L’Université d’Avignon aux XVIIe et XVIIIe siècles/Livre I/Chapitre II

CHAPITRE II

LE COLLÈGE DES DOCTEURS EN DROIT


Le gouvernement de la corporation universitaire. — Les assemblées du Collège des docteurs en droit agrégés. — Périodicité des séances ; leur physionomie. — Commissions. — Assemblées particulières. — Compétence du Collège en ce qui concerne l’Université en général, la Faculté de droit en particulier. — Tutelle qu’il exerce sur les autres Facultés. — Le pouvoir de statuer.


Les anciennes Universités se gouvernaient, en général, elles-mêmes sous le double contrôle de l’autorité ecclésiastique et de l’autorité civile. Il n’en était pas autrement à Avignon. Ici d’ailleurs, comme dans tous les autres centres universitaires, l’autonomie du corps enseignant n’avait cessé de croître au détriment des pouvoirs étrangers à ce corps, qui l’avaient, à l’origine, complètement dominé. Peu à peu, par une évolution lente, dont les documents ne nous permettent pas de suivre toutes les phases, l’administration de l’Université s’était concentrée dans le Collège des docteurs en droit agrégés. Dès le xviie siècle, l’archevêque-chancelier gardait à peine sur les choses du studium quelques lambeaux d’une autorité jadis souveraine. Quant au vice-légat, représentant du pouvoir civil, il n’était guère qu’un intermédiaire impuissant entre le primicier et le Saint-Père. Seule, la congrégation du Concile de Trente, organe de l’autorité pontificale en matière d’enseignement, exerçait sur l’Université d’Avignon un contrôle vraiment effectif.

On a vu comment se recrutait le Collège des agrégés et que seuls les juristes y entraient. À côté d’eux, nul corps qui pût leur faire échec ou seulement contre-poids. Pas d’assemblées d’étudiants, pas d’assemblées générales de l’Université. Toute autorité réside dans le Collège ou émane de lui.

Il ne se réunit pas fréquemment, environ six fois par an[1]. Ses séances ne sont point périodiques ; il n’y a pour elles, ni jour, ni heure plus particulièrement désignés[2]. Toutes les fois que l’intérêt de l’Université le requiert, le bedeau, sur un ordre exprès du primicier, convoque les docteurs et c’est pour ceux-ci un devoir de ne pas manquer à l’appel[3].

Ce devoir pourtant, ils ne sont pas toujours empressés à le remplir. Telle séance réunit à peine un quart des agrégés ; la proportion est même moindre parfois. Mais il n’est pas rare, — lorsqu’il s’agit d’affaires d’importance, élection des régents ou du primicier, procès à soutenir, emprunts à contracter ou privilèges à défendre, — de voir presque tous les docteurs accourir. En moyenne, la moitié des agrégés assistent aux séances. Aucun chiffre de présences n’est d’ailleurs exigé pour la validité des délibérations[4].

La convocation doit indiquer l’ordre du jour[5] et ce à peine de nullité. Les délibérations et le vote doivent porter exclusivement sur les questions qui y sont énumérées. Pour avoir négligé une formalité réputée essentielle, les primiciers durent plus d’une fois ajourner l’assemblée. En revanche, quand la discussion s’est régulièrement ouverte, l’abstention n’est pas permise. Chacun doit « opiner, » à peine d’amende[6]. Les récalcitrants n’ont qu’une ressource se déclarer « forcés et contraints » et protester contre la violence qu’ils subissent.

Le Collège n’eut pas d’abord de salle spécialement affectée à ses séances. Il se réunissait d’ordinaire dans l’auditoire de médecine, « lieu désigné pour tenir les assemblées du Collège[7] ». En 1698, on aménagea, dans les dépendances de l’Université, une salle pour les délibérations et les actes : les docteurs y trouvèrent enfin une installation digne d’eux.

Le primicier présidait toujours les assemblées. Pour y maintenir le bon ordre et la décence, il disposait de peines disciplinaires matérielles ou morales, le blâme et l’amende. Peines rarement appliquées d’ailleurs : dans le sénat universitaire, chacun savait les égards dus à des collègues et à des chefs[8].

