n’était pas si grand qu’il fallut opérer une destruction totale avant que d’y remédier. L’ancienne France était divisée en pays de droit écrit et pays de droit coutumier : expression impropre car le droit coutumier était écrit comme l’autre. L’ancien droit romain dominait dans les pays de la première catégorie qui étaient en général ceux du midi ; au nord c’était le domaine de la coutume. Nous venons de dire qu’il existait 180 coutumes différentes ; mais la plupart de ces coutumes ne différaient que sur des points de détail ; elles avaient en tous cas de nombreuses similitudes ; de plus la règle était qu’en cas de lacune ou d’incertitude, on devait suivre la coutume de Paris comme étant la plus importante et la plus générale ; et cette coutume de Paris avait tant de mérites qu’en certaines villes d’Amérique, à Saint-Louis par exemple ou elle demeura longtemps en vigueur, on regretta vivement sa disparition. Enfin un droit nouveau se créait peu à peu par l’usage de plus en plus fréquent des ordonnances ou Édits royaux lesquels se superposaient aux coutumes et aux lois locales et s’appliquaient à toute l’étendue du royaume.
La passion révolutionnaire dès qu’elle commença de se faire jour appliqua à ce vaste ensemble législatif l’appellation de « féodal » qui lui convenait si peu mais qui, en ce temps-là, déconsidérait une institution plus sûrement que la révélation de ses pires défauts. Immédiatement tout s’écroula. Droit écrit et surtout droit coutumier furent abrogés par l’opinion sans qu’aucun acte gouvernemental en eut ainsi décidé. Une sorte d’interrègne judiciaire intervint pendant lequel les Français se trouvèrent soumis au régime du bon plaisir des tribunaux. C’est alors que fut rendu par un président ce jugement fameux bien souvent cité : « attendu que X… possède un immeuble en litige depuis trente ans, le tribunal l’adjuge à son adversaire parce qu’il est juste que chacun possède à son tour ». Au bout de douze ans d’une pareille jurisprudence, on conçoit quelles devaient être l’insécurité et l’agitation. Bonaparte apparut donc comme le restaurateur providentiel de la justice. Et de fait son code revêt ce caractère d’ordre et de réparation qui marque si glorieusement la période consulaire.
La commission chargée par lui des études préliminaires comprenait Tronchet, Portalis, Malleville et Bigot-Préameneu. Tronchet alors octogénaire avait toujours son étonnante puissance de travail. Point orateur, il se recommandait pour sa science et son indépendance et il jouissait aussi du prestige que lui assurait le courage dont il avait donné les preuves en défendant Louis xvi. Portalis était un rédacteur admirable pour la clarté et l’élégante précision de ses formules. Le marquis (alors on disait encore l’ex-marquis) de Malleville était un partisan forcené du droit romain sur les mérites duquel il bataillait volontiers avec Tronchet lequel inclinait vers les solutions coutumières. On peut citer aussi parmi les auteurs du code, Treilhard que sa rudesse un peu rustique n’empêcha point de se faire une belle réputation d’avocat parisien — et surtout le terrible Merlin de Douai dont la science juridique n’avait d’égale que la perfidie froide, Merlin dont un journal de 1798 donnait ce portrait rancunier « vain comme un paon, patient comme un chat, cruel comme un tigre »… Merlin avait précédemment rédigé et fait adopter par la Convention, à la veille de la séparation, un code hâtif et tout provisoire qui ne servit pas beaucoup aux jurisconsultes du Consulat ; ils eurent davantage recours à l’œuvre plus consciencieuse rédigée par Cambacérès et que cette même Convention, comme nous l’avons déjà dit, avait repoussée. Mais ils s’inspirèrent surtout des travaux d’un Pothier, d’un Domat, ces juristes justement estimés de l’ancienne France. Ils innovèrent aussi, se réglant sur les doctrines du jour réputées immortelles ; c’est ainsi qu’ils donnèrent au code un cachet si intensément individualiste qui a fait la puissance de son action et qui fera sans doute la brièveté de sa durée.
