L’Université d’Avignon aux XVIIe et XVIIIe siècles/Livre I/Chapitre III

CHAPITRE III

LE PRIMICIER


Origine et caractère du primicériat. — Mode d’élection du primicier : formalités et serments. — Attributions administratives, financières et judiciaires du primicier. — Honneurs qui lui sont dévolus. — Conflits d’attributions et querelles de préséances. — L’affaire de la noblesse héréditaire.


Tous les documents s’accordent à représenter le primicier comme le chef suprême, ou suivant une expression souvent employée, comme la tête (caput) de l’Université. L’origine du primicériat se confond d’ailleurs avec celle de l’Université elle-même. Les statuts de 1303 qui instituent cette fonction lui donnent aussi son caractère définitif[1]. Sauf quelques modifications imposées par les circonstances, le mode d’élection du primicier, ses attributions, son rôle dans le studium et dans la cité restèrent identiques à travers les siècles. Une seule fois, en cinq cents ans, l’institution fut menacée. Dans la réforme de Pie II, le primicier disparaissait et faisait place à un recteur choisi, à tour de rôle, dans les diverses facultés[2]. Mais on sait que la bulle de 1459 ne fut jamais appliquée ; la dignité primicériale n’en fut donc pas atteinte et les statuts qui suivirent, s’inspirant d’idées toutes contraires, la fortifièrent à l’envi.

Le primicier, chef de l’Université tout entière, est pourtant élu par les juristes seuls. Au Collège des docteurs en droit agrégés assemblé pour cette élection, s’ajoutent seulement depuis 1503 quatre docteurs de la faculté de théologie, savoir le plus ancien agrégé de chacun des ordres mendiants : augustins, carmélites, dominicains, frères mineurs de saint François[3]. Les théologiens séculiers sont exclus, même au xviie siècle, quand déjà ils sont nombreux. Et c’est en 1784 seulement que les médecins, par l’organe de leur doyen et de leur premier professeur, sont admis à prendre part à l’élection[4]. Les maîtres ès arts n’y obtinrent jamais aucun suffrage.

La fonction était annuelle. L’élection avait lieu, chaque année, le lundi de la Pentecôte, à quatre ou cinq heures de l’après-midi. L’évêque-chancelier avait le droit d’y assister et s’y rendait quelquefois. Le plus souvent, il déléguait pour le représenter le vice-chancelier qui était pris parmi les docteurs[5]. Même en l’absence de l’évêque, le Collège se réunissait, ce jour-là, au palais archiépiscopal « et salle basse d’icelui donnant sur le Rhône et appelée Chambre de la Chancellerie[6]. »

La forme de l’élection a sensiblement varié suivant les époques. Avant le xviie siècle, il semble que chaque docteur présent à l’assemblée doit donner à haute voix son suffrage. Mais ce système avait de graves inconvénients, quand le primicériat était disputé par plusieurs concurrents, et on se préoccupa de le modifier. Le 6 mai 1611, le primicier proposait de choisir un mode d’élection plus convenable et qui garantît mieux la liberté du vote de chacun. Il fut difficile de s’accorder. On finit cependant par adopter le scrutin secret avec bulletins « de même longueur et largeur, faits de bon papier sans marque majuscule ou minuscule[7] ». Ce système, irréprochable en lui-même, fit naître cependant des brigues ardentes et éloigna, paraît-il, plus d’un candidat sérieux, qui répugnait à solliciter les suffrages des agrégés. On se préoccupa donc de le modifier et l’on s’arrêta, en 1659, à un de ces compromis, alors fort à la mode, en matières d’élections municipales par exemple, où l’on s’efforçait de combiner, dans un dosage savant, le système du choix et celui du hasard ou « du sort ».

Au moment du vote, chaque docteur remettait au primicier un bulletin portant six noms et l’on formait des six candidats qui, dans ce scrutin préparatoire, avaient eu le plus de voix, une sorte de liste d’admissibilité. Le primicier inscrivait alors chacun de ces six noms sur un « billet séparé qu’il passait dans une maille et mettait dans un chapeau ». On chargeait un petit enfant de tirer trois de ces billets et c’est sur les trois noms ainsi sortis que les docteurs étaient de nouveau appelés à voter « par ballottes affirmatives et par ballottes négatives ». Le docteur qui avait obtenu le plus grand nombre de ballottes affirmatives était proclamé primicier[8]. Dans la pratique, c’était le primicier lui-même qui formait la liste préparatoire, après avoir pris l’avis des docteurs : il était rare, d’ailleurs, de voir surgir plus de six candidatures. Il arriva parfois aussi que devant le mérite éminent d’un des concurrents, les autres se retirèrent. L’élection se fit alors par acclamation. Peu de docteurs reçurent d’ailleurs de leurs collègues un témoignage aussi flatteur de confiance[9]. Notons enfin qu’à partir de 1662, les docteurs, dans une séance préparatoire tenue quelques jours avant l’élection, prirent l’habitude de désigner quatre d’entre eux avec mission, sous le nom de députés de la table, de dépouiller le scrutin et d’en garantir la sincérité.

À l’origine, tout docteur en droit était éligible ; et de même après l’institution de l’agrégation, tout agrégé, s’il résidait à Avignon. Une coutume, que les statuts de 1503 confirmèrent, attribuait le primicériat à tour de rôle, un an sur deux, aux docteurs lisants et aux non-lisants ; plus tard les non-lisants, de beaucoup les plus nombreux dans le Collège, purent l’obtenir deux ans sur trois et même cinq ans sur six[10]. Mais quand les chaires furent devenues triennales, ce fut au tour des régents de réclamer, en raison du peu de durée de leur charge. Pour en finir, en 1633, on supprima toute réglementation[11]. Un moment, en vue de couper court à des ambitions prématurées, on exigea de tout candidat vingt-cinq ans d’agrégation, puis de doctorat seulement[12] ; mais ces décisions ne furent pas respectées ; en 1786, le Collège, qui songe à les remettre en vigueur, non sans les atténuer, constate qu’elles sont « tombées en désuétude par le non usage[13] » ; en 1790, il les abroge formellement[14].