Et pourtant les discussions étaient souvent passionnées. Avec la plus grande liberté de langage, chacun exprimait nettement son opinion et, près d’être battu, recourait aux pires artifices de procédure, niait la compétence de l’assemblée, faisait opposition aux débats, protestait de leur nullité, en appelait au Saint-Siège. L’assemblée ne s’arrêtait guère devant une telle obstruction. Acte était donné aux opposants de leurs réserves et l’on passait au vote. Sauf les ratifications en certains cas nécessaires, les décisions adoptées devenaient aussitôt exécutoires.

Le vote était public ; on opinait à haute voix. Ce système, qui établissait les responsabilités de chacun, engendra plus d’une fois des haines et des rancunes ; on y renonça en 1607. Depuis lors on vota par fèves, c’est-à-dire par bulletins soigneusement fermés. Pour les nominations et élections on n’eut qu’à conserver l’usage ancien, qui était le scrutin secret[9]. En cas de partage des suffrages, le primicier avait voix prépondérante, même dans les questions de personnes, s’il faisait connaître son avis[10].

Les délibérations, dit-on en 1659, doivent rester secrètes et n’être point communiquées hors du Collège[11]. La précaution peut paraître singulière ; mais il s’agit moins des votes, dont le secret était difficile et si souvent inutile à garder, que des débats et des documents qui les éclairent. Le Collège ne veut point fournir à ses adversaires des arguments qui pourraient se retourner contre lui : il se réserve d’autoriser les communications qui sont sans danger.

Conscients de leur responsabilité, comme de l’étendue de leur pouvoir, les docteurs ne veulent s’arrêter qu’à des « conclusions » étudiées et mûries. Ils ne se décident pas au pied levé. Toutes les questions de quelque importance sont renvoyées à une commission dont le rapport sert de base à une délibération ultérieure. La composition de ces commissions est variable ; mais on y fait entrer surtout les anciens primiciers, les régents et anciens régents. Un document dit même que les primiciers, les quatre régents et l’acteur sont députés-nés de toutes les affaires de l’Université[12]. La règle n’est pas absolue ; mais l’étude des questions d’enseignement est toujours confiée aux régents, les litiges et procès à l’acteur ou aux acteurs : à côté d’eux figurent d’autres commissaires en nombre variable ; les commissions ne comptent d’ailleurs, sauf exception, que quatre à huit membres au plus. Le primicier en est le président-né ; il assiste à toutes leurs séances et souvent remplit les fonctions de rapporteur. La discussion s’ouvre sur les conclusions qu’il propose, chaque docteur gardant d’ailleurs ce qu’on appelle aujourd’hui le droit d’initiative et celui d’amendement.

Une coutume qu’aucun règlement n’avait autorisée, mais qui ne tomba jamais en désuétude, permet d’ailleurs au primicier, quand une grave question se pose et qu’il veut en saisir le Collège, de réunir sous sa présidence ceux de ses collègues qu’il juge le plus capables de l’éclairer. Ces assemblées « particulières », dénuées de tout caractère officiel et tenues dans la maison du primicier, sont plus nombreuses que les séances des commissions régulièrement émanées du Collège. Leur composition n’a aucune fixité, mais on y voit figurer en général les régents ou anciens régents, les ex-primiciers et parmi les simples agrégés les « plus notables » ou les « plus vieux[13] ». En dépit des réclamations qu’elles soulèvent parfois et des susceptibilités qu’elles blessent, le Collège adopte généralement leur avis.

Par l’organe de ces assemblées et des commissions spéciales, le primicier, au milieu des difficultés qu’il rencontre, s’éclaire et tâte le pouls à l’opinion. Chargé non seulement de diriger les débats du Collège, mais aussi de préparer ses travaux, cette enquête préalable lui dicte ses propositions définitives ; pour combattre les opposants, s’il s’en trouve, il pourra invoquer l’assentiment des plus influents de ses collègues et étayer ses avis de leur autorité.

La compétence du Collège n’a pour ainsi dire pas de limites. On trouvera à chaque page de cette étude la trace de son intervention. Il suffit donc d’indiquer ici ses attributions principales, lesquelles peuvent se résumer en peu de mots : il gouverne dans son ensemble la corporation universitaire et administre spécialement la Faculté de droit ; il exerce sur l’administration des autres Facultés un contrôle étroit qui, dans certains cas, se transforme en une action directe et immédiate.