Lorsque la commission eut terminé sa rédaction, le code fut communiqué aux cours d’appel et de cassation qui eurent la permission de faire entendre leur voix ; mais on les pria d’aller vite parce que le pays était pressé. La rédaction définitive fut soumise au Conseil d’État ; c’est là que se placent la plupart de ces observations pénétrantes faites par Bonaparte et dont M. Vallé a cru pouvoir négliger le souvenir. Du Conseil d’État le code alla devant le Corps législatif et le Tribunat lesquels, après quelques velléités de résistance, furent invités à le voter chapitre par chapitre ; ce qu’ils firent avec une docilité maussade.
À l’occasion de la cérémonie du centenaire, une publication d’un haut intérêt a été faite ; celle des mémoires par lesquels les jurisconsultes français et étrangers les plus en renom ont voulu s’associer à la célébration d’un pareil anniversaire. Ici du moins, nul mot d’ordre n’avait été donné, nulle manière de voir imposée. Chacun a eu la liberté de ses idées propres et en a usé. La préface a été écrite par M. Albert Sorel de l’Académie française. Comme on pouvait s’y attendre, le code civil a reçu de tous ces collaborateurs improvisés les louanges qui sont habituelles à raison de la netteté de ses définitions et de la belle ordonnance de son architecture. On a très justement fait observer son caractère impersonnel : c’est d’ailleurs une des marques ordinaires du génie français ; il crée des œuvres fondées plutôt sur la qualité d’homme que sur la qualité de français. De là est venu que le code civil, n’ayant rien d’exclusivement national, a pu s’adapter aux besoins de peuples très divers. Non seulement beaucoup de nations étrangères lui ont fait des emprunts importants ou s’en sont inspirées dans la confection de leurs propres codes, mais celles auxquelles il avait été imposé par la force l’ont conservé ou ne s’en sont séparés qu’avec regrets ; il est rare que l’histoire mentionne des faits analogues.
On a également vanté sa nature abstraite, dénuée de poésie et de symbolisme mais pleine de volonté et de raisonnement. « C’est, a dit un professeur, le droit de l’âge viril, de l’âge mur ». Par contre, des lacunes graves, sinon nombreuses et des erreurs certaines ont été signalées à juste titre. Les unes sont explicables par le milieu ambiant ou par les circonstances ; les autres non imputables aux auteurs du code, proviennent des modifications plus ou moins malaisées à prévoir que le temps et les événements ont apportées dans la condition de l’humanité civilisée. Il est d’autant plus intéressant de jeter ici un rapide coup d’œil sur ces lacunes et ces erreurs qu’elles touchent aux effets sociaux qu’a produit le code civil. Or le point de vue social, quand il s’agit des effets des lois, est celui que chacun peut le moins négliger ; son importance est générale. Il échappe à la monopolisation des techniciens. C’est le point de vue de tout le monde.
Une des plus importantes innovations du code, sinon la première — l’une de celles en tous cas qui ont suscité le plus d’imitateurs, bien que certains pays n’y aient pas accédé, c’est l’organisation purement civile des actes de naissance, de mariage et de décès. Pour les naissances et les décès aucune difficulté, aucun conflit n’en pouvaient résulter ; il ne s’agit que d’un fait à constater, et il est nécessaire que cette constatation soit entourée de toutes les garanties d’exactitude possibles. Mais le mariage est plus qu’un fait, c’est un contrat et un contrat qui, dans la plupart des cas, fait intervenir l’église en même temps que la loi. Qu’arrivera-t-il si l’église et la loi n’entendent pas de façon identique les termes dudit contrat ? Un seul moyen existait d’éviter ce péril, c’était d’interdire au prêtre de célébrer un mariage qui n’aurait pas été au préalable dûment enregistré par l’officier de l’état civil. C’est ce qu’a fait le code mais le procédé a ceci d’illogique qu’il constitue une incursion évidente et indéniable dans ce domaine de la conscience que la loi prétendait ignorer — et démontre par là l’impossibilité d’une semblable ignorance. Les catholiques se plaignent dès lors que le mariage religieux — le seul dont ils reconnaissent la valeur — ne soit pas, une fois enregistré par la loi, tenu par elle comme valable. Ce qui donne à leurs réclamations quelque force, c’est que tel est le régime qu’on applique effectivement aux Hindous et aux Mulsulmans soumis à la juridiction française ; il en résulte que la religion de l’immense majorité de la nation est placée sur un pied d’inégalité flagrante par rapport aux religions des peuplades étrangères vivant sur les territoires annexés ; la chose est pour le moins étrange.
