L’Université d’Avignon aux XVIIe et XVIIIe siècles/Livre I/Chapitre I

L’UNIVERSITÉ D’AVIGNON
AUX XVIIe ET XVIIIe SIÈCLES



LIVRE I

LA CORPORATION UNIVERSITAIRE ET SON GOUVERNEMENT



CHAPITRE PREMIER

CONSTITUTION DE LA CORPORATION UNIVERSITAIRE


Caractère particulier de l’Université d’Avignon. — Prédominance de la Faculté de droit. — L’agrégation in Utroque jure. — Agrégés et non agrégés. — Le Collège des médecins ; son monopole. — Les théologiens : réguliers et séculiers. — Les maîtres ès arts. — Les privilèges universitaires : exemption d’impôts ; juridictions spéciales ; noblesse ; les « comtes aux lois ». — La confrérie des docteurs.


L’Université d’Avignon fut, dès son origine (1303)[1], et resta jusqu’à sa disparition, en 1792, une corporation de maîtres, gouvernée par les maîtres et à leur profit. À aucune époque de son histoire, on ne trouve la trace de l’intervention des étudiants dans l’administration du studium. Par ce trait absolument caractéristique, cette Université se rapproche de l’Université de Paris et des filiales de celle-ci, et elle se distingue très nettement non seulement de l’Université de Bologne, dont on l’a parfois rapprochée, mais encore d’autres Universités créées dans la France méridionale, celles de Montpellier et d’Aix, par exemple, qui, dans les premiers temps du moins de leur existence, admirent les écoliers dans leurs conseils.

Les docteurs en droit formèrent toujours, à Avignon, l’élément de beaucoup le plus nombreux et le plus actif de la corporation universitaire ; ils en furent, dès le début, les chefs incontestés, et en gardèrent jusqu’au dernier jour la direction. De cette prédominance exclusive, on trouvera plus loin les preuves les plus abondantes ; mais il importait de l’indiquer ici sans tarder. Pendant près de trois siècles, d’ailleurs, l’Université d’Avignon ne fut guère qu’une Université de droit, ou plutôt des droits, canonique et civil. La Faculté de médecine, quoique mentionnée dans la bulle de fondation de 1303, ne commença à se développer qu’au xvie et surtout au xviie siècle ; le chiffre de ses membres ne fut jamais très élevé. La Faculté de théologie, créée en 1413, ne comprit pendant longtemps qu’un petit nombre de religieux appartenant aux quatre ordres mendiants ; jusqu’en 1655, son doyen fut aussi son unique professeur public. Quant à la Faculté des arts, elle eut pendant le moyen âge quelques périodes de prospérité relative, puis retomba dans l’obscurité. Restaurée en 1675, elle resta trop étroitement liée à la faculté de droit pour pouvoir jamais former, au sein de l’Université, une corporation indépendante et prospère.

Au contraire, la Faculté de droit put s’enorgueillir de bonne heure du grand nombre de ses membres, comme aussi du chiffre de ses élèves et de l’éclat de son enseignement. Dès l’origine, elle constitua ce fameux Collège des docteurs dont la puissance ne cessa de s’accroître et dont l’histoire se confond, pour ainsi dire, avec celle de l’Université elle-même. Si elle laissa aux autres Facultés, en ce qui concernait leurs affaires particulières, une autonomie relative, elle ne consentit jamais qu’avec une mauvaise grâce évidente et une rare parcimonie à leur communiquer quelques parcelles de l’autorité qu’elle avait prise sur l’ensemble du studium. La corporation des docteurs en droit, c’est donc, à bien des égards la corporation universitaire elle-même, et c’est d’elle qu’il faut d’abord s’occuper.

Aux xviie et xviiie siècles, on y entrait par l’agrégation, laquelle est chose fort ancienne, mais non contemporaine de la fondation des Universités. Au xive siècle, tous les maîtres gradués à Avignon faisaient partie de droit de la corporation universitaire, à condition de résider dans cette ville. Quant aux docteurs étrangers, lorsqu’un peu plus tard on s’occupa d’eux, ce fut moins pour les attirer que pour élever contre eux des barrières. Ils ne seront reçus, décide-t-on, que si la Faculté est réduite à huit, puis à douze docteurs. On continue d’ailleurs pendant près de deux cents ans à n’exiger aucune formalité spéciale des docteurs indigènes pour les déclarer agrégés aux Facultés juridiques. Jusqu’au xviie siècle, l’agrégation n’entraîne aucune taxe particulière. Les statuts de 1503 stipulent simplement que pour être réputés agrégés, les gradués d’Avignon devront avoir obtenu le doctorat avec le cérémonial habituel ; ceux qui auraient été admis à ce grade sans cérémonies solennelles ne seront pas reçus dans le corps[2].

Il n’en est plus de même vers 1600. La distinction est alors fort nette entre les docteurs simples et les docteurs agrégés[3]. La collation du doctorat n’entraîne plus l’admission dans le collège des docteurs. La Faculté fait des docteurs qui, même résidant à Avignon, n’entrent pas dans son sein. En revanche, elle admet à l’agrégation — du moins en théorie, car, en fait, elle fut singulièrement réservée sur ce point, — les gradués des autres Universités « fameuses », c’est-à-dire des universités où existait un véritable studium generale. Et désormais se pose l’importante question, — sur laquelle on reviendra tout à l’heure, — de savoir si les docteurs simples gradués à Avignon et résidant dans cette ville ou dans le Comtat peuvent se dire, à un titre quelconque, membres de l’Université.

Les agrégés se recrutent par cooptation[4]. L’agrégation n’est pas un grade comme le baccalauréat ou la licence ; elle n’est pas un titre comme le doctorat ; elle n’est point conférée par l’autorité ecclésiastique ; elle n’est subordonnée à aucun examen préalable. Le Collège des docteurs agrégés l’accorde quand il veut, à qui il veut, sous des conditions qu’il détermine et ses décisions sont ici souveraines[5]. C’est le primicier qui reçoit le serment spécial imposé aux agrégés ; l’agrégation est une affaire de discipline intérieure. Le doctorat n’est même pas immédiatement exigible de qui veut se faire agréger. Innombrables sont les délibérations qui agrègent au corps des docteurs des licenciés, voire des bacheliers. Un délai est, dans ce cas, imparti au candidat pour acquérir les grades qui lui manquent : un mois, deux mois, trois mois et plus encore, s’il est nécessaire, car le délai est souvent prorogé. Les effets de l’agrégation ne datent d’ailleurs, que du jour où le candidat a obtenu le doctorat[6].

Le Collège a souci, avant tout, d’admettre dans son sein des candidats capables de lui faire honneur. Les fils de famille, les membres déjà honorablement connus du clergé, surtout les fils et neveux de docteurs agrégés sont accueillis avec empressement, sollicités même d’entrer dans le corps[7]. C’est au profit de ces derniers que se fonde l’usage, bientôt devenu général, d’agréger des licenciés ou des bacheliers. Et pour justifier ces agrégations prématurées, le Collège invoque avec une particulière insistance l’ancienneté de la famille des candidats, leur situation sociale, les services rendus par leurs pères ou par leurs oncles et l’éclat que leur admission pourra jeter sur l’Université ; le mérite personnel ne vient, s’il y a lieu, qu’au second rang. Ainsi se fondent les familles, je dirais presque les dynasties universitaires, dont les noms remplissent les registres du Collège. Pour favoriser cette tendance les docteurs ne négligent rien : comme on constate que plusieurs familles « quittent l’agrégation », on avise au moyen de les retenir[8]. En 1700, les fils de docteurs agrégés obtiennent de ne payer que demi-droits[9]. Plus tard on étend cette faveur à tous leurs descendants en ligne directe, bien qu’il y ait eu interruption[10] ; il est vrai que cette mesure ayant produit peu d’effet, on ne tarde pas à la révoquer[11], mais les fils d’agrégés sont maintenus dans leur privilège, lequel est étendu parfois par exception, au frère qui succède à son frère, à deux frères qui se font agréger en même temps[12]. En dépit des doléances dont les délibérations gardent l’écho, il semble bien que le but poursuivi soit atteint : l’agrégation, malgré quelques désertions regrettables, se perpétue dans certaines familles comme un héritage. Que l’on parcoure les listes des agrégés : aux xviie et xviiie siècles et pour les docteurs en droit civil seulement, on y trouvera une foule de noms semblables et de situations identiques : six Levieux, autant de Bruneau, sept Suarès, sept Tache, huit Barbier, un nombre égal de Beau et de Genet, dix Joannis et autant de Tonduty et de des Laurent, onze de Teste, douze Félix, treize Garcin, dix-neuf Crozet, vingt-un Benoît. La liste des professeurs est plus significative encore : pendant cent ans, et pour quatre chaires triennales, on ne trouve que vingt-cinq noms différents. Encore faut-il tenir compte des ecclésiastiques qui ne pouvaient donner à l’Université que leurs neveux.

À côté de cette préoccupation, une autre cependant se fait jour, d’un ordre moins élevé, qui finit, avec le temps, par dominer. Le Collège, dit-on, n’est pas moins recommandable par le nombre que par le mérite des personnes qui le composent et l’on constate avec regret que ce nombre diminue tous les jours[13]. S’il se maintient à cent environ pendant tout le xviie siècle, il est déjà tombé à cinquante en 1738 et ne se relèvera un moment vers 1750 que pour retomber plus bas encore vers 1789[14]. Il faut, à tout prix, réparer ces pertes. D’autant plus que les procès que la corporation doit soutenir la ruinent et qu’on a eu recours déjà, pour en faire les frais, aux pires expédients[15]. Comme les droits élevés et variables imposés aux agrégés peuvent éloigner les candidats, on offre de les « abonner ». Deux places d’agrégés sont ainsi offertes à 600 écus l’une, sans compter le dîner habituel et les dragées[16]. L’abonnement est réduit, en 1738, à 1500 livres, vu le moindre nombre d’agrégés ; il se relève à 2400 livres en 1784. Dès que l’Université est à court d’argent, elle recourt à un expédient de ce genre. Quatre places, puis six sont successivement offertes à l’ambition des juristes, et l’opération réussissant, on la continue, avec des succès divers, jusqu’au chiffre de vingt docteurs. Enfin l’abonnement se substitue de façon définitive aux anciens droits[17].

Au surplus et malgré son désir de croître en nombre, le Collège exerce sur ses membres une discipline rigoureuse. Il a souci, avant tout, de sa réputation et de son prestige. Il n’admet pas, par exemple, que les agrégés exercent des métiers réputés peu nobles, même ceux de notaire ou de greffier[18] ou dans l’exercice des fonctions publiques, se mêlent aux simples bourgeois[19]. Si quelque docteur forfait à l’honneur, il est exclu sans pitié du Collège. Ainsi arriva-t-il, pour ne citer qu’un seul fait, à un avocat nommé Tellus qui, avant dissipé un patrimoine considérable et obligé de faire à ses créanciers cession et abandon de tous ses biens, se vit impitoyablement chassé du corps des docteurs, l’Université devant être « inévitablement avilie, si l’on voyait parmi ses membres un de ces faillis que les bulles pontificales ont déclarés infâmes et couverts d’ignominie[20] ».

Ainsi, bien qu’elle semble devenir de plus en plus affaire de famille ou affaire d’argent, l’agrégation reste cependant chose sérieuse et respectée. C’est qu’elle confère, en effet, à ceux qui l’obtiennent, la qualité de vrais membres du corps universitaire et que ce corps est surtout jaloux de son prestige. Au surplus, tous les agrégés entrent dans le Collège avec des titres et des droits égaux ; la date de son agrégation détermine seule le rang de chacun. Quelques privilèges, — un droit de préséance purement honorifique[21], la dispense d’assister aux examens ou aux cérémonies sans perdre ses jetons de présence, — sont réservés aux douze plus anciens agrégés, sans doute en souvenir d’antiques traditions[22]. Toute autre distinction a disparu. Tous les docteurs agrégés peuvent également briguer les régences ; bien plus, par le fait seul de leur agrégation, ils sont censés « régents et pratiquants », regentes nati, comme dit une délibération de 1671. Tous concourent indistinctement pour les diverses fonctions et dignités universitaires, pour l’actorie, la députation à l’Hôtel de Ville, et, sous certaines conditions particulières, pour cette dignité suprême, le primicériat. Il est vrai qu’en dépit de cette égalité théorique, quelques membres du Collège, les ex-primiciers et les régents ou anciens régents, par exemple, prennent dans les assemblées sinon une autorité régulière que les règlements ne reconnaissaient pas, du moins une influence spéciale qu’ils doivent à leur expérience et aux services rendus. Il n’importe. Tous les agrégés, du doyen au dernier venu, peuvent à bon droit se montrer fiers de leur titre et jaloux de leur pouvoir : le centre de la vie universitaire est en eux[23].