Gardien des intérêts généraux de l’Université, il en nomme les magistrats et les agents : le primicier[14], les acteurs, le bedeau ou secrétaire[15], l’imprimeur, les députés à l’Hôtel de Ville. Il choisit les délégués qui iront défendre les intérêts de la corporation auprès du pape ou du roi de France, et, à l’occasion auprès des autres Universités, les avocats qui plaideront ses procès devant les diverses juridictions comtadines, pontificales ou françaises.

Il administre les biens et les finances de l’Université, vend et achète en son nom meubles et immeubles, décide, quand il y a lieu, des réparations à exécuter ou des échanges à opérer, passe les baux à loyer, nomme et révoque les titulaires des greffes attribués a la corporation, contracte les emprunts, autorise les remboursements, bref, règle souverainement le budget ordinaire et le budget extraordinaire du corps.

Il a charge aussi des intérêts moraux de l’Université. C’est à lui qu’incombent la défense de ses privilèges, le soin de sa dignité et de son honneur. Il veille à ce que chacun remplisse exactement ses devoirs et maintient la bonne harmonie entre les différents membres de la corporation ; il garantit l’observation des règlements, résout les questions d’étiquette, de costume, de préséances, de cérémonial[16]. Il défend contre les corps rivaux les droits des étudiants et des maîtres et assure à leur encontre l’exécution des lois, édits et ordonnances qui forment la charte universitaire[17]. Il prend toutes les mesures utiles ou nécessaires pour maintenir les privilèges que l’Université a reçus des souverains pontifes ou des rois de France, quand ces privilèges paraissent menacés. En ce cas, jamais procès ne l’effraie et, avant de s’avouer vaincu, il épuise toutes les juridictions[18].

Le Collège des docteurs se confond, à un certain point de vue, avec la Faculté de droit. Cette assemblée est donc compétente pour tout ce qui intéresse cette Faculté. Elle nomme les professeurs, fixe leurs appointements, détermine leur service et réglemente leur enseignement. Elle admet ou rejette par un vote les agrégés in utroque jure. Elle rédige les programmes des cours, détermine la forme des examens et arrête le montant des taxes. Elle a la discipline des maîtres et des élèves. Elle représente la Faculté, comme l’Université elle-même, en face du pouvoir ecclésiastique ou civil.

Les Facultés de médecine, de théologie et des arts se réunissent et délibèrent sur leurs intérêts particuliers ; mais le primicier préside presque toujours ces séances, et les délibérations ne sont valables et exécutoires qu’après approbation du Collège ou du primicier qui le représente[19]. Chaque Faculté nomme au scrutin ses agrégés et, dans une certaine mesure, réglemente son enseignement. Mais seule la Faculté de théologie nomme son doyen qui est aussi son seul professeur. Plus tard, quand deux chaires nouvelles sont créées dans cette Faculté, le choix des maîtres réservé à l’autorité ecclésiastique est soumis à la ratification du Collège ou du primicier. Et de même pour le régent de la Faculté des arts. Quant à la Faculté de médecine, c’est le Collège qui, jusqu’en 1784, nomme son premier professeur. Aucune de ces Facultés n’a d’ailleurs de locaux à elle, ni de budget spécial. Et peut-être faut-il chercher dans l’étroite subordination où elles furent tenues la raison de l’obscurité où elles vécurent si longtemps.

Ajoutons que la surveillance des docteurs s’exerce aussi sur ces établissements annexes de l’Université qu’on appelait autrefois des Collèges et où quelques étudiants pauvres trouvaient le gîte et le couvert, à charge d’étudier le droit, la théologie, voire la médecine. Longtemps l’action des autorités universitaires sur ces « hospices » fut réelle et efficace. Le primicier et les délégués du Collège des docteurs en droit s’assuraient par des inspections régulières que nul n’avait été reçu collégiat sans remplir les conditions requises, que les règlements intérieurs étaient observés et les intentions des fondateurs respectées. Mais dès le début du xviiie siècle, l’autorité ecclésiastique a mis la main sur les Collèges et les a même parfois détournés de leur destination primitive. S’il ne nie pas ouvertement les droits des docteurs, il en empêche l’exercice. Le primicier lutte longtemps, puis se décourage ; son intervention devient plus rare, plus discrète et plus molle : c’est que les empiétements dont il se plaint, on les approuve en haut lieu et que dans les conflits soulevés à ce propos, l’Université n’est pas souvent restée victorieuse[20].