Quant aux pouvoirs du primicier, ils restèrent toujours annuels[15]. Même, pour éviter les réélections successives qui eussent fait brèche aux principes, nul ancien primicier ne put être une seconde fois candidat qu’après six années de « repos ». Devenir plusieurs fois primicier était d’ailleurs un honneur assez rare, récompense de services éminents. En deux siècles, trente-huit docteurs à peine l’obtinrent dont huit furent rappelés trois fois au pouvoir et six seulement quatre fois.

Un moment cependant on songea à rendre le primicériat viager : c’était l’époque où on revendiquait pour lui la noblesse héréditaire, privilège difficile à accorder à des magistrats annuels. Consulté, le Collège repoussa avec indignation un projet si contraire à ses sentiments : il déclara qu’il renoncerait plutôt à demander la noblesse héréditaire[16].

Faut-il dire qu’à certaines époques difficiles, le primicériat fut peu recherché et qu’une fois même le Collège dut faire un primicier malgré lui[17] ? Ce ne fut là, assurément, qu’une très rare exception. Plus souvent, les docteurs se montrèrent fort jaloux d’un honneur qui consacrait leur mérite : le bruit de leurs compétitions et de leurs brigues a souvent troublé les débats d’ordinaire si paisibles du sénat universitaire ; de ces luttes électorales, on put blâmer parfois des excès : elles témoignent du moins du prix qu’on attachait à leur enjeu[18].

Dès que son élection avait été proclamée par le bedeau, le nouvel élu, à genoux, devait prêter serment sur les Évangiles, entre les mains de son prédécesseur, de maintenir les statuts contenus dans le livre qu’il avait sous les yeux, ainsi que les privilèges accordés aux docteurs, aux écoliers, à la ville et à l’Université en général et de défendre contre toute attaque et en toute circonstance les docteurs et étudiants, leurs franchises et leurs libertés[19]. L’ancien primicier lui remettait alors le livre des statuts et le chaperon, insigne de ses fonctions nouvelles et le faisait asseoir à sa place.

À leur tour, les docteurs prêtaient entre les mains de leur nouveau chef le serment de lui obéir dans toutes les choses justes et honnêtes, principalement s’il s’agissait du bien ou de l’honneur de l’Université et aussi de se rendre à toutes les assemblées convoquées par son ordre, sauf légitime empêchement[20].

Après quoi le primicier faisait un remerciement en latin et accompagné des docteurs présents, — le cortège étant précédé des hautbois et suivi de plusieurs personnes distinguées, — se rendait à la métropole pour rendre grâces à Dieu et à la Sainte Vierge. Il allait ensuite, dans le même apparat, rendre visite en leur palais, au vice-légat, puis à l’archevêque qui, tous deux, le haranguaient copieusement. Quelques jours plus tard, il recevait à son tour, assisté des docteurs, la visite de ces hauts dignitaires et des magistrats de la ville. Le détail de ces réceptions — sur lesquelles les documents ne tarissent pas — était minutieusement réglé par la coutume : on tenait à ce qu’elles revêtissent une grande solennité[21]. La série de ces cérémonies se clôturait primitivement par un festin que le primicier devait offrir à ses collègues ; mais déjà au commencement du xviie siècle, cette coutume avait disparu depuis longtemps et l’on donnait simplement un teston d’or aux docteurs présents à l’élection. En 1609, une délibération du collège dispensa formellement les primiciers d’une obligation qui pouvait paraître trop dispendieuse[22].

Le primicier tient tant de place dans l’organisme universitaire que parfois la corporation toute entière semble se personnifier en lui. Il y est comme un roi dans son royaume : rex licet in suo regno et extra, dit un document[23]. Il parle et agit en son nom. Il la représente au dehors. Simple mandataire, il est vrai, électif et temporaire, mais à qui ses mandants ne marchandent pas leur confiance, bien plus, entre les mains duquel ils abdiqueraient volontiers. L’élu, du reste, se rappelle son origine ; il respecte les droits qui limitent son droit ; il n’abuse pas de son pouvoir ; il est toujours prêt à rendre compte de sa conduite et à justifier ses décisions[24].

On a vu son rôle dans l’assemblée des docteurs. Président, il exerce sur les débats une influence prépondérante et sait entraîner les majorités. Chef du gouvernement universitaire et le plus souvent, rapporteur des commissions ou organe des assemblées particulières, il a seul, en fait, ou à peu près seul, l’initiative des propositions et rarement on passe outre à son avis. La délibération terminée et le vote acquis, il devient, seul ou avec le concours des autres officiers universitaires, agent d’exécution. L’administration du studium et la gestion de ses finances lui appartiennent.

Comme administrateur, il a sous ses ordres tous les agents de l’Université, il les guide et les surveille. Il prend, avec ou sans leur concours, toutes les mesures exécutives ou conservatoires qu’ont prescrites les délibérations du Collège ou que nécessite le bien de l’Université. Il correspond avec le vice-légat, les consuls et l’archevêque, avec les cardinaux ou le secrétaire d’État du Saint-Père, avec les ministres du roi de France, avec les recteurs des autres Universités[25]. Il engage et poursuit les procès qu’il faut soutenir, sauf, s’il y a lieu, à en référer au Collège.

