La Chronique de France, 1901/Chapitre III

Imprimerie A. Lanier (p. 46-88).

iii

ASSOCIATIONS ET CONGRÉGATIONS

La loi sur les associations a été le principal effort législatif de l’année. Le gouvernement et la majorité ont rivalisé d’ardeur pour la faire aboutir. Commencée le 15 janvier, la discussion du projet devant la Chambre des Députés n’a pris fin que le 29 mars ; elle a occupé vingt-sept séances et duré cent vingt-neuf heures. Il a été prononcé au cours de cette discussion plus de deux cents cinquante discours : cent scrutins publics et d’innombrables votes à mains levées sont intervenus ; enfin d’assez nombreux changements ont été introduits dans le projet primitif ; pour certains articles on a présenté jusqu’à cinq ou six rédactions successives. Les principaux orateurs, qui ont pris part à ce tournoi, ont été le comte Albert de Mun, M. A. Ribot et M. Viviani ; ils ont atteint tous trois le plus haut degré de l’éloquence parlementaire, les deux premiers combattant la loi, l’un au nom de la religion, l’autre au nom de la liberté, et le troisième la défendant malgré qu’elle fût insuffisante à satisfaire son intransigeance jacobine et son zèle anticlérical. La loi suscita encore de redoutables adversaires tels que M. Renault-Morlière et d’habiles défenseurs, MM. Brisson, Bourgeois, Trouillot et Waldeck-Rousseau. Le débat, cela va sans dire, fut acharné ; il conserva pourtant jusqu’au bout un certain caractère d’élévation qui honora le Parlement et prouva la grandeur des intérêts moraux engagés.

Le Droit.

La loi tendait, en somme, à réglementer le « Droit d’Association ». Quel est ce droit et quelles en sont les limites ? La question ne pouvait pas manquer de préoccuper des Français, imbus de la vieille tendance Latine à se laisser guider par les théories juridiques, plutôt que par les faits. De nombreuses consultations ont paru à ce propos dans les journaux et les Revues ; presque toutes aboutissaient à ranger le droit d’association parmi les droits « naturels », ceux dont la légitimité est assez forte pour qu’elle doive primer toute autre considération et demeure, en tous les cas, hors de conteste. Si éloquentes que fussent les consultations données sur ce projet, elles n’emportent la conviction que dans une mesure restreinte ; dès que l’on quitte le domaine de la théorie pour celui de la réalité, leur force d’argumentation s’évanouit. Le droit naturel, en effet, n’existe vraiment qu’à l’état de nature et sitôt que la Société est formée, il est remplacé par le droit social, lequel est nécessairement opportuniste et plein de compromis. Or, l’association est le grand levier social. « L’homme est si peu de chose par lui-même, a écrit Jules Simon, qu’il ne peut faire beaucoup de bien ou beaucoup de mal qu’en s’associant. De là, les jugements contradictoires dont l’association est l’objet. Les uns ne croient pas que la Société puisse être en sécurité avec elle et les autres n’admettent pas qu’on puisse se passer d’elle..… Les Sociétés modernes ne sauraient se passer ni de la développer, ni de la réglementer ». L’indifférence de la loi, en matière d’association, est donc une utopie. En général, l’association sera d’autant moins redoutable et, par conséquent, pourra être laissée d’autant plus libre que l’esprit public sera plus éclairé, la tolérance plus générale, les institutions politiques plus stables. Pourtant, un milieu éclairé, tolérant et stable comme celui des États-Unis, a vu se former et se maintenir une association comme Tammany Hall, dont l’influence était délétère et démoralisante. Si par hasard, des Tammany Halls venaient à se reproduire et à se multiplier outre-mer, les pouvoirs publics finiraient bien par être forcés de recourir, pour y remédier, à des mesures efficaces, au risque de donner quelques entorses à la liberté d’association. Lors même qu’il ne s’agit pas de groupements attentatoires à la morale ou au bon ordre, on ne saurait exiger d’aucun gouvernement qu’il reste désarmé en face de sociétés dont la puissance tendrait à égaler ou à contrarier la sienne ; et pourvu qu’en se gardant, il évite les exagérations, les violences et les généralisations imprudentes, nul ne saurait lui reprocher d’avoir violé des droits supérieurs aux siens.

Il n’y a donc pas lieu de reprocher à la République Française son initiative, sauf peut-être en ceci que la loi récemment votée a une sorte de caractère rétroactif, ce qui paraîtra toujours contraire à la justice d’un état civilisé. Nous examinerons ce point de vue tout à l’heure. Pour le reste, le gouvernement Français n’était lié ni par un principe intangible ni par des promesses antérieures : car, bien que fondé sur la liberté, il ne s’était pas engagé à n’y jamais apporter la moindre restriction. Tout se ramène donc à une question d’opportunité ; tout revient à décider si son initiative a été heureuse et justifiée.

Un autre point de théorie très discuté a été la distinction à faire ou à ne pas faire entre les associations et les congrégations. Est-il permis de les confondre ? A-t-on le droit de les distinguer ? Si les congrégations sont de simples associations, comme leurs partisans n’ont pas manqué cette fois de le soutenir, il faut les traiter comme telles et ne pas leur appliquer un régime d’exception. Le premier texte présenté par le gouvernement[1] éludait la question au moyen d’une véritable hypocrisie. Le mot de congrégation n’était pas prononcé ; les congrégations y étaient implicitement désignées comme étant des sociétés « impliquant renonciation aux droits qui ne sont pas dans le commerce » c’est-à-dire à la liberté individuelle et aux privilèges qui en découlent. La rédaction définitive est beaucoup plus nette et plus franche. Les congrégations y sont considérées à part des autres associations et à tout esprit indépendant, cette distinction apparaîtra parfaitement légitime. M. Viviani a pu dire en toute vérité : « L’association repose sur le contrat : la congrégation repose sur des vœux, c’est-à-dire sur une théorie négative du contrat. Une association est un groupement volontaire qui, fondé sur le contrat, comporte par là même entre tous les associés la liberté et l’égalité. La congrégation est un groupement qui, fondé sur un pacte d’obéissance ne comporte entre ses adhérents ni égalité ni liberté. » En dehors même de ces dissemblances constitutives, la vie en commun et la perpétuité des vœux différencient assez la congrégation de l’association ordinaire pour que le législateur se sente autorisé à les traiter de façon inégale.