À côté du Collège des agrégés en droit, les autres corporations du studium ont une allure bien modeste et leur action ne se manifeste que d’une façon bien discrète dans l’administration générale de l’Université. Le Collège des médecins[24], par exemple, dont plus d’un membre cependant parvint, dans son art, à la célébrité[25], resta toujours subordonné au Collège des juristes et n’obtint qu’après de longues et âpres querelles, le droit de participer à l’élection du primicier.

Il est vrai, les médecins ne pouvaient pas invoquer en leur faveur des traditions plusieurs fois séculaires. Longtemps l’existence de leur Faculté n’avait été qu’intermittente, et c’est en 1577 seulement qu’ils se donnèrent leurs premiers statuts. Encore à cette époque et plus tard même se montraient-ils moins préoccupés de fonder un véritable enseignement médical que de s’assurer contre des rivaux sans scrupules le monopole exclusif de l’exercice de la médecine à Avignon : leurs intérêts professionnels les touchaient beaucoup plus que ceux des études médicales ou que ceux de l’Université elle-même, dans laquelle ils trouvèrent trop souvent, comme ils le disaient, non une mère, mais une marâtre.

Dès le xviie siècle cependant, leur nombre, la réputation que quelques-uns d’entre eux avaient acquise comme praticiens, le crédit et la considération qui se sont toujours attachés, malgré Molière, à la profession médicale, avaient donné à leur Collège un certain éclat.

Ils étaient quinze en 1597[26]. Nombre déjà respectable. Il s’éleva à vingt-cinq et même à trente, un siècle plus tard. Tous les agrégés ne résidaient pas, d’ailleurs, à Avignon. Sans cesser de faire partie du corps, quelques-uns étaient allés habiter la Provence, Lyon, Paris même. Cette anomalie ne persista pas au xviiie. Mais à cette époque et surtout après la peste de 1721, si meurtrière aux médecins, les membres de la Faculté d’Avignon voient leur nombre diminuer sans cesse : on n’en compte plus que onze ou douze vers 1750, dix seulement au moment où éclata la Révolution[27].

Tous ne fréquentaient pas régulièrement les assemblées de la corporation. C’est à peine si l’on voit assister à ces réunions la moitié des agrégés : les professeurs ou anciens professeurs s’y rendent seuls avec assiduité[28]. Ces assemblées, du reste, ont peu d’intérêt. Il ne s’y agit guère que d’intérêts professionnels à défendre, de droits à percevoir, d’agrégations à prononcer, de docteurs étrangers à admettre dans la Faculté d’Avignon[29]. Rarement on y traite des questions d’enseignement. Le primicier les préside. En son absence[30], le premier professeur dirige les débats ; mais il n’a, en vertu de ses fonctions, aucune autorité propre, non plus que le doyen de la Faculté, lequel étant réellement le plus « vieux » des agrégés tient son titre du hasard de son ancienneté, non du choix de ses collègues ou des chefs de l’Université.

Le Collège des médecins ne nomme même pas son « premier » ou plutôt son unique professeur public ; l’élection en appartint jusqu’en 1784 aux docteurs en droit. Cependant quand furent créées, en 1677, la chaire d’anatomie et, en 1718, celle de botanique, les médecins en choisirent les titulaires. Mais pour tout ce qui concernait ses intérêts matériels et moraux, la corporation des médecins resta dépendante du Collège des juristes et le fait est d’autant plus remarquable que, dans ce Collège, elle n’avait pas un seul représentant.

C’est à grand’peine qu’en 1698, le premier régent obtient de porter le chaperon et les médecins agrégés l’épitoge, insignes jusque-là réservés aux docteurs des autres facultés[31]. En vain la Faculté de médecine, invoquant l’illustration et les services de ses membres comme aussi le tort qu’une situation tellement subordonnée portait à l’Université elle-même en éloignant d’elle maîtres et élèves, réclame-t-elle un traitement plus équitable ; toutes ses revendications échouent devant l’obstination des juristes et longtemps elle est réduite à déplorer l’injustice d’un corps qui la traite « en étrangère » et auquel elle ne reste attachée « que par son labeur pourtant infatigable, quoiqu’à peu près gratuit[32]. »

Enfin, en 1784, elle perd patience et s’adresse au pape. Certes, ses prétentions n’ont rien d’exagéré : elle sera satisfaite, si elle nomme son premier régent, comme elle nomme les deux autres et peut envoyer des représentants au Collège des docteurs en droit, quand il traite des intérêts généraux de l’Université ou procède à l’élection du primicier. Un bref de Pie VI lui accorde sa première demande et décide que deux médecins, quand on élira le primicier, participeront à l’élection. Mais ces concessions n’étaient pas du goût des juristes[33]. Au moment même où elles allaient être faites, ils estimaient les revendications des médecins « injustes, injurieuses et indécentes » et n’avaient pas assez de mépris, sinon pour la Faculté tout entière, au moins pour nombre de ses membres, personnes outrecuidantes autant qu’« oiseuses » qui avaient inutilement « passé leur vie à attendre la maladie et les malades »[34].

Bien qu’un enseignement théologique existât à Avignon avant la fondation de l’Université, la Faculté de théologie ne fut créée qu’en 1413, par Jean XXIII et elle n’eut pendant deux siècles qu’une existence assez obscure. Les maîtres qui appartenaient aux divers ordres religieux établis dans la ville ne sortaient guère de leurs couvents ; ils se mêlaient peu à la vie universitaire ; on perd à peu près leurs traces pendant les guerres civiles. Mais les statuts de 1605, rédigés par le doyen, Firmin Girard, prieur du couvent des Augustins, reconstituèrent la compagnie et depuis lors elle devint un membre actif et influent de l’Université.

L’une des préoccupations principales des auteurs de ces statuts, c’est l’accroissement du nombre des maîtres « car, disent-ils, le nombre des agrégés est l’honneur des Facultés ». On ouvre donc la porte toute grande aux docteurs étrangers, qu’on dispense de tout examen. Ces docteurs, pourvu qu’ils aient régulièrement conquis leurs grades dans une autre Faculté, seront agrégés sur leur simple demande. Le doyen leur parlera seul, brièvement et en présence du primicier et des autres maîtres, de la paix que les docteurs doivent garder. entre eux, de la conservation de la Faculté et de la poursuite des erreurs[35]. La Faculté vit ses désirs réalisés. Pendant un demi-siècle, le nombre des agrégés ne cessa de croître. Il était seulement de douze en 1597[36] ; il s’élève à dix-sept en 1665, à vingt-six en 1675, à trente en 1683[37]. On n’avait fait que cinquante-six agrégés de 1 460 a 1600 ; on en lit cent un de 1600 a 1700[38]. Pendant le xviiie siècle, il est vrai, ces chiffres s’abaissent et on ne compte guère qu’une vingtaine de maîtres jusqu’en 1780 ; mais, à cette époque, l’agrégation à l’Université des séminaires de Saint-Charles de la Croix et de Notre-Dame de Sainte-Garde vint notablement augmenter le nombre des agrégés ; il était de trente-un à la veille de la Révolution[39].

La corporation des théologiens manquait d’ailleurs d’homogénéité et d’unité. Plusieurs éléments y entrèrent, qui ne vécurent pas toujours d’accord : les prêtres séculiers d’une part ; de l’autre, les religieux des divers ordres parmi lesquels l’entente n’était pas parfaite. Les statuts de 1605 insistent à plusieurs reprises, — et non sans motif apparemment, — sur la paix et la concorde sans lesquelles aucune société ne peut subsister ; ils investissent le doyen des pouvoirs nécessaires pour les maintenir ou les rétablir, lui permettant, après trois avertissements restés inutiles, de priver de leurs émoluments, même de suspendre pour un an de leurs fonctions ou privilèges ceux qui donneraient le scandaleux exemple de la discorde, tout en prêchant aux autres la paix.

Le clergé séculier n’eut jamais la majorité dans le Collège des théologiens et ses membres ne furent jamais traités en égaux par les réguliers : leur influence même diminua, comme leur nombre, pendant le cours du xviiie siècle. En 1597, on comptait cinq prêtres séculiers pour sept religieux ; en 1665, sept séculiers sur dix-sept membres du collège ; encore en 1710, sur vingt agrégés, neuf appartenaient au clergé séculier, mais le nombre de ces derniers diminue peu à peu à partir de cette époque : on n’en compte plus que trois en 1779 et il fallut l’agrégation des séminaires pour modifier la proportion[40].

Jusqu’en 1605, les réguliers seuls avaient pu prétendre au décanat uni au titre de régent ordinaire. Les statuts publiés à cette époque firent leur part aux séculiers : le doyen put être pris parmi eux une année sur cinq, s’ils étaient au nombre de quatre au moins[41] ; un demi-siècle plus tard, les agrégés séculiers et réguliers se trouvant en nombre à peu près égal, on décida qu’ils fourniraient alternativement le doyen[42], mais on ne tarda pas à revenir sur une concession aussi grave et le clergé séculier ne dut plus jouir du décanat qu’un an sur trois[43]. En fait d’ailleurs, cette règle ne fut jamais rigoureusement appliquée ; de 1720 à 1782, époque de l’agrégation des séminaires, on ne trouve que onze doyens séculiers[44].

Réunis, les quatre ordres mendiants : augustins, prêcheurs, carmélites, cordeliers ou mineurs gardèrent jusqu’à cette époque la direction de la Faculté. Le doyen et régent ordinaire était pris parmi eux, à tour de rôle. Mais le nombre des représentants de ces ordres varia sensiblement avec le temps. La Faculté ne compta jamais plus de trois carmélites ; pour les augustins et les mineurs, le chiffre varie de deux ou trois jusqu’à cinq. Quant aux dominicains, très peu nombreux au début du xviie siècle, la création de deux chaires de théologie et d’une chaire de philosophie[45], à eux réservées, et dont les titulaires devaient s’agréger à la Faculté, vint augmenter beaucoup leur nombre et accroître leur importance. On vit jusqu’à huit et même dix agrégés de cet ordre ; ils étaient huit encore en 1790.

Ils protestèrent vigoureusement, mais en vain, contre l’agrégation des séminaires de Saint-Charles et de Sainte-Garde[46] qui leur ôtait le monopole de l’enseignement universitaire et un moment songèrent à abandonner cet enseignement. Ils le gardèrent cependant[47], mais depuis cette époque, ils se désintéressèrent quelque peu de la Faculté. À leur place, les Sulpiciens et les prêtres de la Congrégation de Sainte-Garde, devenus de plus en plus nombreux, occupent souvent le décanat et dirigent la corporation ; celle-ci perd de plus en plus son caractère monastique primitif et tend constamment, si l’on peut dire, à se séculariser[48].

Comme les autres compagnies universitaires, la Faculté de théologie s’assemblait régulièrement dans un des couvents de la ville, à l’Université ou même chez le primicier, pour régler ses affaires particulières, s’agréger de nouveaux docteurs ou modifier ses statuts[49]. Le primicier pouvait présider ces assemblées. En son absence, le doyen et régent ordinaire dirigeait les débats, mais les délibérations étaient alors soumises à l’approbation du primicier[50]. Chaque année, le surlendemain de la Pentecôte, les théologiens élisaient leur doyen, seul chargé de l’enseignement public jusqu’en 1655[51]. Les titulaires de chaires de théologie fondées par M. de Marinis à cette époque et plus tard, en 1718, par M. Étienne Millaret, étaient choisis, comme on sait, par les Pères dominicains du couvent de Toulouse.