L’Université n’a pas d’autre trésorier, ni d’autre agent comptable que lui. Il a la surveillance de ses biens meubles et immeubles et la gestion de ses revenus. Il donne à bail, sur un vote du Collège, les bâtiments ou terres appartenant au corps. Assisté de députés désignés par l’assemblée des docteurs, il procède aux achats, ventes et échanges et perçoit le prix des ventes ou des locations. Il négocie les emprunts et les remboursements. Il veille à la rentrée des pensions dues à l’Université par la ville d’Avignon, les autres communautés du Comtat ou les particuliers. Il s’assure que les étudiants versent régulièrement leurs droits d’inscriptions ou d’examens. Il fait distribuer aux docteurs les jetons ou « testons » qui leur sont dus pour droits de présence aux actes et aux cérémonies. Les ouvriers, les agents inférieurs de l’Université, comme aussi les députés extraordinaires, avocats ou délégués du Collège sont payés ou remboursés de leurs avances par son ordre ou par ses soins. Le revenu des greffes des Cours du Comtat attribué à l’Université par le pape Sixte IV, en 1479[26], est l’objet de sa part d’une comptabilité spéciale. Il acquitte, sur cette recette, les appointements fixes des régents ; le reste est partagé entre les auditeurs des comptes[27].

Chaque année, en effet, le primicier qui sort de charge doit rendre compte de sa gestion financière devant six docteurs à ce délégués par le Collège. Après approbation des opérations, il remet, s’il y a lieu, le reliquat disponible à son successeur, à moins que les docteurs ne décident de se le partager[28]. Parfois aussi il y a déficit, car le primicier devient à l’occasion le banquier du Collège et lui consent des avances[29]. On le désintéresse alors dès l’exercice suivant ; mais le cas est rare et il arrive bien plus souvent que les primiciers restent redevables de certaines sommes, qu’ils ne sont pas toujours pressés de rembourser[30].

La vérité oblige à dire aussi que la reddition de ces comptes n’a pas toujours lieu au temps voulu. On observe, par exemple, en 1629, que le primicier élu en 1621 ne s’est pas encore acquitté de cette obligation. Même remarque en 1661, pour les primiciers de 1658 et de 1659. Mais ces retards deviennent moins fréquents au xviiie siècle : à cette époque, la liquidation se fait dans le courant de l’année, le plus souvent en décembre[31].

Comme chef suprême de l’Université, le primicier intervient dans tous les actes des Facultés. Il préside les assemblées particulières des Facultés de médecine, de théologie et des arts et sa présence est nécessaire pour que leurs décisions soient valables. S’il est absent, on devra solliciter son approbation. Il assiste généralement aux examens. La plupart des grades sont délivrés en son nom ; l’archevêque n’intervient guère, au xviiie siècle, que pour les degrés de théologie et pour le doctorat des autres Facultés. Il signe les diplômes conjointement avec les professeurs compétents[32]. Le contentieux des grades lui appartient. « La collation des grades, lit-on dans une délibération du Collège, est une récompense d’école qui ne peut être accordée que par le primicier, comme recteur et chef de toutes les Facultés, à ceux qui les ont mérités par leur assiduité et leur capacité. La connaissance de la nullité ou de la validité de ces degrés appartient donc au primicier, privativement, comme toutes les affaires d’école, qu’il décide sans l’assistance d’aucun assesseur. » Tel est le droit. Le Collège sut le maintenir quand il se trouva menacé[33].

Le primicier exerce aussi sur les maîtres et les élèves du studium la juridiction disciplinaire. Contre les docteurs le primicier peut prononcer l’amende, la suspension, même, s’il s’agit d’agrégés en droit, l’exclusion au moins provisoire de l’Université[34]. L’occasion est rare d’ailleurs de recourir à de si graves pénalités ; en général, il suffit d’un avertissement. À l’égard des étudiants, maintenant bien assagis et ne rappelant guère les écoliers si turbulents du moyen âge, le primicier doit surtout user d’indulgence. « C’est un père qui corrige avec douceur ses enfants et ne fait mine de vouloir sévir contre eux que pour les ramener à l’obéissance. Juridiction « privée et domestique », du reste, où les autorités étrangères à l’Université n’ont point de part[35].

Ce n’est pas tout. On a vu que le pape Jean XXIII, par une bulle du 6 septembre 1413, avait doté l’Université d’une juridiction spéciale, confiée à trois conservateurs : l’abbé de Saint-André, le prévôt de la métropole et le doyen de Saint-Pierre[36]. Le pape Léon X, par une bulle du 3 mars 1513, adjoignit le primicier à ces trois conservateurs en lui attribuant mêmes pouvoirs, juridiction, prééminence et prérogatives sur les docteurs, licenciés, écoliers et autres suppôts de l’Université et faculté de leur appliquer, le cas échéant, les peines ecclésiastiques elles-mêmes. Dès lors le primicier commença à être considéré comme le seul juge de la corporation universitaire et c’est à lui qu’oubliant les autres conservateurs, on s’habitua à recourir.

Il vit d’ailleurs cette nouvelle prérogative très vivement attaquée. D’un côté, le vice-gérent qui, antérieurement à la bulle de 1413, était investi à l’égard de l’Université de la juridiction de droit commun et, en dépit de cette bulle, avait vu ses pouvoirs confirmés en 1445 et 1520, prétendait que ces mesures contradictoires ne devaient pas léser ses prérogatives ; de l’autre, l’auditeur général de la vice-légation ne reconnaissait aux conservateurs que la juridiction civile, en première instance[37]. On sait que la question resta en suspens, jusqu’en 1745, époque où Benoît XIV la trancha par sa bulle du 10 octobre. En dépit des difficultés qu’elle rencontra, l’Université ne manqua jamais de revendiquer pour son chef les droits qui lui étaient si âprement disputés. On voit, par exemple, en 1645, le Collège essayer d’arracher au tribunal du vice-légat un étudiant accusé de viol[38] ; mais il ne paraît pas avoir obtenu gain de cause, les précédents étant contre lui. Il est plus heureux en 1665, quand il soutient un docteur contre les officiers de justice de Carpentras. Il parvient alors à faire reconnaître que la juridiction civile du primicier s’étend sur tout le Comtat et le vice-légat lui-même consacre ses prétentions[39].