Les Associations.

Napoléon ier, comme de juste, se méfiait grandement du droit d’association et le code civil porte les traces de sa méfiance. Peu à peu cependant on avait amendé dans un sens libéral les dispositions draconiennes qu’il édictait. On avait « donné de l’air » à toutes les entreprises d’intérêt matériel, aux sociétés ayant en vue des partages de bénéfices, des exploitations industrielles et agricoles ; puis les sociétés de crédit avaient eu leur tour ainsi que les syndicats. Restaient à émanciper les sociétés politiques, littéraires, artistiques, philanthropiques sur lesquelles continuaient de peser de nombreuses entraves. Ces entraves, il est vrai, s’éludaient aisément. La principale consistait dans l’interdiction de recevoir des legs. La « reconnaissance d’utilité publique » prononcée par le Conseil d’État donnait seule à une société la personnalité civile, c’est-à-dire la possibilité de posséder légalement. Les sociétés les plus importantes la demandaient ; les autres s’en passaient. Un tel régime avait du moins l’avantage d’éviter l’accumulation des biens dits de mainmorte et l’argent nécessaire ne venait pas moins aux œuvres fécondes et intéressantes, soit directement par des dons, soit par l’entremise d’une individualité ou d’un groupe de personnes qui se substituaient à la société lorsque celle-ci n’avait pas d’existence légale. Il avait suffi que la République s’abstint d’espionner et de persécuter les associations comme l’avait fait le régime impérial, pour que celles-ci se multipliassent d’une façon étonnante. Une atmosphère de liberté morale s’étant établie autour d’elles, leur prospérité avait été rapide. On ne saurait dire le nombre des associations fondées en France depuis trente ans, dans tous les ordres d’activité : arts, sciences, pédagogie, sport, etc. Les ligues politiques ne furent pas les dernières à bénéficier de cette tolérance.

Ce n’était qu’une tolérance, en effet, et il pouvait y avoir là quelque inconvénient. Du moins le remède était-il aisé. Il consistait à effacer du code civil, les dispositions rectrictives inscrites dans les articles 291 et suivants, quitte à les remplacer par quelques rectrictions spéciales applicables aux associations dangereuses ou immorales. Ainsi se fût trouvé consacré par la loi un état de choses qui existait en fait et qui avait eu le temps depuis 1870 de s’affirmer et de se consolider. Cette solution partielle, on n’en voulut jamais, parce qu’on aurait ainsi fait bénéficier les congrégations de la liberté reconnue aux associations, à moins de spécifier pour les premières un traitement spécial. Là était la pierre d’achoppement, les uns ne voulant pas de la liberté générale et les autres ne consentant point à laisser établir de restrictions. Ainsi s’explique que depuis 1871, trente-trois projets de lois, propositions, amendements et rapports aient été formulés et présentés au Parlement sans qu’aucun ait pu aboutir. Le rapporteur de la loi récente en a tiré argument pour montrer combien il était urgent de légiférer sur une pareille matière. Il nous semble qu’on pourrait en tirer l’argument inverse. L’urgence d’une législation qu’on attend depuis si longtemps n’est évidemment que relative. En tous cas il faut reconnaître que le système adopté a fait disparaître les inconvénients signalés plus haut et placé les associations autres que les congrégations religieuses sous un régime très favorable à leur développement et à leur prospérité.

C’est à la Chambre des Députés qu’on le doit et non point au gouvernement. Son projet stipulait en effet que « toute convention d’association devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs ». Et non seulement il exigeait de chaque association nouvelle que sa création fut déclarée à la préfecture ou à la sous-préfecture, mais le moindre changement survenu dans son administration ou sa direction, ainsi que les modifications apportées à ses statuts devaient encore faire l’objet de déclarations ultérieures. Ces formalités vexatoires ne suffisaient pas d’ailleurs à conférer à l’association la personnalité civile. Il fallait pour cela, comme par le passé, la reconnaissance d’utilité publique prononcée par le Conseil d’État à la suite d’une enquête. Le Parlement, mieux inspiré, modifia profondément cette partie du projet de loi. Il décida que « les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable » et attribua une capacité juridique suffisante à celles qui feraient la déclaration dans les termes prévus par le projet gouvernemental. Le régime ainsi établi, est à trois degrés. L’association peut d’abord se constituer avec une absolue liberté. Elle peut, pour ainsi dire, faire l’essai de ses propres forces : pourvu qu’elle ne poursuive point un but illicite et immoral, elle n’a point à redouter de tracasseries quelconques. Du jour où elle a fait sa déclaration — et cette déclaration n’est à aucun degré une demande d’autorisation — elle a le droit de posséder : les cotisations de ses membres — le local destiné à contenir son siège social et ses bureaux — enfin, les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose. Si elle veut davantage, elle peut demander à être reconnue d’utilité publique, ce qui lui conférera le droit de posséder une fortune véritable et même illimitée en ce qui concerne les valeurs mobilières.

Des critiques se sont élevées contre ces dispositions. Si l’on entre dans le détail de la loi, il est possible que bien des lacunes ou des erreurs s’y révèlent qui seront des germes de difficultés quand elle viendra à être appliquée. Mais toutes les lois en sont là, plus ou moins : on peut toujours les compléter, les amender, les perfectionner, tandis que lorsque le principe en est mauvais, il faut les remplacer complètement ce qui est une bien autre affaire. Le principe de celle-ci paraît bon. Le régime à trois degrés répond à une pensée juste et pratique qui tient le milieu entre la surveillance jalouse dont les vieux pays ont tant de peine à se défaire et le laisser aller confiant dont s’enorgueillissent peut-être imprudemment les jeunes gouvernements.

