L’Encyclopédie/1re édition/CONTRIBUTION
CONTRIBUTION, s. f. (Jurisprud.) signifie la répartition d’une chose sur plusieurs personnes : ainsi l’on dit la contribution aux tailles & autres impositions. Quelquefois le terme de contribution est pris pour toutes sortes d’impositions en général. Voyez Aides, Tailles, Subsides, Impositions.
La contribution aux dettes d’un défunt entre héritiers & autres successeurs à titre universel, est la répartition qui se fait sur eux de la masse des dettes, afin que chacun d’eux en supporte la portion qui est à sa charge.
Suivant le droit Romain, les dettes se payent in viriles, c’est-à-dire que chacun paye sa part des dettes à proportion de celle qu’il prend dans la succession, mais sans compter les prélegs ; de sorte que si deux personnes sont instituées héritiers conjointement, & que l’un d’eux ait un prélegs, ou que chacun d’eux en ait un, mais qu’ils soient inégaux, ils contribuent néanmoins également aux dettes, sans considérer que l’un amende plus que l’autre de la succession. Leg. ex facto 35. § unde scio, ff. de hæred. instit.
En pays coûtumier les héritiers donataires & légataires universels contribuent aux dettes chacun à proportion de l’émolument, comme il est dit dans la coûtume de Paris, art. 334. Voyez Dettes.
Suivant la derniere Jurisprudence il ne se fait point de contribution entre les différens donataires pour la légitime dûe à l’un des enfans ; elle se prend sur la derniere donation, & en cas d’insuffisance, sur la donation précédente ; & ainsi en remontant de degré en degré. Voyez Légitime. (A)
Contribution au sou la livre ou au marc la livre, est la distribution qui se fait d’une somme mobiliaire entre plusieurs créanciers saisissans ou opposans, lorsqu’il y a déconfiture, c’est-à-dire lorsque tous les biens du débiteur ne suffisent pas pour payer ses dettes : en ce cas le premier saisissant, ni aucun autre créancier, n’est préféré ni payé en entier ; on donne à chacun une portion des deniers, à proportion de sa créance : par exemple, à celui auquel il est dû vingt francs, on donne vingt sous ; à celui auquel il est dû quarante francs, on donne quarante sous ; & ainsi des autres. Cette portion est plus ou moins forte, selon le nombre de créanciers, le montant de leurs créances, & la somme qui est à contribuer. Voyez Déconfiture. (A)
Contributions, (Art milit.) signifie les impositions que les habitans des frontieres payent à l’armée ennemie, pour se sauver du pillage & de la ruine de leur pays.
Les paysans labourent la terre sous la foi des contributions, aussi tranquillement que dans une paix profonde.
La guerre seroit bien onéreuse au prince, s’il falloit qu’elle se fît entierement à ses dépens. Sa précaution peut bien lui faire craindre, & l’engager à prendre des mesures justes avec ses finances, pour ne point manquer d’argent ; mais il y en a aussi de très-raisonnables à prendre avec son général, pour l’épargne & l’augmentation de ses fonds. Ces mesures sont les contributions. Il y en a de deux sortes, celles qui se tirent en subsistances ou commodités, & celles qui se tirent en argent.
Celles qui se tirent en subsistances ou commodités, sont les grains de toute espece, les fourrages, les viandes, les voitures tant par eau que par terre, les bois de toute espece, les pionniers, le traitement particulier des troupes dans les quartiers d’hyver, & leurs logemens.
Il faut, avant que de faire aucune levée, avoir un état juste du pays qu’on veut imposer, afin de rendre l’imposition la plus équitable & la moins onéreuse qu’il se peut : il seroit, par exemple, injuste de demander des bois aux lieux qui n’ont que des grains ou des prairies ; des chariots, aux pays qui font leurs voitures par eau. Il faut même que toutes ces especes de levées ayent des prétextes qui en adoucissent la charge au peuple. Celle des blés ne se doit faire que sur le pays qui aura fait paisiblement sa récolte, & comme par forme de reconnoissance de la tranquillité dont il a joüi par le bon ordre & la discipline de l’armée. Son utilité est de remplir les magasins des places.
Celle des avoines & autres grains pour la nourriture des chevaux, outre ces mêmes prétextes, doit avoir celui du bon ordre ; ce qui consomme infiniment moins le pays, que si on l’abandonnoit à l’avidité des officiers & cavaliers, en les laissant les maîtres d’enlever les grains indifféremment où ils les trouveroient, & sans ordre ni regle.
Celle des fourrages est de même ; il faut seulement observer que cette imposition doit être faite en tems commode pour les voiturer dans les lieux où l’on a résolu de les faire consommer par les troupes.
Celle des viandes ne doit se faire, s’il est possible, que sur le pays où l’on ne peut faire hyverner les troupes, afin qu’elle ne porte pas de disette dans celui où seront les quartiers d’hyver. Le prétexte en doit être celui de la discipline, difficile à conserver lorsque l’armée manque de viande ; & le profit du prince est la diminution de la fourniture qu’il en fait à ses troupes.
Les voitures, tant par terre que par eau, s’exigent pour remplir les magasins de munitions de guerre & de bouche faits dans les derrieres, ou pour la conduite de la grosse artillerie & des munitions devant une place assiégée, ou pour le transport des malades & des blessés, ou pour l’apport des matériaux destinés à des travaux.
Les impositions de bois se font ou pour des palissades, ou pour la construction des casernes ou écuries, ou pour le chauffage des troupes pendant l’hyver.
On assemble des pionniers, ou pour fortifier des postes destinés à hyverner des troupes, ou pour faire promptement des lignes de circonvallation autour d’une place assiégée, ou pour la réparation des chemins & ouvertures des défilés, ou pour la construction des lignes que l’on fait pour couvrir un pays & l’exempter des contributions, ou pour combler des travaux faits devant une place qui aura été prise.
L’ustensile pour les troupes se tire sur le pays de deux manieres : les lieux où elles hyvernent effectivement ne la doivent point fournir, autant qu’il se peut, que dans les commodités que le soldat trouve dans la maison de son hôte, supposé qu’il n’y ait ni ne puisse y avoir de casernes dans ce lieu : mais en cas qu’il y ait des casernes, il faut que la contribution en argent soit compensée avec ces commodités, & par conséquent moindre que celle qui se leve sur le plat pays, ou dans les villes où il n’y a point de troupes logées.
La contribution en argent doit s’étendre le plus loin qu’il est possible.
On l’établit de deux manieres : volontairement sur le pays à portée des places & des lieux destinés pour les quartiers d’hyver ; par force, soit par l’armée même lorsqu’elle est avancée, soit par les gros partis qui en sont détachés pour pénétrer dans le pays qu’on veut soûmettre à la contribution.
Elle s’établit même derriere les places ennemies & les rivieres par la terreur, soit par des incendiaires déguisés qui sement des billets, soit par les différentes manieres dont on peut faire passer des rivieres à de petits partis, qui doivent s’attacher ou à enlever quelques personnes considérables du pays, ou à brûler une grosse habitation.
En général il doit être tenu des états de toutes les sortes de contributions qui se levent ; & le prince doit avoir une attention bien grande sur les personnes qu’il en charge, parce qu’il n’est que trop ordinaire qu’elles en abusent pour leur profit particulier. Mémoires de M. le marquis de Feuquiere. (Q)