Cette juridiction souffrait d’ailleurs une exception remarquable. Un primicier laïque ne pouvait, en aucun cas, juger les clercs ; mais une bulle de Léon X lui permettait de désigner, sous réserve de l’approbation du Collège, un clerc, docteur agrégé, pour être le juge des ecclésiastiques[40]. Les laïques élus primiciers[41] ne manquèrent jamais de procéder à cette désignation, qui conciliait leurs prérogatives avec les lois de l’Église et s’accordait d’ailleurs avec le droit commun de l’ancien régime, où chaque magistrat pouvait déléguer un suppléant à sa place et l’investir d’une autorité égale à la sienne propre[42].

Ces attributions si multiples et si diverses font du primicier, pendant sa courte magistrature, un homme certainement fort occupé. Il ne reçoit pourtant aucun traitement régulier[43]. À peine quelques jetons de présence, d’ailleurs partagés avec les autres docteurs, le dédommagent-ils de corvées auxquelles il ne peut se soustraire : actes publics, cérémonies civiles ou religieuses, messes, assemblées et processions. Sur les gradués il perçoit une taxe spéciale : deux écus pour les bacheliers en droit, un écu et demi pour les licenciés, huit livres pour les docteurs, presqu’autant sur les gradués en théologie ou en médecine, beaucoup moins sur les maîtres ès arts[44]. Ajoutons un mince honoraire pour le renouvellement des baux des greffes[45] et les présents annuels des greffiers, redevances d’origine antique et d’apparence féodale : ici un « demi-veau » ou deux chevreaux ; là quelques cailles ou quelques chapons[46].

Mais si le primicier ne reçut jamais « l’honoraire » qui semblait devoir lui revenir, en revanche les honneurs ne lui furent jamais ménagés. De bonne heure, on voit les papes s’occuper de fixer son rang qui, réserve faite pour le viguier et pour l’évêque, est le premier[47]. Si, à l’Hôtel de Ville, où il siège en vertu de ses fonctions, il cède le pas aux consuls, — il s’assied, dans l’Assemblée municipale, en face du premier de ces magistrats, — dans les autres actes de sa vie publique, il suit immédiatement le viguier et précède le vice-gérent, les juges et tous les autres dignitaires de la cité ; dans les cérémonies universitaires, il précède le viguier lui-même. Cette préséance lui est d’ailleurs âprement disputée ; mais il triomphe de tous ses rivaux, du vice-gérent[48], de l’auditeur général[49], du prévôt de la métropole même, fût-il revêtu du titre épiscopal[50]. On le voit, dans les cérémonies religieuses, prendre la droite du vice-légat et, en l’absence de celui-ci, revendiquer la première place[51]. Aux entrées et aux funérailles des archevêques, par exemple, il étale toute la pompe universitaire et triomphe de son rang, aimant à se montrer, tel qu’il apparut en 1649 à l’entrée solennelle de l’archevêque de Marinis, « à cheval, en robe de damas, au milieu de M. le viguier qui occupait sa droite et du vice-gérent placé à gauche, le bedeau aussi à cheval et en robe portant la masse devant lui[52] ».

Pour qui avait tenu un si haut rang dans la cité, la noblesse personnelle dévolue aux simples docteurs pouvait paraître peu de chose. L’Université revendiqua donc de bonne heure en faveur de ses anciens primiciers une marque de distinction spéciale, qui les suivît dans leur retraite et témoignât de l’honneur qui leur avait été accordé, savoir la noblesse transmissible et héréditaire. Il semble bien que les familles des primiciers aient longtemps joui de ce privilège ; toutefois c’est au xviiie siècle seulement qu’un acte en forme vint le consacrer. En 1728, sur la demande du Collège des docteurs, le pape Benoît XIII, par un bref que confirma Benoît XIV en 1745, reconnut et proclama que « le primicériat avait toujours constitué dans le passé et devait constituer dans l’avenir un titre primordial de noblesse héréditaire et transmissible, sous la condition que ceux qui seraient appelés à en jouir vivraient noblement et ne dérogeraient en rien, le tout sans préjudice de la noblesse concédée aux docteurs par la coutume et les privilèges universitaires[53] ».

En vertu des lettres patentes que les rois de France leur avaient à plusieurs reprises accordées, les membres de l’Université d’Avignon étaient considérés comme « regnicoles » et pouvaient en conséquence jouir dans le royaume des privilèges que les papes leur concédaient. Les primiciers et leurs familles s’ils allaient s’établir en France, devaient donc d’après le droit commun, y jouir de la noblesse héréditaire. Mais on commençait en France à trouver que le nombre des nobles s’accroissait trop vite et le gouvernement de Louis XV se refusa à reconnaître les effets de la bulle de Benoît XIII. De là de longues négociations entamées entre la Curie, l’Université et la cour de Versailles, dont les archives de l’Université nous retracent abondamment les péripéties. Plusieurs expédients furent proposés : le primicériat serait viager ou bien il serait donné plusieurs fois de suite à un même docteur ; à ces conditions, il conférerait la noblesse héréditaire. L’Université rejeta ces propositions : la première aurait rompu une de ses traditions les plus anciennes, par l’autre on eût découragé les ambitions les plus légitimes. D’ailleurs, un bien petit nombre de familles, cinq ou six à peine, risquaient d’être anoblies de la sorte. Encore n’était-il guère à craindre qu’elles quittassent Avignon pour aller s’établir en France[54]. Finalement on s’accorda sur un moyen terme : la noblesse héréditaire serait acquise aux primiciers deux fois appelés à ces fonctions par des élections distinctes et non consécutives. Même faveur était accordée aux familles qui auraient compté deux primiciers dans leur descendance directe. Un bref du pape Pie VI du 22 août 1788 et des lettres patentes du roi Louis XVI, en date du 22 janvier 1789, vinrent confirmer cet arrangement, presqu’au moment où le primicériat allait disparaître avec l’Université elle-même[55].