Du moins en ce qui concerne ses intérêts particuliers et spéciaux, l’autorité de ses chefs n’a cessé de grandir. L’autonomie que le Collège des docteurs a toujours poursuivie est bien près d’être complète au moment où l’Université va périr ; elle a son expression la plus haute dans un droit que le corps finit par exercer en fait sans cependant se le voir absolument reconnaître, celui de statuer.

Les premiers statuts de l’Université lui avaient été donnés par Bertrand Aymini, évêque d’Avignon, « du consentement des maîtres et docteurs demeurant en cette ville[21] ». Même formule dans les statuts de 1407 publiés par l’évêque Gilles de Bellemère, lequel se réserve pour lui et ses successeurs le droit d’en interpréter les dispositions, d’y ajouter ou d’en retrancher et même de surseoir à leur application, « de l’avis et consentement des docteurs[22] ». L’intervention de l’évêque est déjà moins directe en 1441. La révision devenue nécessaire, les documents indiquent qu’elle a été opérée par les docteurs et que l’évêque, en publiant les nouveaux statuts, ne fait que sanctionner leur travail[23]. Quant aux statuts de 1503, destinés à relever l’Université de ses ruines et, pour ainsi dire, à la créer de nouveau, ils sont dus à une étroite collaboration entre le Collège et Galéot du Roure, évêque de Savone, à ce député par le pape. Examinés et délibérés par les docteurs, revus par Galéot lui-même, discutés ensuite, dit le préambule, en présence du primicier et de douze docteurs, ils ont été promulgués du consentement du Collège à la louange de Dieu et pour le profit de l’Université. Tel est le droit au moyen âge. L’évêque ou le délégué du pape consulte les docteurs et n’agit guère sans leur consentement ; mais il revendique pour lui-même l’exercice du pouvoir constituant[24].

Il n’en est plus absolument de même à la fin du xvie siècle. En 1577, les statuts de la Faculté de médecine sont rédigés par les médecins, visés et approuvés par le primicier, chef de l’Université, enfin confirmés par le légat[25]. Et de même les statuts de la Faculté de théologie, qui datent de 1605, sont l’œuvre du doyen de cette Faculté, le prieur des Augustins, qui, sur la demande des docteurs, a revu et corrigé les anciens règlements et les a complétés et mis en ordre. Ils ont été ensuite approuvés par l’archevêque-chancelier[26]. Enfin, c’est le Collège des docteurs en droit, ou plutôt le primicier avec le concours de ce Collège, qui donne à la Faculté des arts, en 1674, les premiers statuts qui l’aient jamais régie[27]. Les maîtres ès arts, dans la supplique où ils réclament à leur tour une charte administrative, ne s’adressent point à l’évêque, mais au primicier et au Collège des docteurs en droit, et le titre même donné à cet acte indique bien qu’il émane du primicier et du Collège, se bornant à mentionner le nom d’Hyacinthe Libelli, « pour lors archevêque d’Avignon ». Il y a plus. Les statuts portent, il est vrai, l’approbation de l’archevêque, mais les docteurs n’étaient pas loin de croire cette approbation inutile. Dans la séance du 26 janvier 1675, où la commission, chargée de préparer la restauration de la Faculté des arts rendait compte de ses travaux, on rappela que suivant la bulle de Jean XXIII, le Collège pouvait faire des statuts pour toutes les Facultés, « sans même qu’il fût besoin de les faire confirmer aux supérieurs ». Et si, sur l’avis du primicier, on se décida à solliciter l’approbation de l’archevêque, ce fut seulement, « pour plus grande précaution, en tant que besoin serait et non autrement[28] ».

Cet incident permet de mesurer le chemin parcouru. L’Université reçoit d’abord ses statuts de l’autorité ecclésiastique, puis elle participe d’une façon de plus en plus directe à leur rédaction ; elle en vient un peu plus tard à ne voir dans l’approbation épiscopale qu’une formalité sans conséquence ; et cette formalité même, — s’appuyant comme d’habitude sur de vieux textes pour légitimer une prétention nouvelle, — elle finit par l’estimer superflue.