Autre querelle au sujet du divorce. Il fut inscrit dans le code puis aboli en 1816. Pendant les années qu’il avait été en vigueur on ne saurait se louer de son action. « Il faillit, a écrit M. Albert Sorel dans la préface du Livre du centenaire, travestir le mariage en une sorte de concubinage avoué ». Rétabli en 1884, les tribunaux tendent a en abuser de nouveau par les applications trop faciles qu’ils font de la loi. On a dit que la nécessité du divorce découlait de la nature même du mariage civil, contrat forcément révocable. C’est là un sophisme. L’adoption, par exemple, est un contrat essentiellement civil et non religieux ; elle n’est pourtant pas révocable. En Italie du reste — et ailleurs — le code civil s’est maintenu sans que le divorce ait paru jusqu’ici en devoir être la conséquence.
Les législateurs de 1804 (et on ne saurait leur en faire un crime) n’avaient nullement prévu les grandes agglomérations citadines qui allaient se former, non plus que les déplacements perpétuels de population qu’allait provoquer la facilité croissante des transports. Il en résulte que les formalités dont ils ont entouré le mariage civil, déjà imprudemment compliquées pour le temps où on les stipula, sont devenues aujourd’hui presque criminelles. Elles constituent un obstacle parfois quasi-infranchissable et ont largement développé les unions irrégulières. Exiger des futurs conjoints, même âgés de 50 ans et plus, qu’ils apportent le consentement écrit de leurs parents ou produisent leurs actes de décès équivaut à décourager des travailleurs parfois transplantés loin du pays natal et isolés d’avec leurs proches depuis des années. Une loi votée en 1896 par le parlement français a apporté à ce déplorable état de choses d’heureuses mais tardives améliorations. Il faudrait aller plus loin dans cette voie : notamment en ce qui concerne le mariage in-extremis et la régularisation des unions illégitimes, l’absurde exigence de la triple publication des bans, trois dimanches de suite » (exigence qu’aucune dispense possible ne permet de supprimer) entraîne les pires inconvénients et annihile même les bonnes dispositions de l’église qui ordonne à ses prêtres de célébrer ce genre de mariages sans retard, sans bruit et sans frais.
Un des articles les plus discutés du code a été l’article 340 qui interdit la « recherche de la paternité ». Cette interdiction n’existait pas sous l’ancien régime ; de nos jours beaucoup de pays ne l’admettent pas. Malgré toutes les bonnes raisons qu’on peut formuler pour en défendre le principe, l’espèce de prime qu’elle offre à la séduction est généralement condamnée aujourd’hui. Il semblerait qu’en ceci les rédacteurs du code aient été mus surtout par cette terreur du scandale qui est bien dans les traditions bonapartistes et dont ils ont donné les preuves en maints endroits : par exemple lorsqu’ils ont permis le divorce par consentement mutuel uniquement dans le dessein d’éviter des procès retentissants. Le silence est un des moyens les plus effectifs de gouvernement qu’emploient les régimes autoritaires : du moins ils le croient tel. En dénonçant cette peur du scandale, M. Terrat, doyen de la Faculté libre de droit de Paris, a rappelé récemment que « les législations fortes et saines reposent sur le principe de la responsabilité », parole très profonde et digne d’être méditée.