  1. Statuts de 1303, art. 1. De primicerio eligendo. In primis ordinamus et statuimus quod magistri et doctores juris canonici et civilis in Avenionensi studio commorantes aliquem magistrum vel doctorem habeant primicerium qui annalis sit et eligatur annuatim in crastinum festi Pentecostis per omnes magistros et doctores, seu majorem partem ipsorum in præsentia Avenio nensis episcopi vel præpositi Avenionensis, sede vacante.
  2. « Item nomen, officium et auctoritatem primicerii inibi perpetuo suppri mimus ; ac volumus et ordinamus quod de cetero unus rector in dicta Universitate existat qui una cum concilio infrascripto et majore parte illius sub apostolicæ sedis et eam inibi repræsentantis cancellarii auctoritate et protectione, secundum prœsentia ac alia legitima facienda ordinationes et statuta illam regere, dirigere et gubernare tencatur. » Bulle de Pie II du 22 déc. 1459. — Fournier, 1362 ; Laval, 25.
  3. Statuts de 1503, art. 1.
  4. Bref du pape Pie VI du 18 juin 1784, rendu à la demande des doyens et docteurs agrégés en médecine. Deux agrégés en médecine, le doyen et à son défaut le plus ancien agrégé, ainsi que le premier professeur et à son défaut un autre professeur choisi par les agrégés assisteront à l’élection du primicier et donneront leur suffrage. Laval, 76. Cf. Délib. du Coll. des docteurs du 1er juin 1789. A. V. D 35. fo 337.
  5. Les statuts du 12 mars 1407 et ceux du 29 avril 1503 (art. 1) confirmant l’art. 1 des statuts de 1303, ajoutent que lorsque l’évêque sera présent à Avignon, le Collège lui demandera s’il veut assister à l’élection du primicier. S’il répond affirmativement, on devra se réunir au palais épiscopal. Dans le cas contraire ou s’il était absent d’Avignon, on procédera à l’élection en présence du vicaire de l’évêque, au lieu que le primicier sortant de charge et les docteurs fixeront. Aux xviie et xviiie siècle, on voit rarement l’évêque assister à l’élection (A. V. D 32, fo 1). En général, c’est le prochancelier qui le remplace (A. V. D 33, fos 21, 52, 122, 205, 343, etc.)
  6. A. V. D 29 fo 120 ; D 30, fo 153; D 33, fo 122, etc. On lit dans le procès-verbal de la délib. du Collège des docteurs du 25 janv. 1773 : la salle de la chancellerie, uniquement destinée à l’usage du Collège ayant souffert considérablement par l’écroulement de la tour qui était à un de ses angles, la principale muraille du côté du Nord menaçant une ruine prochaine et les voûtes qui soutiennent et portent la salle étant très endommagées, on avait cessé depuis quelques années de s’y rassembler pour l’élection du primicier et pour les actes de doctorat. Depuis, on y a fait des réparations et on s’y réunit de nouveau. Pendant l’intervalle on s’assemblait dans une salle haute du palais archiépiscopal (aujourd’hui le Petit Séminaire). A. V. D 35, fo 67. En 1742, l’archevêque étant décédé et ses funérailles n’ayant pas encore eu lieu au moment de l’élection du primicier, le Collège décide de se réunir dans la salle de l’Université pour procéder à cette élection. Ce cas est tout à fait exceptionnel, comme les circonstances qui l’expliquent. A. V. D 35, fo 406. Les statuts de 1503, indiquaient qu’en l’absence de l’évêque on pouvait se réunir à l’église Saint-Didier ou autre lieu choisi par les docteurs. L’élection eut peut-être lieu quelquefois dans cette église ; nous n’en avons pas trouvé d’exemple pour l’époque qui nous occupe.
  7. Les statuts sont muets sur le mode d’élection du primicier et, d’autre part, le procès-verbal de cette élection ne commença à être inséré dans les registres des délibérations qu’en 1662, bien que cette insertion eût été prescrite par une délibération du Collège en date du 4 juin 1639 (A. V. D 20, fo 120). Dans une assemblée du Collège du 6 mai 1611, le primicier propose de choisir pour l’élection du primicier, un système plus convenable que celui qui était en usage afin de rendre plus libres les votes des docteurs. On propose trois modes d’élection : 1° per schedulas pro cujus arbitrio conficiendas ; 2° vel per schedulas sub formula et sine aliqua marca concipiendas ; 3° vel denique per ballottas. Après une longue discussion, la décision fut ajournée. Dans une nouvelle séance, tenue le 17 mai suivant, on décida que l’élection se ferait par bulletins. Les bulletins devaient être comptés avant d’être ouverts pour voir si leur nombre était égal à celui des votants ; s’il était supérieur, on recommençait l’opération. Les bulletins portant une marque devaient être annulés. Si un docteur voulait donner son suffrage à un autre candidat qu’aux deux qui étaient en ballottage (il semble donc qu’on n’admettait guère que deux candidatures) il devait apporter de chez lui un bulletin tout prêt portant ces mots : « Eligo in primicerium N… » On prenait les précautions les plus minutieuses pour éviter toute fraude. Les docteurs ne devaient s’approcher de la table que l’un après l’autre (la place du docteur le plus rapproché en était encore distante de cinq pas) et remettre leur bulletin plié au primicier. Si quelqu’un paraissait avoir deux bulletins à la main, il était privé du droit de suffrage (A. V. D 29, fo 35). Ce système ne semble avoir été appliqué à la lettre que quand il y avait « rivalité ». Le 28 mai 1633, en effet, le primicier observe qu’il y a lieu d’y revenir, étant donné la rivalité survenue entre MM. de Lobeau et Payen, ce mode d’élection ayant toujours été observé en cas de rivalité, surtout en 1611. La proposition du primicier est adoptée (A. V. D 29, fo 134).
