L’Encyclopédie/1re édition/MINISTRE

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MINISTRE, (Gramm. Hist. mod.) celui qui sert Dieu, le public, ou un particulier. Voyez Serviteur.

C’est en particulier le nom que les Prétendus Réformés donnent à ceux qui tiennent parmi eux la place de prêtres.

Les Catholiques mêmes appellent aussi quelquefois les évêques ou les prêtres, les ministres de Dieu, les ministres de la parole ou de l’Evangile. On les appelle aussi pasteurs. Voyez Evêque, Prêtre, &c.

Ministres de l’autel, sont les ecclésiastiques qui servent le célébrant à la messe ; tels sont singulierement le diacre & le sous-diacre, comme le porte leur nom ; car le mot grec διάκονος signifie à la lettre, ministre. Voyez Diacre & Sous-diacre.

Ministre, (Hist. eccl.) est aussi se titre que certains religieux donnent à quelques uns de leurs supérieurs. Voyez Supérieur.

On dit dans ce sens le ministre des Mathurins, le ministre de la Merci. Parmi les Jésuites, le ministre est le second supérieur de chaque maison ; il est en effet le ministre ou l’aide du premier supérieur, qu’on nomme le recteur. C’est ce qu’on appelle dans d’autres communautés, assistant, sous-prieur, vicaire. Le général des Cordeliers s’appelle aussi ministre général. Voyez Général.

Ministre d’état, (Droit public.) est une personne distinguée que le roi admet dans sa confiance pour l’administration des affaires de son état.

Les princes souverains ne pouvant vaquer par eux-mêmes à l’expédition de toutes les affaires de leur état, ont toujours eu des ministres dont ils ont pris les conseils, & sur lesquels ils se sont reposés de certains détails dans lesquels ils ne peuvent entrer.

Sous la premiere race de nos rois, les maires du palais, qui dans leur origine ne commandoient que dans le palais de nos rois, depuis la mort de Dagobert, accrurent considérablement leur puissance ; leur emploi, qui n’étoit d’abord que pour un tems, leur fut ensuite donné à vie ; ils le rendirent héréditaire, & devinrent les ministres de nos rois : ils commandoient aussi les armées ; c’est pourquoi ils changerent dans la suite leurs qualités de maire en celle de dux Francorum, dux & princeps, subregulus.

Sous la seconde race, la dignité de maire ayant été supprimée, la fonction de ministre fut remplie par des personnes de divers états. Fulrard, grand chancelier, étoit en même tems ministre de Pepin. Eginhard, qui étoit, à ce que l’on dit, gendre de Charlemagne, étoit son ministre, & après lui Adelbard. Hilduin le fut sous Louis le débonnaire, & Robert le fort, duc & marquis de France, comte d’Anjou, bisaieul de Hugues-Capet, tige de nos rois de la troisieme race, faisoit les fonctions de ministre sous Charles le chauve.

Il y eut encore depuis d’autres personnes qui remplirent successivement la fonction de ministres, depuis le commencement du regne de Louis le begue, l’an 877 jusqu’à la fin de la seconde race, l’an 987.

Le chancelier qu’on appelloit, sous la premiere race, grand référendaire, & sous la seconde race, tantôt grand chancelier ou archi-chancelier, & quelquefois souverain chancelier ou archi-notaire, étoit toujours le ministre du roi pour l’administration de la justice, comme il l’est encore présentement.

Sous la troisieme race, le conseil d’état fut d’abord appellé le petit conseil ou l’étroit conseil, ensuite le conseil secret ou privé, & enfin le conseil d’état & privé.

L’étroit conseil étoit composé des cinq grands officiers de la couronne ; savoir, le sénéchal ou grand-maître, le connétable, le bouteiller, le chambrier & le chancelier, lesquels étoient proprement les ministres du roi. Ils signoient tous ses chartres ; il leur adjoignoit, quand il jugeoit à propos, quelques autres personnes distinguées, comme évêques, barons ou sénateurs : ce conseil étoit pour les affaires journalieres ou les plus pressantes.