Au reste, pour tout ce qui concernait ses intérêts généraux, son rang et ses privilèges, la Faculté de théologie restait soumise au Collège des docteurs en droit, pouvoir dirigeant de l’Université, dont cette faculté n’était qu’un membre. Mais ses représentants, plus heureux que les médecins et les maîtres ès arts, prenaient du moins une certaine part à l’élection du primicier. Les statuts de 1503 disposent en effet « qu’à l’élection du primicier assisteront ou pourront assister quatre maîtres en théologie, un de chacun des ordres mendiants » affiliés à l’Université et qui fut toujours le plus ancien d’entre les agrégés de l’ordre[52]. En 1783, les séculiers, devenus presque aussi nombreux que les réguliers réunis, demandèrent une faveur analogue. Grâce à l’opposition des juristes, elle leur fut toujours refusée[53].

Faut-il considérer comme formant une corporation distincte, au sein de l’Université, les maîtres agrégés à la Faculté des arts ? La question ne peut même pas se poser avant 1675, époque où, — pour ne pas remonter aux temps pour lesquels les documents font défaut, — les maîtres ès arts reçurent de nouveaux statuts et commencèrent à former un corps[54].

Après 1675, la Faculté existe, mais elle est composée d’éléments si divers, son action est si limitée, elle a si peu d’influence sur le gouvernement du studium, qu’on ne peut la comparer même aux Facultés de médecine et de théologie, sur lesquelles les docteurs en droit ont cependant gardé tant d’autorité.

Au lendemain de sa rénovation, elle compta jusqu’à quarante-six maîtres agrégés. Mais sur ce nombre, trente-un étaient des agrégés de la Faculté de droit, trois étaient docteurs en théologie, un docteur en médecine[55]. Les douze plus anciens docteurs du Collège des lois, les quatre régents ordinaires de droit canon et civil et plus tard les professeurs des Institutes et de droit français furent déclarés agrégés-nés aux arts[56]. Ceux qui s’agrégèrent dans la suite furent surtout des médecins ; avec eux les anciens professeurs universitaires de philosophie et depuis 1782, les professeurs de philosophie des séminaires devenus, à cette époque, membres de l’Université, composèrent la nouvelle corporation. Elle comprenait, en 1790, avec les membres de droit, deux médecins et huit professeurs ou anciens professeurs de philosophie[57].

Les statuts de 1675 lui avaient refusé toute autonomie. Le Collège des docteurs en droit légiférait pour elle[58]. Les assemblées étaient toujours présidées par le primicier ; on ne s’y occupait guère d’ailleurs que des agrégations à prononcer ; pour tout le reste, le Collège des docteurs en droit était souverain. Le doyen, qui était le plus ancien agrégé, n’avait rang qu’après les régents ordinaires de droit ; il n’exerçait aucune autorité réelle[59]. La Faculté ne nommait même pas son professeur, dont le choix, dévolu aux Dominicains de Toulouse, était ratifié par les docteurs en droit. Enfin, si les maîtres participaient aux privilèges accordés à tous les membres de l’Université et pouvaient revêtir les insignes doctoraux, ils ne prenaient rang, comme il convient, qu’après les trois Facultés supérieures[60]. Dans ces conditions, le rôle des maîtres ès arts ne pouvait être que bien modeste, et c’est par l’éclat seul de son enseignement qu’à diverses reprises, la Faculté révéla son existence et marqua sa place dans l’Université.

La corporation universitaire était, en droit, constituée par les agrégés seuls. Cette doctrine que le Collège des docteurs maintenait rigoureusement quand il s’agissait d’autorité et de gouvernement, les papes l’avaient consacrée dans un tout autre esprit, par diverses décisions, notamment en 1684[61]. Mais les brefs pontificaux n’avaient pas rompu les liens qui unissaient à l’Université les docteurs simples qui habitaient Avignon ou le Comtat, et ces liens, les agrégés s’efforçaient sans relâche de les resserrer.

De l’avis du Collège, les docteurs non agrégés devaient être traités non comme des étrangers, mais « comme enfants de l’Université[62] ». Enfants, le mot est significatif et il indique à merveille l’idée de bienveillance et l’idée de subordination qui se retrouvent toutes deux dans les rapports des chefs de l’Université avec ces membres d’ordre inférieur et, si je puis dire, éternellement mineurs.

Tout d’abord, en ce qui concerne les docteurs ayant pris leurs grades dans d’autres Universités, ils sont, qu’il s’agisse de juristes ou de médecins, soumis à l’immatriculation. Sans cette formalité, ils ne peuvent exercer ni les professions juridiques, celle d’avocat, par exemple, ni la profession médicale. Les docteurs seuls des Universités fameuses sont admis à l’immatriculation, et comme certains abus s’étaient produits à ce sujet, on décide, pour éviter des surprises, que les lettres de l’immatriculé seront lues en plein Collège[63]. Toute immatriculation qui serait le résultat d’une erreur est déclarée nulle, et plus d’une fois, de « faux » docteurs se virent rayés des registres en vertu de cette prescription[64]. Admis à la matricule, les docteurs prêtent un serment spécial au primicier, lui payent quelques menus droits, avec « une boîte de confitures d’au moins deux livres », acquittent les taxes attribuées au secrétaire et à la masse de l’Université ; moyennant quoi, l’Université leur garantit le libre exercice de leurs droits, comme aux gradués d’Avignon.

Elle revendique même pour eux une sorte d’égalité à l’égard des docteurs agrégés en ce qui concerne l’admission aux emplois non universitaires. C’est ainsi, par exemple, qu’en 1662, le vice-légat ayant décidé que les assesseurs des tribunaux seraient pris parmi les agrégés, à l’exclusion des docteurs simples, le Collège proteste et obtient pour tous les docteurs un égal traitement[65].

En revanche, l’Université interdit formellement aux non-agrégés de former à côté d’elle un corps indépendant. Membres de l’Université, à certains titres du moins, ils ne doivent relever que d’elle et ne chercher qu’en elle honneur et profit. Ici encore un exemple suffira à faire connaître l’esprit qui anime la corporation. En 1759, quelques avocats d’Avignon s’étaient assemblées dans le but de former une compagnie, se donner des statuts, élire des syndics, en un mot pour s’organiser en corps particulier dans lequel devraient à l’avenir se faire recevoir tous les avocats postulants, sous peine d’être privés de l’exercice de leur profession. Aussitôt, grand émoi dans l’Université qui s’apprête à défendre ses droits. Elle trouve naturellement des alliés parmi les avocats agrégés. Ceux-ci soutiennent, d’accord avec le Collège, qu’aucun corps ne peut être érigé parmi les gradués de l’Université, sans la permission du primicier, sous la juridiction duquel se placent agrégés ou non agrégés, sans distinction. Passer outre, c’est vouloir élever autel contre autel et créer entre les membres d’un même corps de dangereuses et interminables dissensions. Peu écoutés et désespérant, en conséquence, de convaincre leurs confrères, les défenseurs de la juridiction universitaire quittent l’assemblée. Les non-agrégés, restés maîtres du terrain, prennent alors les résolutions décisives et érigent en compagnie distincte ce qu’on appellerait aujourd’hui l’ordre des avocats. Ils trouvent un appui peut-être inespéré dans le vice-légat lui-même qui pourtant, dans son rescrit d’autorisation, réserve les droits de l’Université. Il ne restait plus qu’à en appeler au Saint-Père, et l’Université n’y manqua point. Bien lui en prit d’ailleurs, car mieux éclairée ou plus bienveillante que la légation, la congrégation du Concile, par un rescrit du 8 août, débouta les avocats de leurs prétentions[66].

La corporation des médecins avait, de son côté, des intérêts bien plus graves à sauvegarder, des combats bien plus rudes à soutenir. Les statuts municipaux[67], d’accord avec ses propres règlements[68], lui conféraient le monopole absolu de la profession médicale et ce monopole était sans cesse, — sournoisement ou au grand jour, — combattu par des rivaux puissants, nombreux, souvent insaisissables : les chirurgiens, les apothicaires, surtout les rebouteurs, « empiriques » et charlatans. Ici du moins le concours en Collège des docteurs du droit ne fit jamais défaut aux médecins régulièrement immatriculés. Toutes les fois qu’ils firent appel à sa haute protection, le Collège oublia les rivalités un peu mesquines qui avaient parfois divisé les membres de la famille universitaire pour se rappeler uniquement qu’il était le défenseur-né des privilèges de tous[69].

Les statuts de la Faculté de médecine, rédigés en 1577, tout en réglementant les études et les examens, étaient particulièrement dirigés contre les empiriques de toutes sortes « tondeurs, étuviers, renoueurs, accoucheuses » qui foisonnaient dans le Comtat, paraît-il, et dont les réclames, même extravagantes, ne trouvaient que trop peu d’incrédules. Le crédit dont ils jouissaient était devenu un danger public. L’article IX des statuts proscrivit formellement leurs manœuvres, interdisant toute opération aux uns, réduisant les autres à l’exercice de leurs très modestes fonctions. Mais contre de tels ennemis, la lutte devait recommencer tous les jours. La Faculté ne se lassa point. Aux différentes époques de son histoire, on la voit renouveler ses proscriptions et faire appel au bras séculier. En 1705, par exemple, proscrits par le roi de France, un grand nombre d’empiriques s’étaient réfugiés à Avignon et surprenant la bienveillance du vice-légat avaient été autorisés à s’y établir. Aussitôt les médecins s’émeuvent, en appellent au Collège des docteurs et le primicier enjoint aux intrus de se disperser. Bientôt même le vice-légat, mieux informé, retire son ordonnance[70].

Les apothicaires se mêlaient aussi de médecine ; mais ce n’est pas seulement pour prévenir ou arrêter leurs abus qu’on voit les docteurs s’occuper d’eux. De bonne heure, ils avaient revendiqué sur l’exercice de la pharmacie un contrôle sérieux et régulier. Il fut statué tout d’abord que le régent ordinaire de médecine assisterait aux examens de la maîtrise et pharmacie et contrôlerait les préparations qui leur servaient d’épreuves pratiques, concurremment avec les maîtres jurés. Les lettres de maîtrise des pharmaciens étaient également délivrées par le régent, assisté de deux maîtres, et portaient sa signature. Par un usage qui s’est continué jusqu’à nos jours, l’inspection des pharmacies était confiée à une commission composée des bailes de la corporation et de ce même médecin régent, lequel devait s’assurer tous les ans, si les remèdes étaient « bons ou corrompus ou sophistiqués ou trop vieux ». Enfin deux médecins députés par leur Collège étaient chargés de dresser la liste des remèdes que chaque pharmacien devait tenir et c’était ce même Collège qui choisissait les deux apothicaires chargés, chaque année, d’en fixer le prix[71].

Les pharmaciens semblent avoir subi d’assez bonne grâce un contrôle auquel d’ailleurs étaient soumis tous leurs confrères du royaume de France. Mais il n’en fut pas absolument de même des chirurgiens. Aussi bien, pour avoir longtemps été confondue avec les métiers manuels, la chirurgie n’en acquérait-elle pas moins chaque jour une dignité plus grande depuis que ses progrès étaient plus manifestes : elle voulait à tout prix s’émanciper et elle y parvint, en dépit de la Faculté. Encore, en 1656, le primicier, au nom du Collège des médecins, renouvelle aux chirurgiens, comme aux apothicaires, les défenses souvent signifiées d’exercer la médecine sous peine de vingt-cinq marcs d’amende[72]. Mais dès 1700, les chirurgiens se donnent des statuts qui font brèche à la tutelle que les médecins avaient gardée sur leur corporation. C’est ainsi, par exemple, que les étudiants en chirurgie sont dispensés de suivre les cours d’un médecin et peuvent se borner à ceux de leurs maîtres, que les candidats à la maîtrise peuvent être admis par les chirurgiens seuls, en l’absence des médecins[73] et que la corporation affirme son indépendance jusque dans la rédaction des lettres de maîtrise. Ces innovations que la Faculté combattait en 1697, elle s’y résigne quelques années plus tard. Bien plus, elle fait une place à la chirurgie dans son enseignement par la création d’un démonstrateur anatomique et admet les chirurgiens dans son amphithéâtre[74]. Ajoutons que, devenus puissants à leur tour, les chirurgiens proscrivent sans pitié les étrangers et les charlatans auxquels ils interdisent toute opération[75], s’efforçant de faire régner dans leur compagnie cet ordre, cette décence, cette dignité dont les médecins s’étaient toujours montrés si jaloux et qu’à la veille même de la Révolution, ils s’efforçaient encore de maintenir au besoin par des exclusions nécessaires[76].