Les Congrégations.

Le régime imposé aux congrégations diffère du tout au tout de celui sous lequel se trouveront placées désormais les autres associations. « Aucune congrégation religieuse ne peut se former, dit l’article 13, sans une autorisation donnée par une loi qui déterminera les conditions de son fonctionnement ». Le même article stipule qu’une congrégation, une fois autorisée, ne pourra créer aucun établissement nouveau qu’en vertu d’un décret rendu avec l’approbation du Conseil d’État tandis qu’un décret ordinaire, rendu en Conseil des ministres, suffira toujours pour prononcer la dissolution de toute congrégation ou ordonner la fermeture d’un de ses établissements. L’article 14 interdit à tout membre d’une congrégation, non autorisée, de diriger un établissement d’enseignement et même d’y enseigner à quelque titre que ce soit. L’article 15 oblige toute congrégation religieuse autorisée à tenir un état annuel de ses recettes et dépenses, ainsi qu’à dresser l’inventaire de ses biens. Ces documents devront être présentés au Préfet ou à son délégué, à la première réquisition de ce fonctionnaire. S’il arrive que des actes de donations entre vifs ou testamentaires aient pour objet de permettre à une congrégation de se soustraire à la loi, de se reconstituer une fois dissoute, ces actes sont d’avance déclarés nuls, qu’ils soient faits directement ou par « personne interposée ». Et la loi énumère ceux qui seront « légalement présumés personnes interposées » sous réserve de la preuve contraire : tel par exemple, le propriétaire d’un immeuble occupé par la congrégation après qu’elle aura été déclarée illicite. Dans ce cas aussi, ses biens seront liquidés en justice et, après que chacun des membres de la congrégation aura repris son apport et que les dons et legs faits à la congrégation auront été revendiqués par les donateurs ou leurs héritiers, l’actif net sera réparti entre les ayants droit.

Le gouvernement, dans son projet, en avait décidé autrement et il faut reconnaître, non sans surprise, que la majorité du Parlement s’est montrée plus modérée — plus sage par conséquent — que le cabinet lui-même. Le projet ne permettait pas à ceux sur qui pesait la présomption légale de personnes interposées de fournir la preuve de leur innocence. Et, en cas de liquidation, il disposait que les droits de reprise exercés, le surplus de l’actif serait affecté à la caisse des retraites ouvrières : c’était, en somme, le principe de la confiscation réintégré dans les lois d’où le progrès de la civilisation l’avait chassé depuis longtemps. Le gouvernement proposait quelque chose de plus draconien encore. Appliquant la loi aux congrégations existantes (et qui n’auraient pas été antérieurement autorisées) aussi bien qu’à celles qui voudraient se créer ultérieurement, il exigeait des premières, sous peine de dissolution, non seulement d’avoir demandé, mais d’avoir obtenu l’autorisation dans le délai de six mois. Comme l’autorisation doit être donnée par une loi, qu’une loi doit être discutée et votée par les deux Chambres, que la fin de la session était proche et qu’en tout état de cause, le temps matériel eût manqué pour une besogne législative si considérable, cela revenait à faire passer la plupart des congrégations existantes sous le couperet d’une guillotine silencieuse et discrète. Ce qui surprend et choque dans le projet élaboré par le gouvernement, c’est le caractère de dissimulation, de déguisement que revêtait la pensée hostile : l’initiative parlementaire s’est exercée dans un sens bien plus franc et moins dur. La législation nouvelle n’en reste pas moins plus que sévère, surtout en ce qui concerne l’effet rétroactif : les lois, en général, ne visent que l’avenir immédiat et non le passé.

L’Effet rétroactif.

Beaucoup de ceux qui ont approuvé la loi et l’ont votée nient qu’elle ait un caractère rétroactif et leurs arguments ne sont pas sans valeur. On a dit que, s’étant créées sans autorisation, la plupart des congrégations existantes s’étaient placées dans une situation illégale. Ainsi présentée la chose est inexacte. Il est vrai qu’il existait déjà une « autorisation » dont les formalités étaient déterminées pour les communautés d’hommes par une loi de 1817, pour celles de femmes par une loi de 1825. Mais ni l’un ni l’autre de ces textes ne stipule qu’il s’agisse-là d’une autorisation obligatoire. La communauté qui veut posséder les droits civils, acquérir, aliéner est obligée de se faire reconnaître ; si elle n’a cure de ces privilèges, la chose est inutile. Il ne faut donc pas dire, comme l’a très bien fait observer M. Dufaure, au Sénat, en 1880 « qu’une communauté non autorisée est par cela même illicite, par ce qu’elle n’a pas demandé l’autorisation. Elle a usé d’un droit en ne la demandant pas ». Mais il est non moins vrai d’autre part que les congrégations non autorisées ont tourné la loi car il n’en est guère qui n’aient eu besoin d’exercer ces droits que l’autorisation était seule à pouvoir leur conférer légalement. Elles les exercent par voie indirecte et subreptice.

Un second argument, c’est qu’on n’aurait rien innové, qu’on se serait borné à faire revivre une législation traditionnelle. Là aussi il y a du pour et du contre. Sans remonter aux lois révolutionnaires qui détruisaient sans hésiter et confisquaient sans mesure, il existe une loi dite du 18 Germinal an x dont l’article 2 est ainsi conçu : « Les archevêques et évêques pourront, avec l’autorisation du gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires : tous autres établissements ecclésiastiques sont supprimés ». On a discuté à propos de ces mots : établissements ecclésiastiques. Mais il est à peu près certain qu’ils s’appliquaient à des espèces de séminaires privés, d’institutions parasites qui s’étaient développées au détriment de la religion et du clergé. La preuve qu’ils ne s’appliquaient pas aux ordres religieux c’est que, d’une part, à ce moment, les ordres religieux détruits et dispersés par la Révolution n’étaient pas encore reconstitués, et que d’autre part, dès l’année suivante, au lendemain du Concordat, certaines congrégations d’hommes et de femmes s’organisèrent ouvertement et que deux d’entre elles furent immédiatement reconnues par décrets (an xi et an xii) ; sans doute cette même année (an xii), on peut citer un décret de messidor dû à l’initiative de Fouché et sanctionné par Napoléon dans un moment de colère et d’irréflexion, décret par lequel fut établi l’obligation pour toute association de se faire préalablement autoriser. Seulement ce décret n’entra jamais en vigueur et fut abandonné avant d’avoir été appliqué. Il ressort de tout cela que si les conditions d’existence faites aux congrégations religieuses étaient aléatoires, instables et irrégulières, cette instabilité et cette irrégularité duraient depuis 90 ans. Quand le provisoire s’éternise de la sorte, les intéressés sont excusables de prendre confiance en sa durée ; et sans qu’ils aient le droit de s’en réclamer au même titre que d’un régime légal, il se crée pourtant une sorte de prescription en leur faveur ; ils ont acquis, si l’on peut ainsi dire, des droits secondaires.

