L’Encyclopédie/1re édition/CHIROGRAPHAIRE

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CHIROGRAPHAIRE, s. m. (Jurispr.) se dit des dettes & des créanciers, qui ne sont fondés que sur un billet ou promesse sous signature privée & non reconnue en justice, & qui par conséquent n’emporte point d’hypotheque, à la différence des dettes & créances fondées sur des actes passés devant notaires, ou reconnus en justice, ou sur quelque jugement, que l’on appelle hypothécaires ; parce que les actes sur lesquels ils sont fondés emportent hypotheque. La distinction des créanciers hypothécaires & chirographaires se trouve établie par les lois Romaines, lesquelles décident que le créancier hypothécaire passe devant le chirographaire, quand même celui-ci seroit d’une date antérieure. Cette préférence a lieu en pays de Droit écrit, tant sur les meubles que sur les immeubles ; parce que, suivant le droit Romain, les meubles sont susceptibles d’hypotheque aussi bien que les immeubles. La même chose a lieu dans quelques coûtumes, qui disposent expressément que les meubles sont susceptibles d’hypotheque, comme celle de Normandie, art. 97. Mais suivant le droit commun & général du pays coûtumier, les créanciers hypothécaires ne sont préférés aux chirographaires que sur les immeubles : à l’égard des meubles, tous les créanciers hypothécaires & chirographaires y viennent par contribution au sou la livre. Voyez au code, liv. VII. tit. 72. l. jv. & xvj. & liv. VIII. tit. 18. l. x. & liv. XXVII. l. j. & t. 42. l. vij. & ci après au mot Contribution. (A)