Pour des motifs analogues ou du moins qui touchent aux mêmes préoccupations, le code civil a organisé la tutelle de la femme mariée, tutelle si étroite que la jurisprudence s’est vue obligée — en rechignant toutefois — d’en desserrer peu à peu les liens déraisonnables. C’est ainsi qu’elle a reconnue à la femme le droit d’engager la communauté par les achats faits pour les besoins du ménage. Un mouvement s’est du reste dessiné récemment en faveur de la liberté à laisser à la femme en ce qui concerne les versements aux caisses d’épargne et de retraite et l’affiliation aux sociétés de secours mutuels. On est à peu près d’accord maintenant pour reconnaître la nécessité d’aller plus loin dans une voie si évidemment juste et féconde.
En laissant de côté la question du divorce lequel, rayé du code civil de 1816 à 1884 ne saurait être regardé comme constituant une des pierres angulaires de l’édifice, les objections faites au régime matrimonial établi par le code ne sont, comme on le voit, ni générales ni insolubles. Il s’agit de défectuosités auxquelles on remédiera aisément, auxquelles on a même commencé de remédier partiellement. Reste le principe de l’équivalence devant la loi du mariage civil et du mariage religieux. Cette équivalence ne saurait être établie de nos jours sans difficultés et, probablement, sans inconvénients. Quant au reproche — si souvent formulé et si difficile à justifier — d’avoir affaibli la famille en détendant les ressorts de la puissance paternelle, nous ne le discuterons pas. Ce sont de ces sujets sur lesquels on peut discourir indéfiniment sans qu’il en jaillisse la moindre clarté ni la moindre certitude. Il faudrait d’abord définir le rôle des mœurs par opposition à celui des lois dans une action de cette nature et les départager est presque impossible ; il faudrait démontrer surtout que toute la force familiale repose sur le seul principe de l’autorité paternelle et rien n’est moins certain.
Plus sérieux et plus fondés sont peut-être les reproches encourus par les auteurs du code civil pour leur conception et leur réglementation du droit de propriété. Ils avaient à choisir entre deux formules : celle que Mirabeau, dans un de ces accès de folie révolutionnaire lesquels alternaient chez lui avec des manifestations de l’esprit politique le plus avisé, osa soutenir dès 1789 et celle que l’ancien droit léguait au nouveau. La première reposait sur l’hypothèse de la propriété-création de la loi, soumise à elle et susceptible d’être par elle continuée ou révoquée. Ce serait là, tout porte à le croire, un régime pire que le socialisme lui-même et auquel du reste le socialisme a beaucoup de chance d’aboutir. La seconde formule avait pour base la distinction très généralement admise par les différentes coutumes, entre les propres, paternels et maternels, et les acquets. Les propres conservaient entre les mains du propriétaire actuel leur caractère et la marque de leur origine ; on ne pouvait les en dépouiller. Au contraire les acquêts représentaient ses gains personnels dont il pouvait dès lors disposer sans avoir de comptes à rendre à la famille. En réaction absolue — et trop absolue pour être rationnelle — contre cette règle fondamentale de l’ancien droit, le nouveau proclama que (art. 733) « la loi ne considère ni la nature ni l’origine des biens pour en régler la succession ». On alla plus loin en décidant que « chaque co-héritier peut demander sa part en nature des meubles et des immeubles de la succession » et que « si les immeubles ne peuvent se partager exactement, il doit être procédé à leur vente ». Plus loin encore alla la jurisprudence en aggravant la fréquence des ventes et en les rendant obligatoires dans les cas les plus inutiles, multipliant de la sorte les « licitations » onéreuses. Une loi de 1894 a autorisé la prolongation au-delà de cinq ans de l’indivision, même s’il y a des mineurs, mais cette loi n’est applicable qu’aux habitations et encore en dessous d’une faible valeur. Non seulement les gros héritages, mais les héritages moyens sont privés d’en bénéficier.