Le sénéchal ou grand sénéchal de France, qui étoit le premier officier de la couronne, étoit aussi comme le premier ministre du roi ; il avoit la surintendance de sa maison, en régloit les dépenses, soit en tems de paix ou de guerre ; il avoit aussi la conduite des troupes, & cette dignité fut reconnue pour la premiere de la couronne sous Philippe I. Il étoit ordinairement grand-maître de la maison du roi, gouverneur de ses domaines & de ses finances, rendoit la justice aux sujets du roi, & étoit au dessus des autres sénéchaux, baillifs & autres juges.

L’office de grand sénéchal ayant cessé d’être rempli depuis 1191, les choses changerent alors de face ; le conseil du roi étoit composé en 1316, de six des princes du sang, des comtes de St. Paul & de Savoie, du dauphin de Vienne, des comtes de Boulogne & de Forêts, du sire de Mercour, du connétable, des sieurs de Noyers & de Sully, des sieurs d’Harcourt, de Reinel & de Trye, des deux maréchaux de France, du sieur d’Erquery, l’archevêque de Rouen, l’évêque de saint-Malo & le chancelier ; ce qui faisoit en tout vingt-quatre personnes.

En 1350 il étoit beaucoup moins nombreux, du moins suivant le registre C. de la chambre des comptes ; il n’étoit alors composé que de cinq personnes ; savoir, le chancelier, les sieurs de Trye & de Beaucou, Chevalier, Enguerrand du petit collier, & Bernard Fermant, trésorier ; chacun de ces conseillers d’état avoit 1000 livres de gages, & le roi ne faisoit rien que par leur avis.

Dans la suite le nombre de ceux qui avoient entrée au conseil varia beaucoup, il fut tantôt augmenté & tantôt diminué. Charles IX. en 1564, le réduisit à vingt personnes : nous n’entreprendrons pas de faire ici l’énumération de tous ceux qui ont rempli la fonction de ministres sous les différens regnes, & encore moins de décrire ce qu’il y a eu de remarquable dans leur ministere ; ce détail nous meneroit trop loin, & appartient à l’histoire plutôt qu’au droit public : nous nous bornerons à expliquer ce qui concerne la fonction de ministre.

Jusqu’au tems de Philippe Auguste, le chancelier faisoit lui-même toutes les expéditions du conseil avec les notaires ou secrétaires du Roi. Frere Guerin, évêque de Senlis, ministre du roi Philippe Auguste étant devenu chancelier, abandonna aux notaires du Roi toutes les expéditions du secrétariat, & depuis ce tems les notaires du Roi faisoient tous concurremment ces sortes d’expéditions.

Mais en 1309 Philippe-le-Bel ordonna qu’il y auroit près de sa personne trois clercs du secret, c’est-à-dire pour les expéditions du conseil secret, ce que l’on a depuis appellé dépêches ; ces clercs furent choisis parmi les notaires ou secrétaires de la grande chancellerie ; on les appella clercs du secret, sans doute parce qu’ils expédioient les lettres qui étoient scellées du scel du secret, qui étoit celui que portoit le chambellan.

Ces clercs du secret prirent en 1343 le titre de secrétaires des finances, & en 1547 ils furent créés en titre d’office au nombre de quatre sous le titre de secrétaires d’état qu’ils ont toujours retenu depuis.

Ces officiers, dont les fonctions sont extrèmement importantes, comme on le dira plus particulierement au mot Secrétaire d’état, participent tous nécessairement au ministere par la nature de leurs fonctions, même pour ceux qui ne seroient point honorés du titre de ministre d’état comme ils le sont la plûpart au bout d’un certain tems, c’est pourquoi nous avons cru ne pouvoir nous dispenser d’en faire ici mention en parlant de tous les ministres du Roi en général.

L’établissement des clercs du secret, dont l’emploi n’étoit pas d’abord aussi considérable qu’il le devint dans la suite, n’empêcha pas que nos rois n’eussent toujours des ministres pour les soulager dans l’administration de leur état.

Ce fut en cette qualité que Charles de Valois, fils de Philippe le Hardi, & oncle du roi Louis X. dit Hutin, eut toute l’autorité quoique le roi fût majeur. Il est encore fait mention de plusieurs autres ministres, tant depuis l’établissement des secrétaires des finances, que depuis leur érection sous le titre de secrétaires d’état.