Pour n’en tenir aucun compte il faut, en tous les cas, pouvoir s’autoriser d’un péril pressant, de circonstances extraordinaires et graves. Quelles sont-elles ? Les deux principaux griefs ont été résumés par le rapporteur, M. Trouillot, de la façon suivante. Le premier c’est que « l’action politique des congrégations, leur intervention dans les affaires publiques et dans les luttes de partis », se manifestent « avec une audace encore sans exemple » — et le second c’est que par « leur puissance financière, leur richesse mobilière et immobilière » elles constituent « plus ouvertement que jamais, un péril économique social ».

Les Deux Jeunesses.

Est-il vrai que le résultat de la fameuse loi de 1850 sur la liberté d’enseignement, qu’on appelle du nom de son auteur la loi Falloux, ait été de couper la jeunesse française en deux portions irréconciliables « moins séparées par leur condition que par leur éducation et qui grandissent sans se connaître », élevées « l’une à l’ombre du dogme, l’autre dans le rayonnement de la science » ; à ces deux conceptions un peu simplistes de la France pédagogique, adoptées par M. Waldeck-Rousseau et par M. Viviani, ne convient-il pas d’opposer celle de M. de Mun ? « Ce n’est pas deux, s’écrie-t-il, reprenant le mot d’un de ses collègues, mais vingt, mais trente jeunesses » qui s’échappent tous les ans des écoles et chez qui la formation intellectuelle est un combiné d’origine, de traditions, d’initiatives en sorte que « les doctrines de leurs familles, les leçons de leurs maîtres et leurs propres tendances » ont participé à cette formation. La théorie des deux jeunesses est issue d’un regard trop rapide donné à la statistique de la population des établissements secondaires. L’esprit de généralisation en a tiré ensuite une conclusion trop absolue. Qu’on veuille bien se reporter aux chiffres mentionnés l’année dernière[2] ; ils indiquent un double mouvement vers les internats religieux et vers les externats de l’État ; la défaveur croissante qui s’attache aux internats de l’État est assez explicable par l’insuffisance matérielle et morale de leur organisation. Il est très clair que dans un pays où les opinions politiques et religieuses sont aussi imbues de sentimentalisme qu’en France, et s’y teintent de nuances aussi diverses, la bourgeoisie ne saurait, sous le rapport de l’éducation de ses fils, se départager en deux camps nettement tranchés ; si cela était du reste, il faudrait en conclure que le gouvernement n’a pas la confiance de la majorité puisqu’il n’a pas non plus la majorité dans ses lycées ; mais cela n’est pas. Et non seulement, pour toutes sortes de motifs, on trouve des «  cléricaux » qui envoient leurs enfants au lycée et des « anticléricaux », qui confient les leurs aux maisons religieuses, mais parmi les hommes politiques et les fonctionnaires, beaucoup appartiennent au parti inverse de celui vers lequel leur éducation serait censée les avoir conduits. Un autre fait est assez probant. Depuis la fondation de la République on peut dire que ses majorités ont toujours été en croissant ; mais le nombre des élèves de l’enseignement congréganiste a été croissant aussi. Comment admettre que la bourgeoisie française accorde une confiance de plus en plus grande à des maîtres dont le principal effort consisterait à ruiner dans l’esprit des enfants un régime auquel leurs pères s’attachent de plus en plus ? On pouvait, au temps de Gambetta et de Jules Ferry, concevoir quelques inquiétudes à ce sujet. Mais ce n’est pas après que la République a duré trente ans, a victorieusement repoussé tous ses adversaires, s’est affermie en Europe et étendue au loin, ce n’est pas surtout après que Léon xiii l’a solennellement reconnue et adoptée, que les congrégations religieuses vont exposer leur popularité en distribuant un enseignement antirépublicain. Aussi ne le font-elles point.

Deux jeunesses ! mais, dans un sens, il y aura toujours deux jeunesses et deux âges mûrs et deux vieillesses. En évoquant « l’éternel conflit entre la tentation pressante du libre examen et le besoin d’une autorité précise et définie devant qui s’incline la superbe de la Raison », M. de Mun a rappelé l’existence d’un état de choses auquel ni la République Française, ni aucune République, ni aucun césarisme ne sauraient mettre fin. Ce sont là questions de conscience que les hommes politiques ont bien tort de vouloir réglementer ; elles les dépassent.

L’Ingérence électorale.