Les docteurs et étudiants d’Avignon jouissaient, comme ceux des autres Universités, de privilèges fort étendus que leur avaient garantis un grand nombre de bulles et brefs pontificaux[77]. Quelques-uns de ces privilèges avaient, avec le temps, perdu beaucoup de leur importance ou même étaient à peu près tombés en désuétude : tels, par exemple, le droit pour les religieux d’enseigner le droit civil, la dispense de la résidence pour les docteurs pourvus de bénéfices ecclésiastiques, le privilège relatif aux logements des maîtres et des étudiants, et même l’exemption totale d’impôts qui leur avait été accordée par Jean XXIII et quelques-uns de ses successeurs[78]. Les membres de l’Université n’en gardaient pas moins une situation privilégiée tant au point de vue de leur rang dans la cité qu’eu égard aux charges qui pesaient sur eux et à la juridiction dont ils dépendaient.

Bien qu’elle ne leur eût été conférée par aucun acte spécial des souverains pontifes, les docteurs des diverses Facultés ne cessèrent de revendiquer la noblesse personnelle. Ils se qualifient nobles dans tous les actes publics. En 1675, le Collège des docteurs interdit aux agrégés de se laisser inscrire à l’Hôtel de Ville pour la deuxième main (l’ordre des bourgeois) « tant pour l’honneur et avantage de l’Université qu’afin que les docteurs conservent toujours la noblesse ». Ceux-qui passeraient outre seraient réputés avoir dérogé ; on les exclut du primicériat[79]. À l’époque des réunions du Comtat au royaume, les représentants de Louis XIV reconnaissent formellement la noblesse des docteurs[80]. En 1728, enfin, le pape Benoît XIII la confirme en déclarant qu’elle résulte d’une coutume jusqu’ici respectée ![81]

L’Université réserve encore à ceux qui l’ont servie longtemps, mais dans l’enseignement du droit seulement, un titre nobiliaire spécial, celui de comte aux lois, qui ajoute à la noblesse des docteurs une consécration rare et particulière. C’est une sorte d’honorariat qui ne s’acquiert que par vingt ans d’enseignement public et dont on est très fier d’être revêtu. Il est décerné, en vertu d’un vote du collège, par lettres du primicier. Les réunions du conseil universitaire ne sont soumises, sur ce point, à aucune espèce de ratification de la part des pouvoirs ecclésiastiques ; pour le xviiie siècle, les registres ne font mention que de six comtes aux lois[82].

Enfin les docteurs en droit revendiquent pour ceux d’entre eux qui ont été élevés au primicériat une dignité plus grande encore. À leur avis, le primicériat doit constituer un titre de noblesse héréditaire et transmissible. On verra plus loin tous les débats auxquels donna lieu cette grave question ; il suffit d’indiquer ici que la noblesse héréditaire pouvait, sous certaines conditions, s’acquérir par l’enseignement.

Est-il nécessaire d’ajouter que, férue de ses droits séculaires et orgueilleuse de ses vieilles traditions, l’Université réclame dans toutes les occasions solennelles un rang adéquat à l’importance qu’elle se donne et à la considération dont elle jouit ? qu’à l’Hôtel de Ville, elle ne le cède qu’à peine aux consuls ? qu’ailleurs ses chefs marchent presque de pair avec l’archevêque et le vice-légat ? Les registres des délibérations nous ont gardé l’écho des retentissantes querelles de préséance qui agitèrent longtemps les docteurs ; ils racontent avec une prolixité singulière et les satisfactions obtenues et les cérémonies officielles, — telles funérailles d’archevêque, par exemple, — où les docteurs occupèrent la première place[83]. C’était là évidemment, bien plus qu’au labeur obscur de l’enseignement, que l’Université se complaisait[84].

Elle n’était pas moins jalouse, comme il convient, de ses droits utiles : exemption d’impôt, privilège de juridiction.

En principe, les maîtres, étudiants et suppôts de l’Université ne contribuaient pas aux charges municipales. Ainsi le voulaient des privilèges souvent confirmés[85]. Ils étaient exempts de tout service militaire[86], même de la garde des portes de la ville[87], et ne payaient pas d’impôts : telle fut leur situation pendant des siècles. En fait néanmoins, le dernier de ces privilèges reçut de notables atténuations. L’exemption de la gabelle fut abonnée, en 1604[88], moyennant une rente de soixante-dix livres que la ville fit à l’Université ; en revanche, en abandonnant à la ville une rente de trente écus que celle-ci payait à l’Université, les docteurs s’exemptèrent pour eux et leurs familles, de la taxe établie sur le blé et la farine[89]. Ils payèrent toujours, semble-t-il, l’entrée du vin, depuis l’établissement de ce droit[90]. Enfin, plus d’une fois, l’Université contribua à des dépenses extraordinaires faites par la municipalité, mais ce fut comme corps, en vertu d’une délibération spéciale des docteurs : le droit des personnes fut maintenu. Ajoutons que l’écho de la nuit du 4 août retentit jusqu’au sein de l’Université : le 13 août 1789, sur la proposition du primicier, le Collège par un vote unanime renonça « pour donner le bon exemple » à la rente représentative des gabelles qui était la marque de ses privilèges financiers[91].

Dans un pays où les impôts ne furent jamais très lourds, les docteurs n’avaient pas de très fortes raisons de tenir à de pareils privilèges et ils pouvaient en faire assez allègrement le sacrifice. Ils tenaient beaucoup plus à la juridiction particulière qui leur avait été dès longtemps octroyée.

On sait que le personnel des Universités échappait, en général, au droit commun. Néanmoins, aucun texte formel ne prouve que telle ait été la condition de l’Université d’Avignon dans le premier siècle de son existence[92]. La première, une bulle de Jean XXIII, accorda aux membres de cette Université une juridiction spéciale, la Conservatoire (conservatoria privilegiorum apostolicorum), à la fois chargée de juger les causes des membres de l’Université et de maintenir leurs privilèges. Trois conservateurs étaient institués qui pouvaient agir ensemble ou séparément, savoir : l’abbé du monastère de Saint-André, près Avignon, le prévôt de la cathédrale et le doyen de Saint-Pierre. Une seconde bulle datée du même jour[93] décida qu’aucun docteur, licencié, bachelier ou écolier ne pourrait être traîné en justice hors de la ville. Les conservateurs recevaient ainsi la pleine juridiction civile et criminelle, en dépit des prétentions du vice-gérant, auquel une bulle précédente avait remis les causes de l’Université[94]. Confirmée par les papes Pie II, Sixte IV et Innocent VIII[95], l’institution des conservateurs reçut une modification profonde par suite de la bulle de Léon X qui adjoignit aux trois conservateurs primitifs le primicier de l’Université lui-même avec les mêmes droits, privilèges et juridiction que possédaient ses collègues, pourvu qu’il fût clerc[96]. Enfin, Léon X, observant que le primicier était souvent laïque, lui permit de déléguer, en ce cas, un docteur agrégé qui fût clerc et auquel il remettait les affaires concernant les clercs et les religieux[97]. Dès lors, les trois conservateurs primitifs ne jouèrent plus qu’un rôle fort effacé et c’est le primicier seul que les membres de l’Université s’habituèrent à considérer comme leur juge souverain.

Malgré les réclamations du vice-gérant ou de l’auditeur général, formulées à diverses reprises, la juridiction du primicier fut maintenue. En 1599, l’archevêque d’Avignon, Jean-François Bordini, vice-légat, décidait encore que tous les docteurs gradués de l’Université, pourvu qu’ils habitassent dans la ville, sans distinction entre les agrégés et les non agrégés, devaient être réputés membres de ce corps, qu’en conséquence, la juridiction de la conservatoire et par suite celle du primicier, leur restait applicable[98].

Mais peu à peu la séparation était devenue plus profonde entre agrégés et non agrégés. Il y avait quelque chose d’étrange, avouons-le, à voir des docteurs, que des liens de jour en jour plus relâchés, rattachaient à peine à l’Université et qui d’ailleurs étaient parfois disposés à s’en séparer, — tels, on l’a vu, les avocats postulants, — invoquer sa juridiction dès qu’ils y voyaient quelque avantage et échapper aux cours ordinaires. L’auditeur général qui n’avait point abdiqué les prétentions de ses prédécesseurs et ressentait vivement leur précédent échec, soumit de nouveau la question au Saint-Siège, en 1679. Rendu prudent par l’expérience, l’auditeur ne demandait pas la suppression de la juridiction universitaire, mais seulement sa limitation ; il posait donc entre les agrégés et les non agrégés, entre les membres actifs et les simples gradués de l’Université, des distinctions fort spécieuses et demandait à la congrégation du Concile de Trente, à laquelle ressortissaient ces questions, de se prononcer sur les points suivants :

1o Les gradués d’Avignon, avocats plaidant dans cette ville, doivent-ils être réputés membres actifs de l’Université (an intelligantur exercere et obire munia Universitatis) ?

2o Les agrégés qui n’exercent pas de fonction spéciale sont-ils à leur tour membres de l’Université ?

Sur les mémoires qui lui avaient été remis, et sans que l’Université eût été appelée à se défendre, la congrégation, le 12 août 1679, résolut négativement la première question, ou, comme on disait, le premier doute et ajourna sa décision sur le second[99].

Aussitôt, l’Université, surprise par ce coup inattendu, demande et obtient assez aisément un second examen de la question[100], mais l’inflexible congrégation persiste dans son opinion primitive[101] ; un nouveau bref d’Innocent XI semble condamner définitivement les prétentions universitaires en décidant, le 23 septembre 1684, que seuls les agrégés constituant en fait l’Université doivent jouir des privilèges accoutumés[102].

Toutefois l’examen ordonné par le pape en 1680 durait encore ; il dura pendant soixante ans. Et grâce aux lenteurs sans doute calculées de la cour pontificale, primicier, conservateurs et docteurs furent maintenus en possession de la juridiction contestée. L’affaire semblait oubliée, quand, en 1738, un auditeur général, plus jaloux de son autorité, voulut faire revivre le rescrit de 1679. Malgré ses efforts, l’Université fut de nouveau condamnée. Persistant dans ses conclusions précédentes, la congrégation du Concile exclut de la juridiction de la conservatoire non seulement les non agrégés, même avocats à Avignon, mais encore les agrégés qui ne remplissaient pas un office universitaire, les lecteurs eux-mêmes et les officiers de l’Université, leur temps d’exercice expiré. Cette décision vraiment draconienne fut approuvée par le pape, mais plusieurs modifications y furent apportées et les décisions suivantes définitivement admises, qui donnaient en somme aux réclamations des docteurs de larges satisfactions.

Le primicier, les maîtres, les régents durant le temps de leur régence, tous les écoliers pendant leurs études, le bedeau et les autres suppôts de l’Université et tous ceux qui recevaient d’elle un salaire, devaient jouir du privilegium fori et de la juridiction des conservateurs. Et de même les gradués, même non agrégés, pourvu qu’ils habitassent Avignon ; car, s’ils ne lisaient pas et ne remplissaient aucun office, ils n’en restaient pas moins à la disposition du primicier qui pouvait les charger de certaines fonctions et actes, et par suite formaient corps avec l’Université. La juridiction des conservateurs ne s’appliquait guère d’ailleurs qu’aux causes civiles et seulement in passivis, c’est-à-dire quand un membre de l’Université avait à demander réparation d’un dommage ; enfin les conservateurs ne jugeaient qu’en première instance. En ce qui concernait la juridiction criminelle, les crimes, ou plutôt les délits peu importants, étaient seuls de leur ressort. Ils ne pouvaient punir que de l’exil simple ou de l’amende. Quant aux crimes entraînant une peine afflictive, ils ressortissaient au tribunal du vice-légat et de la congrégation criminelle. Cependant, pour les causes de ce genre où un privilégié était défendeur, le primicier pouvait se joindre aux juges, mais avec voix consultative seulement. Pour les causes réservées aux primiciers et conservateurs, la juridiction de ces magistrats était d’ailleurs privative et non cumulative, sauf les droits de l’ordinaire pour ce qui concernait les mœurs. Les appels devaient être portés devant l’auditeur général et non devant le vice-légat, sauf en cas de suspicion légitime. Enfin les causes fiscales et autres non prévues intéressant les membres de l’Université étaient remises aux tribunaux ordinaires[103].