Ainsi le code civil n’a pas seulement établi le partage égal mais le partage forcé et par là il a évidemment exercé sur la famille et sur la société une action très puissante. Cette action a été néfaste à beaucoup de points de vue. Ce qui est assez généralement ignoré c’est la résistance des populations à une législation dont elles ont parfaitement deviné les effets : résistance longue et acharnée qui se fait encore sentir de nos jours. En dehors des faits qu’a révélés en 1866 une vaste enquête sur l’agriculture, un travail de la plus consciencieuse minutie a été entrepris récemment par un économiste allemand de distinction, M. von Brandt. Les conclusions en ont été exposées par lui dans un ouvrage intitulé Droit et Coutumes des populations rurales de la France en matière successorale. Les renseignements qu’il a recueillis, les observations qu’il a consignées, l’analyse très sage et très modérée qu’il a donnée d’un si vaste sujet corroborent à cent ans de distance ce que prophétisait un préfet des Basses-Pyrénées lorsqu’il écrivait en l’an x que « l’émiettement des exploitations, suite du partage forcé, aurait un effet déplorable ». « Nos lois successorales, disait de même une pétition signée d’un grand nombre de cultivateurs et qui fut présentée au Sénat impérial peu de temps avant la guerre de 1870 — nos lois successorales ont anéanti la sécurité des traditions et, limitant à la vie les espérances du travailleur, elles lui ont inspiré le dégoût de tout ce qui n’est pas jouissance immédiate ». C’est peut-être un peu théorique et un peu exagéré. Plus moderne et plus exact est le point de vue auquel se plaçait M. Siegfried, ancien ministre du commerce, quand il disait en 1897 dans l’exposé de motifs d’un projet de loi destiné à étendre les effets de la loi de 1894 (citée ci-dessus). « La propriété est le soutien et le support de la famille ; c’est l’instrument du travail qui lui permet de vivre. Aussi toute la législation doit tendre à sa conservation : il parait que celle de notre code civil a pour objet, au contraire, de la détruire lorsqu’il s’agit de petits domaines ruraux ».
Sans poursuivre un retour en arrière qui, même s’il était possible, ne serait pas aussi bienfaisant sans doute que se l’imaginent les adversaires du partage forcé, il est évident qu’il y a quelque réforme à réaliser. On pourrait suivre l’exemple récent donné par les législateurs allemands lesquels, tout en édictant une règle pour tout l’empire, ont permis aux législations locales d’y introduire des exceptions précisément en cette matière et d’ériger par là des institutions offrant une grande analogie avec les « domaines de famille » de l’ancienne France ; Mais, pour cela, il faudrait mettre résolument de côté le séduisant paradoxe égalitaire auquel les Français sont toujours prêts à sacrifier. Il paraîtrait plus aisé, plus simple et plus pratique de permettre et d’organiser l’indivision et surtout de favoriser par tous les moyens les partages à l’amiable.
Mais la tendance aujourd’hui n’est point de ce côté. Il est de plus en plus question de limiter le droit de propriété, non pas seulement par des dispositions telles que l’alignement ou l’expropriation, lesquelles supposent toujours une compensation de valeur égale, mais par l’expropriation sans compensation car l’impôt exorbitant que paie une succession est-elle autre chose ? Un des rédacteurs du Livre du centenaire s’en est expliqué en toute franchise. « Il faut s’attendre à ce que les besoins grandissants de la communauté et le sentiment de jour en jour plus précis des obligations de l’individu à son égard suggèrent au législateur un remaniement du régime des successions conçu dans un esprit de solidarité sociale. » Alexis de Tocqueville, retour d’Amérique, eut aussi appelé cela un « petit galimatias » mais en est-il moins vrai qu’une grande partie de l’opinion est acquise à de telles idées ? C’est que le code civil, répudiant les deux formules entre lesquelles, comme nous l’avons déjà dit il avait à choisir, avait cru faire merveille en inventant ce juste milieu devant quoi les contemporains se pâmèrent d’admiration : la propriété est « le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » Cela a l’air profond et ce n’est que creux. Il appert de plus en plus que deux formules seules existent : celle de Mirabeau et celle de l’ancien droit. Faute de pouvoir rétrograder, ce qui est toujours pénible et plein d’inconvénients, la France s’est exposée à devoir glisser vers un redoutable abîme.