Devant la Chambre, en janvier 1901, M. Waldeck-Rousseau parlait de la « formidable » organisation congréganiste « qui s’est formée pour conquérir le suffrage universel, qui va tenir le grand livre des élections, qui aura des agents dans toute la France ». Il évoquait « ces excitations, ces fureurs dirigées par un système évoqué du plus sombre passé contre toute une race ». — Et plus tard, au mois de juin, il disait au Sénat : « Ce n’est pas le développement de la richesse qui est le plus inquiétant, mais le développement de l’influence, la main mise sur les esprits et les intelligences, et sur les consciences ». Et il ne craignait pas d’ajouter ces paroles incroyables : « Je suis convaincu, pour ne parler ici que des Assomptionnistes, que si l’on avait tardé dix ans à déposer la loi que nous vous présentons, il n’aurait plus été au pouvoir d’aucun gouvernement de venir à bout de cette congrégation ». Quand il s’agit de sujets aussi graves, il y a des effets oratoires qu’un chef de gouvernement ne devrait pas se permettre. Pour apprécier la valeur réelle de celui-ci, il suffit de se rappeler que le nombre des membres des congrégations, en France, n’atteint pas 200.000 ; il y a environ 160.000 femmes et 40.000 hommes. On ne voit pas très bien l’ingérence électorale des Sœurs de Charité ou des Petites-Sœurs des Pauvres, non plus que des Carmélites ou autres ordres « contemplatifs » qui ne sortent jamais de leurs couvents. Les garde-malades et les missionnaires ont, en général, autre chose à faire que d’organiser les élections ; les éducateurs sont condamnés, par leur tâche même, à une certaine réserve ; restent, avec les Assomptionnistes déjà dissous, un certain nombre d’ordres contre lesquels il n’était pas très difficile de prendre des mesures énergiques, s’il l’eût fallu. L’ingérence électorale des congrégations est probable ; elle déplace évidemment un certain nombre de suffrages, mais de là à en faire un danger public, il y a un abîme. La pesée totale, effrayante, irrésistible dont on a agité le spectre devant l’opinion, celle-là n’existe point. Comme l’a fort bien dit M. Crépon[3], « notre état social ne la comporte plus ». Ce sont là dangers d’un autre âge qui ne peuvent reparaître que pour jouer Croquemitaine.

Il faut remarquer encore que, très jalouses de leur autonomie, veillant sur leur indépendance avec un zèle farouche et souvent animées les unes envers les autres de sentiments dans lesquels la charité chrétienne n’a rien à voir, les congrégations ne sont nullement disposées à s’entendre. Le Congrès radical (juin 1901) a eu beau sonner la charge contre « la congrégation », ainsi transformée en une sorte d’hydre fabuleuse, l’émiettement des forces congréganistes n’en est pas moins connu de quiconque a tant soit peu étudié l’organisation des ordres monastiques et leur caractère. Or l’entente préalable, la mise en commun des ressources morales et matérielles seraient pour les congrégations la seule façon d’opérer une pression vraiment efficace sur le corps électoral.

La Main-Morte.

Quelle est la fortune des congrégations ? Il y a vingt ans, M. Brisson l’évaluait à 713 millions (Rapport du 27 décembre 1880) ; en 1894, M. Cochery se tenait à 500 millions (Rapport sur le budget de 1894) ; enfin, l’année dernière, M. Waldeck-Rousseau parlait d’un milliard. Ces différences énormes dans l’évaluation indiquent à tout le moins que les éléments n’en sont pas aisés à réunir. Une enquête s’imposait, elle a eu lieu. Par malheur, elle a été conduite de telle façon que ses conclusions sont presque sans valeur. Les biens possédés par les congrégations elles-mêmes sont indiqués comme occupant une superficie de 20.900 hectares et représentant, d’après les Contributions Directes, une valeur vénale de 435 millions. Mais, à cette première rubrique, on en ajoute d’autres qui sont sujettes à caution. Ainsi on catalogue les biens « possédés par un ou plusieurs membres de la congrégation auxquels la qualité de personne interposée a été reconnue judiciairement ou administrativement » : judiciairement, soit ; mais administrativement, qu’est-ce à dire ? Ni le Préfet, ni ses agents n’ont qualité pour faire cette reconnaissance et l’administration s’expose à ce qu’on la soupçonne d’excès de zèle ou de manque de scrupules. Car il a bien fallu atteindre, coûte que coûte, le total si imprudemment endossé par le président du Conseil et trouver le milliard qu’il avait promis. On paraît avoir forcé la note de diverses façons, mais surtout en présentant, comme une source de richesse, des propriétés qui ne rapportent rien et ne sont, à vrai dire, que des causes de dépenses. Soit qu’elles aient acquis d’anciens bâtiments, soit qu’elles en aient construit de nouveaux, les congrégations ont une tendance à l’exagération immobilière. De beaux édifices, des cloîtres spacieux, des chapelles monumentales, c’est là ce qui les tente ; leur fortune mobilière est minime ; elles ont tout mis en bâtisses, et se sont même parfois endettées pour achever une construction trop coûteuse. Ces immeubles n’ont qu’une valeur relative, car ils sont difficiles à aliéner ; l’usage qu’on en peut faire est restreint ; les démolir est onéreux. Il est donc infiniment probable qu’en aucun cas la vente ne saurait représenter le montant de l’argent dépensé pour les édifier.

Au point de vue du fisc ils ne sont nullement improductifs. La véritable main-morte se compose des biens inaliénables qui appartiennent à l’État, aux départements, aux communes et aussi aux établissements reconnus d’utilité publique, c’est-à-dire placés en tutelle, car la reconnaissance d’utilité publique est, en somme, une mise en tutelle. Les congrégations autorisées en sont là et d’après la loi de 1817, il faut l’autorisation du roi (c’est-à-dire du gouvernement) pour rendre aliénables de nouveau les « immeubles ou rentes » qui leur appartiennent et qui sont « possédés à perpétuité ». Cette main-morte est fort restreinte : l’autre, celle des congrégations non autorisées est restée dans le commerce ; elle appartient à des sociétés civiles et n’est pas inaliénable. Elle ne fait partie d’aucune succession, il est vrai ; mais c’est précisément pour remplacer le paiement des droits de succession qu’a été établi l’impôt spécial connu sous le nom de « Droit d’accroissement ». Depuis la mise en vigueur de cet impôt (1895), il a rapporté au Trésor la somme de 4.603.691 francs : il reste dû 7.300.000 francs pour lesquels des délais ont été accordés aux 145 congrégations qui se sont engagées à se libérer par à-comptes. Voici, par exemple, une congrégation utile entre toutes : les Frères de Saint-Jean-de-Dieu ; elle soigne plus de 3.000 malades, dont 2.000 indigents, aliénés, vieillards et enfants infirmes. Depuis 12 ans, elle a versé au Trésor près de 400.000 francs. Tout cela n’est pas de la main-morte.