  1. Voici quelques chiffres empruntés aux années pour lesquelles les registres sont le plus complets. En 1675, 8 séances ; en 1676, 6 ; en 1677, 6 ; en 1695, 6 séances ; en 1696, 8 ; en 1697, 5 ; en 1725, 8 séances ; en 1726, 5 ; en 1727, 4 ; en 1750, 12 séances ; en 1751, 7 ; en 1752, 5 ; en 1780, 3 séances ; en 1781, 5 ; en 1782, 6. A. V. D 31, 32, 33, 34, 35, passim.
  2. On demeure parfois trois mois et plus sans se réunir ; on se réunit plusieurs fois en un mois ou même en une semaine, quand les affaires l’exigent. Les réunions ont lieu à 2 heures, à 3 heures ou à 4 heures après-midi ; le matin à 9 heures et même à 7 heures, en été. A. V. D 29, fo 83 ; D 32, fos 226, 270 ; D 35, fos 181, 362, etc.
  3. Le procès-verbal indique les noms des présents et porte la mention : le reste des non-présents ayant été dûment convoqués.
  4. Le 21 févr. 1671, 21 présents sur 104 agrégés ; même chiffre le 25 juin 1674 ; le 22 mai 1715, 24 présents sur 81 ; le 19 mai 1749, 18 présents sur 63, même chiffre le 25 sept. 1756. — Autre note : 74 présents le 10 août 1681, sur 104 agrégés ; 67, le 11 mars 1760, sur 93 : 49, le 25 mars 1750, sur 64, etc. Ce sont là des exceptions. La moyenne des présences est de 40 à 50 pour le xviie siècle (sur 100 agrégés environ) elle diminue progressivement jusqu’à 35, 30, 25 à mesure que le nombre des agrégés s’abaisse lui-même à 70, 60, 50. A. V. Ibid. Le 21 sept. 1637 on attend près des deux heures les absents avant de faire aucune proposition et on se retire sans délibérer ; il y avait cependant 43 présents. Le 25 juin 1638, trente docteurs s’abstiennent sous des excuses diverses ; le 3 juillet de la même année, quarante se disent malades ou refusent de venir. Quelquefois l’assemblée est écourtée, « plusieurs docteurs s’étant retirés, vu l’heure avancée, de peur de prendre mal. » (A. V. D 29, fos 180, 184, 188 ; D 30 fo 144.)
  5. 20 mai 1715. Le Collège est renvoyé pour n’avoir pas été fait mention de l’objet de la réunion. (A. V. D. 32, fo 339.) On pourrait citer plusieurs exemples d’un pareil fait.
  6. 26 mars 1685. Le primicier « fait trois fois commandement au sieur de Bottin, de ballotter à peine de cent écus d’amende. Bottin ballotte, mais déclare que c’est par force, contrainte et crainte des peines, protestant de la nullité de la délibération ». (A. V. D. 32, fo 26.) Même ordre donné au même docteur le 14 juin 1708, à peine de 500 écus d’amende. (A. V. D 32, fo 240.)
  7. Jusqu’en 1698, le Collège se réunit dans la salle de la médecine et extraordinairement dans l’auditoire des lois. (A. V. D 31, fo 15, 14 fév. 1675.) Le 18 août 1698, le Collège décida de reprendre « un membre entre les classes de théologie et de philosophie qu’il arrentait pour peu de chose, pour en faire une belle salle pour les actes et thèses de baccalauréat et licence ». C’est dans cette salle, réparée et ornée à plusieurs reprises, que le Collège se réunit d’ordinaire pendant tout le xviiie siècle. (A. V. D 32, fo 115.)
  8. A. V. D 32, fos 26, 240.
  9. Délib. du 21 avril 1607. A. V. D 29, fo 4.
  10. M. C. 2891, fo 103. In casu paritatis, primicerius habet electionem. A. V. D. 29, fo 28.
  11. Délib. du 4 juill. 1659. A. V. D, 30, fo 118.
  12. A. V. D. 31, fo 158 (17 avril 1683). Les commissaires prenaient le nom de députés.
  13. Ces assemblées paraissent avoir été très fréquentes. Voir notamment celle du 12 juill. 1697 qui compte 16 membres, celle du 28 mai 1740 qui en compte 13. les assemblées des 16 juill. 1698, 18 avril et 1er août 1701, janvier 1725, etc. A. V. D. 32, fos 79, 112, 159 ; D. 33, fos 101, 371, etc.
  14. Depuis 1503 quatre docteurs de la Faculté de théologie, et depuis 1784, deux médecins furent adjoints au Collège pour l’élection du primicier.
