L’Encyclopédie/1re édition/TERTYLLIEN

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TERTYLLIEN, (Jurispr.) ou selon quelques-uns Tertullien est le surnom d’un senatus consulte qui fut ainsi appellé d’un certain Tertyllius, ou Tertullus, qui en fut l’auteur.

Quelques-uns ont confondu ce Tertyllius ou Tertullus, avec le fameux Tertullien, auteur de l’apologétique ; mais c’est une erreur qui a été relevée par plusieurs auteurs : on peut voir à ce sujet l’hist. de la jurispr. rom. de M. Terrasson, & le dict. de Morery, à l’article de Tertullien.

Tertyllius, ou Tertullus fut consul sous l’empire d’Adrien.

Jusqu’alors, suivant la loi des douze tables, les cognats, cognati, c’est-à-dire ceux qui étoient parens seulement par les femmes, ne succédoient point ; la mere même ne succédoit point à ses enfans, ni les enfans à la mere.

Cependant pour adoucir la rigueur de ce droit, le préteur accorda depuis à ces personnes, la possession des biens appellés undè cognati.

L’empereur Claude admit la mere à la succession de ses enfans.

Le senatus consulte tertyllien, qui fut fait sous le consulat de Tertyllus & de Maxime, admit à la succession de ses enfans, la mere ingénue qui en avoit trois, & la mere affranchie qui en avoit quatre, voulant recompenser ainsi la fécondité de la mere.

Cette succession tertullienne fut appellée luctuosa, parce qu’elle est contre l’ordre de nature.

Le senatus consulte tertyllien n’admettoit cependant la mere à la succession de ses enfans, qu’au défaut des héritiers siens, ou de ceux qui en tenoient lieu, c’est-à-dire, les enfans émancipés que le préteur appelloit comme héritiers siens.

Il falloit aussi pour que la mere succédât, qu’il n’y eût point d’enfans de la fille décedée, car s’il y en avoit, ils étoient préferés à leur ayeule, quand même ils n’auroient pas été héritiers siens de leur défunte mere.

Le pere & le frere étoient aussi préferés à la mere ; mais la sœur consanguine étoit admise avec elle, bien entendu que la mere ne concouroit qu’au cas qu’elle eût le nombre d’enfans que l’on a expliqué.

Mais Justinien a dérogé au senatus consulte tertyllien, en admettant la mere à succéder, quoiqu’elle n’ait pas eu le nombre d’enfans qui étoit requis par le senatus consulte. Voyez la loi mariti, (ex mensium ad leg. juliam de adulteriis), & aux institutes, liv. II. le tit. 3. de senatus consulto tertylliano : voyez aussi Mere, Edit des meres, Succession des meres. (A)