Il y a encore une source de richesse dont il convient de parler. Les congrégations sont inscrites à la taxe des patentes. Au 1er janvier 1900, elles payaient de ce chef, la somme de 623.000 francs ; les quatre-cinquièmes de ce total revenaient aux congrégations de femmes qui possèdent de petits ateliers où se fabriquent des cierges, des chapelets, des fleurs artificielles, de la passementerie, voire même du pain d’épice et du chocolat. Sont encore taxés les établissements de retraite (239), de santé (77), les pharmacies (35), drogueries (184), etc… et enfin quelques industries ou commerces bizarrement choisis. C’est ainsi que l’administration signalait, l’an passé, à la charge des congrégations, 4 débits de liqueurs, 3 cabarets avec billard, 8 entreprises de douches, 1 de diligences et même 2 établissements forains ! On peut y ajouter 28 moulins et 1 magasin de verres de montre. Cette curieuse nomenclature prouve que les associations religieuses sortent parfois de leur rôle et s’oublient à exercer des métiers médiocrement utiles au salut des âmes. Mais d’autre part, les sommes mêmes inscrites au rôle des patentes indiquent qu’il s’agit d’entreprises assez minimes et de peu d’importance : la fortune congréganiste ne s’en trouve guère augmentée.

En adoptant le chiffre global de 800 millions et en le comparant à ceux qui représentent le nombre des congréganistes Français et les impôts qu’ils payent, on arrive à cette conclusion que chaque congréganiste représente environ un capital de 4.000 francs sur lequel le seul droit d’accroissement prélève à peu près 10 francs par an, sans préjudice des autres impôts. Aux yeux de bien des gens, qui n’avaient pas étudié jusqu’ici la situation des congrégations, les résultats des enquêtes récentes auront donc été tout contraires à ce qu’en attendait le gouvernement. Beaucoup de Français croyaient certainement les congréganistes plus nombreux et plus riches.

Résultats et Conséquences.

À la date du 3 octobre 1901 expirait le délai imparti aux congrégations pour se conformer à la loi. À cette date, 351 congrégations non autorisées sur 753 avaient déposé leur demande d’autorisation : elles se répartissent en 45 congrégations d’hommes possédant 1.740 établissements, et 206 de femmes en possédant 1.227. En outre, 1 congrégation autorisée d’hommes, les Lazaristes, et 64 congrégations autorisées de femmes, dont les Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, ont déposé des demandes devant le Conseil d’État pour ceux de leurs établissements, au nombre de 2.174, qui ont été ouverts sans autorisation. D’où il suit que 402 congrégations non autorisées possédant 1.335 établissements ont refusé de se soumettre à la loi et ont émigré ou se sont dissoutes. D’autre part, pour les 12.176 établissements ouverts sans autorisation par les congrégations antérieurement autorisées, le Conseil d’État n’a reçu que 2.174 demandes, ce qui implique que 10.002 établissements seront fermés[4].

Les congrégations qui se sont retirées ou dispersées n’ont fait entendre aucune protestation ; seuls, les Jésuites ont publié un manifeste explicatif signé des quatre « provinciaux » qui dirigent l’ordre en France. Conçu en termes extrêmement modérés, mais très nets, soulignant le caractère antireligieux des déclarations faites devant le Parlement, par les partis extrêmes, au cours de la discussion, ce manifeste a procuré à la Compagnie de Jésus, selon l’expression du journal Le Temps, « les honneurs d’une belle sortie ». Ses collèges, d’autre part, ont rouvert leurs portes comme d’habitude, sous la direction de laïques ou de prêtres libres, inféodés à l’ordre et résolus à continuer son œuvre ; et la rentrée s’est opérée — symptôme à noter — sans qu’un seul élève ait fait défaut.

La proportion assez considérable des congrégations qui ont quitté la France rendra longue et délicate la liquidation de leurs biens immobiliers à laquelle la loi stipule qu’il sera procédé sans que les tribunaux aient à intervenir autrement que pour désigner le liquidateur : car la congrégation qui ne s’est pas fait autoriser est considérée comme dissoute et sa liquidation est de plein droit. Il est probable que ces opérations ne se poursuivront pas sans que de nombreuses difficultés et de nombreux procès ne surgissent pour les compliquer et en retarder la solution. À ces embarras administratifs se superposeront des embarras politiques. Le gouvernement, en effet, se trouvera, tôt ou tard, en face de demandes d’autorisation qui devront être discutées par les Chambres ; il lui sera également malaisé de les appuyer et de ne pas les appuyer. Dans le premier cas, le président du Conseil ou son successeur verront se dresser contre eux tous les arguments employés pour défendre la loi et obtenir qu’elle fut votée. Dans le second, ils donneront raison aux congrégations qui se sont méfiées du libéralisme parlementaire et qui ont préféré s’en aller que de se soumettre. Ce n’est pas une des moindres maladresses commises que d’avoir fait aboutir les demandes d’autorisation à un corps politique élu, au sein duquel chaque nouvelle demande rallumera les passions et agira comme un brandon de discorde. La loi semble destinée à retarder indéfiniment l’apaisement et à accroître la fâcheuse tendance des députés à perdre en discussions oiseuses un temps qui serait mieux employé à faire les affaires du pays.

