L’Encyclopédie/1re édition/FAILLITE

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FAILLITE, s. f. (Jurisprud.) decoctio bonorum, est lorsqu’un marchand ou négociant se trouve hors d’état, par le dérangement de ses affaires, de remplir les engagemens qu’il a pris relativement à son commerce ou négoce, comme lorsqu’il n’a pas payé à l’échéance les lettres de change qu’il a acceptées ; qu’il n’a pas rendu l’argent à ceux auxquels il a fourni des lettres qui sont revenues à protêt, & lui ont été dénoncées, ou lorsqu’il n’a pas payé ses billets au terme connu ; ainsi faire faillite, c’est manquer à ses créanciers. On confond quelquefois le mot de faillite avec celui de banqueroute ; & quand on veut exprimer qu’il y a de la mauvaise foi de la part du débiteur qui manque à remplir ses engagemens, on qualifie la banqueroute de frauduleuse ; mais les ordonnances distinguent la faillite de la banqueroute.

La premiere est lorsque le dérangement du débiteur arrive par malheur, comme par un incendie, par la perte d’un vaisseau, & même par l’impéritie & la négligence du débiteur, pourvû qu’il n’y ait pas de mauvaise foi, qui fortunæ vitio, vel suo, vel partim fortunæ, partim suo vitio, non solvendo facius foro cessit, dit Cicéron en sa seconde philippique.

La banqueroute proprement dite, qui est toûjours réputée frauduleuse, est lorsque le débiteur s’absente & soustrait malicieusement ses effets, pour faire perdre à ses créanciers ce qui leur est dû.

Le dérangement des affaires du débiteur n’est qualifié de faillite ou de banqueroute, que quand le débiteur est marchand ou négociant, banquier, agent de change, fermier, sous-fermier, receveur, trésorier, payeur des deniers royaux ou publics.

La faillite est réputée ouverte du jour que le débiteur s’est retiré, ou que le scellé a été mis sur ses effets, comme il est dit en l’ordonnance du commerce, tit. ij. art. 1.

On peut ajoûter encore deux autres circonstances qui caractérisent la faillite ; l’une est lorsque le débiteur a mis son bilan au greffe ; l’autre est lorsque les débiteurs ont obtenu des lettres de répi ou des arrêts de défenses générales : les faillites qui éclatent de cette derniere maniere, sont les plus suspectes & les plus dangereuses, parce qu’elles sont ordinairement préméditées, & que le débiteur peut, tandis que les défenses subsistent, achever de détourner ses effets, au préjudice de ses créanciers.

Ceux qui ont fait faillite, sont tenus de donner à leurs créanciers un état certifié d’eux de tout ce qu’ils possedent & de tout ce qu’ils doivent. Ordonnance de 1673, tit. xj. art. 2.

L’article suivant veut que les négocians, marchands & banquiers en faillite, soient aussi tenus de représenter tous leurs livres & registres, cotés & paraphes, en la forme prescrite par les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7. du tit. iij. de la même ordonnance, pour être remis au greffe des juges & consuls, s’il y en a, sinon de l’hôtel commun des villes, ou ès mains des créanciers, à leur choix.

La déclaration du 13 Juin 1716, en expliquant ces dispositions de l’ordonnance de 1673, veut que tous marchands, négocians, & autres, qui ont fait ou feront faillite, soient tenus de déposer un état exact, détaillé & certifié véritable de tous leurs effets mobiliers & immobiliers, & de leurs dettes, comme aussi leurs livres & registres au greffe de la jurisdiction consulaire du lieu, ou la plus prochaine, & que faute de ce, ils ne puissent être reçûs à passer avec leurs créanciers aucun contrat d’atermoyement, concordat, transaction, ou autre acte, ni d’obtenir aucune sentence ou arrêt d’omologation d’iceux, ni se prévaloir d’aucun sauf-conduit accordé par leurs créanciers.

Pour faciliter à ceux qui ont fait faillite, le moyen de dresser cet état, la même déclaration veut qu’en cas d’apposition du scellé sur leurs biens & effets, leurs livres & registres soient remis & délivrés après néanmoins qu’ils auront été paraphés par le juge ou autre officier commis par le juge, qui apposera le scellé, & par un des créanciers qui y assisteront ; & que les feuillets blancs, si aucun y a, auront été bâtonnés par ledit juge ou autre officier ; le tout néanmoins, sans déroger aux usages des priviléges de la conservation de Lyon.

A Florence le débiteur doit se rendre prisonnier avec ses livres, les exhiber & rendre raison de sa conduite ; & si la faillite est arrivée par cas fortuit, & qu’il n’y ait pas de sa faute, il n’en est point blâmé, mais il faut qu’il représente ses livres en bonne forme.

L’ordonnance de 1673, tit. xj. art. 4. déclare nuls tous les transports, cessions, ventes & donations de biens meubles ou immeubles, faits par le failli en fraude de ses créanciers, & veut que le tout soit apporté à la masse commune des effets.

Cet article ne fixoit point où ces sortes d’actes commencent à être prohibés ; mais le reglement fait pour la ville de Lyon le 2 Juin 1667, art. 13. ordonne que toutes cessions & transports sur les effets des faillis, seront nuls, s’ils ne sont faits dix jours au moins avant la faillite publiquement connue, sans y comprendre néanmoins les viremens des parties faits en bilan, lesquels sont bons & valables, tant que le failli ou son facteur porte bilan.

Cette loi a été rendue générale pour tout le royaume par une déclaration du mois de Novembre 1702, portant que toutes les cessions & transports sur les biens des marchands qui font faillite, seront nuls, s’ils ne sont faits dix jours au moins avant la faillite publiquement connue, comme aussi que les actes & obligations qu’ils passeront devant notaires, ensemble les sentences qui seront rendues contre eux, n’acquerront aucune hypotheque ni privilége sur les créanciers chirographaires, si ces actes & obligations ne sont passés, & les sentences ne sont rendues pareillement dix jours au moins avant la faillite publiquement connue ; ce qui a été étendu aux transports faits par les gens d’affaires, en pareil cas de faillite, suivant un arrêt de la cour des aides du 14 Mars 1710.

Tous les actes passés dans les dix jours qui précedent la faillite, sont donc nuls de plein droit, sans qu’il soit besoin de prouver spécialement qu’il y a eu fraude dans ces actes ; ce qui n’empêche pas que les actes antérieurs à ces dix jours, ne puissent être déclarés nuls, lorsque l’on peut prouver qu’ils ont été faits en fraude des créanciers.

Ceux qui ont fait faillite ne peuvent plus porter bilan sur la place des marchands ou du change : à Lyon on ne souffre pas qu’ils montent à la loge du change.

Il y a eu plusieurs déclarations du roi qui ont attribué pour un certain tems la connoissance des faillites aux juges-consuls ; savoir, celles des 10 Juin & 7 Décembre 1715, 27 Novembre 1717, 5 Août 1721, 3 Mai 1722, 21 Juillet 1726, 7 Juillet 1727, 19 Septembre 1730, & une derniere du 5 Août 1732, qui prorogeoit cette attribution jusqu’au premier Septembre 1733.

Il y a encore eu depuis une autre déclaration du 13 Septembre 1739, concernant les faillites & banqueroutes, qui regle les formalités des affirmations des créanciers & des contrats d’atermoyement. Voy. Bornier sur le tit. jx. de l’ordonnance de 1673, & les mots Affirmation, Atermoyement, Banqueroute, Créanciers, Délibération, Union (A)