Telle fut la bulle de Benoît XIV, d’octobre 1745, qui mit fin à des conflits séculaires. L’Université qui avait toujours soutenu avec une infatigable âpreté les droits de ses justiciables[104] pouvait s’en montrer satisfaite. Malgré des réserves et des restrictions qu’explique le progrès des idées en matière judiciaire et qui étaient, comme on dit, un signe des temps, elle n’en formait pas moins une sorte d’État dans l’État, investi d’une rare autonomie et capable de dispenser à ses justiciables ces trésors d’indulgence que les corps privilégiés prodiguèrent tant de fois à leurs membres, même indisciplinés et coupables.

Toute corporation revêtait encore, au xviiie siècle, un certain caractère religieux ; à plus forte raison les corporations enseignantes, qui comptaient dans leur sein bon nombre d’ecclésiastiques et où les pratiques religieuses se mêlaient si intimement au culte de la science. Là le nom d’un patron vénéré, des messes, des processions aux divers anniversaires, des services funèbres pour les membres décédés avaient leur place tout indiquée, bien plus encore que dans la vie des corps de métiers. Les gradués de l’Université d’Avignon, docteurs et licenciés en droit et en médecine, maîtres ès arts et en théologie (il sera question plus loin des étudiants) avaient dès longtemps formé, sous l’invocation de la Vierge, une confrérie dont la fête se célébrait le jour de l’Annonciation (25 mars.) Les statuts de cette confrérie ne nous sont parvenus que sous une rédaction du xve siècle ; ils règlent uniquement le tarif des cotisations annuelles et le cérémonial des funérailles des membres défunts ; mais nous savons, en outre, que chaque année les confrères élisaient parmi eux deux bailes qui étaient leurs agents d’exécution. Ils louaient une chapelle dans l’Église des Cordeliers et veillaient à son entretien. C’est là qu’avaient lieu les cérémonies de l’association savoir, le jour de l’Annonciation, une messe avec discours solennel, procession et distribution de gâteaux (plus tard de testons ou jetons) et, chaque année, une messe pour le repos de l’âme des confrères décédés[105].

Mais au xviiie siècle la confrérie était déjà en pleine décadence. Dès 1629, on remarque que ses affaires sont en mauvais état ; on a égaré le drap mortuaire qui était fort beau ; les comptes ne sont pas régulièrement rendus ; la chapelle est dépourvue de retable et d’ornements sacrés[106]. Un demi-siècle plus tard, la situation n’est pas meilleure. La même chapelle, à travers le mur de laquelle on a pratiqué une entrée, n’est plus qu’un passage ; il pleut sur l’autel et on n’y peut pas dire la messe. Cet autel est si mal orné « qu’il n’y a pas de chétif[107] hameau qui n’en ait de plus propre et un plus beau retable. » On a négligé la messe des morts « bien que la confrérie ait été créée dans ce but[108] », on trouve difficilement un orateur pour prêcher, le 25 mars[109]. La procession même est délaissée et les vice-légats s’étonnent que dans de si grandes solennités les docteurs montrent si peu de zèle[110].

Ajoutons que ces cérémonies n’étaient pas les seules auxquelles les docteurs fussent astreints. Ils devaient figurer non-seulement aux messes par lesquelles s’ouvrait, comme on le verra, l’année scolaire, mais aussi à toutes ces processions que le clergé multipliait volontiers : Ascension, Fête-Dieu, etc. C’étaient là, certes, de belles occasions pour l’Université de figurer avec éclat dans un brillant cortège et de montrer le rang qu’elle tenait dans la cité. Il faut penser cependant, en dépit de l’orgueil qu’on lui prêtait, que ces manifestations lui paraissaient monotones et finissaient par la lasser. Le primicier ne cesse de se plaindre, surtout au cours du xviiie siècle, de n’avoir pas, aux processions la suite qui conviendrait. En 1732, par exemple, à la fête de l’Ascension, huit ou dix docteurs seulement l’accompagnent ; en 1775, à pareille cérémonie, il est à peu près seul et c’est à peine s’il se trouve six docteurs pour porter le dais avec les régents[111]. En vain le Collège multiplie les avertissements et les remontrances[112], fixe le chiffre minimum des présences obligatoires[113], prive les absents de leurs jetons[114] et charge deux de ses membres de procéder chaque année à un contrôle de plus en plus rigoureux[115]. Comme il arrive d’ordinaire, l’indifférence et l’inertie se trouvent plus fortes que les règlements et le mal qu’on voulait guérir ne faisant qu’empirer, on s’y résigne et l’on compose avec lui[116].

  1. On sera peut-être surpris de ne pas trouver ici, en forme d’introduction, un abrégé de l’histoire de l’Université d’Avignon du xive au xvie siècle. Mais, outre que chacun des principaux organes de l’Université sera, à sa place, étudié dans ses origines et dans son développement, le résumé dont il s’agit a été fait, il y a quelques années à peine, par M. Marcel Fournier (Hist. de la science du droit en France, t. III, seul paru. Paris, 1892, p. 572-686) ; il suffira de s’y reporter. Tout autant qu’on en peut juger par les documents qui nous sont parvenus, l’Université d’Avignon ne se développa que lentement, et plusieurs événements fâcheux, surtout la peste de 1360, vinrent dès le milieu du xive siècle, arrêter son essor. Le xv est pour elle une époque de prospérité relative. C’est le moment où, sans parler de la Faculté de théologie, créée en 1413, elle complète son organisation administrative et s’accroît par la fondation de collèges destinés aux étudiants pauvres. Cependant dès 1459, Pie II éprouva le besoin de la réorganiser ; il n’y réussit pas d’ailleurs et c’est seulement en 1503 que Julien de la Rovère donna à l’Université sa dernière charte réglementaire. Elle brillait d’un vif éclat à cette époque, où ses cours confiés à d’illustres professeurs réunissaient jusqu’à 800 élèves. Mais les guerres civiles et religieuses faillirent la ruiner ; elle ne se réorganisa qu’au xviie siècle. — Quant à la question de l’origine même de l’Université, elle a été très vivement débattue. Les uns ont voulu voir dans les Lettres patentes de Charles II, roi de Sicile et comte de Provence, et les autres dans la bulle de Boniface VIII, la véritable charte de l’Université. Le P. Denifle (Die Universitäten des Mittelalters bis 1400, Berlin, 1885, p. 357 à 362) et M. Fournier (ouvr. cité, p. 375) s’accordent à dater du 5 mai 1303 les lettres de Charles II qui seraient ainsi antérieures de deux mois à la bulle de Boniface VIII, laquelle est du 1er juillet 1303 ; mais tandis que le P. Denifle considère cependant le pape comme le véritable fondateur de l’Université, M. Fournier attribue ce rôle à Charles II. En réalité, ainsi que M. Duhamel l’a démontré, la date des lettres de Charles II doit être fixée au 5 mai 1304, rectification qui infirme absolument les conclusions de M. Fournier et confirme l’opinion du P. Denifle. (V. L. Duhamel, De l’origine de l’Université d’Avignon, dans les Mémoires de l’Académie de Vaucluse, année 1896, p. 4.)
  2. Les statuts de 1303 ne parlent jamais que de docteurs : il n’y est pas question d’agrégation, ni d’agrégés. Ceux de 1376 indiquent simplement (art. 1) que les étudiants qui voudront obtenir le baccalauréat, la licence, le doctorat, l’agrégation ou une lecture ordinaire ou extraordinaire ou tout autre honneur devront préalablement prêter serment entre les mains du primicier d’obéir à ce magistrat et de respecter les privilèges universitaires. Les statuts de 1426 (art. 1, De aggregandis) stipulent, suivant une décision pontificale qui n’avait pas encore été codifiée, que nul docteur ayant reçu le doctorat en droit civil ou canonique ne pourra être agrégé au Collège (des docteurs d’Avignon) tant qu’il y aura dans ledit collège présents ou résidant cinq docteurs en lois et trois en décret, au moins, même si le candidat avait été licencié à Avignon. — L’art. 43 des statuts de 1503 porte ce chiffre à douze docteurs. C’est l’art. 38 des mêmes statuts qui établit la distinction entre les docteurs admis solennellement ou sans solennité. Les premiers, reconnus agrégés ipso facto, ne doivent cependant pas participer aux droits, sauf les douze plus anciens. — Des droits d’agrégation, il n’est question dans aucun texte. L’art. 26 des statuts de 1441, indique que les droits perçus pour l’agrégation seront les mêmes que pour le doctorat, savoir : 4 fr. à l’Université ; à chaque docteur à la place du repas, un ducat et 2 au primicier ; au docteur doctorant, 25 ducats ; au vicaire et au chancelier, 15 ducats ; au bedeau de l’Université, 10 ducats. L’art. 38 précité des statuts de 1503, en décidant que l’agrégation sera conférée ipso facto aux docteurs admis solennellement indique implicitement qu’il n’y avait pas de droit d’agrégation à percevoir (A. V. D 9. — Fournier, 1245, 1256. 1300, 1421).
  3. Le règlement de 1654 stipule qu’à l’avenir, nul ne pourra être reçu en même temps à l’agrégation et au doctorat. Les docteurs déjà reçus ne pourront plus être admis à l’agrégation in jure civili ou in jure canonico, mais seulement in utroque jure. Ils paieront deux doubles d’Espagne à chacun des docteurs agrégés in utroque jure ou in jure civili avec 44 sous aux mariés et 40 aux non mariés plus des boîtes de dragées d’au moins une livre au chancelier, au primicier, aux régents, aux docteurs et au bedeau et le double aux doubles suivant l’usage. (Les « doubles » étaient les officiers de l’Université, primicier, régents, etc.) Les fils d’agrégés paieront seulement un écu d’Espagne avec un petit sac de dragées, 44 sous aux docteurs mariés ; 40 aux non mariés et le double aux doubles (L’écu ou pistole d’Espagne valait environ 11 livres). — A. V. D 30, fo 61. — Plus tard, comme on le verra, ces droits furent « abonnés. » — En réalité, au xviie siècle, le mot d’agrégé n’a plus la même signification qu’au xive. Dans l’Université primitive, l’agrégation n’est qu’une sorte l’immatriculation qui n’entraîne pas, pour les agrégés, la jouissance de tous les privilèges accordés aux membres actifs de la corporation, par exemple la participation aux droits d’examen ou autres. À partir du xviie siècle, la corporation qui s’est en quelque sorte fermée, réserve tous les droits utiles aux agrégés, qui sont tous égaux entre eux, encore que les douze plus anciens jouissent d’une situation quelque peu privilégiée.
  4. À l’inverse des autres facultés, la faculté de droit ne s’agrégea qu’un nombre extrêmement restreint de docteurs gradués dans d’autres Universités. Pour les xviie et xviiie siècles je n’ai trouvé qu’un seul exemple d’une pareille agrégation. Encore s’agit-il d’un fils de docteur agrégé ; il avait été reçu docteur à Valence (4 mai 1668. A. V. D 30 fo 206.)
  5. Voir le règlement du 29 mai 1654 précité.
  6. L’usage de conférer l’agrégation avant le doctorat devient la règle au xviie siècle, surtout pour les fils d’agrégés. — A. V. D 30, fo 4, 5, 8 ; D 32, fo 350, 358 ; D 33, fo 48, 116, 427, etc.
  7. A. V. D 33, fo 70 ; D 34, fo 234 et 396, etc.
  8. Délib. des 21 mai 1714 et 26 mai 1738. — A. V. D 32, fo 331 et D 33, fo 352.
  9. Règlement de 1700. Les fils d’agrégés qui ne payaient déjà que demi-droits pour le baccalauréat et la licence, ne paieront que demi-droits pour l’agrégation. A. V. D 32, fo 114.
  10. Délib. du 18 août 1760. Les enfants et descendants d’agrégés en ligne masculine, bien qu’il y ait eu interruption, ne paieront que la moitié du droit d’abonnement et, quand l’abonnement aura cessé, demi-droits. A. V. D 34, fo 334.
  11. Délib. du 11 sept. 1764 révoquant celle du 18 août 1760, qui n’a produit aucun effet depuis le temps qu’elle a été prise. A. V. D 34, fo 394.
  12. A. V. D 35, fos 58, 120, 123, 128, 175. Une pareille réduction de droits est parfois accordée à des personnes éminentes qu’on désire voir s’agréger au Collège ou que recommandent des personnages illustres. Par exemple, en 1764, sur la demande de l’archevêque chancelier, on agrège dans ces conditions M. Malière, chanoine de la métropole, vicaire et official général de l’Archevêché. En 1755, on avait agrégé également à demi-droits M. des Achards de la Beaume, prévôt de la métropole, « attendu son illustre naissance et son mérite distingué. » (A. V. D 34, fos 234 et 396.)
  13. Nombre des agrégés : en 1671, 104 ; en 1672, 108 ; en 1686, 100 ; en 1694, 99 ; en 1702, 93 ; en 1706, 88 ; en 1711, 82 ; en 1718, 83 ; en 1724, 81 ; en 1729, 75 ; en 1733, 63 ; en 1741, 60 ; en 1750, 64 ; en 1757, 57 ; en 1767, 52 ; en 1772, 50 ; en 1776, 48 ; en 1780, 48 ; en 1790, 47.
  14. Le Règlement de 1694 avait fixé comme suit les droits d’agrégation et doctorat (les paiements devaient être faits en grosse monnaie d’Avignon, la livre valant 20 sols : au chancelier : 49 l. 12 s. ; au primicier, aux régents mariés, 50 l. ; aux régents prêtres ou non mariés 49 l. 12 s. ; aux docteurs agrégés mariés : 25 l. ; aux docteurs agrégés prêtres ou non mariés : 24 l. 16 s. ; à la masse de l’Université : 28 l. 10 s. ; au secrétaire : 50 l. non compris 3 écus (9 livres) pour les lettres de docteur ; au promoteur : 11 l. ; au présentateur : 5 l. 14 s. ; au secrétaire du chancelier : 5 l. 14 s. ; aux 6 docteurs agrégés qui assisteront à la présentation des points et à leur reddition : 3 l. ; aux jeunes docteurs (en tout) : 27 l. ; aux argumentants (en tout) 3 l. ; au sacristain de Notre-Dame : 10 s. ; aux estaffiers du Chancelier : 3 l. 10 s. ; à l’imprimeur de l’Université : 15 s. ; pour les hautbois du primicier : 15 s.