Dans le pays lui-même, il est assez difficile de prévoir l’effet produit. Les congrégations auraient pu s’entendre pour résister à la loi, s’enfermer dans leurs couvents et obliger le gouvernement à les expulser par la force. On imagine en quel état quatre mille expulsions (les 753 congrégations non autorisées possédaient exactement 4.292 établissements) eussent mis la France ; il suffit de se rappeler l’effet produit par les expulsions de 1880 et ce qu’il en coûta à la République, aux élections de 1881, pour s’être laissé entraîner dans cette voie brutale. Si les congrégations ont renoncé à un tel plan de campagne, il est probable que ce n’est pas par vertu chrétienne, mais par intérêt. L’opinion ne leur a pas paru cette fois assez favorablement disposée à leur égard ; elles ont pensé qu’on leur saurait plus de gré d’une immolation silencieuse que d’une résistance sensationnelle. Le calcul pourrait bien avoir été habile et les congrégations ont sans doute gagné, à agir ainsi, des sympathies nouvelles. Ces sympathies sont-elles nombreuses et énergiques ? C’est ce que nous saurons aux élections de 1902. L’indifférence jusqu’ici a été très générale. Point de manifestations, aucun tumulte dans les rues. Il est certain que la France ne se sent pas atteinte dans ses œuvres vives. Les travaux des Bénédictins et les prières des Carmélites ne lui paraissent plus nécessaires à sa vie sociale. Mais on sent une sourde inquiétude provenant de l’atteinte portée à la liberté individuelle comme aussi de la haine sectaire déployée en cette circonstance. À cela s’ajoutent certains intérêts matériels lésés. Des centres monastiques comme Solesmes, même dépourvus de pèlerinages célèbres, de fabriques de liqueurs ou d’exploitations agricoles n’en ont pas moins pour la région environnante une importance considérable ; ils contribuent de mille manières à son enrichissement. Pour la population ouvrière qui va perdre au change, la satisfaction donnée aux idées voltairiennes serait une assez médiocre consolation. Le célèbre pharmacien Homais immortalisé par Balzac, existe, en France, a plus d’un coin de rue ; mais si demain on parlait de fermer la basilique de Lourdes, les Homais de l’endroit ne seraient pas les derniers sans doute, à réclamer.

Il est à craindre, de plus, que les institutions de bienfaisance et d’une manière générale l’organisation de la charité publique et privée n’aient à souffrir du nouvel état de choses. Depuis la faillite lamentable à laquelle aboutirent les belles théories des Jacobins sur la bienfaisance officielle, il est avéré que l’État est totalement impuissant à venir seul au secours de toutes les misères. Il fallut, en l’an v, rouvrir la porte à l’initiative privée qu’on avait brutalement mise dehors et dont le malencontreux décret de l’an ii avait détruit l’œuvre et dilapidé les ressources. Peu à peu, la générosité particulière, d’abord découragée et ralentie, recommença à s’exercer. Après avoir été de 1 million par an au commencement du siècle, puis de 3 millions entre 1814 et 1830, ensuite de 4 millions, le chiffre des dons et legs faits à une seule catégorie d’œuvres, aux établissements reconnus d’utilité publique, a dépassé de 1874 à 1894, 450 millions, c’est-à-dire une moyenne annuelle de 22 millions ; les seules institutions d’assistance de Paris et de la banlieue, où depuis 60 ans près de 3.000 œuvres ont été fondées, reçoivent aujourd’hui bien plus que ne recevaient celles de toute la France au milieu du siècle[5]. À des établissements laïques gouvernés et administrés par l’État, l’argent n’ira jamais avec cet entrain. En dehors même de toute influence de l’esprit clérical, les donateurs les plus tolérants regarderont à enrichir de tels établissements où la sèche et coûteuse bureaucratie officielle ne saurait remplacer le dévouement efficace et doux qu’inspire la foi religieuse. À un autre point de vue, si les principaux ordres charitables sont autorisés et s’il est permis d’espérer que les autres obtiendront l’autorisation qu’ils ont sollicitée, la nouvelle loi n’apporte pas moins des entraves sans nombre à l’exercice de leur ministère. Le contrôle financier de l’administration, le recours au Conseil d’État nécessaire pour toute extension de la congrégation, enfin, la menace perpétuelle d’une fermeture ou d’une dissolution prononcée par le conseil des ministres, ce sont là des conditions d’existence peu faites pour donner de la sécurité et de la confiance.

Le Pape et les Missions.

Au loin, les conséquences de la loi paraissent devoir être beaucoup plus graves. D’abord en infligeant un échec retentissant à la politique personnelle de Léon xiii, au soir de son pontificat, le gouvernement Français n’a pas seulement annulé plus ou moins complètement les avantages que cette politique pouvait lui procurer en Europe et ailleurs, il a encore rendu plus incertaine l’orientation du pontificat suivant. Ce n’est un secret pour personne que l’opposition a toujours été vive dans le Sacré Collège contre les vues du Pape à l’égard de la République. Le succès pouvait seul neutraliser l’effet de ces sentiments francophobes ; les cardinaux qui les professent triomphent dès à présent et se sentent plus à l’aise pour préparer une réaction dont le prochain Pape sera le représentant naturel et qui sera d’autant plus marquée qu’elle aura été plus lente à venir. Si même les sentiments intimes de Léon xiii n’ont pas changé — et l’attitude du gouvernement Français lui a causé une très vive amertume, il est désormais trop près du tombeau pour reprendre son œuvre et lui donner une nouvelle direction. Le gouvernement de la République s’est toujours mépris sur les mobiles qui inspiraient le Pape. Imbus de l’idée fausse que le sentiment religieux va s’affaiblissant dans le monde, ce qui est le contraire de la vérité, les républicains Français ont cru obstinément que Rome avait besoin d’eux. Sans doute il y avait quelque utilité pour le chef de la religion catholique à montrer qu’aucune forme de gouvernement ne lui est hostile ; mais les États-Unis fournissaient de ce fait une preuve suffisante et, après tout, l’appui des grandes monarchies était encore plus nécessaire au Saint-Siège. Avec une notion plus juste de la part qui, dans la politique de Léon xiii, revenait à son francophilisme personnel, le gouvernement Français eut évité sans doute d’infliger à cette politique un démenti aussi éclatant qu’inutile.