  8. A. V. D 30, fo 115. (Délib. du 5 juin 1659.) Cf. M. C. 2891. fo 103. Cette délibération ne devait être exécutoire qu’en 1662. À partir de 1662, l’élection des députés de la table et celle du primicier sont régulièrement mentionnées dans les registres de délibérations. A. V. D 30, fo 153, etc.
  9. Élections des 8 juin 1772 et 5 juin 1786. En 1772, M. de Bonneau, un des six inscrits, dit qu’il serait à propos et digne du Collège de faire une élection distinguée en faveur de M. de Poulle, la supériorité de talent de cet abbé lui ayant attiré, avec les grâces du roi, ses applaudissements et ceux de la cour et de la ville pendant une si longue suite d’années qu’il a reçu des distinctions partout où il a paru et en dernier lieu aux États du Languedoc. Il se départit en sa faveur de ses droits à l’élection et invite les quatre autres candidats à l’imiter, ce qui fut fait. Tous les docteurs déclarèrent alors à haute voix nommer M. de Poulle sans autre formalité. L’élu était abbé commendataire de Nogent, vicaire général du diocèse de Laon et prédicateur du roi. — Même procédure en 1786. A. Y. D 35, fos 62 et 297.
  10. Délib. du Collège des docteurs du 7 mai 1607 (prise à l’unanimité moins une voix). A. V. D 29, fo 12. Cf. Statuts de 1503, art. 1.
  11. Délib. du Coll. des docteurs du 28 mai 1633. Le primicier fait observer que, de viagères, les régences sont devenues triennales. Il pourrait en conséquence, arriver très souvent que ceux qui lisent aujourd’hui ne lisent plus le jour de l’élection et ne puissent, en conséquence, être élus, ce qui ne serait ni juste, ni équitable, ni raisonnable. La suppression de toute réglementation est votée par 43 voix contre une. A. V. D 29. fo 135.
  12. Délib. du Coll. des docteurs des 5 juin 1659 et 27 mai 1686. A. V. D 30, fo 115 ; D 31, fo 191.
  13. Délib. du 5 juin 1786. A. V. D 35, fo 296.
  14. Délib. du 21 mai 1790. A. V. D 35, fo 356.
  15. Quand un primicier mourait en exercice, on élisait un nouveau primicier pour le temps à courir jusqu’à la Pentecôte, époque ordinaire de l’élection. Ce cas se produisit une seule fois, en janvier 1693. A. V. D 31, fo 247. On peut citer deux exemples de prorogation des pouvoirs du primicier, mais dans des cas tout à fait extraordinaires : en 1722, alors que la peste avait absolument suspendu la vie universitaire, le primicier fut maintenu en fonction pour une deuxième année : en 1791 (11 juin) quand la révolution était déjà triomphante à Avignon, M. de Teste fut prié de continuer cette charge, dont il s’était si dignement acquitté, jusqu’à ce qu’il plût au Collège de lui donner un successeur. A. V. D 33, 63 fos : D 35, fo 363.
  16. Délib. du 6 févr. 1786. A. V. D 35, fo 286.
  17. Assemblée du Collège des docteurs du 27 mai 1686. Le primicier expose que « depuis quelques années le Collège se trouve en peine d’avoir des personnes qui veuillent accepter la charge de primicier, bien qu’elle soit la plus honorable de la robe. » Il pense que les conditions d’éligibilité peuvent être la cause de cette pénurie des candidats. A. V. D 31, fo 191. — M. d’Armand, élu primicier en son absence, le 15 mai 1769, refuse et fournit un certificat médical constatant qu’il ne peut remplir ces fonctions. Il est néanmoins maintenu. A. V. D 35, fos 34 et 40.
  18. A. V. D 29, fo 134. D 30, fo 115. D 35, fos 62 et 297.
  19. Statuts de 1303, art. 3… Idem primicerius, in ingressu sui officii juret super sancta Dei Evangelia omnia statuta quæ in hoc instrumento seu volumine continentur, nec non privilegia omnia civitati et studio Avenionensi et doctoribus et scholaribus ibidem residentibus concessa et concedenda ac doctores, scolares et doctorum et scholarium libertates manutenere et defendere pro posse suo contra quamcumque personam, in quocumque negotio, omni semper servata reverentia et honore sedi apostolicæ et illustri Domino Regi Siciliæ et Avenionensi episcopo ac curiis corumdem, debitis. Cf. Stat. de 1503, art. 2.
  20. Statuts de 1303, art. 2. Statuimus et ordinamus quod omnes doctores juris canonici et civilis in civitatem Avenionensis commorantes, incontinenti dum primicerius electus fuerit et suum prestiterit juramentum, promittant eidem obedientes esse in licitis et honestis, præcipue quæ tangunt honorem et utilitatem studii supradicti et insuper venire ad locum ad quem vocati fuerint totiens quotiens vocabuntur, nisi essent impedimento legitimo prepediti. Cf. Stat. de 1503, art. 3. Les maîtres en théologie, admis alors à participer à l’élection, doivent prêter serment au primicier.
  21. Voir les Reg. des délib. des docteurs (A. V. D 29 à 35 passim et l’élection de Joachim Levieux de Laverne, 5 juin 1724. A. V. D 143, fo 2. En 1721, une trentaine de docteurs assistent à la visite que l’archevêque rend au primicier. A. V. D 33, fo 55. Le primicier recevait en outre le lendemain de son élection « les visites de tous les magistrats et de toute la ville dans sa maison. » A. V. D 146, fo 2.
  22. Assembl. du 14 nov. 1609. Délibéré de laisser au choix du primicier nouvellement élu d’offrir un festin ou de donner les testons à chaque docteur. On observe que cette coutume du festin avait disparu depuis longtemps « pour de bonnes raisons » et qu’on était dans l’usage de donner un teston d’or à chaque docteur. A. V. D 29, fo 22.
  23. Statuts de 1303, art. 5. Cf. M. C. 2451, fo 5.