Mais la distinction des ministres d’état d’avec les autres personnes qui ont le titre de ministre du roi, ou qui ont quelque part au ministere, n’a pû commencer que lorsque le conseil du roi fut distribué en plusieurs séances ou départemens ; ce qui arriva pour la premiere fois sous Louis XI. lequel divisa son conseil en trois départemens, un pour la guerre & les affaires d’état, un autre pour la finance, & le troisieme pour la justice. Cet arrangement subsista jusqu’en 1526 que ces trois conseils ou départemens furent réunis en un. Henri II. en forma deux, dont le conseil d’état ou des affaires étrangeres étoit le premier ; & sous Louis XIII. il y avoit cinq départemens, comme encore à présent.

On n’entend donc par ministres d’état que ceux qui ont entrée au conseil d’état ou des affaires étrangeres, & en présence desquels le secrétaire d’état qui a le département des affaires étrangeres, rend compte au roi de celles qui se présentent.

On les appelle en latin regni administer, & en françois dans leurs qualités on leur donne le titre d’excellence

Le roi a coûtume de choisir les personnes les plus distinguées & les plus expérimentées de son royaume pour remplir la fonction de ministre d’état : le nombre n’en est pas limité, mais communément il n’est que de sept ou huit personnes.

Le choix du roi imprime à ceux qui assistent au conseil d’état le titre de ministre d’état, lequel s’acquiert par le seul fait & sans commission ni patentes, c’est-à-dire par l’honneur que le roi fait à celui qu’il y appelle de l’envoyer avertir de s’y trouver, & ce titre honorable ne se perd point, quand même on cesseroit d’être appellé au conseil.

Le secrétaire d’état ayant le département des affaires étrangeres est ministre né, attendu que sa fonction l’appelle nécessairement au conseil d’état ou des affaires étrangeres : on l’appelle ordinairement le ministre des affaires étrangeres.

Les autres secrétaires d’état n’ont la qualité de ministres que quand ils sont appellés au conseil d’état ; alors le secrétaire d’état qui a le département de la guerre, prend le titre de ministre de la guerre ; celui qui a le département de la marine, prend le titre de ministre de la marine.

On donne aussi quelquefois au contrôleur général le titre de ministre des finances, mais le titre de ministre d’état ne lui appartient que lorsqu’il est appellé au conseil d’état.

Tous ceux qui sont ministres d’état, comme étant du conseil des affaires étrangeres, ont aussi entrée & séance au conseil des dépêches dans lequel il se trouve aussi quelques autres personnes qui n’ont pas le titre de ministre d’état.

Ce titre de ministre d’état ne donne dans le conseil d’état & dans celui des dépêches, d’autre rang que celui que l’on a d’ailleurs, soit par l’ancienneté aux autres séances ou départemens du conseil du roi, soit par la dignité dont on est revétu lorsqu’on y prend séance.

Les ministres ont l’honneur d’être assis en présence du roi pendant la séance du conseil d’état & de celui des dépêches, & ils opinent de même sur les affaires qui y sont rapportées.

Le roi établit quelquefois un premier ou principal ministre d’état. Cette fonction a été plusieurs fois remplie par des princes du sang & par des cardinaux.

Les ministres d’état donnent en leur hôtel des audiences où ils reçoivent les placets & mémoires qui leur sont présentés.

Les ministres ont le droit de faire contre-signer de leur nom ou du titre de leur dignité toutes les lettres qu’ils écrivent ; ce contre-seing se met sur l’enveloppe de la lettre.

Les devoirs des princes, sur-tout de ceux qui commandent à de vastes états, sont si étendus & si compliqués, que les plus grandes lumieres suffisent à peine pour entrer dans les détails de l’administration. Il est donc nécessaire qu’un monarque choisisse des hommes éclairés & vertueux, qui partagent avec lui le fardeau des affaires & qui travaillent sous ses ordres au bonheur des peuples soumis à son obéissance. Les intérêts du souverain & des sujets sont les mêmes. Vouloir les désunir, c’est jetter l’état dans la confusion. Ainsi, dans le choix de ses ministres, un prince ne doit consulter que l’avantage de l’état, & non ses vûes & ses amitiés particulieres. C’est de ce choix que dépend le bien-être de plusieurs millions d’hommes ; c’est de lui que dépend l’attachement des sujets pour le prince, & le jugement qu’en portera la postérité. Il ne suffit point qu’un roi desire le bonheur de ses peuples ; sa tendresse pour eux devient infructueuse, s’il les livre au pouvoir des ministres incapables, ou qui abusent de l’autorité. « Les ministres sont les mains des rois, les hommes jugent par eux de leur souverain ; il faut qu’un roi ait les yeux toujours ouverts sur ses ministres ; en vain rejettera-t-il sur eux ses fautes au jour où les peuples se souleveront. Il ressembleroit alors à un meurtrier qui s’excuseroit devant ses juges, en disant que ce n’est pas lui, mais son épée qui a commis le meurtre ». C’est ainsi que s’exprime Hussein, roi de Perse, dans un ouvrage qui a pour titre, la sagesse de tous les tems.