    Les candidats visiteront le primicier, les régents et les docteurs agrégés et donneront à chacun une boîte de dragées d’une livre et le double aux doubles ainsi qu’au secrétaire de l’Université et à celui du Chancelier.

    Ceux qui seront déjà docteurs paieront les mêmes droits sauf les droits du promoteur, du présentateur, des jeunes, des argumentants, ceux relatifs à la reddition des points, aux estaffiers, au sacristain, à l’imprimeur et les 15 sols des hautbois.

    Les fils d’agrégés voulant s’agréger et être reçus docteurs en même temps ou s’agréger seulement étant déjà docteurs, paieront : au chancelier : 18 l. ; à chacun des docteurs agrégés mariés : 7 l. 18 s. et aux docteurs agrégés prêtres ou non mariés : 7 l. 14 s., avec les boîtes de dragées accoutumées et le double aux doubles. Delib. du Collège des docteurs du 7 mai 1694. A. V. D 32, fo 8.

  15. Notamment à la suppression des gages des professeurs.
  16. 10 janvier 1682. Délibéré de recevoir à l’agrégation deux docteurs in utroque jure sous condition de verser 600 écus blancs chacun, lesquels seront employés à éteindre les dettes de l’Université, ce qui ne pourrait se faire de longtemps, si on n’employait à cette extinction que les revenus ordinaires du corps. Voté sans conséquence par 37 voix contre 5 (A. V. D 31, fo 130). — 10 nov. 1738. Il faut revenir à ces pratiques qu’on avait abandonnées, le Collège étant endetté d’une manière qui l’oblige à prendre de prompts expédients. On délibère d’abonner les droits pour « quatre personnes agréables au Collège », moyennant 1500 livres de monnaie française, non compris les droits de l’archevêque chancelier et de son secrétaire, le repas ordinaire, les visites et les boîtes de dragées. (A. V. D 32, fo 352.) — 9 janv. 1746. Abonnement pour six personnes à 1500 livres (A. V. D 34, fo 11). Le produit servira à « exstinguer » les dettes. Pour les agrégations suivantes, v. A. V. D 34, fos 61, 147, 197, 320, 333, 396 ; D 35, fos 58, 108, 254. L’abonnement avait été fixé une première fois, en 1698, à 2000 livres (A. V. D 32, fo 115) ; il fut porté à 2400 livres à partir du 1er mai 1784. Au mois d’avril de cette même année on faisait encore quatre agrégés sous l’abonnement de 1500 livres en usage depuis 1738 : il n’y eut qu’un bien petit nombre d’agrégés admis sous l’empire du nouveau tarif (A. V. D 35, fo 329 et 342).
  17. On ne rencontre plus à partir de 1784 de docteurs agrégés aux anciennes conditions. Les fils d’agrégés paient le demi-droit d’abonnement (A. V. D 35, fo 341 et 342).
  18. Délib. du 26 juin 1663. — Un docteur agrégé exerce les fonctions de notaire, greffier et archiviste. Le Collège déclare qu’il sera déchu de son doctorat et agrégation s’il ne déclare renoncer à l’exercice de ces fonctions « qui porteraient un grand préjudice et blâme à l’Université. » (A. V. D 30, fo 163.)
  19. A. V. D 31, fo 20.
  20. Assemblée du Collège des docteurs du 17 janv. 1778. Sur la demande de M. de Poulie, doyen de la rote, le primicier ordonna à Tellus de quitter l’assemblée, ce qu’il fait après une courte résistance. Conformément à l’avis du Collège, le primicier rend ensuite une ordonnance provisoire en vertu de laquelle il devait être privé de tous ses droits et ne plus être convoqué aux séances. Tellus cite de Poulle devant l’auditeur de la Chambre, mais le Collège déclare se joindre à de Poulle. L’affaire est portée devant la congrégation d’Avignon à Rome. — Finalement Tellus est réhabilité par rescrit pontifical. Le Collège enregistre cette réhabilitation le 29 févr. 1786, mais « eu égard surtout au vice-légat Salviati ». (A. V. D 34, fos 108 et 109, 117 et 118, 140 à 142 et D 35, fo 289.)
  21. Délib. du 2 janv. 1605. Il est décide que les douze « vieux » (c’est-à-dire les douze plus anciens agrégés) précéderont les autres tant dans le collège que hors d’icelui. (A. V. D 29, fo 4.)
  22. On délibère, le 28 juin 1642, que les douze « vieux » seront dispensés des examens ; le 26 juin 1703 et le 18 mai 1711, qu’ils seront dispensés d’assister aux messes et processions. — A. V. D 29, fo 220 ; D 32, fo 174 et 186. — Même faveur accordée aux octogénaires résidant à Avignon (D 35, fo 277) et à diverses personnes absentes pour le service de l’Université ou lui ayant rendu des services spéciaux (D 30, fo 14 ; D 31, fo 63 ; D 33, fos 13, 72 ; D 34, fo 9, etc.)
  23. Délib. du 4 nov. 1671. Tous les agrégés par leur seule agrégation sont censés régents et pratiquants comme il est déclaré par diverses sentences sur ce rendu et exécutées ensuite de jugement. — A. V. D 30, fo 248 et 250.
  24. Les droits à percevoir par les candidats à l’agrégation avaient été fixés par les Statuts de 1577. (Art. 6.) Si quispiam cupiat fieri doctor aggregatus in Facultate medica, præmia singulis duplicata dato (les droits simples dus par les docteurs aux six plus anciens agrégés étaient de deux livres ; le docteur régent recevait 4 écus), nempe Academiæ, cancellario, Primicerio, Bidello jura duplicata ; doctori Regenti et Promotori, octo aureos solatos ; singulis doctoribus medicis aggregatis qui sunt inter numerum senarium quatuor aureos solatos ; cœteris vero aggregatis duos ; præterea convivium solenne exhibito omnibus simul doctoribus medicis, Primicerio, et bidello et singulis pileum, chirotecas et tragemmatum capsulam ponderis ad minus unius libræ. — Les agrégés docteurs d’une autre faculté payaient intégralement ces droits. Si quelque docteur reçu à Avignon voulait s’agréger dans la suite, on déduisait du tarif ci-dessus les droits payés pour le doctorat (art. 7).
  25. Il suffira de citer, pour les xviie et xviiie siècles, les Chrétien, les Sarrepuy, les Gastaldy, les Gautier, les Vicary, les Pancin et avant tout le célèbre Esprit Calvet, correspondant de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres.
  26. A. V. D 155, fo 27. Trois d’entre eux sont notés comme ordinairement absents.
  27. Les listes manquent jusqu’en 1665. — À cette époque, le nombre des agrégés est de 22 ; on en trouve 25 en 1670, 26 en 1676, dont 6 ne résident pas (deux résident à Carpentras, un à Chateaurenard, un à Lyon, deux à Paris ; 27 en 1681 dont huit ne résident pas (trois résident à Carpentras, un à Chateaurenard, un à Lyon, un en Flandre, deux à Paris). Ces chiffres s’abaissent ensuite à 23 de 1686 à 1680. à 19 en 1693, remontent à 21 en 1701 et 1703, retombent à 18 en 1712, à 15 en 1719. — Après la peste, il n’y a plus que 11 agrégés et ce chiffre se maintient à une ou deux unités près jusque vers 1770 ; on en trouve alors 15, mais en 1780 on n’en trouve plus que 12, puis 11, et 10 au 24 mai 1790. (A. V. D 137 à 154 notamment D 137, fo 217, 375, 298.)
  28. Nombre de docteurs présents aux Assemblées de la faculté : 16 oct. 1702, 12 ; 14 août 1715, 13 ; 10 oct. 1718, 9 ; 5 nov. 1722, 3 ; 28 août 1724, 8 ; 18 mai 1729, 7 ; 31 oct. 1749, 9 ; 24 sept. 1782, 4 ; 23 août 1784, 6 ; 2 juil. 1785, 5 ; 25 sept. 1788, 5 ; 17 août 1790, 3. A. V. D 32, fos 169 et 349 ; D 33, fos 2, 68, 97, 161 ; D 34, fo 88 ; D 35, fo 201, 272, 283, 322, 361 etc. Ajoutons que la faculté n’a pas de registre spécial de ses délibérations et que celles-ci sont insérées, d’une façon peut-être incomplète, dans les registres du Collège des docteurs en droit.
  29. À la différence du Collège des docteurs en droit, celui des médecins admettait facilement dans son sein les docteurs des Universités étrangères. A. V. D 32, fo 60, etc.
  30. Dans ce cas, les délibérations doivent être soumises à l’approbation du Primicier.
  31. 10 nov. 1698. A. V. D 32, fo 118. Le professeur d’anatomie obtint également le chaperon. Le régent de botanique l’obtiendra dès la création de sa chaire. A. V. D 33, fo 7. On sait que les docteurs agrégés ès-lois se donnaient le titre de Nobilis et illustris et n’accordaient aux régents de médecine que celui de Nobilis et egregius. (Délib. du 24 oct. 1874. A. V. D 137, fo 188.)
  32. Mémoire de la faculté de médecine, mars 1782. A. V. D 35, fo 223.
  33. Bref de Pie VI du 18 juin 1784. Laval, 75.
  34. V. délib. du Coll. des docteurs du 18 mars 1782. Dans le mémoire précité les docteurs agrégés en médecine se plaignent vivement de la dictature des juristes qui inflige une tache à leur faculté et éloigne les étudiants et les professeurs. Le Collège des docteurs en droit avait émis la prétention de nommer un premier professeur malgré lui : ce fut l’origine du débat. La faculté de médecine envoya des délégués au pape. Les juristes répondirent vivement ; ils s’indignaient que huit médecins dont deux seulement avaient une clientèle prétendissent bouleverser les traditions de l’Université. Néanmoins le pape décida que deux médecins prendraient part à l’élection du Primicier, savoir le doyen, et, à son défaut, le plus ancien agrégé et le premier professeur ou régent ordinaire et, à son défaut, un autre professeur. (A. V. D 35, fos 220 à 227.)
  35. Statuts de 1605. Art. 23. A. V. D 9. Les droits d’agrégation se confondaient avec ceux du doctorat ; ceux que devaient payer les docteurs qui voulaient s’agréger étaient les mêmes sauf le droit de sceau et ceux des promoteurs et examinateurs (mêmes Statuts, art. 26 et 28).
  36. A. V. D 155, fo 27.
  37. A. V. D 136, fo 154 ; D 137, fos 194 et 345.
  38. A. V. D 36. La grande majorité des agrégés appartient aux clercs réguliers.
  39. En 1704, 20 agrégés ; 20 aussi en 1724, 22 en 1735, 22 en 1744 : 21 en 1761, 19 en 1767 ; 24 en 1779, 32 en 1785, 33 en 1788, 27 en 1789, 32 en 1790. A. V. D 140 à 153 ; passim.
  40. A. V. D 155, fo 27. D 136, fo 154. D 141, fo 40. D 151, fo 2.
  41. Stat. de 1605. art. 24.
  42. Assembl. de la fac. de théologie des 21 et 22 nov. 1656. A. V. D 30 fos 88 et 89.
  43. Assembl. du 7 juin 1659. La délibération de 1656 avait fait naître des divisions. On finit par s’accorder entre réguliers et séculiers sur les termes d’une transaction par laquelle les réguliers auraient le décanat deux ans sur trois. S’il n’y avait pas de religieux éligibles dans un couvent, on passerait au couvent suivant dans l’ordre établi ; s’il n’y avait qu’un éligible dans les quatre couvents on reviendrait à l’alternative annuelle. Le primicier approuva cet accord le 7 juin 1659. A. V. D 30, fo 117.