Une autre caractéristique, moins importante du code civil, c’est son dédain des valeurs mobilières. Ceci n’est guère excusable car si les valeurs mobilières forment aujourd’hui plus de la moitié du patrimoine national, on considère qu’elles en formaient, il y a cent ans, au moins un cinquième, et ce cinquième n’était pas à dédaigner. Du reste, l’ancien droit traitait la fortune mobilière avec moins de défaveur. Il permettait notamment que certains meubles considérés comme les plus précieux — tels les rentes constituées et les offices, on dirait aujourd’hui les traitements — fussent « immobilisés par fiction », c’est-à-dire envisagés comme des immeubles. Le code a supprimé ce sage stratagème et c’est ainsi qu’il a mis par exemple la fortune mobilière du mineur à la discrétion du tuteur et, en certains cas, celle de la femme à la discrétion du mari.
On pourrait signaler encore l’absence de toutes mesures concernant la propriété corporative laquelle est et demeure supprimée de fait. Mais nul n’en saurait être surpris puisque l’abolition des corporations et de tout ce qui les rappelait de près ou de loin fut un des points fondamentaux sur lesquels porta tout l’effort de la Révolution.
De la vient évidemment que, dans la liste des contrats réglementés par le code, ne figure pas l’un des plus importants à savoir le contrat d’association. N’y figure pas davantage le contrat de travail, sauf quelques articles s’appliquant aux rapports entre maîtres et serviteurs. Mais cela se comprend, étant donné l’époque où le code fut rédigé ; il eut été impossible, en ce temps-là, de tracer des règles uniformes concernant les droits réciproques des patrons et des ouvriers : ceux-ci ne l’eussent même pas permis car leurs intérêts n’auraient pas manqué d’en être gravement lésés. Le régime du travail résultait alors de nombre d’ordonnances et d’arrêtés dont le mérite précisément était dans la diversité ; ils répondaient aux cas très différents en vue desquels ils avaient été rédigés. On ne peut donc faire un reproche aux auteurs du code d’avoir laissé de côté tout un ordre de questions qui ne se posaient pas à eux[1]. Par contre, leur méfiance ou pour mieux dire leur mépris du droit d’association fut coupable et ils ont encouru, de ce chef une lourde responsasabilité. Pour avoir été si longtemps privés de l’exercer et avoir subi le silence à son égard de leurs lois les plus respectées, les Français en sont encore à trébucher dans une voie où les ont devancés tous les peuples. La seule société qu’on leur ait appris à former, et encore en l’entourant de mille entraves, c’est la société financière fondée dans un intérêt pécuniaire, se proposant un but lucratif. Ce n’est pas à cela qu’on doit limiter le droit d’association dans un pays actif et libre. Sur ce point, malheureusement, le mouvement réformateur qui s’annonçait bien il y a quelques années paraît devoir avorter. Les idées de liberté reculent et on se préoccupe davantage d’une réforme difficile à justifier et dont les effets pourront être très graves.
Le code civil déclare que « les conventions légalement formées entre personnes capables tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites ». Cette règle n’est pas seulement conforme à la probité, elle est prudente et sage. On prétend lui en substituer une autre qui ne serait ni claire ni juste. « Il faut, écrit dans le Livre du centenaire, un professeur de la Faculté de Lille, M. Pilon, substituer dans l’interprétation des conventions à l’ancienne théorie de la volonté, la théorie de la déclaration de volonté qui consiste à rechercher le sens d’une convention, non d’après l’intention des parties, mais d’après l’idée de l’utilité sociale ». Les termes ne sont pas très heureusement choisis sauf ceux d’utilité sociale qui donnent à la pensée de l’auteur une portée redoutable mais certaine. L’utilité sociale c’est pour l’État d’aujourd’hui exactement ce qu’était le bon plaisir pour le monarque absolu d’hier et l’on aperçoit tout de suite qu’il sera toujours loisible à un des contractants de refuser de remplir son engagement en invoquant « l’utilité sociale ». Dans le même livre, un autre professeur, M. Tissier, de la Faculté de Dijon, ne déclare-t-il pas que « le droit ne pourra guère être maintenu » qu’à la condition « de le confondre presque avec le principe de la fraternité ». Toujours le « petit galimatias » d’Alexis de Tocqueville.