Ce qui montre à quel point il était sous ce rapport insuffisamment éclairé, c’est l’espèce de naïveté avec laquelle la loi fut, au début, présentée comme favorable aux intérêts de l’Église. Elle était censée devoir libérer le clergé concordataire — évêques et curés — du joug pesant que les congrégations faisaient peser sur lui. La rivalité existe bien ; le clergé a de nombreux motifs de se plaindre de certaines congrégations, sinon de toutes et de les jalouser. Mais la passion antireligieuse et l’esprit sectaire perçaient trop ouvertement à travers la loi elle-même et les commentaires qu’elle soulevait, pour que l’Église toute entière ne se sentit pas menacée en cette circonstance. Aussi bien, la lettre adressée par Léon xiii au Cardinal Archevêque de Paris, le 23 décembre 1900, avait clairement indiqué que le Saint-Siège entendait se solidariser avec les congrégations et considérerait toute mesure dirigée contre elles comme dirigée contre l’Église en général.

La question principale qui se pose depuis longtemps entre Paris et Rome, est celle du protectorat des églises d’Orient. Le Pape a apporté à maintenir ce protectorat entre les mains de la France tant de chaleur et d’énergie, qu’il est peu probable qu’il consente à le détruire. Mais cette précieuse prérogative n’en serait pas moins fort ébranlée par une politique trop nettement anticléricale. Un passage du dernier Livre Vert Italien a même pu donner à croire que le nouveau représentant de la France en Chine n’apporterait à le maintenir, qu’un zèle médiocre ; mais si sa clairvoyance était à ce point en défaut, le séjour en Extrême-Orient ne tarderait pas, sans doute, à corriger son inexpérience des intérêts qu’on lui a confiés. Ce qui est plus grave, c’est que les puissances étrangères auraient beau jeu pour revendiquer, tant en Orient qu’en Extrême-Orient, leur part du protectorat auquel la politique intérieure de la France enlèverait toute signification. Le prestige de la République en ces contrées lointaines en serait nécessairement très diminué et quand bien même les 10.000 écoles dans lesquelles l’enseignement français est donné à près de 700.000 enfants, continueraient d’être chaudement protégées, le fait que les congrégations qui y enseignent sont persécutées en France n’en diminuerait pas moins la valeur et la portée de l’œuvre pédagogique qu’elles accomplissent dans les missions. Ces fâcheuses conséquences de la loi ont été provisoirement palliées par la retentissante intervention de la France en Turquie dans le détail de laquelle nous entrerons plus loin ; mais de tels remèdes ne sont pas toujours à portée !

Bénéfice net.

En admettant la nécessité péremptoire de régler sans plus attendre la question des associations et des congrégations, on pouvait s’y prendre de deux manières. On pouvait établir une législation plus ou moins sévère, mais pour l’avenir seulement, et destinée à arrêter ou à ralentir l’essor congréganiste et l’accroissement des biens dits de mainmorte. D’autre part, on pouvait négocier un concordat avec le Saint-Siège. Cette idée de concordat, mise en avant par un prélat connu pour son libéralisme, Mgr Fuzet, archevêque de Rouen, paraît avoir séduit le Souverain-Pontife ; car dans la lettre mentionnée ci-dessus, il y fit une allusion sympathique, indiquant qu’il eut été tout disposé à entrer en pourparlers avec le gouvernement Français. Le fait que loin de chercher en cette affaire les solutions naturelles, apaisantes et pratiques, on ait eu recours à tous les procédés susceptibles de passionner le débat et de donner à certains appétits une bruyante satisfaction est une preuve trop claire que l’intérêt politique a constamment pris le dessus sur l’intérêt moral et économique. Quel est cet intérêt politique et sur quoi repose-t-il ? S’il ne s’agissait que de maintenir le cabinet actuel en fonctions un peu plus longtemps que les plus durables de ceux qui l’ont précédé, si en un mot, le gouvernement n’avait cherché qu’à fortifier et à consolider sa majorité en lui donnant un caractère net, tranché, intolérant, la France, plus tard, serait en droit de trouver qu’on lui a fait payer bien cher une stabilité ministérielle qui eut pu probablement être réalisée à moins de frais. Cette stabilité a une raison d’être ; l’échéance électorale de 1902. Le cabinet paraît désireux de présider à cette grande consultation nationale.

Mais, en général, un gouvernement qui a derrière lui une durée respectable, ne se contente pas de dire au pays : votez pour moi ! Il tient à honneur d’avoir un programme et de le faire connaître. Le programme de l’année prochaine ne se dessine point. L’anticléricalisme ne saurait en tenir lieu : c’est du négatif. Le cabinet s’est fait une majorité solide ; il ne s’est pas fait un parti. Il continue de trouver autour de lui le concours exigeant des socialistes et l’appui enthousiaste des radicaux, c’est-à-dire qu’il recrute ses partisans parmi les ennemis déclarés de la propriété aussi bien que parmi ceux qui s’en proclament les défenseurs résolus. Que peut-on entreprendre de vaste et de suivi avec une semblable armée ?

L’énorme effort accompli, le dangereux sacrifice consenti, n’ont donc pas engendré ce qui est l’instrument indispensable de toute politique : un parti et un programme. Comme bénéfice net, ce serait peu de chose.

Tel est, du moins, notre sentiment à l’heure où paraissent ces lignes ; peut-être quelque événement ultérieur viendra-t-il le modifier et verrons-nous le ministère découvrir un plan de derrière la tête qui remplacera avantageusement en ce cas la déclaration vide et déclamatoire adoptée par le Congrès Radical (Juin 1901). Jusque-là, force est bien de penser que ce document renferme l’exposé des ambitions gouvernementales. Elles seraient très minces !

  1. Voir la Chronique de 1900, page 37.
  2. Voir la Chronique de 1900, page 39.
  3. Revue des Deux-Mondes, du 15 janvier 1901.
  4. Depuis lors, on a fait connaître que les congrégations ayant demandé l’autorisation étaient au nombre de 607 et non de 416, mais ce renseignement n’a point encore un caractère d’authenticité.
  5. Léon Lefébure « Paris charitable et prévoyant ».