  44. A. V. D 33 à 35, passim. De 1782 à 1790, trois réguliers seulement, un dominicain et deux cordeliers, furent portés au décanat. M. Roux, supérieur du séminaire Saint-Charles, fut élu deux fois, en 1782 et 1784 ; M. Lebansais de Viéval, chanoine de Saint-Didier, vicaire général, trois fois de suite, contrairement à toutes les traditions et « sans conséquence pour l’avenir, » en 1785, 1786 et 1787, et une dernière fois en 1790. A. V. D 35, fos 190, 237, 262, 280, 299, 306, 318, 339, 360.
  45. Créat. d’une chaire de théologie scolastique par M. de Marinis. (Acte du 13 novembre 1655). Créat. d’une chaire de philosophie scolastique par le même. (Acte du 9 janv. 1666). Création d’une chaire de théologie morale par Et. Millaret, curé secondaire de Valréas. (Acte du 20 juin 1719.) Laval, 60, 62 et 71.
  46. A. V. D 35, fo 175. On sait qu’il y eut ici une double agrégation. Les classes de philosophie des deux séminaires Saint-Charles de la Croix et Notre-Dame de Sainte-Garde furent agrégées à la Faculté des Arts de l’Université ; leurs classes de théologie, au nombre de deux pour chaque établissement, furent agrégées à la Faculté de théologie et déclarées académiques sous condition que les professeurs se feraient agréger à la Faculté de théologie, dont ils restèrent quelquefois membres après avoir cessé leurs fonctions professorales. La question de ces agrégations donna lieu à de longs débats à la faculté de théologie (Assemblées des 10 août 1781 et 11 nov. 1782. A. V. D 35, fos 183 à 185 et 204). Elle fut approuvée par le Collège des docteurs en droit les 17 oct. 1781 et 20 nov. 1782 (A. V. D 31, fos 171 et 208) et sanctionnée par le pape Pie VI par ses brefs du 24 janvier 1746. Laval, 76 et 77.
  47. A. V. D 209 à 213. — Ils mirent pour condition à leur rentrée en fonctions que le professeur de philosophie de l’Université qui avait dû jusqu’en 1782 s’agréger à la faculté de théologie s’agrégerait seulement à la faculté des arts, transaction approuvée par l’Archevêque d’Avignon le 23 nov. 1782, après avoir été acceptée par le Collège des docteurs le 22 du même mois.
  48. En 1783, sur 30 membres de la faculté on trouve trois supérieurs ou professeurs du séminaire Saint-Charles et trois du séminaire de Sainte-Garde. En 1789 Saint-Charles compte trois agrégés, et Sainte-Garde quatre. On sait que les prêtres de Saint-Sulpice dirigeaient le séminaire Saint-Charles. Celui de Sainte-Garde était desservi par une congrégation spéciale.
  49. Quand le doyen en exercice appartenait à un ordre religieux, on se réunissait généralement dans son couvent. Mais souvent les réunions avaient lieu à l’Université ou chez le primicier (A. V. D 30, fo 89 ; D 34, fos 151 et 186 ; D 35, fo 184). Les assemblées des théologiens sont relativement plus nombreuses que celles des juristes. Les deux tiers des agrégés y assistent, en moyenne.
  50. A. V. D 30, fos 88 et 106, etc. D 35, fo 171. Le proprimicier pouvait présider en l’absence du primicier. A. V. D 35, fo 183.
  51. Statuts de 1605. Art. 3. Le doyen devait être un des vénérables docteurs des quatre ordres mendiants. Les autres maîtres lui devaient respect et obéissance « car il était comme l’or à côté du métal et brillait plus que le diadème des rois ». Ce doyen devait avoir la première place dans tous les actes et assemblées de théologie et pouvait infliger aux maîtres « aliquas pænas civiles, » les priver de leurs droits, etc. Aucun des actes relatifs à la faculté ne pouvait être exécuté sans son ordre. Le bedeau devait lui obéir. Il recevait le serment des maîtres et prêtait lui-même serment entre les mains du primicier.
  52. Statuts de 1503, art. 1.
  53. Ass. du Collège des docteurs des 1er juill. 1783 et du 23 mai 1786. Ass. de la fac. de théol. du 30 mai 1786. Les séculiers demandent un suffrage seulement pour l’élection du primicier ; la classe du clergé séculier dépasse de beaucoup les classes de chacun des religieux et les égale presque ensemble, disent-ils. Quand les statuts (primitifs) furent faits, la faculté de théologie n’était pas ouverte aux séculiers et ne le fut que longtemps après. A. V. D 35, fo 239, 293 et 294.
  54. Pour tout ce qui concerne la Faculté des arts, v. J. Marchand, la Faculté des Arts de l’Université d’Avignon, 1897. Les art. 3 et 28 des statuts de 1675 stipulent que les docteurs en droit ou dans une autre faculté déjà maîtres ès arts ne paieront pour s’agréger que trois écus ; les autres paieront le droit de maîtrise. A. V. D 71.
  55. A. V. D 31, fos 16, 17 et 195.
  56. Statuts de 1675. Art. 36.
  57. De 1747 à 1782, on fît 29 abrégés dont 19 professeurs ou docteurs in utroque jure, 6 professeurs de médecine et quatre professeurs universitaires de philosophie. Ces derniers professeurs devaient, d’après l’acte de fondation de la chaire de M. de Marinis, se faire agréger à la faculté de théologie. En 1782, ils demandèrent et obtinrent de se faire agréger seulement à la faculté des arts. De 1782 à 1787, il y eut 13 agrégations, dont 4 de professeurs de philosophie de l’Université, 6 de professeurs de philosophie des séminaires et 3 de docteurs en droit. En 1782, la faculté comptait 32 membres, savoir : 21 professeurs ou docteurs en droit, 6 médecins, 5 professeurs ou anciens professeurs de philosophie. En 1790 on compte, outre les membres de droit, 2 médecins et 8 anciens professeurs de philosophie, soit 29 membres. (A. V. D 72 — D 149 à 154.)
  58. Statuts de 1675. Art. 30.
  59. Idem. Art. 12.
  60. Statuts de 1675. Art. 4, 27, 28, 29, 31, 2.
  61. Un long procès, sur lequel on reviendra tout à l’heure, s’était engagé à Rome au sujet de la juridiction à laquelle les docteurs simples devaient être soumis. À ce propos, la congrégation du concile de Trente, à laquelle étaient réservés les litiges de cette nature, décida par un décret du 9 sept. 1684, que l’Université d’Avignon était constituée par les docteurs agrégés. Un bref d’Innocent XI du 17 oct. suivant consacra cette décision. (A. V. D 31, fos 166, 167 et 170 : Laval, 67.)
  62. A. V. D 30, fo 145 (5 janv. 1662).
  63. Délib. du Coll. des Docteurs des 13 juin 1662, 10 fév. 1667 et 24 oct. 1674. La première de ces délibérations décide de n’admettre à la matricule de l’Université d’Avignon que des docteurs reçus dans une Université fameuse in qua studium actu vigeat ; elle ajoute que les docteurs en droit canon ou civil ou en médecine ainsi immatriculés paieront une pistole d’Espagne pour le droit de masse. En 1667, les droits sont ainsi réglés : pour l’immatriculation, au primicier une boite de confitures de deux livres au moins ; au secrétaire bedeau, 2 écus de 60 sols ; après les serments : au trésorier, 4 sols ; à la masse de l’Université, 8 sols, au secrétaire, 8 sols. Les maîtres ès arts paieront, pour la matricule « de l’Université des lois », au primicier, 20 sols, au secrétaire bedeau, 40 sols. (A. V. D 31, fo 11.)
  64. En 1665, un sieur Rondache, qui n’avait pas été reçu dans une Université fameuse est obligé de passer un nouvel examen à Avignon (A. V. D 30, fo 153). En 1665, on raye un docteur in utroque d’Orange qui s’était fait immatriculer par surprise (A. V. D 30, fo 243 ; Cf. Ibid., fo 246). V. des exemples d’immatriculation de docteurs ès lois ou en médecine des Universités d’Orléans, Aix, Valence, Montpellier et même de Rome. Ibid., D 30, fos 155, 158, 184, 250 D 31, fo 196, 219 et D 286, 326, 329 etc.
  65. A. V. D 30, fo 145.
  66. Délib. du Collège des docteurs des 3, 24 et 28 mai 1759 et du 19 mai 1760. Le procès coûta cher (le 24 mai 1759 on avait emprunté mille livres pour le soutenir) mais ce ne fut pas là, comme en bien d’autres circonstances, de l’argent perdu. (A. V. D 34, fos 295, 306, 309, 322.)
  67. Statuts municipaux d’Avignon, 22 juin 1568, § xxi, art. Ier. « Statuimus quod nullus audeat praxim in arte medica exercere, medicamina exhibere infirmis, infirmorum curationem suscipere, quin prius in suæ doctrinæ significationem insignibus doctoratus in aliqua celebri universitate fuerit insignitus, pæna decem librarum Turonensium fisco applicanda ipso facto incurrenda. »
  68. Statuts de la faculté de médecine du 18 nov. 1577, art. IX : « Nemo nisi doctor hujus vel alterius celebris Academiæ intra civitatem Avenionensem medicam facultatem profitetor, artemve exerceto et proinde pharmacopolæ, chirurgi, myropolæ, tonsores, aliptes, renunctores, obstetrices omnesque empirici a medicina facienda penitus prohibentor. » L’art. X interdit la médecine aux Juifs mais prévoit le cas où le pape ou le vice légat leur donneraient les autorisations nécessaires ; ils devaient alors être examinés par la Faculté. Avec ou sans autorisation, examinés ou non par les agrégés en médecine, les Juifs ne cessèrent pas d’exercer la médecine dans le Comtat. V. Laval, Histoire de la Faculté de médecine d’Avignon, p. 65 et suiv.
  69. Voir par ex. l’assemblée des médecins tenue sous la présidence du primicier, le 27 nov. 1656, la délib. du Collège des docteurs in U. J. du 10 mars 1705, etc. (A. V. D 30. fo 181.)
  70. A. V. D 32, fo 181.
  71. Statuts municipaux d’Avignon §2. Art. 7. 11, 17, 18, etc.
  72. Délib. du Coll. des médecins sous la présidence du primicier. A. V. D 30, fo 39. — Assemblée partic. du 12 juill. 1697. Pour remédier aux abus qui se font souvent à la réception des aspirants à la maîtrise des arts de chirurgie ou pharmacie, l’Assemblée est d’avis qu’un magistrat et des médecins assistent aux examens pour juger si le candidat est capable et encore pour empêcher qu’on ne fasse aux dits aspirants des interrogats et demandes trop difficiles. A. V. D 32, fo 80. Cf. décret du primicier contre M. Lussin, barbier chirurgien, pour l’empêcher d’instruire, en qualité de régent les compagnons chirurgiens (17 sept. 1683), conformément à l’art. XI des statuts de 1577 (Laval, ouvr. cité, p. 144.)
  73. Statuts de maîtres chirurgiens d’Avignon du 24 juill. 1700, confirmés seulement le 18 août 1759. Art. 2, 3 et suiv. L’art. 23 indique que chaque année les maîtres chirurgiens et barbiers éliront, à la pluralité des voix, un docteur en médecine ou un maître chirurgien pour leur montrer l’anatomie et opérations chirurgicales.
  74. Nomination de M. Jacques Bonhomme fils pour faire des démonstrations sur les cadavres. 19 mars 1745. A. V. D 33, fo 460. Il enseignera gratis, mais sera invité au repas qu’offre chaque nouvel agrégé et recevra les boîtes de dragées accoutumées.