Les souverains ne sont revêtus du pouvoir que pour le bonheur de leurs sujets ; leurs ministres sont destinés à les seconder dans ces vûes salutaires. Premiers sujets de l’état, qu’ils donnent aux autres l’exemple de l’obéissance aux lois. Ils doivent les connoître, ainsi que le génie, les intérêts, les ressources de la nation qu’ils gouvernent. Médiateurs entre le prince & ses sujets, leur fonction la plus glorieuse est de porter aux piés du trône les besoins du peuple, de s’occuper des moyens d’adoucir ses maux, & de resserrer les liens qui doivent unir celui qui commande à ceux qui obéissent. L’envie de flatter les passions du monarque, la crainte de le contrister, ne doivent jamais les empêcher de lui faire entendre la vérité. Distributeurs des graces, il ne leur est permis de consulter que le mérite & les services.

Il est vrai qu’un ministre humain, juste & vertueux, risque toujours de déplaire à ces courtisans avides & mercenaires, qui ne trouvent leur intérêt que dans le désordre & l’oppression ; ils formeront des brigues, ils trameront des cabales, ils s’efforceront de faire échouer ses desseins généreux, mais il recueillera malgré eux les fruits de son zele ; il jouira d’une gloire qu’aucune disgrace ne peut obscurcir ; il obtiendra l’amour des peuples, la plus douce récompense des ames nobles & vertueuses. Les noms chéris des d’Amboise, des Sulli partageront avec ceux des rois qui les ont employés, les hommages & la tendresse de la postérité.

Malheur aux peuples dont les souverains admettent dans leurs conseils des ministres perfides, qui cherchent à établir leur puissance sur la tyrannie & la violation des lois, qui ferment l’accès du trône à la vérité lorsqu’elle est effrayante, qui étouffent les cris de l’infortune qu’ils ont causée, qui insultent avec barbarie aux miseres dont ils sont les auteurs, qui traitent de rebellion les justes plaintes des malheureux, & qui endorment leurs maîtres dans une sécurité fatale qui n’est que trop souvent l’avant-coureur de leur perte. Tels étoient les Séjan, les Pallas, les Rufin, & tant d’autres monstres fameux qui ont été les fléaux de leurs contemporains, & qui sont encore l’exécration de la postérité. Le souverain n’a qu’un intérêt, c’est le bien de l’état. Ses ministres peuvent en avoir d’autres très-opposés à cet intérêt principal : une défiance vigilante du prince est le seul rempart qu’il puisse mettre entre ses peuples & les passions des hommes qui exercent son pouvoir.

Mais la fonction de ministre d’état demande des qualités si éminentes, qu’il n’y a guére que ceux qui ont vieilli dans le ministere qui en puissent parler bien pertinemment, c’est pourquoi nous nous garderons bien de hasarder nos propres réflexions sur une matiere aussi délicate ; nous nous contenterons seulement de donner ici une courte analyse de ce que le sieur de Silhon a dit à ce sujet dans un ouvrage imprimé à Leyden en 1643, qui a pour titre, le Ministre d’état, avec le véritable usage de la politique moderne.

Ce petit ouvrage est divisé en trois livres.

Dans le premier l’auteur fait voir que le conseil du prince doit être composé de peu de personnes ; qu’un excellent ministre est une marque de la fortune d’un prince, & l’instrument de la félicité d’un état ; qu’il est essentiel par conséquent de n’admettre dans le ministere que des gens sages & vertueux, qui joignent à beaucoup de pénétration une grande expérience des affaires d’état, où l’on est quelquefois forcé de faire ce que l’on ne voudroit pas, & de choisir entre plusieurs partis celui dans lequel il se trouve le moins d’inconvéniens ; un ministre doit regler sa conduite par l’intérêt de l’état & du prince, pourvû qu’il n’offense point la justice ; il doit moins chercher à rendre sa conduite éclatante qu’à la rendre utile.