  15. Le choix du bedeau fut l’objet d’une longue querelle entre le Collège et l’évêque-chancelier dont l’issue marque bien les progrès de l’autonomie de l’Université au détriment de l’autorité ecclésiastique. Le bedeau était nommé, en effet, à l’origine, par l’évêque et prêtait serment entre ses mains. (Statuts de 1303, art. 19.) En 1383, les docteurs commencent à protester et refusent d’accepter un bedeau nommé par l’évêque seul. Une transaction intervient, en vertu de laquelle le bedeau devait être désigné par les docteurs et confirmé par l’évêque. (On accepta le bedeau nommé par l’évêque, mais à condition qu’il déclarerait renoncer à toute espèce de droit acquis par ce choix et ne tenir son investiture que du Collège). V. Fournier, 1265, 1341, 1348, 1350. Aux xviie et xviiie siècles, on ne trouve pas de trace de cette confirmation de l’évêque. Les bedeaux nommés le sont uniquement par le Collège, qui agit ici dans sa pleine souveraineté.
  16. A. V. D 29, fo 4 ; D 32, fo 186 ; D 31, fo 240, etc.
  17. A. V. D 30, fo 218.
  18. Voir plus loin, l. III, ch. III, les procès soutenus avec les différentes Universités françaises notamment avec Aix et les rapports avec les rois de France.
  19. Voir à la suite des délib. des Facultés la mention de l’approbation du primicier. A. V. D 29 à 35, passim.
  20. Voir plus loin, livre II, ch. IV.
  21. Statuta et ordinationes generalis studii Avenionensis facta per Rev. in Christo Patre D. Bertrandum, episcopum Avenionensem… de infra scriptorum magistrorum et doctorum juris canonici et civilis et in medicina et in artibus in eodem studio commorantium consilio et assensu. 1303. Fournier, 1245.
  22. Statuta nova edita par R. P. D. Ægidium. Dei gratia Avenionensem episcopum, de consilio et assensu honorabilium Dom. doctorum Universitatis studii Avenionensis, jurata concorditer per ipsos doctores. 12 mars 1407. Potestatem autem prædicta statuta nostra declarandi et interpretandi, ipsisque addendi atque detrahendi, etiam contra ea dispensandi, de prædictorum doctorum consilio et assensu, nobis et successoribus nostris specialiter retinemus. Fournier, 1279.
  23. Statuts du 23 nov. 1441. «… Et revidentes ea quæ ab olim fuerunt statuta quædam infrascripta avisamenta in unum collegerunt, quæ grata habens Rev. episcopus Avenionensis et ejus cancellarius confirmavit et approbavit et in libro statutorum inseri jussit ». Fournier. 1334.
  24. Statuts du 29 avril 1503, préambule.
  25. Statuts de la Faculté de médecine du 18 nov. 1577. Approbation du légat d’Avignon, du 21 nov. 1577. V. Laval, Hist. de la Fac. de médecine d’Avignon, p. 66.
  26. Statuta Facultatis theologiæ civitatis Avenionis noviter repugnata, emendata et reformata meliorique ordine quam antea disposita simulque collecta per R. P. Firminum Girardum, priorem Sancti Augustini, ejusdem Facultatis decanum, jussu et præcepto R. Magistrorum et approbata per Illust. et Rev. Dom. Joannem Franciscum Bordinum, archiepiscopum vigilentissimum et totius universitatis cancellarium dignissimum, anno salutis D. 1605. Approbation de l’Archevêque du 20 mai 1605. A. V. D 9, fo 42.
  27. Statuta celebris magistrorum Liberalium Artium Facultatis civitatis Avenionensis condita a Nob. et Ill. D. Hieronymo de Crivelli de Villegarde, J. U. Doctore aggregato, primicerio, Rectore et Privilegiorum Universitatis conservatore et a celeberrimo ejusdem Universitatis Collegio Nob. et Perrillust. Dom. Doctorum aggregatorum utriusque Juris, anno MDCLXXIV et die vigesima quarta octobris, juxta prædicti collegii deliberationem, existente cancellario Universitatis Illustrissimo atque excellentissimo D. Hiacintho Libello, archiepiscopo Avenionensi. A. V. D 71. — Approbation de l’archevêque du 12 févr. 1675.
  28. Délib. du Collège des Docteurs en droit du 26 janv. 1675. A. V. D 31, fo 15.