  75. Statuts précités. Art. 16.
  76. La Faculté refuse, en 1789, à un nommé Jean Lambert, maître ès arts et bachelier d’Avignon, le grade de licence et doctorat pour avoir fait à Beaucaire acte de charlatan en débitant des drogues qu’il affirmait guérir à peu près tous les maux. A. V. D 35, fos 326 à 328.
  77. La Bulle de Boniface VIII du 1er juill. 1303 concède à l’Université d’Avignon tous les privilèges accordés aux autres studia : la bulle d’Urbain V du 26 mars 1367 confirme ces privilèges. A. V. D 2 ; Fournier, 1244, 1250 ; Laval, 1, 4. La Bulle de Jean XXIII du 6 sept. 1413 accorde aux docteurs d’Avignon les privilèges dont jouissent les Universités de Toulouse et de Paris. A. V. D 2 ; Fournier, 1290 ; Laval, 11, etc.
  78. Bulles d’Urbain V du 15 juillet 1367, du même pape, d’avril 1366, de Clément V du 1er août 1388. Fournier, 1252, 1255, 1266. — Lettres de Charles II de 1304. — Bulles de Jean XXIII du 6 sept. 1413, de Nicolas V, du 20 oct. 1447 et de Pie II du 22 déc. 1459. Fournier, 1286, 1340, 1362 ; Laval, 21, 22,24.
  79. Assemblée du Coll. des docteurs, 14 mars 1675. A. V. D 31, fo 20.
  80. Ordonnance du comte de Grignan, du 13 juin 1689. « Sur ce qui nous a été représenté par les docteurs de l’Université d’Avignon ayant remis leurs armes en conséquence de notre ordonnance du 4 mars dernier, qu’on pourrait présumer par là qu’il aurait été donné quelque atteinte au droit de noblesse qui leur est acquis par le doctorat, nous avons déclaré et déclarons que la rémission qu’ils ont faite de leurs armes ne doit et ne peut nuire audit droit de noblesse et que si les docteurs n’ont pas été exceptés de ladite ordonnance, c’est seulement parce que le roi a voulu que l’exception faite en faveur des gentilshommes ne s’entende que de ceux qui font profession des armes, ainsi qu’il nous a apparu par les ordres reçus par nous de S. M. ». A. V. D 31. fo 213. Cf. une ordonnance de l’intendant Bouchu, du 17 déc. 1698, d’après laquelle les agrégés de l’Université sont déclarés nobles ainsi que leurs enfants et descendants. A. V. D 32, fo 125.
  81. Bref de Benoît XIII du 17 sept. 1728 qui reconnaît que le primicériat forme un titre de noblesse transmissible « sino ullo tamen prejudicio, derogatione aut minima lesione directe vel indirecte nobilitalis quam doctores universitatis hujusmodi ex vi consuetudinis hactenus servatæ… habere et acquirere potuerunt et poterunt. » A. V. D 7 ; Laval, 72.
  82. Les titres de candidats devaient être vérifiés dans un Collège spécialement assemblé à cet effet. Il n’était pas d’ailleurs nécessaire, en droit, d’avoir été pendant vingt ans régent ordinaire, mais seulement d’avoir enseigné pendant vingt ans dans l’auditoire public ; en fait, aux xviie et xviiie siècles, qui remplissait la seconde condition remplissait aussi la première (Délib. du Coll. des docteurs des 21 fév. et 21 nov. 1671. A. V. D 30, fos 237 et 348.) V. les nominations de comtes aux lois de MM. Crozet, Fr. de Garcin, Gilles de Benoît, B. Ruffi, Levieux de Laverne, Teste, Vernety. etc. A. V. D 22, fos 127, 136 ; D 33, fos 12, 192 ; D 34, fo 148 ; D 35, fos 121 et 254. V. également les lettres de comte aux lois délivrées à M. L. de Garcin par le primicier, le 21 févr. 1671. A. V. D 317, fo 77.
  83. Voir, pour le rang de l’Université dans les cérémonies, le récit des funérailles de plusieurs archevêques d’Avignon reproduit dans les registres : funérailles de M. de Marinis en 1649, de M. de Gontery en 1742, de M. de Crochans en 1756, etc. (A. V. D 30, fo 16, D 34, fo 254). On trouve aussi dans les registres la mention des interminables visites que les primiciers recevaient ou rendaient après leur élection et où les questions de préséance tiennent une grande place. V. la bulle de Pie II (avril 1459) sur les préséances, Fournier, 1360. Laval, 26.
  84. Il n’était pas de privilège si mince et si suranné que les docteurs ne revendiquassent avec âpreté : celui par exemple en vertu duquel un artisan exerçant un métier bruyant ne pouvait s’établir dans le voisinage de la maison d’un docteur, que le bruit eût empêché sans doute de travailler. Une question de ce genre se pose en 1672 ; il s’agissait d’un serrurier (A. V. D 30, fo 250).
  85. Bulle de Jean XXIII du 8 sept. 1413 exemptant les docteurs licenciés et étudiants des tailles, gabelles et autres impositions (A. V. D 2 ; Laval, 21.)
  86. Délib. du Coll. des docteurs du 21 avril 1621. A. V. D 29, fo 75.
  87. A. V. D 33, fo 67.
  88. A. V. D 35, fo 343.
  89. A. V. D 29, fo 1.
  90. V. la délib. du Coll. des docteurs du 11 juill. 1721 relative à l’entretien d’une ligne de protection établie contre la peste. A. V. D 33, fo 57.
  91. Délib. du Coll. des docteurs. A. V. D 35, fo 343.
  92. Les statuts de 1303 sont muets sur ce point. L’art. 32 indique seulement que le primicier devra s’employer à poursuivre devant les tribunaux (in quacumque curia) les injures souffertes par les docteurs ou étudiants, ce qui est la négation même d’une juridiction particulière.
  93. Bulles de Jean XXIII du 6 sept. 1413. A. V. D 2. Fournier, 1283, 1289. Laval, 17, 18.
  94. Bulle de Jean XXIII du 22 déc. 1412. Fournier 1281.
  95. Bulles de Pie II du 22 déc. 1459, de Sixte IV, du 29 mars 1484, d’Innocent VIII, du 12 déc. 1488. A. V. D 3. Fournier, 1362, 1378, 1391, 1398 ; Laval, 25, 32, 37.
  96. Bulle de Léon X du 3 mars 1514. Laval, 43.
  97. Bulle de Léon X du 27 mars 1514. Laval, 46.
  98. Sentences de l’archevêque d’Avignon, J. Fr. Bordini. du 4 déc. 1599. Laval, 54, 55.
  99. Délib. du Collège des docteurs du 1er sept. 1679. A. V. D 31, fo 94.
  100. Décision d’Innocent XI du 7 sept. 1680. Laval, 66.
  101. Délib. du Collège des docteurs du 7 juin 1681. A. V. D 31, fo 125.
  102. Bref d’Innocent XI du 23 sept. 1684. Laval, 67. Cf. livre III, ch. III.
  103. Bulle de Benoît XIV du 19 oct. 1745. Laval, 72.
  104. Voir notamment les délib. du Coll. des docteurs des 23 fév. 1623, 7 mars et 30 août 1659, 21 févr. 1671, etc. A. V. D. 29, fo 81. D. 30, fos 115, 126 et 240. Un docteur ayant été incarcéré, sur la plainte d’un nommé Dona, marchand de la ville, en 1623, celui-ci dut venir faire des excuses à genoux devant le Collège. (A. V. D 29, fo 61.)
  105. Statuts de la corporation des docteurs de l’Université d’Avignon. (Fournier, 1342). La rédaction date probablement de la dernière moitié du xve siècle. Le primicier devait verser chaque année pour sa quote-part (pro predicta sua confratria) 6 gros, plus 2 sous pour son épouse, s’il était marié. Les docteurs et licenciés en médecine et ès arts de la dite Université, verseront 3 gros et 2 gros pour leurs épouses. Ceux qui ne seront pas mariés verseront 5 gros. Les écoliers admis dans la confrérie n’en verseront que 3. Les docteurs du collège pourront être forcés par le primicier de payer ces 5 gros. Au besoin une retenue sera opérée sur leurs émoluments. À l’avenir, quiconque sera fait docteur ou agrégé à l’Université versera un écu d’or à la confrérie ; le licencié ou maître en théologie devra, dès sa réception, remettre un florin au premier baile pour la confrérie ; tous paieront ensuite la taxe annuelle comme les autres confrères. Les non agrégés, s’ils habitent Avignon, verseront un florin ; s’ils sont de passage (transeuntes) 6 gros seulement. Le primicier devra exiger et faire parvenir cette somme au premier baile, sans quoi il devrait payer de sa poche. Quand un des docteurs agrégés viendra à mourir, ses héritiers paieront au premier baile un écu d’or au soleil. Moyennant quoi lesdits bailes assisteront aux funérailles du défunt avec des torches. Ce paiement sera fait dans l’année après la neuvaine. Les héritiers des docteurs défunts qui ne seront pas eux-mêmes docteurs ne verseront qu’un florin, les cérémonies susdites devant d’ailleurs être célébrées.
  106. Délib. du Coll. des doct. des 25 mars, 23 avril et 29 mai 1629. Le 29 ma délibéré de faire construire un retable, d’acheter deux chandeliers et de faire faire des cierges pour la procession de l’Annonciation. A. V. D 29, fos 117, 119 et 120.
  107. Délib. du Coll. des docteurs des 23 mai 1678 et 23 déc. 1694. A. V. D. 30 fo 198 ; D. 32, fo 23. Les Cordeliers offrent une autre chapelle disponible moyennant quatre écus d’augmentation.
  108. Délib. du 11 mars 1656. A. V. D 30, fo 75.
  109. Délib. du 1er juill. 1777. A. V. D. 35, fo 105. On élève les honoraires de l’orateur de 10 livres à 24.
  110. 16 fév. 1680. A. V. D 31, fo 119.
  111. Délib. du Coll. des doct. du 26 mai 1732. Depuis quelques années les docteurs négligent d’aller aux processions et notamment à celle de l’Ascension. — 3 juill. 1775. Les docteurs assistent en si petit nombre à la procession de la Fête-Dieu que le primicier s’y trouve presque seul. Nécessité d’y pourvoir ; il faut au moins six docteurs pour porter les cordons du dais avec les professeurs. A. V. D 33, fo 195 ; D 35, fo 90.
  112. Ass. du 17 fév. 1680. Le primicier fait remarquer que l’abstention des docteurs remarquée par les vice-légats pourrait produire un mauvais effet et « faire croire qu’il n’y a que les régents qui exercent munera Universitatis, quoique l’on prétende que cela soit commun à tous les docteurs, surtout aux agrégés ». A. V. D 31, fo 119.
  113. Le 16 fév. 1680 on décide que les 18 plus vieux docteurs assisteront en robe aux messes de Saint-Luc et de l’Annonciation, à celle du lendemain de Saint-Didier, à celle de Saint-Martial, aux processions de l’Ascension, etc. — 18 mai 1711. Tous les docteurs devront assister aux messes, sauf les malades ; tous devront également assister aux processions, sauf les « 12 vieux » et les prêtres qui y assistent avec leur corps. A. V. D 31 fo 119 ; D 32, fo 186.
  114. Délib. du Coll. des docteurs des 5 juin 1610, 26 juin 1634, 26 juin 1703, 18 mai 1711, 25 mai 1732, 3 juill. 1775. A. V. D 29. fo 25 et 148 ; D 32, fo 174, 186 et 196 ; D 35, fo 90.
  115. A. V. D 29, fo 25, 115, 143.
  116. Délib. du Coll. des doct. 3 juill. 1775. Le primicier fait décider qu’à l’avenir assisteront seuls avec lui aux processions les six régents, les six docteurs agrégés qui doivent porter le dais et le secrétaire. Les présents seuls participeront à la distribution des testons, les autres docteurs ne pouvant y prétendre. A. V. D 35, fo 90.