L’art de gouverner, cet art si douteux & si difficile, reçoit, selon le sieur de Sillion, un grand secours de l’étude, & la connoissance de la morale est, dit-il, une préparation nécessaire pour la politique ; ce n’est pas assez qu’un ministre soit savant, il faut aussi qu’il soit éloquent pour protéger la justice & l’innocence, & pour mieux réussir dans les négociations dont il est chargé.

Le second livre du sieur de Silhon a pour objet de prouver qu’un ministre doit être également propre pour le conseil & pour l’exécution ; qu’il doit avoir un pouvoir fort libre, particulierement à la guerre. L’auteur examine d’où procede la vertu de garder un secret, & fait sentir combien elle est nécessaire à un ministre ; que pour avoir cette égalité d’ame qui est nécessaire à un homme d’état, il est bon qu’il ait quelquefois trouvé la fortune contraire à ses desseins.

Un ministre, dit-il encore, doit avoir la science de discerner le mérite des hommes, & de les employer chacun à ce qu’ils sont propres.

Mais que de dons du corps & de l’esprit ne faut-il pas à un ministre pour bien s’acquitter d’un emploi si honorable, & en même tems si difficile ! un tempérament robuste, un travail assidu, une grande sagacité d’esprit pour saisir les objets & pour discerner facilement le vrai d’avec le faux, une heureuse mémoire pour se rappeller aisément tous les faits, de la noblesse dans toutes ses actions pour soutenir la dignité de sa place, de la douceur pour gagner les esprits de ceux avec lesquels on a à négocier, savoir user à propos de fermeté pour soutenir les intérêts du prince.

Lorsqu’il s’agit de traiter avec des étrangers, un ministre ne doit pas regler sa conduite sur leur exemple ; il doit traiter différemment avec eux, selon qu’ils sont plus ou moins puissans, plus ou moins libres, savoir prendre chaque nation selon son caractere, & sur-tout se défier des conseils des étrangers, qui doivent toujours être suspects.

Un ministre n’est pas obligé de suivre inviolablement ce qui s’est pratiqué dans un état ; il y a des changemens nécessaires, selon les circonstances, c’est ce que le ministre doit peser avec beaucoup de prudence.

Enfin, dans le troisieme livre le sieur de Silhon fait connoître combien le soin & la vigilance sont nécessaires à un ministre, & qu’il ne faut rien négliger, principalement à la guerre ; que le véritable exercice de la prudence politique consiste à savoir comparer les choses entre elles, choisir les plus grands biens, éviter les plus grands maux.

Il fait aussi, en plusieurs endroits de son ouvrage, plusieurs réflexions sur l’usage qu’un ministre doit faire des avis qui viennent de certaines puissances avec lesquelles on a des ménagemens à garder, sur les alliances qu’un ministre peut rechercher pour son maître, sur la conduite que l’on doit tenir à la guerre ; & à cette occasion il envisage les instructions que l’on peut tirer du siege de la Rochelle où commandoit le cardinal de Richelieu, l’un des plus grands ministres que la France ait eu.

Sur ce qui concerne les qualités & fonctions des ministres, on peut encore voir les différens mémoires des négociations faites, tant par les ministres de France que par les ministres étrangers, & principalement les Lettres du cardinal d’Ossat, les Mémoires de M. de Villeroy, ceux du président Janin, ceux du maréchal d’Estrades, & sur-tout les Mémoires de M. de Torcy. (A)

Ministres du Roi sont des personnes envoyées de sa part dans les cours étrangeres pour quelques négociations : tels sont les ambassadeurs ordinaires & extraordinaires, les envoyés ordinaires & extraordinaires, les ministres plénipotentiaires ; ceux qui ont simplement le titre de ministre du roi dans quelque cour ou à quelque diete, les résidens & ceux qui sont chargés des affaires du roi auprès de quelque république ; quoique ces ministres ne soient pas tous de même ordre, on les comprend cependant tous sous la dénomination générale des ministres du roi.

