L’Encyclopédie/1re édition/PROFESSION

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PROFESSION, s. f. (Gouvernement.) état, condition, métier qu’on embrasse, dont on fait son apprentissage, son étude, & son exercice ordinaire.

L’industrie humaine se porte ou à l’acquisition des choses nécessaires à la vie, ou aux fonctions des emplois de la société qui sont très-variées. Il faut donc que chacun embrasse de bonne heure une profession utile & proportionnée à sa capacité ; c’est à quoi l’on est généralement déterminé par une inclination particuliere, par une disposition naturelle de corps ou d’esprit, par la naissance, par les biens de la fortune, par l’autorité des parens, quelquefois par l’ordre du souverain, par les occasions, par la coutume, par le besoin, &c. car on ne peut se soustraire sans nécessité à prendre quelque emploi de la vie commune.

Il y a des professions glorieuses, des professions honnêtes, & des professions basses ou deshonnêtes.

Les professions glorieuses qui produisent plus ou moins l’estime de distinction, & qui toutes tendent à procurer le bien public, sont la religion, les armes, la justice, la politique, l’administration des revenus de l’état, le commerce, les Lettres, & les beaux-Arts. Les professions honnêtes sont celles de la culture des terres, & des métiers qui sont plus ou moins utiles. Il y a en tous pays des professions basses ou deshonnêtes, mais nécessaires dans la société ; telles sont celles des bourreaux, des huissiers à verge, des Bouchers, de ceux qui nettoient les retraits, les égouts, & autres gens de néant ; mais comme le souverain est obligé de les souffrir, il est nécessaire qu’ils jouissent des droits communs aux autres hommes. Térence fait dire dans une de ses pieces à un homme qui exerçoit une profession basse & souvent criminelle :

Leno sum, fateor, pernicies communis adolescentium,
Perjurus, pestis ; tamen tibi à me nulla est orta injuria

. Adelph. act. II. sc. j. v. 34 & 35.

Je l’avoue, je suis marchand d’esclaves, la ruine commune des jeunes gens, une peste publique ; cependant avec tous ces titres je ne vous ai fait aucun tort.

Enfin chaque profession a son lot. « Le lot de ceux qui levent les tributs est l’acquisition des richesses, dit l’auteur de l’esprit des lois. La gloire & l’honneur sont pour cette noblesse qui ne connoît, qui ne voit, qui ne sent de vrai bien que l’honneur & la gloire. Le respect & la considération sont pour ces ministres, & ces magistrats qui ne trouvant que le travail après le travail, veillent nuit & jour pour le bonheur de l’empire ».

Dans le choix d’une profession & d’un genre de vie, les enfans font très-bien de suivre le conseil de leur pere tendre, sage & éclairé, qui n’exige d’eux rien qui soit déraisonnable, & qui leur fournit les dépenses nécessaires pour l’emploi auquel il les destine. Mais il seroit également injuste & ridicule de les forcer à prendre un parti contraire à leur inclination, à leur caractere, à leur santé, & à leur génie. Ce seroit à plus forte raison une tyrannie odieuse de vouloir les engager à embrasser une profession deshonnête.

Mais on demande quelquefois, s’il est bon, s’il est avantageux dans un état, d’obliger les enfans à suivre la profession de leur pere ? je réponds que c’est une chose contraire à la liberté, à l’industrie, aux talens, au bien public. Les lois qui ordonneroient que chacun restât dans sa profession, & la fît passer à ses enfans, ne sauroient être rétablies que dans les états despotiques où personne ne peut ni ne doit avoir d’émulation. Qu’on ne nous objecte pas que chacun fera mieux sa profession, lorsqu’on ne pourra pas la quitter pour une autre ; c’est une idée fausse que l’expérience détruit tous les jours. Je dis tout au contraire que chacun sera mieux sa profession, lorsque ceux qui y auront excellé espéreront avec raison de parvenir à une autre profession plus glorieuse. (D. J.)

Profession en religion, (Jurisprud.) qu’on appelle aussi profession simplement, est l’acte par lequel un novice s’engage à observer la regle que l’on suit dans quelque ordre religieux.

La profession se fait par l’émission des vœux.

Suivant les capitulaires de Charlemagne, il étoit défendu de faire profession sans le consentement du prince : présentement cela n’est plus nécessaire ; mais il y a encore dans quelques coutumes, des serfs qui ne peuvent entrer en religion, ni en général dans la cléricature, sans le consentement de leur seigneur.

Pour que la profession soit valable, il faut qu’elle ait été précédée du noviciat pendant le tems prescrit.

Suivant l’ordonnance d’Orléans, les mâles ne pouvoient faire profession qu’à 25 ans & les filles à 20 ; mais l’âge fixé par les dernieres ordonnances pour faire profession, est celui de 16 ans accomplis. Telle est la disposition de l’ordonnance de Blois, conforme en ce point au concile de Trente.

Il y a plusieurs causes qui peuvent rendre la profession nulle : les plus ordinaires sont lorsque le profès n’a point fait son noviciat pendant le tems prescrit ; lorsqu’il a prononcé ses vœux avant l’âge, ou qu’il les a prononcés par crainte ou par violence, ou dans un tems où il n’avoit pas son bon sens ; de même si la profession n’a pas été reçue par un supérieur légitime, ou qu’elle n’ait pas été faite dans un ordre approuvé par l’Eglise.

La profession religieuse fait vaquer tous les bénéfices séculiers dont le profès étoit pourvu ; cap. beneficium de regular. in-6°. Voyez les decrétales, liv. III. tit. 31. (A)