L’Encyclopédie/1re édition/IRRÉGULARITÉ

Briasson, David l’aîné, Le Breton, Durand (Tome 8p. 907).

* IRRÉGULARITÉ, s. f. (Gram.) défaut contre les regles ; par-tout où il y a un système de regles qu’il importe de suivre, il peut y avoir écart de ces regles, & par conséquent irrégularité.

Il n’y a aucune production humaine qui ne soit susceptible d’irrégularité.

On peut même quelquefois en accuser les ouvrages de la nature ; mais alors il y a deux motifs qui doivent nous rendre très-circonspects ; la nécessité absolue de ses lois, & le peu de connoissance de sa variété & de son opération.

Irrégularité, (Jurisprud.) en matiere canonique, c’est un vice personnel qui empêche d’être promû aux ordres sacrés, ou d’en faire les fonctions, ou d’obtenir ou de conserver des bénéfices.

Le terme d’irrégularité ne se trouve pas dans les anciens canons ; mais il a été formé de ce que dit le neuvieme canon du concile de Nicée, tales regula non admittit.

Tous ceux qui n’ont pas observé les regles prescrites par les canons, pourroient être traités d’irréguliers ; mais on s’est relâché de cette rigueur en marquant certains empêchemens canoniques qui rendent irrégulier.

L’irrégularité n’est jamais encourue que dans les cas exprimés nommément par le droit ; on ne peut pas les étendre, ni argumenter d’un cas à un autre.

Néanmoins dans le doute on doit s’abstenir de l’exercice des ordres, parce qu’il faut toûjours prendre le parti le plus sûr.

L’irrégularité prive toûjours de l’exercice des ordres, & empêche d’acquérir des bénéfices ; mais depuis que l’ordre ne suppose plus nécessairement le bénéfice, on admet contre l’ancienne discipline, que l’irrégularité ne prive du bénéfice déja acquis, que dans les cas où cela est expressément marqué.

Toute irrégularité provient ex defectu, ou ex delicto.

Les irrégularités ex defectu, proviennent de plusieurs causes, savoir defectu natalium, corporis, lenitatis & ex bigamiâ.

Defectus natalium, c’est le vice de la naissance qui se trouve dans les batards.

Defectus corporis, ce sont les difformités du corps ; mais, suivant la discipline présente de l’Eglise, ils ne forment plus une irrégularité, que quand la difformité est telle, que l’ecclésiastique ne puisse faire ses fonctions sans péril & sans scandale ; cela dépend de la prudence de l’évêque.

Defectus lenitatis, c’est lorsqu’un clerc, ou même un laïc, a eû part à un jugement dont l’exécution peut aller jusqu’à effusion de sang : le pape seul peut dispenser de cette irrégularité.

L’irrégularité ex bigamiâ, est lorsqu’un homme avant d’être clerc, a épousé successivement deux femmes, ou qu’il épouse une veuve ; ce qui forme la bigamie interprétative, ou enfin, lorsqu’un homme qui a fait des vœux solemnels, se marie ensuite ; ce qu’on appelle la bigamie similitudinaire, à cause de la similitude qu’il y a entre le mariage charnel & le mariage spirituel, qui se contracte par des vœux de religion.

On appelle irrégularités ex delicto, celles qui procedent de quelque crime grave ; ceux qui font le plus souvent encourir l’irrégularité, sont la simonie, l’hérésie, & l’homicide.

Quand le crime est occulte, c’est-à-dire, qu’il ne peut être prouvé, l’évêque peut dispenser de l’irrégularité, post autem pænitentiam ; mais si le crime a été déféré à la justice, l’évêque n’en peut dispenser qu’après la sentence d’absolution.

Il y a des crimes si graves, qu’on n’accorde point de dispense de l’irrégularité qui en procede, tel que l’homicide volontaire. Voyez Bigamie, Dispense, Hérésie, Homicide, Simonie. Voyez le concile de Trente, sess. 14. in proëm. de reform. Vanespen, de instit. & off. canonic. part. II. cap. ij. (A)