Les cours étrangeres ont aussi des ministres résidens près la personne du roi, de ce nombre est le nonce du pape ; les autres sont, comme les ministres du roi, des ambassadeurs ordinaires & extraordinaires, des envoyés ordinaires & extraordinaires, des ministres plénipotentiaires, des personnes chargées des affaires de quelque prince ou république ; il y a aussi un agent pour les villes anséatiques.

Le nombre des ministres du roi dans les cours étrangeres, & celui des ministres des cours étrangeres résidens près le roi, n’est pas fixe, les princes envoient ou rappellent leurs ambassadeurs & autres ministres, selon les diverses conjonctures.

Les ministres des princes dans les cours étrangeres signent au nom de leur prince les traités de paix & de guerre, d’alliance, de commerce & d’autres négociations qui se font entre les cours.

Lorsqu’on fait venir quelque expédition d’un jugement ou autre acte public, passé en pays étranger, pour s’en servir dans un autre état, on la fait légaliser par le ministre que le prince de cet état a dans les pays étranger d’où l’acte est émané, afin que foi soit ajoutée aux signatures de ceux qui ont expédié ces actes ; le ministre signe cette légalisation, & la fait contresigner par son secrétaire & sceller de son sceau. (A)

Ministres, élection des, (Hist. ecclés. mod. des Provinces-Unies.) Il est bon d’indiquer la maniere dont se font les élections des ministres de l’Evangile dans les Provinces-Unies.

Quand il manque un ministre dans une église, le consistoire s’assemble & envoie des députés au magistrat, pour lui demander la permission de remplir la place vacante. C’est ce qu’on appelle en hollandois hand-opening.

Cette permission obtenue, on fait dans une nouvelle assemblée, à la pluralité des voix, une nomination de trois personnes que l’on présente au magistrat. Quand il approuve ces trois personnes nommées, le consistoire se rassemble, & l’on choisit un des trois que l’on présente encore au magistrat, pour avoir son approbation ; c’est-là ce qu’on appelle élection. Quand les magistrats approuvent celui qui est élu, on publie son nom trois fois devant toute l’assemblée, pour savoir si l’on a quelque chose à représenter contre sa doctrine, ou contre ses mœurs ; & quand il n’y a rien, il est installé. Ajoutons qu’avant que les proclamations se fassent, la vocation doit être approuvée par le corps ecclésiastique, soit classe, soit synode.

Quelquefois les magistrats laissent aux consistoires une entiere liberté de choisir qui il leur plaît ; mais quelquefois il arrive aussi qu’ils protegent une certaine personne, sur qui ils veulent faire tomber leur choix : en ce cas ils desapprouvent les nominations jusqu’à ce que celui qu’ils souhaitent s’y trouve ; & improuvent les élections jusqu’à ce que le consistoire ait choisi ce sujet : quelquefois même ils font savoir au consistoire qu’il fera bien de jetter les yeux sur un tel ; ce qui est un équivalent à un ordre exprès.

Il y a dans les Provinces-Unies plusieurs églises ou bénéfices auxquels des particuliers nomment, comme en Angleterre ; cependant celui qui est nommé, doit être approuvé par l’assemblée. Dans ces cas de présentation ou de nomination par un seigneur particulier, celui-ci notifie son choix au consistoire, qui fait ensuite la cérémonie d’élire le même sujet ; & cette élection, avec la nomination du patron, doit être approuvée par la classe ou par le synode.

Il faut remarquer encore qu’il y a plusieurs autres variétés par rapport aux élections. Par exemple, celles qui se font par un college qualifié, ainsi qu’on le nomme, sont très-différentes des précédentes ; & cette voie est en usage dans la province de Zélande pour les églises hollandoises. Une église a besoin d’un pasteur ; elle demande à la classe dont elle releve, la permission de faire une élection aussi-bien qu’au magistrat. Munie de ces permissions, elle procede au choix de la maniere suivante : le magistrat envoie deux, trois ou quatre députés, cela varie, qui forment avec le consistoire le college qualifié : ce college fait l’élection à la pluralité des voix, & cette élection ne peut être cassée : elle n’est soumise qu’au corps ecclésiastique, dont elle doit encore avoir l’approbation. (D. J.)