L’Encyclopédie/1re édition/POSTULATION

POSTULATION, f. f. & POSTULER, v. act. (Gramm. & Jurisprud.) en termes de palais signifient l’exposition qui se fait devant le juge des demandes & défenses des parties.

La loi 1. au digeste de postulando, définit ainsi la postulation ; postulare est desiderium suum vel amici sui in jure apud eum qui jurisdictioni præest exponere, vel alterius desiderio contradicere.

Il y avoit certaines personnes qui étoient excluses de la postulation ; savoir, un mineur jusqu’à l’âge de dix-neuf ans, un fou ou imbécille, un muet, un aveugle, celui qui étoit affligé de quelqu’autre infirmité, un prodigue, celui qui avoit été condamné publiquement pour calomnie, un hérétique, un infâme, un parjure, celui qui avoit été interdit par le juge de la faculté de postuler, celui qui s’étoit loué pour combattre contre les bêtes.

L’avocat du fisc ne pouvoit pas postuler contre le fisc, ni les décurions contre leur patrie ; il étoit aussi interdit de postuler à l’avocat qui avoit refusé son ministere au mandement du juge.

On voit par ce qui vient d’être dit, qu’à Rome les avocats pouvoient postuler ; leur profession en elle-même étoit cependant différente, & s’appelloit patrocinium. Il y avoit des procureurs ad lites, dont l’emploi étoit singulierement de postuler & de faire la procédure.

Parmi nous la postulation est totalement distincte du ministere des avocats, si ce n’est dans quelques bailliages où les avocats font en même tems la profession de procureur.

Postuler, c’est demander quelque chose au juge, ce qui se fait en leur présentant requête, & en prenant devant lui les conclusions des requêtes ; c’est aussi postuler, que de faire les procédures nécessaires à l’occasion des demandes & défenses des parties, tout cela est essentiellement attaché à la fonction de procureur ; tellement qu’autrefois les procureurs étoient toujours présens à la plaidoirie ; ils prenoient les conclusions de leurs requêtes, & lisoient les procédures & autres pieces à mesure que le cas le requiéroit, l’avocat ne faisoit qu’exposer les moyens de fait & de droit, il ne prenoit point de conclusions, & ce n’est que pour une plus prompte expédition, que l’on a introduit que les avocats prennent eux-mêmes les conclusions.

Dans tous les tribunaux où il y a des procureurs en titre, eux seuls peuvent faire la postulation. Il est défendu à leurs clercs & autres personnes sans qualité, de se mêler de postulation ; c’est ce qui résulte de l’ordonnance de Charles VII. de l’an de 1455, de celle de Louis XII. en 1507, & de François I. en 1510, & de plusieurs arrêts de réglemens conformes, notamment d’un arrêt du 6 Septembre 1670, en conséquence duquel la communauté des procureurs nomme tous les six mois quelques-uns de ses membres pour tenir la main à l’exécution des réglemens. Cette commission est ce qu’on appelle la chambre de la postulation.

Quand ceux qui font la postulation sont découverts, leurs papiers sont saisis, & leur procès leur est fait à la requête de M. le procureur-général, poursuite & diligence des préposés ; & lorsqu’ils se trouvent convaincus d’avoir postulé, ils sont condamnés aux peines portées par les réglemens, ainsi que les procureurs qui ont signé pour eux.

Voyez au digeste & au code les titres de postulando, & le recueil des réglemens faits au sujet de la postulation.

Postulation signifie aussi les démarches que fait une personne pour être admise dans une communauté religieuse. Voyez Communauté, Noviciat, Probation, Monastere, Profession, Religieux. (A)