  24. On voit souvent le primicier soit pendant le cours de sa magistrature, soit au moment où il va sortir de sa charge, faire au Collège un compte rendu général des affaires de l’Université, ou lui exposer les différents actes qui ont marqué sa gestion.
  25. La correspondance des primiciers ne nous est parvenue que par fragments, mais les lettres les plus importantes parmi celles qu’il a écrites ou qui lui ont été adressées sont insérées, pour les xviie et xviiie siècles, dans les registres des délibérations des docteurs. On trouve aussi quelques originaux et beaucoup de copies dans les mss. du Musée Calvet.
  26. Bulle de Sixte IV portant union et incorporation à l’Université des greffes du Comtat Venaissin pour le paiement de l’honoraire des docteurs lisant devenu insuffisant (sept. 1479). Laval, 29.
  27. V. les comptes des primiciers et du Collège des docteurs. A. V. D 194 et 195. Cf. Délib. du Coll. des docteurs, notamment celle du 18 mars 1719. A. V. D 33, fos 14 à 16.
  28. Délib. du 22 sept. 1787. (A. V. D 31, fo 198), du 14 nov. 1722 (A. V. D 33, fo 67.)
  29. On observe, en 1719, que, tous les ans, l’Université est redevable au primicier de cinquante écus environ. A. V. D 33, fo 13.
  30. Délib. du 21 avril 1717. A. V. D 32, fo 367.
  31. Délib. des 23 avril 1629, 2 juill. 1661, etc. (A. V. D 29 fo 119 ; D 30, fo 141.) Cf. Délib. du 19 déc. 1718 (A. V. D 33, fo 10) et les comptes des primiciers. A. V. D 194 et 195.
  32. Au xviiie siècle, les lettres de maîtres ès arts, de bachelier et de licencié en droit et en médecine sont délivrées au nom du primicier ; les grades de la Faculté de théologie et le doctorat dans les autres Facultés sont délivrés au nom de l’archevêque-chancelier ou du pro-chancelier. A. V. D 156.
  33. Délib. du Coll. des docteurs du 18 mai 1750. L’admission à l’agrégation, bien que réservée à chaque Faculté en particulier, est aussi de la compétence privative du primicier. A. V. D 34, fo 125. V. dans la délib. du 10 avril 1750, le récit de l’affaire d’un docteur agrégé en médecine nommé Manne. Quelques docteurs s’étaient pourvus devant le primicier contre la délibération du Collège des médecins qui avait prononcé l’admission de Manne à l’agrégation et contre les degrés de bachelier et licencié en médecine et de maître ès arts que ledit Manne avait obtenus à Avignon et dont ils demandaient la cassation. Les deux parties « sans qu’on sache pourquoi » avaient recouru à la S. Congrégation d’Avignon qui, après débat, avait renvoyé l’affaire au primicier par rescrit notifié au vice-légat, le 4 février 1650, pour en décider sans appel dans les deux mois. Ce délai touchait à la fin quand le primicier apprit qu’un second rescrit notifié le 11 mars au vice-légat avait adjoint au primicier deux assesseurs ou juges, l’auditeur général et le doyen de la rote. La juridiction du primicier se trouvant « blessée » par ce procédé, le Collège jaloux de maintenir ses prérogatives députa à Rome pour obtenir soit l’annulation de ce rescrit, soit un commentaire par lequel les deux personnes dont il s’agit quoique qualifiées tantôt juges tantôt assesseurs fussent réduites aux fonctions d’assesseurs. L’affaire n’eut pas de suite. (A. V. D 34, fos 108-111.)
  34. Assemblée du 6 oct. 1656. Suspension de trois mois prononcée contre M. de Ribiers, aussitôt retirée d’ailleurs (A. V. D 30, fo 84). Amende de cent écus prononcée contre M. de Bottin le 26 mars 1695 (A. V. D 32, fo 26). — Exclusion de M. de Tellus, qui fut ensuite rayé du cadre des agrégés (V. plus haut, p. 10). Suspension du P. Barbat, professeur de philosophie (A. V. D 72 et D 33, fos 26 et 29).
  35. Lett. du primicier du 25 août 1758. A. V. D 34, fo 285.
  36. Voir plus haut, p. 35.
  37. Bulle du 3 mars 1513. « … Nos pro tempore existentem dictæ Universitatis primicerium, dummodo esset clericus, numéro conservatorum privilegiorum ejusdem Universitatis [adjunximus] cum facultatibus, juridictione, præeminentiis et prærogativis in doctores, licentiatos, scholares et alios suppositos dictæ Universitatis, quas priores seu rectores aliarum Universitatum studiorum generalium Italiæ et Galliæ in illarum doctores licentiatos, scholares et alios suppositos, tam de jure communi quam speciali habebant… » Laval, 43.
  38. Délib. du Coll. des docteurs du 30 avril 1649. A. V. D 30, fo 9.
  39. Délib. du 25 août 1665. Le primicier expose que M. Gouze, docteur de l’Université d’Avignon, a pris cartel contre un sien débiteur de Carpentras de l’autorité dudit primicier, mais les officiers de Carpentras ont fait un procès criminel contre ledit sieur Gonze prétendant que le primicier n’a aucune autorité audit Carpentras. Le Collège décide au contraire que le primicier a autorité sur tout le Comtat pour toutes les causes civiles, criminelles ou mixtes et qu’il poursuivra l’affaire devant le vice-légat. Le vice-légat octroie en effet les inhibitions demandées contre les officiers de Carpentras. Puis, après plaidoiries, il casse les procédures et renvoie l’affaire civile devant le primicier. Le primicier remercie le vice-légat qui a si bien maintenu les droits de l’Université (23 sept. 1665). A. V. D 30, fos 178, 180, 181.
  40. Bulle de Léon X, d’avril 1514. De jurisdictione privilegiata primicerii studii generalis Avenionensis, cum facultate deputandi clericum de Collegio pro juridictionis exercitio in clericos dictæ Universitatis suppositos, si laïcus in primicerium electus fuerit. Laval, 46. — Ce délégué devait exercer la juridiction sur les clercs et religieux pendant tout le temps que le primicier lui-même restait en fonctions.