On semble donc moins disposé à compléter la législation très insuffisante du code sur les contrats qu’à jeter bas les entraves judicieusement apportées par lui à la rupture du contrat en général et a abolir les garanties dont il prenait soin de proclamer en ce cas la légitimité au profit de la partie demeurée fidèle à ses engagements. C’est fâcheux.
Laissant de côté ces tendances qui sont passagères et que leur exagération même condamne, il est intéressant de se demander par quel procédé les Français pourraient le mieux compléter ou corriger leur code conformément aux indications de l’expérience. Est-ce par une revision partielle, est-ce par la jurisprudence, c’est-à-dire par l’interprétation des tribunaux ? Car la confection d’un nouveau code serait une solution radicale à laquelle il ne faut point songer. Il serait particulièrement téméraire à la France actuelle d’entreprendre une pareille œuvre. Elle ne possède ni jurisconsultes assez éminents pour rédiger ni assemblées assez indépendantes pour voter un code auquel l’opinion se soumette sans révolte. De tels changements jettent un grand trouble dans une nation et il faut qu’ils soient indispensables pour rallier les suffrages de la majorité.
Parmi les peuples qui ont gardé le code civil, les Belges sont les seuls qui aient manifesté l’intention de lui en substituer un autre ; leur futur code est en train mais il n’avance guère. On dirait qu’un regret, une hésitation se sont fait sentir au lendemain d’une initiative trop hardie. Dans la Prusse rhénane, le Palatinat, l’Alsace-Lorraine et la Hesse rhénane, le code civil a été appliqué jusqu’au 1er janvier 1900, date de l’entrée en vigueur du nouveau code impérial ; et déjà, la comparaison qui s’établit n’est pas à l’avantage de ce dernier. Mais depuis longtemps les tribunaux allemands avaient su pallier certains inconvénients graves de la législation française. C’est ainsi qu’ils permettaient aux pères de famille de partager leurs biens de leur vivant, selon les désirs et les besoins individuels. Pareillement l’interprétation de l’article 827 qui prescrit la licitation des immeubles, s’ils ne peuvent se partager commodément, a été favorable à des arrangements extrajudiciaires.
D’autre part, des modifications partielles du code ont été réalisées en Bavière, dans la Hesse, en Prusse par des lois qui datent de 1825, 1849 et 1855. D’autres modifications avaient été introduites en Alsace-Lorraine par une loi de 1873. En Suisse, le canton de Genève et le Jura bernois où le code civil subsiste l’ont modifié par diverses lois cantonales sans parler des points sur lesquels la législation fédérale s’est trouvée en contradiction avec ses dispositions.
À ce mode de procédure — la révision partielle — on peut opposer l’action de la jurisprudence ; elle a l’avantage, comme l’indique son nom, d’être « prudente ». Elle constitue une sorte de progression par essai autorisant toujours un retour en arrière dans le cas où l’opinion ne se montrerait pas favorable aux audaces du juge. Ces audaces peuvent être plus considérables qu’on ne croirait à première vue. Le fameux président Magnaud du tribunal de Château-Thierry en France l’a prouvé par ses jugements récents ; on en trouverait d’autres exemples. Reste à savoir si, par là, les réformes désirables ne se trouvent pas quelquefois compromises au lieu d’être facilitées. Il faut en tous les cas que la jurisprudence, pour les amorcer utilement, s’exerce dans des conditions d’absolu désintéressement et que le juge, oubliant ses intérêts propres et négligeant ce qui peut servir à sa réputation en faisant parler de lui, n’ait en vue que le bien public et l’avenir de la société.
- ↑ Il est à remarquer du reste que les doctrines révolutionnaires n’étaient guère progressistes au point de vue des privilèges à accorder aux ouvriers. C’est ainsi qu’en 1796, le Directoire prit un arrêté très sévère contre des travailleurs qui s’étaient mis eu grève. Le Directoire s’appuyait en cette circonstance sur un acte de Louis xv, considéré comme n’ayant pas cessé d’être en vigueur : la Convention elle-même s’était prononcée auparavant dans le même sens.