L’Encyclopédie/1re édition/RÉPIT

◄  REPISSER
REPLACER  ►

RÉPIT ou RÉPY, s. m. terme, délai, surséance que l’on accorde par grace. Le prince donne du répit aux débiteurs de bonne foi, pour les mettre à couvert des poursuites de leurs créanciers, afin qu’ils ayent le tems de se reconnoitre, de mettre ordre à leurs affaires, & payer leurs dettes.

Les répits s’accordent de deux manieres, ou par des lettres de grande chancellerie que l’on nomme lettres de répit (voyez Lettres de répit) ou par des arrêts du conseil qu’on appelle ordinairement répits par arrêts. Ces derniers ne s’accordent que pour des considérations très-importantes. Il suffit de les faire signifier aux créanciers pour arrêter leurs poursuites pendant le tems de la surséance & des défenses accordées, à moins que ces arrêts mêmes ne portent quelque clause & condition qu’il faille remplir dans cet intervalle, comme de payer les arrérages, &c.

Quoique ces arrêts soient des graces du prince, ils ne sont pourtant rien moins qu’honorables aux négocians qui les obtiennent, & qui par-là deviennent incapables d’exercer aucune charge & fonction publique, jusqu’à ce qu’ils ayent entierement payé leurs dettes, & obtenu du souverain des lettres de réhabilitation. Voyez Réhabilitation. Dictionn. de Commerce.

Répit, s. m. (Jurisprud.) est une surséance accordée au débiteur pendant laquelle on ne peut le poursuivre.

Ces sortes de surséances étoient usitées chez les Romains ; elles étoient accordées par un rescrit de l’empereur ; leur durée étoit ordinairement de cinq ans ; c’est pourquoi elles sont appellées en droit induciæ quinquennales.

Il est parlé des lettres de répit dans plusieurs de nos coutumes, ainsi qu’on le peut voir dans le glossaire de M. de Lauriere.

En quelques endroits de ces coutumes le terme de répit signifie souffrance ; mais dans l’usage ordinaire, répit signifie surséance aux poursuites ou délai de payer.

Anciennement en France les juges accordoient des lettres de répit, mais nos rois se sont réservé ce privilege ; il fut pourtant défendu en 1560, aux officiers de chancellerie d’expédier aucunes lettres de répit ; mais on est depuis revenu à l’ordonnance de François I. en 1535, qui veut que ces lettres émanent du prince.

L’ordonnance de 1667 a défendu de nouveau à tous juges d’accorder aucun répit ni surséance, sans lettres du roi ; elle permet seulement aux juges, en condamnant au payement de quelque somme, de donner trois mois de surséance, sans que ce délai puisse être prorogé ; néanmoins dans l’usage on accorde quelquefois différens termes pour le payement.

Les lettres de répit ne s’expédient qu’au grand sceau, & ne doivent être accordées que pour causes importantes, dont il faut qu’il y ait quelque commencement de preuve authentique.

L’adresse de ces lettres se fait au juge royal du domicile de l’impétrant, à moins qu’il n’y ait instance pendante devant un autre juge, avec la plus grande partie des créanciers hypothécaires, auquel cas l’adresse des lettres se fait à ce juge.

Les lettres de répit donnent six mois à l’impétrant pour en poursuivre l’entérinement avec faculté aux juges de lui accorder un délai raisonnable pour payer, lequel ne peut être de plus de cinq ans, si ce n’est du consentement des deux tiers des créanciers hypothécaires.

La surséance octroyée par les lettres de répit court du jour de la signification d’icelles, pourvu qu’elle soit faite avec assignation, pour procéder à l’entérinement.

L’appel des jugemens rendus en cette matiere ressort nuement au parlement.

Les co-obligés cautions & certificateurs ne jouissent pas du bénéfice des lettres de répit accordées au principal débiteur.

On n’accorde point de répit pour pensions, alimens, médicamens, loyers de maison, moisson de grain, gages de domestiques, journées d’artisans & mercénaires, maniemens de deniers publics, lettres de change, marchandises prises sur l’étape, foire, marché, halles, ports publics, poisson de mer frais, sec & salé, cautions judiciaires, frais funéraires, arrérages de rentes foncieres, & redevances de baux emphytéotiques.

Un débiteur n’est pas exclus de pouvoir obtenir des lettres de répit, sous prétexte qu’il y auroit renoncé.

Pour en accorder de secondes, il faut qu’il y ait des causes nouvelles, & l’on ne doit pas en accorder de troisiemes.

Les lettres de répit sont présentement peu usitées ; les débiteurs qui se trouvent insolvables, prennent le parti d’atermoyer avec leurs créanciers, ou de faire cession. Voyez l’ordonnance de 1669, tit. des répits, la déclaration du 23 Décembre 1699, & les mots Abandonnement, Atermoyer, Cession, Faillite, Lettres d’état. (A)

Répit, (Marine.) Voyez Rechange.