  41. Le cas le plus fréquent était l’élection d’un laïque au primicériat (ut plurimum sit laïcus, dit la bulle précitée). En 1789, sur 13 ex-primiciers vivants, il y avait seulement quatre prêtres (M. C. 2489. Cf. A. V. D 30, fo 8).
  42. Délib. du Collège des docteurs, du 30 juin 1725, du 9 juin 1748, du 1er juillet 1748, du 30 juin 1754, du 24 nov. 1706. A. V. D 33, fo 115. D 34, fos 11, 69, 196 ; D 35, fo 2 etc.
  43. On songea, un instant, à lui en attribuer un. En 1682, M. Claude Teste, primicier sortant, observe que tous les magistrats de la ville jouissent d’un honoraire annuel, et qu’il conviendrait d’en instituer un pour le primicier « qui étant le premier magistrat de la présente ville, prend beaucoup de peine et de soin tant pour les affaires de la dite ville que pour celles de l’Université. » La proposition est rejetée par 16 voix contre 9. (Assemblée du 15 mai 1682. A. V. D 31, fo 135.)
  44. Les droits, au xviiie siècle étaient exactement les suivants. Médecine : baccalauréat, 6 livres ; doctorat simple, 8 livres 13 sous ; doctorat et agrégation, 5 écus. Théologie : licence, un écu ; doctorat et agrégation, deux écus. Baccalauréat ès arts, un écu ; maîtrise, 30 sous ; agrégation, un écu.
  45. Il sera question plus loin de ces greffes. Lors du renouvellement des baux une commission composée du primicier, des régents et de quelques délégués du Collège examinait les candidats et dressait les contrats. Les membres de cette commission recevaient un honoraire qui variait suivant l’importance du greffe.
  46. Ces présents étaient destinés, à l’origine, à contribuer au banquet annuel que le primicier offrait aux agrégés ; ils survécurent à l’usage du banquet, qui disparut au xviie siècle. A. V. D 34, fo 379. Le greffier de Pernes devait, par exemple, douze cailles et quatre chapons ; celui de Cavaillon, quatre chapons « bons et gras » ; le greffier des appellations de Carpentras, deux chevreaux ; celui de la cour ordinaire de la même ville, un demi-veau qui, en 1730, fut abonné à dix livres, sans conséquence. A. V. D 35, fo 350 ; D 34, fo 379 ; D 30, fo 2 ; D 33, fo 378.
  47. Bulle de Pie II (fév. 1458) qui donne la préséance, pendant la durée de leur magistrature, aux assesseur et syndic de la ville sur tous les autres dignitaires à l’exception du viguier et des membres de l’Université. Laval, 24. Bulle du même pape (avril 1459) qui dans les cérémonies publiques, les actes universitaires exceptés, règle ainsi le rang des dignitaires : le viguier, l’évèque-chancelier, ses vicaires, le primicier de l’Université, le vice-gérent, l’official de l’évêque, le prévôt de la métropole, les juges des cours temporelles et les consuls. Laval, 26. — Règlement du légat Julien de la Rovère, du 20 juin 1481, qui donne le premier rang aux prélats. Doivent venir ensuite le viguier ou, en son absence, son lieutenant, le primicier, le vice-gérent, le vicaire de l’archevêque, les juges temporels, les consuls.
  48. V. plus loin, livre III, ch. III l’historique de ces différends.
  49. Délib. du Coll. des docteurs du 24 déc. 1749. A. V. D 34, fos 89 à 92.
  50. Délib. du Coll. des doct. des 8 sept. 1735, 1er mars 1737, 10 janv. 1738. En 1735 éclate un long différend avec le prévôt de la métropole, évêque in partibus d’Halicarnasse, qui veut avoir le pas sur le primicier, à l’Hôtel de Ville, opiner et voter avant lui. Le vice-légat, sur l’ordre de la secrétairerie d’État, rend une ordonnance conforme aux prétentions du prévôt. Réclamations du primicier et du Collège auprès du vice-légat qui refuse de rapporter son ordonnance. Appel à Rome. La congrégation d’Avignon donne raison à l’Université. Le prévôt obtient un nouvel examen de la question, mais se voit définitivement débouté de ses prétentions. A. V. D 33, fos 280, 83, 310, 334.
  51. A. V. D 31, fo 209.
  52. A. V. D 30, fos 5, 16 et 264 ; D 31, fo 209. L’Université ne perd jamais une occasion de se mettre en relief. Voir le récit des funérailles du primicier François-Sébastien Calvet, mort en fonctions, le 10 février 1693. Le Collège décida à ce propos de « faire une démonstration ». A. V. D 31, fo 240.
  53. Bref de Benoît XIII, du 17 sept. 1728. [Declaramus] Primiceriatum Universitatis generalis studii Avenionis tam de præterito quam in posterum constituere et constituisse titulum primordialem veræ nobilitatis ad descendentes transmissibilem et ad omnes et quoscumque effectus allegabilem, dummodo nobiliter vivendo, nullo unquoni tempore quidquam egerint quod nobilitati derogare potuerit, sine ullo tamen prejudicio, derogatione aut minima lesione indirecte vel directe nobilitatis quam doctores hujusmodi ex vi consuetudinis hactenus servatæ habere et acquirere potuerunt aut poterunt… Laval, 72. Délib. du Coll. des docteurs des 13 et 14 janv. 1727 et 20 oct. 1728. A. V. D 33, fos 132, 136, 157.
  54. M. C. 2489. D’un relevé fait sur les livres de l’Université il résulte que de 1728 à 1786, en mettant à l’écart les prêtres, les primiciers décédés sans enfants et ceux qui avaient d’autres titres de noblesse, vingt-huit familles seulement ont exercé le primicériat. dont six seulement sont dans le cas de jouir de la noblesse attribuée à cette charge.
  55. Bref de Pie VI, 22 août 1788. Lettres patentes de Louis XVI du 22 janv. 1789. Assemblée du Collège des docteurs du 23 mars 1789. L’affaire avait causé à l’Université des frais très considérables. A. V. D 35, fo 331.